RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général)
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RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-03 Recueil [1994] 1 RCS 311 Numéro de dossier 23460, 23490 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23460, 23490 Contenu de la décision RJR -‑ Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 RJR -‑ MacDonald Inc. Requérante c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général du Québec Mis en cause et La Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, et Médecins pour un Canada sans fumée Intervenants dans la demande de redressement interlocutoire et entre Imperial Tobacco Ltd. Requérante c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général du Québec Mis en cause et La Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, et Médecins pour un Canada sans fumée Intervenants dans la demande de redressement interlocutoire Répertorié: RJR -‑ Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) Nos du greffe: 23460, 23490. 1993: 4 octobre; 1994: 3 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et…
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RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-03 Recueil [1994] 1 RCS 311 Numéro de dossier 23460, 23490 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Québec Sujets Action Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23460, 23490 Contenu de la décision RJR -‑ Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 RJR -‑ MacDonald Inc. Requérante c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général du Québec Mis en cause et La Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, et Médecins pour un Canada sans fumée Intervenants dans la demande de redressement interlocutoire et entre Imperial Tobacco Ltd. Requérante c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général du Québec Mis en cause et La Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé, et Médecins pour un Canada sans fumée Intervenants dans la demande de redressement interlocutoire Répertorié: RJR -‑ Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) Nos du greffe: 23460, 23490. 1993: 4 octobre; 1994: 3 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. demandes de redressement interlocutoire Pratique ‑‑ Demandes interlocutoires visant à surseoir à l'application d'un règlement en attendant la décision finale sur des appels et à en retarder la mise en oeuvre si les appels sont rejetés ‑‑ Autorisations d'appel accordées peu après l'audition des demandes de sursis ‑‑ Les demandes de dispense de l'application du règlement devraient‑elles être accordées? ‑‑ Loi réglementant les produits du tabac, L.C. 1988, ch. 20, art. 3, 4 à 8, 9, 11 à 16, 17f), 18 ‑‑ Règlement sur les produits du tabac-‑Modification, DORS/93‑389 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 24(1) ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27 ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 . La Loi réglementant les produits du tabac vise à réglementer la publicité des produits du tabac et les mises en garde qui doivent être apposées sur ces produits. Les deux requérantes ont eu gain de cause devant la Cour supérieure du Québec lorsqu'elles ont contesté la constitutionnalité de la Loi au motif qu'elle était ultra vires du Parlement et contrevenait à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d'appel a ordonné la suspension du contrôle d'application jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la validité de la Loi, mais elle a refusé de suspendre l'application de la Loi pendant une période de 60 jours suivant un jugement déclarant la Loi valide. La Cour d'appel à la majorité a ultérieurement déclaré la loi constitutionnelle. Le Règlement sur les produits du tabac ‑‑ Modification obligerait les requérantes à engager des dépenses considérables pour modifier leurs emballages, et ces dépenses ne seraient pas recouvrables si la législation était déclarée inconstitutionnelle. Avant la décision relative aux autorisations de pourvoi dans les actions principales, les requérantes ont demandé un sursis d'exécution en vertu de l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême ou, dans l'éventualité où les autorisations d'appel seraient accordées, en vertu de l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada. En réalité, les requérantes demandent d'être libérées de toute obligation de se conformer aux nouvelles exigences en matière d'emballage jusqu'aux décisions sur les actions principales. Elles ont aussi demandé que le sursis soit accordé pour une période de 12 mois à compter d'un refus des autorisations d'appel ou d'un arrêt de notre Cour confirmant la validité de la Loi réglementant les produits du tabac. Notre Cour a entendu les demandes des requérantes le 4 octobre et a accordé, le 14 octobre, les autorisations d'appel relativement aux actions principales. La question est de savoir si les demandes visant à