Godin c. M.R.N.
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Godin c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-15 Référence neutre 2016 CCI 88 Numéro de dossier 2013-1220(EI), 2013-1271(EI), 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP), 2013-1998(EI), 2013-2361(EI), 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP) Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-1998(EI) ENTRE : LAYNE O. GODIN O/A GODIN’S SEA PRODUCTS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et CHRISTINE CARRIER, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucien Carrier 2013-2361(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour les appelants : Les appelants eux-mêmes Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre Pour l’intervenante : L’intervenante elle-même JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de 38 travailleurs avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada,…
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Godin c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-15 Référence neutre 2016 CCI 88 Numéro de dossier 2013-1220(EI), 2013-1271(EI), 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP), 2013-1998(EI), 2013-2361(EI), 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP) Juges et Officiers taxateurs Réal Favreau Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-1998(EI) ENTRE : LAYNE O. GODIN O/A GODIN’S SEA PRODUCTS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et CHRISTINE CARRIER, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucien Carrier 2013-2361(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour les appelants : Les appelants eux-mêmes Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre Pour l’intervenante : L’intervenante elle-même JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de 38 travailleurs avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Dossier : 2013-2361(EI) ENTRE : LUCIEN CARRIER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi et l’article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Dossiers : 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP) ENTRE : JACQUES DOUCET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Dossier : 2013-1271(EI) ENTRE : STEVEN ESLIGER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi et le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations ainsi que l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Dossier : 2013-1220(EI) ENTRE : KELLY GODIN, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Steven Esliger 2013-1271(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Dossiers : 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) ENTRE : WAYDE GODIN, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Lucien Carrier 2013-2361(EI) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge Réal Favreau Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimé : Me Catherine M.G. McIntyre JUGEMENT L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016. « Réal Favreau » Le juge Favreau Référence : 2016 CCI 88 Date : 20160415 Dossiers : 2013-1998(EI), 2013-2361(EI), 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), 2013-1271(EI), 2013-1220(EI), 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) ENTRE : LAYNE O. GODIN, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE GODIN’S SEA PRODUCTS, LUCIEN CARRIER, JACQUES DOUCET, STEVEN ESLIGER, KELLY GODIN, WAYDE GODIN, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et CHRISTINE CARRIER, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Favreau [1] M. Layne O. Godin, en son propre nom et au nom de Godin’s Sea Products, ainsi que ses travailleurs, font appel des 41 décisions rendues par le ministre du Revenu national le 28 mars 2011, dans lesquelles il a été décidé de ce qui suit : a) 21 des travailleurs n’occupaient pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») au cours de leurs périodes d’emploi respectives. b) Trois des travailleurs n’étaient pas des pêcheurs en vertu des articles 1 et 2 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (le « Règlement pêche »). c) 17 des travailleurs occupaient un emploi assurable auprès de l’appelant, mais leurs heures d’emploi et leur rémunération assurables pour leurs périodes d’emploi respectives ont été réexaminées en vertu de l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « RAE ») et du paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « RRAPC »). [2] Comme il est indiqué au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel, M. Layne O. Godin a été informé par un avis ministériel daté