Christ Apostolic Church Of God Mission International c. Canada (Revenu national)
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Christ Apostolic Church Of God Mission International c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CAF 162 Numéro de dossier A-287-08 Contenu de la décision Date : 20090520 Dossier : A-287-08 Référence : 2009 CAF 162 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20090520 Dossier : A-287-08 Référence : 2009 CAF 162 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009) LA JUGE SHARLOW [1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 172 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national d’émettre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’église appelante à titre d’organisme de bienfaisance. Après avoir examiné le dossier et entendu l’avocat de l’appelante, nous n’avons pas été persuadés qu’il existe quelque fondement pour annuler la décision du ministre. [2] Le principal argument de l’appelante est que l’« accord d…
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Christ Apostolic Church Of God Mission International c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CAF 162 Numéro de dossier A-287-08 Contenu de la décision Date : 20090520 Dossier : A-287-08 Référence : 2009 CAF 162 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20090520 Dossier : A-287-08 Référence : 2009 CAF 162 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009) LA JUGE SHARLOW [1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 172 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national d’émettre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’église appelante à titre d’organisme de bienfaisance. Après avoir examiné le dossier et entendu l’avocat de l’appelante, nous n’avons pas été persuadés qu’il existe quelque fondement pour annuler la décision du ministre. [2] Le principal argument de l’appelante est que l’« accord d’observation » qu’elle a signé pendant la vérification à la demande du vérificateur ne pouvait être retiré unilatéralement par le ministre. Nous estimons que cet argument est sans fondement. L’accord d’observation devait être revu par le ministre après un examen des résultats de la vérification. Il était loisible au ministre, après l’examen du rapport de vérification, de conclure que l’inobservation par l’appelante était si importante qu’il ne pouvait être question d’y remédier par le moyen des promesses faites par l’appelante dans l’accord d’observation. [3] L’appelante plaide aussi que le ministre n’a pas respecté les principes de justice naturelle et d’équité procédurale lorsqu’il a décidé de révoquer l’enregistrement de l’appelante comme organisme de bienfaisance sans d’abord lui donner la chance de faire valoir que l’accord d’observation aurait dû constituer une sanction suffisante. Toutefois, le dossier indique qu’au cours du processus d’opposition, l’appelante aurait pu présenter des observations en ce sens et qu’elle ne l’a pas fait. Cette omission ne peut être attribuée à un manquement à la procédure de la part du ministre. [4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-287-08 APPEL D’UNE DÉCISION D’Elizabeth Tromp, DIRECTRICE GÉNÉRALE, DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, DATÉE DU 30 AOÛT 2006 INTITULÉ : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 mai 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, SEXTON ET SHARLOW PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Majekodunmi Adega POUR L’APPELANTE Joanna Hill POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Majekodunmi Adega Avocats Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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