obtenir une dispense de l'application du Règlement sur les produits du tabac ‑‑ Modification devraient être accordées. Une question préliminaire a été soulevée relativement à la compétence de notre Cour d'accorder le redressement demandé par les requérantes. Arrêt: Les demandes sont rejetées. Les pouvoirs de la Cour suprême du Canada d'accorder un redressement dans des procédures de ce genre sont prévus à l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême du Canada et à l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada. L'expression «autre redressement» à l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada est suffisamment générale pour permettre à notre Cour de retarder l'application d'un règlement qui n'existait pas au moment où la cour d'appel a rendu son jugement. La règle peut s'appliquer même si l'autorisation d'appel n'a pas encore été accordée. Dans l'interprétation du libellé de la règle, il faut en examiner l'objet: faciliter les «recours» devant la Cour et «prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi». Pour réaliser son objet, la règle ne peut être limitée aux cas où l'autorisation d'appel a déjà été accordée ni recevoir une interprétation restrictive de façon à s'appliquer seulement à une ordonnance qui suspend ou arrête l'exécution des procédures de la Cour par une tierce partie ou encore qui bloque l'exécution du jugement objet de l'appel. L'adoption de l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême ne visait pas à restreindre les pouvoirs de notre Cour en vertu de l'art. 27 , mais à permettre à un seul juge d'exercer la compétence d'accorder un sursis dans les cas où, avant la modification, c'était la Cour qui pouvait accorder un sursis. Il faut l'interpréter comme conférant les mêmes pouvoirs généraux que ceux de l'art. 27 . La Cour est habilitée, tant en vertu de l'art. 65.1 que de l'art. 27 , non seulement à accorder un sursis d'exécution et une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité. Notre Cour doit être en mesure d'intervenir non seulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets. Notre Cour doit donc posséder la compétence d'interdire à une partie d'accomplir tout acte fondé sur le jugement, qui, s'il était accompli, tendrait à annuler ou à diminuer l'effet de la décision de notre Cour. Notre Cour possède la compétence d'accorder le redressement demandé par les requérantes, même si les requérantes demandent une «suspension» du règlement plutôt qu'une «exemption» de son application. Une conclusion différente sur ce point irait à l'encontre de l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., selon lequel la distinction entre les cas de «suspension» et d'«exemption» ne se fait qu'après que la compétence a été par ailleurs établie. Si la compétence de notre Cour ne pouvait reposer sur l'art. 65.1 de la Loi et l'art. 27 des Règles, le fondement de cette compétence pourrait être le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et des libertés. Une lacune dans les pouvoirs accessoires de notre Cour en matière de procédure permettant de préserver les droits des parties en attendant le règlement final d'un différend touchant des droits constitutionnels ne devrait pas faire obstacle à une réparation fondée sur la Charte . Le critère en trois étapes de l'arrêt American Cyanamid (adopté au Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.) devrait s'appliquer aux demandes d'injonction interlocutoire et de suspension d'instance, tant en droit privé que dans des cas relevant de la Charte . À la première étape, le requérant d'un redressement interlocutoire dans un cas relevant de la Charte doit établir l'existence d'une question sérieuse à juger. Le juge de la requête doit déterminer s'il est satisfait au critère, en se fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire. Le fait qu'une cour d'appel a accordé une autorisation d'appel relativement à l'action principale constitue une considération pertinente et importante, de même que tout jugement rendu sur le fond, mais ni l'un ni l'autre n'est concluant sur ce point. Le tribunal saisi de la requête ne devrait aller au‑delà d'un examen préliminaire du fond de l'affaire que lorsque le résultat de la requête interlocutoire équivaudra en fait à un règlement final de l'action, ou que la question de constitutionnalité d'une loi se présente comme une pure question de droit. Les cas de ce genre sont extrêmement rares. Sauf lorsque la demande est futile ou vexatoire ou que la question de la constitutionnalité d'une loi se présente comme une pure question de droit, le juge de la requête doit en général procéder à l'examen des deuxième et troisième étapes du critère de l'arrêt Metropolitan Stores. À la deuxième étape, le requérant doit établir qu'il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement. Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. Dans les cas relevant de la Charte , même une perte financière quantifiable, invoquée à l'appui d'une demande, peut être considérée comme un préjudice irréparable s'il n'est pas évident qu'il pourrait y avoir recouvrement au moment de la décision sur le fond. La troisième étape du critère, l'appréciation de la prépondérance des inconvénients, permettra habituellement de trancher les demandes concernant des droits garantis par la Charte . Il faut tenir compte de l'intérêt public dans l'appréciation des inconvénients susceptibles d'être subis par les deux parties. Les considérations d'intérêt public auront moins de poids dans les cas d'exemption que dans les cas de suspension. Si la nature et l'objet affirmé de la loi sont de promouvoir l'intérêt public, le tribunal des requêtes ne devrait pas se demander si la loi a réellement cet effet. Il faut supposer que tel est le cas. Pour arriver à contrer le supposé avantage de l'application continue de la loi que commande l'intérêt public, le requérant qui invoque l'intérêt public doit établir que la suspension de l'application de la loi serait elle‑même à l'avantage du public. En règle générale, les mêmes principes s'appliquent lorsqu'un organisme gouvernemental présente une demande de redressement interlocutoire. Cependant, c'est à la deuxième étape que sera examinée la question de l'intérêt public, en tant qu'aspect du préjudice irréparable causé aux intérêts du gouvernement. Cette question sera de nouveau examinée à la troisième étape lorsque le préjudice du requérant est examiné par rapport à celui de l'intimé, y compris le préjudice que ce dernier aura établi du point de vue de l'intérêt public. En l'espèce, l'application de ces principes aux faits aboutit au rejet des demandes de sursis. L'observation de la Cour d'appel du Québec que l'affaire soulève des questions constitutionnelles sérieuses, ainsi que les autorisations d'appel accordées par notre Cour, indiquent clairement que l'affaire soulève des questions de droit sérieuses. Bien que l'application du règlement obligerait les requérantes à faire des dépenses importantes et, si ce règlement était déclaré inconstitutionnel, à engager d'autres dépenses considérables pour revenir à leurs méthodes actuelles d'emballage, une perte monétaire de cette nature n'équivaudra habituellement pas à un préjudice irréparable dans des affaires de droit privé. Toutefois, lorsque le gouvernement est la partie qui échoue dans une affaire de nature constitutionnelle, un demandeur aura beaucoup plus de difficulté à établir la responsabilité constitutionnelle et à obtenir une réparation monétaire. Les dépenses nécessitées par le nouveau règlement causeront donc un préjudice irréparable aux requérantes si les demandes sont rejetées, mais les actions principales accueillies en appel. Pour déterminer lequel de l'octroi ou du refus du redressement interlocutoire occasionnerait le plus d'inconvénients, il faut notamment procéder à l'examen de la nature du redressement demandé et du préjudice invoqué par les parties, de la nature de la loi contestée et de l'intérêt public. Les dépenses nécessaires imposeraient un fardeau économique aux sociétés, mais la perte ou les inconvénients économiques peuvent être reportés sur les acheteurs des produits du tabac. Par ailleurs, puisqu'elles sont présentées par deux des trois sociétés qui contrôlent l'industrie canadienne du tabac, les demandes constituent en réalité un cas de suspension plutôt qu'un cas d'exemption de l'application de la législation. L'intérêt public pèse habituellement plus en faveur du respect de la législation existante. Le poids accordé aux préoccupations d'intérêt public dépend en partie de la nature de la loi et en partie de l'objet de la loi contestée. Le gouvernement a adopté le règlement dans l'intention de protéger la santé publique et donc de promouvoir le bien public. Si le gouvernement déclare qu'il adopte une loi pour protéger et favoriser la santé publique et s'il est établi que les limites qu'il veut imposer à l'industrie sont de même nature que celles qui, dans le passé, ont eu des avantages concrets pour le public, il n'appartient pas à un tribunal saisi d'une requête interlocutoire d'évaluer les véritables avantages qui découleront des exigences particulières de la loi. Les requérantes doivent plutôt faire contrepoids à ces considérations d'intérêt public en établissant que la suspension de l'application de la loi serait davantage dans l'intérêt public. Pour ce qui est du maintien de l'application des exigences actuelles en matière d'emballage, seule la non‑majoration du prix des cigarettes pour les fumeurs pourrait être dans l'intérêt du public. Une telle majoration ne serait vraisemblablement pas excessive et ne peut avoir beaucoup de poids face à l'importance incontestable de l'intérêt public dans la protection de la santé et la prévention de problèmes médicaux répandus et graves directement attribuables à la cigarette. Jurisprudence Arrêt appliqué: Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; arrêts examinés: Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594; American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396; arrêts mentionnés: R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401; Keable c. Procureur général (Can.), [1978] 2 R.C.S. 135; Battle Creek Toasted Corn Flake Co. c. Kellogg Toasted Corn Flake Co. (1924), 55 O.L.R. 127; Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co., [1968] R.C.S. 269; Adrian Messenger Services c. The Jockey Club Ltd. (No. 2) (1972), 2 O.R. 619; Bear Island Foundation c. Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 574; N.W.L. Ltd. c. Woods, [1979] 1 W.L.R. 1294; Trieger c. Canadian Broadcasting Corp. (1988), 54 D.L.R. (4th) 143; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Dialadex Communications Inc. c. Crammond (1987), 34 D.L.R. (4th) 392; R.L. Crain Inc. c. Hendry (1988), 48 D.L.R. (4th) 228; MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin, [1985] 3 W.W.R. 577; Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Ainsley Financial Corp. c. Ontario Securities Commission (1993), 14 O.R. (3d) 280; Morgentaler c. Ackroyd (1983), 150 D.L.R. (3d) 59; Procureur général du Canada c. Fishing Vessel Owners' Association of B.C., [1985] 1 C.F. 791; Esquimalt Anglers' Association c. Canada (Ministre des pêches et océans) (1988), 21 F.T.R. 304; Island Telephone Co., Re (1987), 67 Nfld. & P.E.I.R. 158; Black c. Law Society of Alberta (1983), 144 D.L.R. (3d) 439; Vancouver General Hospital c. Stoffman (1985), 23 D.L.R. (4th) 146; Rio Hotel Ltd. c. Commission des licences et permis d'alcool, [1986] 2 R.C.S. ix; Ontario Jockey Club c. Smith (1922), 22 O.W.N. 373; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Lois et règlement cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 24(1) . Code de procédure civile du Québec, art. 523. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 . Loi réglementant les produits du tabac, L.R.C. (1985), ch. 14 (4e suppl.), L.C. 1988, ch. 20, art. 3, 4 à 8, 9, 11 à 16, 17f), 18. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 [aj. L.C. 1990, ch. 8, art. 40], 97(1)a). Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14. Règlement sur les produits du tabac -- Modification, DORS/93‑389. Règles de la Cour suprême du Canada, 1888, Ordonnance générale no 85(17). Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27. Doctrine citée Canada. Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social. Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. (Résumé accompagnant le Règlement sur les produits du tabac, DORS/93‑389.) Dans Gazette du Canada, partie II, vol. 127, no 16, p. 3284. Cassels, Jamie. «An Inconvenient Balance: The Injunction as a Charter Remedy». In Jeffrey Berryman, ed. Remedies: Issues and Perspectives. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991, 271. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (feuilles mobiles). DEMANDES de redressement interlocutoire faisant partie d'une contestation de la constitutionnalité d'une loi habilitante à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 375, 53 Q.A.C. 79, 102 D.L.R. (4th) 289, 48 C.P.R. (3d) 417, qui a accueilli un appel de la décision du juge Chabot, [1991] R.J.Q. 2260, 82 D.L.R. (4th) 449, 37 C.P.R. (3d) 193, qui avait fait droit à la demande. Demandes rejetées. Colin K. Irving, pour la requérante RJR ‑‑ MacDonald Inc. Simon V. Potter, pour la requérante Imperial Tobacco Inc. Claude Joyal et Yves Leboeuf, pour l'intimé. W. Ian C. Binnie, c.r., et Colin Baxter, pour la Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé et Médecins pour un Canada sans fumée. Version française du jugement de la Cour sur des demandes de redressement interlocutoire rendu par Les juges Sopinka et Cory ‑‑ I. Le contexte factuel Les présentes demandes interlocutoires visant à obtenir une dispense de l'application de certaines dispositions du Règlement sur les produits du tabac -- Modification, DORS/93-389 font partie d'une contestation plus large de la loi réglementante que notre Cour entendra sous peu. La Loi réglementant les produits du tabac, L.R.C. (1985), ch. 14 (4e suppl.), L.C. 1988, ch. 20, est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Cette loi vise à réglementer la publicité des produits du tabac et les mises en garde qui doivent être apposées sur les produits du tabac. La première partie de la Loi réglementant les produits du tabac, plus particulièrement ses art. 4 à 8, interdisent la publicité en faveur des produits du tabac et toute autre activité destinée à en encourager la vente. L'article 9 réglemente l'étiquetage des produits du tabac et prévoit que tout emballage d'un produit du tabac doit comporter des messages relatifs à la santé, conformément au règlement d'application de la Loi. Les articles 11 à 16 de la Loi portent sur le contrôle d'application et prévoient la désignation d'inspecteurs des produits du tabac auxquels sont conférés des pouvoirs de perquisition et de saisie. L'article 