du 22 mars 2013 libellé comme suit : [traduction] a) Les 20 travailleurs inscrits à l’annexe « A » ci-jointe n’occupaient pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’avaient pas été respectées pendant leurs périodes d’emploi respectives. b) Si, subsidiairement, les 20 travailleurs inscrits à l’annexe « A » occupaient un emploi conformément à un contrat de louage de services auprès de l’appelant, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, leur emploi n’était pas considéré comme assurable, en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi. c) 14 travailleurs occupaient un emploi assurable auprès de l’appelant, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, et l’intimé a établi leurs heures et leur rémunération assurables en vertu de l’article 9.1 ou du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « B » ci-jointe. d) En ce qui concerne les travailleurs inscrits à l’annexe « C » ci-jointe, l’intimé a conclu ce qui suit : (1) Rachel Dalley n’était pas une pêcheuse au sens de l’article 1 du Règlement (pêche) pendant la période allant du 14 septembre 2009 au 3 octobre 2009. Par conséquent, elle n’a pas été considérée comme une assurée en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche). (2) Nicholas Esliger occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 22 avril [sic] 2007 au 14 juillet 2007 et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ». (3) De plus, Nicholas Esliger était un pêcheur au sens de l’article 1 du Règlement (pêche), pendant les périodes allant du 22 septembre 2008 au 3 octobre 2008 et du 11 mai 2009 au 22 mai 2009 et, par conséquent, il a été considéré comme un assuré en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche), et cette décision n’est pas en cause dans le présent appel. (4) Joshua Godin n’était pas un pêcheur au sens de l’article 1 du Règlement (pêche) pendant la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007 et, par conséquent, il n’a pas été considéré comme un assuré en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche). (5) Rocky Hickey était à l’emploi de l’appelant, conformément à un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pour les périodes allant du 5 août 2007 au 29 septembre 2007 et du 4 août 2008 au 4 octobre 2008, mais son emploi pour ces périodes n’était pas considéré comme assurable, étant donné que lui-même et l’appelant n’entretenaient pas de lien de dépendance au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi. (6) En outre, Rocky Hickey n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 2 août 2009 au 3 octobre 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’étaient pas respectées. (7) Patrick Levesque occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ». (8) En outre, Patrick Levesque n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’étaient pas respectées. (9) Rudi Mallaley occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de service étaient respectées, et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ». (10) En outre, Rudi Mallaley n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant pendant la période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, n’étaient pas respectées. e) Margaret Ann Labillois était une pêcheuse au sens de l’article 1 du Règlement (pêche); elle était considérée comme une assurée en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche), et cette décision n’est pas en cause dans le présent appel. [3] M. Layne O. Godin a interjeté appel auprès de la Cour à l’égard de 38 travailleurs. Les deux travailleurs qui ne sont pas en cause dans cet appel sont Margaret Ann Labillois et Cody Bernard. [4] Pour rendre sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées à l’article 7 de la réponse à l’avis d’appel : [traduction] a) L’appelant est une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Godin’s Seas Products. b) L’entreprise est dirigée depuis le domicile de l’appelant qui se trouve à Lorne, dans le nord du Nouveau-Brunswick. c) Les activités commerciales de l’appelant comprennent la pêche et la foresterie. d) L’appelant a rémunéré ses travailleurs en argent comptant. Les opérations forestières : e) Le ministère des Ressources naturelles exige que des permis de coupe soient obtenus lorsque du bois est coupé sur des terres privées. f) Le ministère des Ressources naturelles au Nouveau-Brunswick n’a pas délivré de permis de coupe à l’appelant pour les périodes d’emploi alléguées de Travis Carrier, Kelly Godin, Clayton Hickey et Gail Lavigne (les « travailleurs forestiers »); g) La Première Nation d’Eel River Bar n’a