Canada c. Sport Collection Paris Inc.
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Canada c. Sport Collection Paris Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-23 Référence neutre 2008 CAF 324 Numéro de dossier A-448-07 Contenu de la décision Date : 20081023 Dossier : A-448-07 Référence : 2008 CAF 324 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPORT COLLECTION PARIS INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20081023 Dossier : A-448-07 Référence : 2008 CAF 324 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPORT COLLECTION PARIS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de l’Ordonnance relative aux dépens de la Cour canadienne de l’impôt, rendue par la juge Lucie Lamarre, le 6 septembre 2007, accueillant la requête visant à obtenir la révision du certificat de taxation daté du 10 avril 2007. [2] L’officier taxateur a accordé le montant de 16 626,50$ auquel avait consenti le procureur de l’appelante. Il a décliné juridiction quant à la demande de l’intimée d’obtenir des dépens sur la base procureur-client puisque le jugement initial qui faisait droit aux dépens ne comportait aucune directive de la Cour à cet égard. [3] Dans son Ordonnance, la juge se fonde sur l’arti…
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Canada c. Sport Collection Paris Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-23 Référence neutre 2008 CAF 324 Numéro de dossier A-448-07 Contenu de la décision Date : 20081023 Dossier : A-448-07 Référence : 2008 CAF 324 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPORT COLLECTION PARIS INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20081023 Dossier : A-448-07 Référence : 2008 CAF 324 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et SPORT COLLECTION PARIS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 octobre 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de l’Ordonnance relative aux dépens de la Cour canadienne de l’impôt, rendue par la juge Lucie Lamarre, le 6 septembre 2007, accueillant la requête visant à obtenir la révision du certificat de taxation daté du 10 avril 2007. [2] L’officier taxateur a accordé le montant de 16 626,50$ auquel avait consenti le procureur de l’appelante. Il a décliné juridiction quant à la demande de l’intimée d’obtenir des dépens sur la base procureur-client puisque le jugement initial qui faisait droit aux dépens ne comportait aucune directive de la Cour à cet égard. [3] Dans son Ordonnance, la juge se fonde sur l’article 159 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688 du 1er octobre 1990, (1990) 124 Gaz. Can II, 4376 (Règles) et «pour pallier à l’attitude un peu indolente de l’intimée dans ce dossier» (motifs de l’ordonnance, au paragraphe 13), accorde une somme supplémentaire de 6 000$. S’ensuit le présent appel. [4] Nous sommes d’avis que la juge ne pouvait ainsi intervenir par le truchement de l’article 159 des Règles. [5] L’article 159 vise la révision de la taxation. Il est de jurisprudence constante que la Cour n’interviendra dans la décision de l’officier taxateur que si ce dernier a commis une erreur de principe (R. v. Munro) [1998] 4 C.T.C. 89 (CAF) ou si sa décision est si déraisonnable qu’elle va à l’encontre des principes applicables. [6] A paragraphe 8 de ses motifs de la taxation, l’officier taxateur a écrit : [8] Selon moi, afin d’obtenir les dépens sur la base procureur-client, l’appelante [ici l’intimée] aurait dû présenter une demande conformément au paragraphe 147(7) après que la juge Lamarre a rendu sa décision. [7] Or, l’intimée ne l’a pas fait. Nous sommes d’accord avec l’officier taxateur. Au moment où l’intimée a déposé son avis de requête, le 9 mai 2007, elle s’est appuyée sur les articles 147 et 154 des Règles, ce qu’elle ne pouvait plus faire, étant hors délai. Avec respect, la juge ne pouvait accueillir cette requête sur la base de l’article 159 des Règles, faute de juridiction. [8] En conséquence, l’appel sera accueilli sans frais, l’ordonnance relative aux dépens de la Cour canadienne de l’impôt sera infirmée et, rendant l’ordonnance qui aurait dû être rendue, la requête visant à obtenir la révision du certificat de taxation du 10 avril 2007 sera rejetée. « Johanne Trudel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-448-07 (APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE LUCIE LAMARRE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 6 SEPTEMBRE 2007) INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Sport Collection Paris Inc. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, Québec DATE DE L’AUDIENCE : 23 octobre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : Benoît Denis POUR L’APPELANT AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Veillette, Larivière Montréal, Québec POUR L’APPELANT
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61