17 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements en vertu de la Loi. L'alinéa 17f) autorise le gouverneur en conseil à adopter des règlements fixant "la teneur, la présentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en évidence" des messages obligatoires relatifs à la santé. L'alinéa 18(1)b) de la Loi indique que des contraventions peuvent donner lieu à des poursuites pour acte criminel, et que leur auteur encourt sur déclaration de culpabilité une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. Chacune des requérantes a contesté la constitutionnalité de la Loi réglementant les produits du tabac au motif qu'elle est ultra vires du Parlement du Canada et non valide en ce qu'elle contrevient à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Les deux affaires ont été entendues ensemble et tranchées sur preuve commune. Le 26 juillet 1991, le juge Chabot de la Cour supérieure du Québec a fait droit aux requêtes des requérantes, [1991] R.J.Q. 2260, 82 D.L.R. (4th) 449, et conclu que la Loi était ultra vires du Parlement du Canada et qu'elle contrevenait à la Charte . L'intimé a interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec. Avant que la Cour d'appel rende son jugement, les requérantes ont demandé à cette cour un redressement interlocutoire de la nature d'une ordonnance déclarant qu'elles n'auraient pas à se conformer à certaines dispositions de la Loi pendant une période de 60 jours suivant le jugement de la Cour d'appel. Jusqu'à ce moment, les requérantes avaient respecté toutes les dispositions de la Loi réglementant les produits du tabac. Cependant, en vertu de la Loi, l'interdiction absolue de publicité à tous les points de vente ne devait entrer en vigueur que le 31 décembre 1992. Les requérantes estimaient qu'elles auraient besoin de 60 jours environ pour démonter tous les supports publicitaires dans les magasins. Fortes du jugement de la Cour supérieure qui avait déclaré la Loi inconstitutionnelle, les requérantes soutenaient qu'elles ne devraient pas être tenues de démonter leurs étalages tant que la Cour d'appel n'aurait pas déclaré la loi valide. En réponse à la requête, la Cour d'appel a statué que les peines pour contravention à l'interdiction de publicité aux points de vente ne pouvaient être appliquées contre les requérantes avant qu'elle se soit prononcée sur le fond. Toutefois, la cour a refusé de suspendre l'application des dispositions pendant une période de 60 jours suivant un jugement déclarant la Loi valide. Le 15 janvier 1993, la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 375, 102 D.L.R. (4th) 289, a accueilli l'appel de l'intimé; le juge Brossard était dissident en partie. La cour a statué, à l'unanimité, que la Loi n'était pas ultra vires du gouvernement du Canada. La Cour d'appel a reconnu que la Loi contrevenait à l'al. 2b) de la Charte , mais a statué que cette contravention se justifiait en vertu de l'article premier de la Charte , le juge Brossard étant dissident sur ce dernier point. Le juge Brossard a souscrit à l'opinion de la majorité relativement à la nécessité de mises en garde non attribuées sur les emballages (c'est‑à‑dire que les mises en garde ne devaient pas être attribuées au gouvernement fédéral), mais a conclu que l'interdiction de publicité ne pouvait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Les requérantes ont déposé des demandes d'autorisation d'appel relativement à la décision de la Cour d'appel du Québec. Le 11 août 1993, le gouverneur en conseil a publié des modifications du règlement datées du 21 juillet 1993 et prises en application de la Loi: Règlement sur les produits du tabac -- Modification, DORS/93‑389. Ces modifications imposent l'obligation d'apposer des mises en garde plus visibles et plus grandes sur tous les emballages des produits du tabac et de ne plus les attribuer à Santé et Bien‑être Canada. Une période d'un an est allouée pour modifier les emballages. Selon les affidavits déposés à l'appui de la requête, le respect du nouveau règlement exigerait de l'industrie du tabac de reconcevoir totalement les emballages et d'acheter des milliers de cylindres de rotogravure et de matrices de gaufrage. L'industrie aurait besoin de près d'un an pour procéder à ces changements, moyennant un coût d'environ 30 000 000 $. Avant la décision relative aux autorisations de pourvoi dans les actions principales, les requérantes ont demandé un sursis d'exécution en vertu de l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 (aj. L.C. 1990, ch. 8, art. 40) ou, dans l'éventualité où les autorisations d'appel seraient accordées, en vertu de l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74. Les requérantes demandent un sursis à l'exécution du [traduction] "jugement de la Cour d'appel du Québec rendu le 15 janvier 1993", mais «seulement dans la mesure où ce jugement valide les art. 