pas embauché l’appelant pour couper ou transporter du bois ou effectuer des travaux forestiers sur ses terres durant les années 2007, 2008 et 2009. h) Debbie Loubert n’a pas embauché l’appelant pour couper du bois sur sa propriété privée durant les années 2007, 2008 et 2009. i) L’appelant n’a pas vendu du bois à des scieries durant les années 2007, 2008 et 2009. j) L’appelant n’a pas tiré un revenu des opérations forestières durant les années 2007, 2008 et 2009. k) L’appelant n’a pas exercé d’activités dans le domaine forestier durant les années 2007, 2008 et 2009. Les opérations de pêche : l) Les opérations de pêche de l’appelant consistaient à pêcher le homard ainsi qu’à acheter et à revendre une variété de poissons et de fruits de mer, comme le homard, le crabe commun, le hareng et des appâts. m) Dans le nord du Nouveau-Brunswick, les saisons de pêche sont les suivantes : (1) Hareng : de la mi-avril à la mi-mai, ainsi qu’à l’automne. (2) Homard : du 1er mai au 30 juin (« saison de pêche au homard »). (3) Crabe commun : du 5 août au 15 octobre ou jusqu’à ce que les pêcheurs aient atteint leur quota de 77 000 livres par permis (« saison de pêche au crabe »). Saison de pêche au homard : n) L’appelant a pêché du homard uniquement à partir du quai de Jacquet River. o) Pendant la saison de pêche au homard, il n’y a eu aucun débarquement de homard au quai de Jacquet River durant 12 jours en 2007, durant 20 jours en 2008, et durant 10 jours en 2009. p) L’appelant possédait un bateau nommé « No 4 ». q) Pendant les saisons de pêche de 2007, 2008 et 2009, le No 4 a amarré au quai de Jacquet River ou au quai de Pointe-Verte. r) Le 11 mai 2009, le No 4 a été remorqué par la Garde côtière canadienne et est resté au quai de Pointe-Verte pendant sept jours. Saison de pêche au crabe : s) Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant a acheté du crabe débarqué aux quais de Dalhousie ou de New Mills auprès des pêcheurs et l’a vendu à L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île Ltée à Lamèque (Nouveau-Brunswick) [la « Coopérative de Lamèque »]. t) Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant a également acheté des appâts auprès de la Coopérative de Lamèque et les a vendus aux pêcheurs sur les quais. u) La Coopérative de Lamèque est une installation de transformation du poisson établie à Lamèque (Nouveau-Brunswick) et située à deux heures et demie du quai de New Mills. v) Il n’y a eu aucun débarquement de crabe à Jacquet River pendant les années 2007, 2008 et 2009. w) Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant aurait employé entre quatre et quinze travailleurs. x) Les travailleurs se sont rendus à la Coopérative de Lamèque, comme cela est indiqué dans l’annexe « D » ci-jointe qui fait partie de la présente réponse. y) Certains travailleurs du crabe de l’appelant ne travaillent pas tous les jours. z) Pendant la saison de pêche au crabe, le mois d’août est le mois le plus occupé pour l’appelant, puis une baisse est observée au mois de septembre et se poursuit en octobre, alors que les pêcheurs atteignent leurs quotas. aa) Le déchargement des crabes prend en moyenne de 30 à 60 minutes. bb) Les caisses de crabes pèsent environ 100 livres chacune. cc) Pendant la saison de pêche au crabe en 2009, le dernier débarquement de crabes au quai de New Mills a eu lieu à environ 16 h. dd) Aucun travailleur ne se trouvait au domicile de l’appelant à 17 h, au moment où Lucien Carrier, le chauffeur de l’appelant, a ramassé les crabes à livrer à la Coopérative de Lamèque. Les travailleurs inscrits à l’annexe « A » ee) Les travailleurs inscrits à l’annexe « A » n’ont fourni aucun service pour l’appelant. ff) L’appelant n’a rémunéré aucun des travailleurs inscrits à l’annexe « A ». gg) Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas nécessité l’embauche des travailleurs inscrits à l’annexe « A ». hh) Les modalités et conditions d’emploi des travailleurs énoncées dans l’annexe « A » ont pris la forme d’une entente factice pour assurer l’admissibilité des travailleurs aux prestations d’assurance-emploi. ii) Les hypothèses de fait concernant Kevin Bernard sont les suivantes : (1) Kevin Bernard connaît l’appelant depuis de nombreuses années. (2) Kevin Bernard a travaillé 320 heures alors qu’il était à l’emploi d’autres payeurs et il devait travailler 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. (3) L’appelant a remis à Kevin Bernard un relevé d’emploi pour la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009. (4) Kevin Bernard n’a pas lavé ou empilé les caisses au domicile de