Ouellet c. Canada (Procureur Général)
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Ouellet c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-02 Référence neutre 2004 CF 1543 Numéro de dossier T-503-04 Contenu de la décision Date: 20041102 Dossier: T-503-04 Référence : 2004 CF 1543 ENTRE: MICHEL OUELLET demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Le 10 mars 2004, le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne. [2] La Cour rendait, le 21 juillet 2004, une ordonnance dans les termes suivants : "Le demandeur a fait défaut de signifier et produire son dossier du demandeur dans le délai prévu aux Règles de la Cour fédérale; L'instance introduite par le demandeur accuse un retard qui n'est pas justifié; Le défendeur n'est pas en défaut aux termes des Règles de la Cour fédérale; Le défendeur est en droit de demander le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire en vertu des Règles 167 et 309 des Règles de la Cour fédérale (1998) (DORS/98-106). LACOUR ORDONNE QUE: La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Le tout avec dépens." [3] Le 23 août 2004 la partie défenderesse déposait son mémoire de frais pour être taxésans la comparution personnelle des parties. M. Michel Ouellet, le demandeur, a déposédes représentations écrites à l'encontre de ce mémoire. En voiçi la teneur : " Concernant ladite mémoire de frais, je m'oppose catégoriquement à tout montant…
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Ouellet c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-02 Référence neutre 2004 CF 1543 Numéro de dossier T-503-04 Contenu de la décision Date: 20041102 Dossier: T-503-04 Référence : 2004 CF 1543 ENTRE: MICHEL OUELLET demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Le 10 mars 2004, le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne. [2] La Cour rendait, le 21 juillet 2004, une ordonnance dans les termes suivants : "Le demandeur a fait défaut de signifier et produire son dossier du demandeur dans le délai prévu aux Règles de la Cour fédérale; L'instance introduite par le demandeur accuse un retard qui n'est pas justifié; Le défendeur n'est pas en défaut aux termes des Règles de la Cour fédérale; Le défendeur est en droit de demander le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire en vertu des Règles 167 et 309 des Règles de la Cour fédérale (1998) (DORS/98-106). LACOUR ORDONNE QUE: La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Le tout avec dépens." [3] Le 23 août 2004 la partie défenderesse déposait son mémoire de frais pour être taxésans la comparution personnelle des parties. M. Michel Ouellet, le demandeur, a déposédes représentations écrites à l'encontre de ce mémoire. En voiçi la teneur : " Concernant ladite mémoire de frais, je m'oppose catégoriquement à tout montant réclamé, j'apprécierai que la personne qui analysera la demande réponde aux questions suivantes avant de prendre toute décisions : Est-il normal, qu'un citoyen ayant des problèmes avec un ministre, mentionne le problème à la commission des droits et libertés de la personne, le technicien juge que la demande est recevable, le commissaire rejete le dossier après près d'un an de travail, le citoyen demande les raisons de sa décision, se fait répondre que la commission n'a aucune justification à donner et que le seul recours pour le citoyen est de déposer une demande de contrôle judiciaire afin d'en connaître les raisons, le même citoyen se ramasse avec une facture de près de 1400$? Est-il normal que dans un pays se vantant qu'un citoyen puisse se défendre lui-même, ce citoyen doive connaître à fond les règles et les formules d'une cours, lorsqu'il pose des question pour les comprendre il se fasse fortement conseilléde consulter un avocat afin de pouvoir les interprétés? Les délais de procédures est-il adaptéà ce type de défence? considérant que le citoyen doive maîtriser ces procédures et règles qui ne sont bien comprise que par les professionnels en droit! Est-il normal qu'un ministre ayant des ressources monétaires quasi illimité, génère des procédures non justifiées qui entraînent des coûts exorbitants en rapport à la demande initiale qui seront ensuite réclaméà la partie adverse? Est-ce de l'abus de pouvoir ou tentative d'intimidation? Ou donc est le respect du citoyen ainsi que de ses droits dans tout ce qui vient d'être énuméré? J'apprécierais également si vous ne m'expédiez pas un autre mémoire de frais qui me chargera 1400$ pour chacune des dernière questions posées. J'apprécierais également si un responsable de la cour exigeait un enquête sur le présent dossier." [4] Je comprends la frustration exprimée par le demandeur et la situation dans laquelle il se trouve. De toute évidence M. Ouellet ne s'est pas familiariser avec les différentes étapes procédurales imposées par les Règles suite au dépôt de son avis de demande initial. D'expérience, beaucoup de personnes qui choisissent d'agir pour leur propre compte ne sont pas conscientes des responsabilités ni des risques qu'entraînent les poursuites légales qu'elles ont intentées. [5] Cependant, la méconnaissance des Règles et des procédures de la Cour ne constitue pas une défense adéquate. Les dispositions de la Règle 122, citée ci-dessous, clarifient les obligations d'une partie non représentée: "Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n'est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocatou permettent à ce dernier de faire."(c'est moi qui souligne)) [6] En substance le demandeur s'oppose à tout montant réclamédans le mémoire de frais. Toutefois, l'autoritéde l'officier taxateur découle des Règles de la Cour (plus précisément la Règle 405) et de l'ordonnance rendue par le juge. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est clairement établit à la Règle 400.(1): "La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer." [7] Dans les circonstances je me dois donc de procéder à la taxation du mémoire de frais. Ce faisant, j'ai tenu compte des facteurs énumérés au paragraphes (3)a),b),c) et g) de la Règle 400 pour déterminer les montants des honoraires à accorder. Me Dominique Guimond, le procureur de la partie défenderesse, réclame 4 unités pour le dépôt d'une requête non contestée et 6 unités pour la taxation des frais. Àmon avis la demande maximale d'unités pour ces deux articles est trop élevée. J'accorderai plutôt 3 unités pour chacun deux articles. [8] Les déboursés de 22,50$ pour les photocopies sont raisonnables et les frais de huissier pour la signification de divers documents sont vérifiés à l'affidavit à l'appui du mémoire de frais. Les frais du défendeur sont taxés et alloués au montant de 915,84$. Un certificat est émis pour cette somme. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 2 novembre 2004 François Pilon Officier taxateur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No. DU DOSSIER DE LA COUR: T-503-04 ENTRE: MICHEL OUELLET demandeur -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE LA TAXATION: Halifax (Nouvelle-Écosse) MOTIFS DE FRANÇOIS PILON, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS: 2 novembre 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous -procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour le défendeur
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