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du [nouveau règlement]». En réalité, les requérantes demandent d'être libérées de toute obligation de se conformer aux nouvelles exigences en matière d'emballage jusqu'aux décisions sur les actions principales. Elles demandent également que le sursis soit accordé pour une période de 12 mois à compter du refus des autorisations d'appel ou d'un arrêt de notre Cour confirmant la validité de la Loi réglementant les produits du tabac. Les requérantes soutiennent qu'elles doivent obtenir le sursis demandé pour ne pas avoir à engager des dépenses considérables et non recouvrables par suite de l'application du nouveau règlement, et ce, même si notre Cour pouvait en fin de compte déclarer inconstitutionnelle la loi habilitante. Notre Cour a entendu les demandes des requérantes le 4 octobre. Le 14 octobre, elle accordait les autorisations d'appel relativement aux actions principales. II. Les textes législatifs pertinents Loi réglementant les produits du tabac, L.R.C. (1985), ch. 14 (4e suppl.), L.C. 1988, ch. 20, art. 3: 3. La présente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d'envergure nationale et, plus particulièrement: a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant de façon indiscutable un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles; b) de préserver notamment les jeunes, autant que faire se peut dans une société libre et démocratique, des incitations à la consommation du tabac et du tabagisme qui peut en résulter; c) de mieux sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux méfaits du tabac par la diffusion efficace de l'information utile aux consommateurs de celui‑ci. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 (aj. L.C. 1990, ch. 8, art. 40): 65.1 La Cour ou un juge peut, à la demande d'une partie qui a déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions que l'une ou l'autre estime indiquées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27: 27. La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l'exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu'elle juge appropriées. III. Les tribunaux d'instance inférieure Pour situer les demandes de sursis d'exécution dans leur contexte, il faut examiner brièvement les décisions des tribunaux d'instance inférieure. La Cour supérieure, [1991] R.J.Q. 2260, 82 D.L.R. (4th) 449 Le juge Chabot a conclu que la caractéristique dominante de la Loi réglementant les produits du tabac était le contrôle de la publicité du tabac et que la protection de la santé publique n'était qu'un objectif indirect de la Loi. Le juge Chabot a qualifié la Loi réglementant les produits du tabac comme étant une loi visant à réglementer la publicité d'un produit particulier, ce qui est une question relevant de la compétence législative provinciale. En ce qui concerne l'al. 2b) de la Charte , le juge Chabot a conclu que l'activité interdite par la Loi est une activité protégée et que les avis exigés par le règlement vont à l'encontre de l'al. 2b) de la Charte . Il a conclu aussi que la preuve établissait, d'une part, que l'objectif de réduction de la consommation des produits du tabac était suffisamment important pour justifier l'adoption d'une loi restreignant la liberté d'expression et, d'autre part, que les objectifs législatifs identifiés par le Parlement aux fins de la réduction de l'utilisation du tabac, répondaient à un problème urgent et réel dans une société libre et démocratique. Cependant, selon le juge Chabot, la Loi ne constituait pas une atteinte minimale à la liberté d'expression, en ce qu'elle ne visait pas seulement à protéger les jeunes contre les incitations à la consommation du tabac, ou ne se limitait pas à la publicité dite de style de vie. Le juge Chabot a conclu que la preuve présentée par l'intimé selon laquelle l'interdiction totale de la publicité diminuait la consommation n'était pas fiable et n'avait aucune valeur probante parce qu'elle n'établissait pas que l'interdiction de la publicité entraînerait une diminution du tabagisme. En conséquence, l'intimé n'avait pas démontré que l'interdiction de la publicité portait le moins possible atteinte à la liberté d'expression. Le juge Chabot a conclu aussi que la preuve d'un lien rationnel entre la prohibition de la publicité au Canada et l'objectif de réduction du tabagisme était insuffisante, voire inexistante. Il a conclu que la Loi constituait en fait une forme de censure et d'ingérence sociale incompatible avec l'essence même d'une société libre et démocratique, qui ne pouvait être justifiée. La Cour d'appel (relativement au sursis d'exécution du jugement) En décidant si elle devait exercer son vaste pouvoir en vertu de l'art. 523 du Code de procédure civile du Québec de «rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties», la Cour d'appel a fait l'observation suivante relativement à la nature du redressement demandé: [traduction] Toutefois, ce qui est en cause en l'espèce (si la Loi est déclarée valide du point de vue constitutionnel) est, d'une part, la suspension