l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009. (5) Cinq autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009. (6) Kevin Bernard n’aurait pas travaillé seul au domicile de l’appelant. (7) Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009. (8) Kevin Bernard n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009. jj) Les hypothèses de fait concernant Christine Carrier sont les suivantes : (1) Christine Carrier connaît l’appelant depuis toujours. (2) L’appelant a remis à Christine Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009. (3) Christine Carrier n’a pas nettoyé le camion de l’appelant, ni lavé les caisses, ni aidé à réparer les casiers à homards et à crabes. Elle n’a pas non plus nettoyé le domicile de l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009. (4) Huit autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009. (5) Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009. (6) Christine Carrier n’aurait pas travaillé seule au domicile de l’appelant. (7) Christine Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009. kk) Les hypothèses de fait concernant Debra Carrier sont les suivantes : (1) Debra Carrier connaît l’appelant depuis toujours. (2) L’appelant a remis à Debra Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (3) Debra Carrier n’a pas nettoyé les congélateurs, lavé les camions, tondu le gazon, ni effectué des travaux ménagers pour l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (4) Debra Carrier n’a pas ramassé de pétoncles ni de crabes au quai de Jacquet River pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (5) Les pétoncles ont été achetés et vendus par l’appelant uniquement du 2 juillet au 26 juillet 2007. (6) Il n’y a eu aucun débarquement de crabe au quai de Jacquet River pendant les années 2007, 2008 et 2009. (7) L’appelant n’a pas payé Debra Carrier par chèque. (8) Sept autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (9) Debra Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, du lundi au vendredi, pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (10) Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. (11) Debra Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007. II) Les hypothèses de fait concernant Michael Louis Carrier sont les suivantes : (1) Michael Louis Carrier connaît l’appelant depuis 25 ans. (2) L’appelant a délivré à Michael Louis Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007. (3) Michael Louis Carrier n’a pas effectué le déchargement des crabes provenant de cinq ou sept bateaux au quai de Dalhousie pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007. (4) Seul un pêcheur a effectué des débarquements de crabes au quai de Dalhousie en 2007. (5) L’appelant n’a pas payé Michael Louis Carrier par chèque. (6) Michael Louis Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007. (7) Dix autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007. (8) Michael Louis Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007. mm) Les hypothèses de fait concernant Travis Carrier, Kelly Godin, Clayton Hickey et Gail Lavigne (les « travailleurs forestiers ») sont les suivantes : (1) Kelly Godin a un lien de parenté avec l’appelant. (2) L’appelant a remis des relevés d’emploi à chaque travailleur forestier pour les périodes indiquées dans l’annexe « A ». (3) Les travailleurs forestiers n’ont pas coupé du bois ou utilisé une débusqueuse pour l’appelant pendant leurs périodes respectives indiquées dans l’annexe « A ». (4) L’activité commerciale de l’appelant ne comprenait pas la foresterie au cours des années 2007, 2008 et 2009. (5) Les travailleurs forestiers n’ont pas travaillé pour l’appelant pendant leurs périodes respectives indiquées dans l’annexe « A ». nn) Les hypothèses de fait concernant Jacques Doucet sont les suivantes : (1) L’appelant a remis des relevés d’emploi à Jacques Doucet pour les périodes allant du 15 avril 2007 au 7 juillet 2007, du 14 avril 2008 au 5 juillet 2008 et du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009. (2) Jacques Doucet ne s’est pas rendu en voiture aux quais de Jacquet River, de Petit-Rocher ou de New Mills pour tenter d’acheter du homard auprès des pêcheurs, pour le compte de l’appelant, pendant la saison de pêche au homard en 2007, 2008 et 2009. (3) Jacques Doucet n’a pas construit de casiers ni travaillé à bord du bateau de l’appelant avant le début de la saison de pêche au homard. (4) Jacques Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 12 semaines, de la mi-avril au début du mois de juillet, en 2007, 2008 et 2009. (5) Jacques Doucet exploitait sa propre entreprise