Canada c. Huang And Danczkay Ltd.
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Canada c. Huang And Danczkay Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-29 Référence neutre 2002 CAF 226 Numéro de dossier A-500-98 Contenu de la décision Date : 20020529 Dossier : A-500-98 Référence neutre : 2002 CAF 226 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante - et - HUANG AND DANCZKAY LIMITED intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs sera versée aujourd'hui au dossier T-2463-93 et s'y appliquera en conséquence. Le jugement de la Cour d'appel fédérale a accordé à l'appelante les dépens en l'espèce et devant la Section de première instance. J'ai établi un échéancier relativement à la taxation du mémoire des dépens de la Couronne pour les deux sections. L'avocat de l'intimée n'a pu obtenir de directives et il a présenté devant les deux sections une demande en vue d'être autorisé à cesser d'occuper et il a obtenu gain de cause. Les ordonnances en résultant ont été signifiées à l'intimée. En raison des documents présentés au soutien des demandes d'autorisation de cesser d'occuper, je suis convaincu que l'intimée a vu les mémoires de dépens et qu'elle a été mise au courant de la possibilité qu'elle avait de présenter des observations. L'ordonnance prononcée par la Section de première instance prévoit que la taxation peut avoir lieu sans autre avis si l'intimée ne nomme pas un nouvel avocat dans les dix jours suivant la date de la signification de l'ordonnance : l'intimée n'…
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Canada c. Huang And Danczkay Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-29 Référence neutre 2002 CAF 226 Numéro de dossier A-500-98 Contenu de la décision Date : 20020529 Dossier : A-500-98 Référence neutre : 2002 CAF 226 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante - et - HUANG AND DANCZKAY LIMITED intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs sera versée aujourd'hui au dossier T-2463-93 et s'y appliquera en conséquence. Le jugement de la Cour d'appel fédérale a accordé à l'appelante les dépens en l'espèce et devant la Section de première instance. J'ai établi un échéancier relativement à la taxation du mémoire des dépens de la Couronne pour les deux sections. L'avocat de l'intimée n'a pu obtenir de directives et il a présenté devant les deux sections une demande en vue d'être autorisé à cesser d'occuper et il a obtenu gain de cause. Les ordonnances en résultant ont été signifiées à l'intimée. En raison des documents présentés au soutien des demandes d'autorisation de cesser d'occuper, je suis convaincu que l'intimée a vu les mémoires de dépens et qu'elle a été mise au courant de la possibilité qu'elle avait de présenter des observations. L'ordonnance prononcée par la Section de première instance prévoit que la taxation peut avoir lieu sans autre avis si l'intimée ne nomme pas un nouvel avocat dans les dix jours suivant la date de la signification de l'ordonnance : l'intimée n'a pas nommé d'avocat. [2] Les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas le cas où un plaideur, ayant été avisé de la taxation du mémoire des dépens et s'abstenant d'y participer, profiterait d'une situation où l'officier taxateur renoncerait à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles déterminés d'un mémoire de dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut certifier certains articles illégaux, c.-à-d. non prévus par le jugement et le tarif. J'ai examiné chacun des articles figurant dans les mémoires de dépens ainsi que les pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. Le mémoire des dépens au montant de 35 794,98 $ soumis par la demanderesse dans le dossier T-2463-93 est taxé et accordé intégralement. Le mémoire des dépens au montant de 4 787,19 $ soumis par l'appelante dans le dossier A-500-98 est taxé et accordé intégralement. (Signé) « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) Le 29 mai 2002 Copie certifiée conforme Édith Malo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-500-98 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE appelante - et - HUANG AND DANCZKAY LIMITED intimée TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Morris Rosenberg pour l'appelante Sous-procureur général du Canada
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