de l'effet juridique d'une partie de la Loi et de l'obligation de s'y conformer pendant une période de 60 jours et, d'autre part, la suspension du pouvoir des autorités publiques responsables d'en assurer l'application. C'est une question sérieuse que de suspendre ou de retarder l'effet ou l'exécution d'une loi valide adoptée par la législature, notamment une loi portant sur la protection de la santé ou de la sécurité du public. Les tribunaux ne devraient pas limiter ou retarder à la légère l'application ou l'exécution d'une loi valide si la législature a procédé à sa mise en vigueur. Le faire aurait pour effet d'empiéter dans les sphères législative et exécutive. [Souligné dans l'original] La cour a fait droit en partie au redressement demandé: [traduction] Puisque les lettres du ministère de la Santé et du Bien‑être et la contestation des appelantes laissent entendre qu'il existe une possibilité que les requérantes soient poursuivies en vertu de l'art. 5 de la Loi après le 31 décembre 1992, peu importe que le jugement sur le fond ait alors été rendu ou non, il est approprié d'ordonner la suspension de l'application de l'art. 5 jusqu'à ce que le jugement sur le fond soit rendu. Il existe après tout une question sérieuse à juger relativement à la validité de la Loi, et il serait injustement onéreux d'exiger des requérantes qu'elles engagent des dépenses considérables pour démonter les supports publicitaires aux points de vente jusqu'à ce que nous ayons tranché la question. Cependant, il n'est aucunement justifié, à notre avis, d'ordonner une suspension de l'entrée en vigueur de la Loi pendant une période de 60 jours suivant notre jugement dans ces appels. . . . En fait, compte tenu de l'intérêt public de cette Loi, qui vise à protéger la santé publique, dans l'éventualité où la Loi serait déclarée valide, il y a d'excellentes raisons de ne pas suspendre son effet et sa mise en application (Manitoba (Procureur Général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, aux pp. 127 et 135). [Souligné dans l'original.] La Cour d'appel (relativement à la validité de la loi), [1993] R.J.Q. 375, 102 D.L.R. (4th) 289 1. Le juge LeBel (au nom de la majorité) Le juge LeBel a qualifié la Loi réglementant les produits du tabac de loi relative à la santé publique. Il a affirmé que la loi était valide en tant que loi adoptée pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Le juge LeBel a appliqué le critère formulé dans l'arrêt R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401, et il a conclu que la Loi satisfaisait au critère de la «théorie de l'intérêt national» et qu'elle pouvait reposer sur un lien purement théorique non prouvé entre la publicité du tabac et sa consommation globale. Souscrivant à l'opinion du juge Brossard, le juge LeBel a affirmé que la Loi contrevenait à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte , mais il a conclu que cette contravention pouvait se justifier en vertu de l'article premier. Le juge LeBel a conclu que le juge Chabot avait commis une erreur dans ses conclusions de fait en omettant de reconnaître que les volets du lien rationnel et de l'atteinte minimale, du critère formulé dans l'arrêt Oakes, avaient été assouplis dans des arrêts ultérieurs de la Cour suprême du Canada. Il a conclu que le critère exigé par l'article premier était satisfait puisqu'il se peut que l'interdiction de la publicité sur le tabac entraîne une réduction de la consommation du tabac, d'après l'existence même d'un «corps d'opinions» favorables à l'adoption d'une telle interdiction. Par ailleurs, il a conclu que la Loi paraît conforme au critère de l'atteinte minimale en ce qu'elle n'interdît pas la consommation, n'interdît pas la publicité étrangère et n'écarte pas la possibilité d'obtenir de l'information sur les produits du tabac. 2. Le juge Brossard (dissident en partie) Le juge Brossard a souscrit à l'opinion du juge LeBel que la Loi réglementant les produits du tabac devrait être qualifiée de loi visant le domaine de la santé publique et qu'elle satisfait au volet de «la dimension nationale» du pouvoir de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Cependant, le juge Brossard n'était pas d'avis que la violation de l'al. 2b) de la Charte pouvait se justifier. Il a examiné la preuve et affirmé qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien, ou même l'existence d'une probabilité de lien, entre l'interdiction de publicité et la consommation des produits du tabac. À son avis, il faut établir, selon une prépondérance des probabilités, qu'il est tout au moins possible que les buts visés soient atteints. Il n'a pas souscrit à l'opinion que la Loi satisfaisait au critère de l'atteinte minimale puisque, selon lui, les objectifs de la Loi pourraient être atteints par une restriction de la publicité sans qu'il soit nécessaire d'imposer une prohibition totale. IV. Compétence Une question préliminaire a été soulevée relativement à la compétence de notre