qui consistait à acheter et à vendre du homard, des coques et des crosses de fougères au public, et il employait quatre ou cinq travailleurs pendant la saison de pêche au homard. (6) Jacques Doucet exploitait un commerce vendant du homard. (7) L’entreprise de Jacques Doucet faisait concurrence à celle de l’appelant. (8) Jacques Doucet n’a pas créé une activité supplémentaire pour l’appelant. (9) Jacques Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 15 avril 2007 au 7 juillet 2007, du 14 avril 2008 au 5 juillet 2008 ou du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009. oo) Les hypothèses de fait concernant Kevin Doucet sont les suivantes : (1) L’appelant a remis à Kevin Doucet un relevé d’emploi pour la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009. (2) Kevin Doucet n’a pas nettoyé les caisses, accompli des tâches ouvrières générales, réparé et transporté des casiers jusqu’à la plage ni chargé des caisses d’appâts pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009. (3) Kevin Doucet n’a pas travaillé dans le commerce de l’appelant. (4) Kevin Doucet n’aurait pas travaillé seul. (5) Cinq autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009. (6) Kevin Doucet a été mis à pied le 30 mai 2009, un mois avant la fin de la saison de pêche au homard. (7) Kevin Doucet n’a pas été mis à pied en raison d’une pénurie de travail. (8) Kevin Doucet n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant six semaines, pour un total de 504 heures. (9) Kevin Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009. pp) Les hypothèses de fait concernant Ida-Lynn Godin sont les suivantes : (1) Ida-Lynn Godin est la sœur de l’appelant. (2) Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé en tant que mesureuse ou chauffeuse pour l’appelant pendant la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009. (3) Ida-Lynn Godin n’a pas fait des courses, n’a pas ramassé du homard ni livré des appâts au quai de Jacquet River. Elle n’a pas non plus nettoyé les caisses ou les camions de l’appelant. (4) Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 11 semaines, afin de faire des courses pour l’appelant. (5) L’appelant a remis à Ida-Lynn Godin un relevé d’emploi pour la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009. (6) Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009. (7) Ida-Lynn Godin vit dans la région de Moncton depuis 2005. (8) Ida-Lynn Godin a vécu avec son fils de 14 ans au 57, rue Horsman, à Salisbury (Nouveau-Brunswick) jusqu’en décembre 2009. (9) Rudi Mallaley, qui a travaillé pour l’appelant pendant la saison de pêche au homard en 2009, n’a pas mentionné Ida-Lynn Godin comme collègue. (10) Rudi Mallaley est la fille d’Ida-Lynn Godin. qq) Les hypothèses de fait concernant Wayde Godin sont les suivantes : (1) Wayde Godin est le frère de l’appelant. (2) L’appelant a remis des relevés d’emploi à Wayde Godin pour les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009. (3) Wayde Godin n’a pas travaillé en tant que chauffeur de camion pour l’appelant ou lavé les caisses ou les camions de l’appelant pendant les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009. (4) L’appelant a engagé Lucien Carrier, Ricky Esliger et Jeffrey Hickey comme chauffeurs de camion pendant les années 2007, 2008 et 2009. (5) Chaque jour, durant la saison de pêche au crabe, pas plus d’une livraison de crabes a été effectuée à la Coopérative de Lamèque. (6) Quinze travailleurs s’occupaient à laver les caisses et les camions au domicile de l’appelant pendant la saison de pêche au crabe en 2007, 2008 et 2009. (7) Wayde Godin n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009. rr) Les hypothèses de fait concernant Léo Guitard sont les suivantes : (1) L’appelant a remis des relevés d’emploi à Léo Guitard pour les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 et du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008. (2) Léo Guitard n’a pas effectué le chargement ou le déchargement d’appâts dans le cas des camions de l’appelant. Il n’a pas pesé les appâts dans les caisses ou nettoyé ces dernières au domicile de l’appelant. Il n’a pas apporté les caisses remplies d’appâts aux quais de Jacquet River, de Dalhousie ou de New Mills, pendant les années 2007 ou 2008. (3) Léo Guitard n’a pas travaillé seul au domicile de l’appelant. (4) Neuf autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 et du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008. (5) Léo Guitard n’a pas travaillé avec Jason Godin en 2007. (6) Jason Godin n’a pas travaillé pour l’appelant en 2007. (7) Léo Guitard n’a pas travaillé avec le neveu de l’appelant, Carlton, en 2008. (8) L’appelant n’a pas engagé Carlton en 2008. (9) Pendant les années 2007 et 2008, aucun débarquement ni aucune vente de crabes n’ont eu lieu pendant plusieurs jours. (10) Léo Guitard a commencé à travailler pendant un mois durant la saison de pêche au crabe en 2007, puis deux mois durant la saison de pêche au crabe en 2008. (11) Aucune augmentation de l’activité commerciale de l’appelant n’a été observée au moment où Léo Guitard a été engagé. (12) Léo Guitard n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 ou du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008. ss) Les hypothèses de fait concernant Brad Hickey sont les suivantes : (1) L’appelant a remis à Brad Hickey un relevé d’emploi pour la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007. (2) Brad Hickey n’a pas travaillé en tant qu’ouvrier et matelot de pont sur le navire de pêche pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007. (3) L’appelant pêchait uniquement du homard, et la saison de pêche au homard se terminait le 30 juin de chaque année. (4) Brad Hickey n’a pas été embauché pour effectuer des travaux de nettoyage à l’automne et ramasser les casiers. (5) Brad Hickey n’a pas apporté les prises de crabes à la poissonnerie Arseneau. (6) En 2007, la dernière livraison de crabes à la Coopérative de Lamèque a été effectuée le 21 octobre 2007. (7) Tous les autres travailleurs participant aux opérations de pêche de l’entreprise de l’appelant en 2007 ont été mis à pied le 21 octobre. (8) Dix travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 21 octobre 2007. (9) Parmi les 12 collègues mentionnés par Brad Hickey, neuf n’ont pas travaillé pour l’appelant pendant la même période d’emploi ou n’ont pas participé aux opérations de pêche de l’appelant. (10) Brad Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour en moyenne, sept jours par semaine, durant 13 semaines, pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007. (11) Brad Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007. tt) Les hypothèses de fait concernant Brenda Hickey sont les suivantes : (1) L’appelant a remis des relevés d’emploi à Brenda Hickey pour les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 et du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008. (2) Brenda Hickey n’a pas travaillé comme ouvrière, comme ouvrière en transformation du poisson ou comme ouvrière en construction pour l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008. (3) Brenda Hickey n’a pas travaillé 12 heures par jour, six ou sept jours par semaine, pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008. (4) Six autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008. (5) Brenda Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008. uu) Les hypothèses de fait concernant Rodney Hickey sont les suivantes : (1) L’appelant a remis à Rodney Hickey un relevé d’emploi pour la période allant du 17 août 2008 au 18 octobre 2008. (2) Rodney Hickey n’a pas placé les appâts dans les caisses, chargé les crabes dans le camion ou participé à des opérations forestières pour l’appelant. (3) Rodney Hickey n’a pas coupé ou transporté du bois sur la propriété des Premières Nations d’Eel River Bar. (4) Rodney Hickey n’a pas utilisé la débusqueuse de l’appelant, contrairement à Rocky Hickey. (5) Rocky Hickey est le frère de Rodney Hickey. (6) Rodney Hickey n’a pas travaillé avec Steven Esliger, Jeff Hickey ou Thomas Carrier. (7) Thomas Carrier était un matelot de pont pendant la saison de pêche au homard, et son emploi a pris fin le 15 août 2008. (8) Rodney Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 17 août 2008 au 18 octobre 2008. vv) Les hypothèses de fait concernant feu Arthur Lapointe sont les suivantes : (1) Arthur Lapointe est décédé le 25 novembre 2010. (2) Arthur Lapointe a travaillé 295 heures pour un autre payeur et il devait effectuer 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. (3) L’appelant a remis à Arthur Lapointe un relevé d’emploi pour la période allant du 1er juin 2008 au 14 juin 2008. (4) Arthur Lapointe n’a pas chargé les caisses provenant du bateau, il ne les a pas posées sur la balance ou chargées dans le camion de l’appelant. (5) Arthur Lapointe n’a pas travaillé sur les quais de Dalhousie ou de Jacquet River. (6) Le déchargement des caisses du bateau et leur chargement dans les camions n’ont pas pris plus de 30 à 45 minutes. (7) Arthur Lapointe n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant deux semaines. (8) L’appelant n’a pas payé Arthur