Cour d'accorder le redressement demandé par les requérantes. Le procureur général du Canada et les intervenants dans les demandes de sursis, (plusieurs organisations de santé dont la Fondation des maladies du coeur du Canada, la Société canadienne du cancer, le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé et Médecins pour un Canada sans fumée) ont soutenu que notre Cour n'avait pas compétence pour ordonner un sursis d'exécution ou une suspension d'instance qui libérerait les requérantes de l'obligation de se conformer au nouveau règlement. Plusieurs moyens ont été invoqués à l'appui de cette position. Premièrement, le procureur général soutient que les dispositions concernant les messages relatifs à la santé prévus dans l'ancien ou le nouveau règlement n'ont pas été contestées devant les tribunaux d'instance inférieure et, partant, que les requérantes se trouvent en fait à demander à notre Cour d'exercer une compétence de première instance sur la question. Deuxièmement, ils soutiennent que le jugement de la Cour d'appel du Québec ne peut être exécuté puisqu'il ne fait que déclarer que la Loi est intra vires de l'art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 , et qu'elle est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte . Parce que la décision de l'instance inférieure équivaut à un jugement déclaratoire, il n'existe en conséquence aucune «procédure» qui pourrait faire l'objet d'un sursis. Enfin, selon le procureur général, les demandes des requérantes reviennent à demander une suspension par anticipation du délai de 12 mois avant la mise en application du règlement, pour leur permettre de continuer de vendre des produits du tabac dans les emballages comportant les mises en garde exigées par le règlement actuel. Il soutient que notre Cour n'a pas compétence pour suspendre l'application du nouveau règlement. Les intervenants ont appuyé et étayé ces arguments. Ils ont aussi soutenu que l'art. 27 ne pouvait s'appliquer parce que l'autorisation d'appel n'avait pas été accordée. Quoi qu'il en soit, ils ont soutenu que l'expression «ou un autre redressement» n'est pas suffisamment générale pour permettre à notre Cour de retarder l'application d'un règlement qui n'existait même pas au moment du jugement rendu par la Cour d'appel. Les pouvoirs de la Cour suprême du Canada en cette matière sont prévus à l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême , et à l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada. Loi sur la Cour suprême 65.1 La Cour ou un juge peut, à la demande d'une partie qui a déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions que l'une ou l'autre estime indiquées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande. Règles de la Cour suprême du Canada 27. La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l'exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu'elle juge appropriées. Le libellé de l'art. 27 et de celui qui le précédait n'a pratiquement pas été modifié depuis au moins 1888 (voir les Règles de la Cour suprême du Canada, 1888, Ordonnance générale no 85(17)). Son libellé général correspond au libellé de l'art. 97 de la Loi duquel notre Cour tire son pouvoir de réglementation. L'alinéa (1)a) de cette disposition prévoit que des règles peuvent être adoptées pour: 97. . . . a) réglementer la procédure à la Cour et les modalités de recours devant elle contre les décisions de juridictions inférieures ou autres et prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi; Bien qu'il s'agisse maintenant d'une question théorique, les autorisations de pourvoi ayant été accordées, nous ne sommes pas disposés à admettre que cette règle inclut les restrictions proposées par les intervenants. À notre avis, ni le libellé de la règle ni celui de l'art. 97 ne renferment de telles restrictions. À notre avis, dans l'interprétation du libellé de la règle, il faut en examiner l'objet, lequel est clairement exprimé dans la disposition habilitante: faciliter les «recours» devant la Cour et «prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi». Pour réaliser son objet, la règle ne peut être limitée aux cas où l'autorisation d'appel a déjà été accordée ni recevoir une interprétation restrictive de façon à s'appliquer seulement à une ordonnance qui suspend ou arrête l'exécution des procédures de la Cour par une tierce partie ou encore qui bloque l'exécution du jugement objet de l'appel. Des exemples des premiers cas, traditionnellement qualifiés de sursis d'exécution, sont prévus à l'art. 65 de la Loi que l'on a interprété comme visant à empêcher l'intervention d'une tierce partie comme un shérif, mais non l'exécution d'une ordonnance visant une partie. Voir l'arrêt Keable c. Procureur général (Can.), [1978] 2 R.C.S. 135. L'arrêt ou le blocage de toutes les procédures est généralement appelé une suspension d'instance. Voir l'arrêt Battle Creek Toasted Corn Flake Co. c. Ke
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61