Lapointe. (9) Arthur Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 1er juin 2008 au 14 juin 2008. ww) Les hypothèses de fait concernant Tracy Lapointe sont les suivantes : (1) L’appelant a remis à Tracy Lapointe un relevé d’emploi pour la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007. (2) Tracy Lapointe n’a pas conduit un camion et ne s’est pas rendue aux quais de Dalhousie, de Jacquet River ou de Belledune pour peser le poisson et les appâts pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007. (3) Il n’y a eu aucun débarquement de crabe aux quais de Jacquet River ou de Belledune en 2007. (4) Tracy Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures en moyenne, sept jours par semaine, durant dix semaines. (5) Cinq autres travailleurs ont travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007. (6) Tracey Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007. xx) Les hypothèses de fait concernant feu Michael Tardiff sont les suivantes : (1) Michael Tardiff est décédé en février 2011. (2) Michael Tardiff a travaillé pendant 98 heures et 299 heures pour d’autres payeurs avant le 13 août 2007. (3) Michael Tardiff devait travailler 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. (4) L’appelant a remis à Michael Tardiff un relevé d’emploi pour la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007. (5) Michael Tardiff n’a pas travaillé pour l’appelant 11 heures par jour en moyenne, six ou sept jours par semaine, durant trois semaines, pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007. (6) Sept autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007. (7) Michael Tardiff n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007. Travailleurs inscrits à l’annexe « B » : yy) Les hypothèses de fait concernant Lucien Carrier sont les suivantes : (1) L’appelant a remis des relevés d’emploi à Lucien Carrier pour les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009. (2) Lucien Carrier a travaillé comme chauffeur de camion pour livrer du crabe commun en provenance du quai de New Mills (le « quai ») à la Coopérative de Lamèque et pour revenir avec des appâts achetés auprès de la Coopérative de Lamèque. (3) Les relevés d’emploi de Lucien Carrier remis par l’appelant affichaient des heures de travail et un salaire gonflés. (4) Lucien Carrier n’a pas travaillé 869 heures, 856 heures et 864 heures pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement. (5) Lucien Carrier n’a pas gagné 10 428 dollars, 11 128 dollars et 11 232 dollars pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement. (6) Lorsqu’il faisait des livraisons à la Coopérative de Lamèque, Lucien Carrier a travaillé 12 heures par jour. (7) Lucien Carrier s’est parfois rendu à la poissonnerie Arseneau pour y ramasser ou y livrer des produits. (8) La poissonnerie Arseneau se trouvait à environ 40 kilomètres de l’emplacement de l’appelant et à 33 kilomètres supplémentaires de Jacquet River où l’appelant vendait du poisson à partir d’un camion. (9) Lucien Carrier ne travaillait pas plus de huit heures par jour lorsqu’il livrait et ramassait des produits à la poissonnerie Arseneau. (10) Lucien Carrier n’a pas lavé les caisses ou les camions pour l’appelant. (11) L’appelant a employé plusieurs travailleurs pour laver les caisses et les camions pendant les périodes d’emploi de Lucien Carrier. (12) Pendant la période de 2007, Lucien Carrier s’est rendu 42 fois à la Coopérative de Lamèque et cinq fois à la poissonnerie Arseneau. (13) Pendant la période de 2007, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 544 heures pour l’appelant. (14) Pendant la période de 2008, Lucien Carrier s’est rendu 44 fois à la Coopérative de Lamèque, mais aucune fois à la poissonnerie Arseneau. (15) Pendant la période de 2008, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 528 heures pour l’appelant. (16) Pendant la période de 2009, Lucien Carrier s’est rendu 39 fois à la Coopérative de Lamèque et sept fois à la poissonnerie Arseneau. (17) Pendant la période de 2009, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 524 heures pour l’appelant. (18) Lucien Carrier a été rémunéré selon un tarif horaire de 12 dollars en 2007 et de 13 dollars en 2008 et 2009. (19) Le salaire que Lucien Carrier a reçu de l’appelant ne dépassait pas 6 528 dollars, 6 864 dollars et 6 812 dollars pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement. zz) Les hypothèses de fait concernant Tom Carrier sont les suivantes : (1) L’appelant a remis des relevés d’emploi à To
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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