R. c. Morrisey
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R. c. Morrisey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 39 Recueil [2000] 2 RCS 90 Numéro de dossier 26703 Juges Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26703 Contenu de la décision R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90 Marty Lorraine Morrisey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié: R. c. Morrisey Référence neutre: 2000 CSC 39. No du greffe: 26703. 1999: 9 décembre; 2000: 29 septembre. Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Peine cruelle et inusitée — Accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu — Peine minimale de quatre ans prévue par le Code criminel — La peine minimale constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220a) . Droit criminel — Détermination de la peine — Peines minimales — Peine cruelle et inusitée — Période passée sous garde…
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R. c. Morrisey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 39 Recueil [2000] 2 RCS 90 Numéro de dossier 26703 Juges Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26703 Contenu de la décision R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90 Marty Lorraine Morrisey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié: R. c. Morrisey Référence neutre: 2000 CSC 39. No du greffe: 26703. 1999: 9 décembre; 2000: 29 septembre. Présents: Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Peine cruelle et inusitée — Accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu — Peine minimale de quatre ans prévue par le Code criminel — La peine minimale constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220a) . Droit criminel — Détermination de la peine — Peines minimales — Peine cruelle et inusitée — Période passée sous garde avant le procès — Accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu — Peine minimale de quatre ans prévue par le Code criminel — La peine minimale constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée? — La période passée sous garde avant le procès devrait-elle être prise en compte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220a) . L’accusé prenait un verre en compagnie de son ami T et du père de ce dernier dans une cabane isolée dans les bois, où l’accusé a également commencé à prendre des médicaments délivrés sur ordonnance. L’accusé et T ont réussi à tronquer le canon d’une carabine. T était resté à la cabane pendant que l’accusé ramenait le père de T chez lui. À son retour, l’accusé a trouvé T étendu sur la couchette supérieure dans la cabane. Tenant la carabine qu’il savait chargée, l’accusé a bondi sur la couchette inférieure pour tenter de secouer T — soit pour le réveiller, soit pour attirer son attention. L’accusé a perdu pied en sautant et il est tombé. Le coup est parti et la balle s’est logée dans la tête de T, le tuant instantanément. L’arme n’était pas susceptible de se décharger en cas d’impact. Il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que l’accusé avait l’intention de braquer son arme en direction de T. L’accusé a plaidé coupable à l’infraction d’avoir causé la mort par négligence criminelle, prévue à l’al. 220 a ) du Code criminel , et à celle d’avoir braqué une arme à feu sans excuse légitime, prévue au par. 86(1). L’accusé a passé cinq mois sous garde avant son procès. Le juge du procès a estimé que la peine minimale de quatre ans prévue à l’al. 220a) portait atteinte aux droits garantis par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a condamné l’accusé à deux ans d’emprisonnement relativement au chef de négligence criminelle (en tenant compte de la période passée sous garde avant le procès) et à une peine d’un an relativement au chef prévu au par. 86(1). La Cour d’appel a ordonné au juge du procès d’entendre à nouveau l’affaire, étant donné que le procureur général du Canada n’avait pas été avisé de la contestation constitutionnelle. Après avoir entendu des observations additionnelles, le juge du procès a confirmé sa décision initiale. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par le ministère public et a infligé à l’accusé une peine d’emprisonnement de quatre ans relativement au chef de négligence criminelle, sans accorder de réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde avant le procès. Arrêt: Le pourvoi est rejeté sur tous les points, à l’exception d’un seul. La peine infligée à l’accusé est révisée pour tenir compte de la période passée sous garde avant le procès. Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Le législateur a précisé, à l’art. 219 du Code criminel , qu’engagent leur responsabilité criminelle les personnes dont la conduite témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour que l’accusé soit déclaré coupable de l’infraction prévue à l’art. 220, son insouciance déréglée ou téméraire doit avoir causé la mort d’autrui. Il faut qu’il y ait eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction pour que la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans soit infligée. Une conduite «raisonnable» ne peut être «déréglée». Le législateur a donc fixé à un niveau très élevé le seuil qui doit être franchi pour qu’une personne soit déclarée criminellement responsable sous le régime de l’al. 220a) du Code. L’article 12 de la Charte accorde aux Canadiens et aux Canadiennes une grande protection contre l’infliction de peines qui sont excessives au point de porter atteinte au sens de la décence de notre société. Le tribunal doit être convaincu que la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée pour ce qui est du délinquant concerné, au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable. En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, le tribunal doit d’abord prendre en considération la gravité de l’infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier. Il doit également tenir compte de l’effet réel de la peine sur l’individu, des objectifs pénologiques et des principes de détermination de la peine sur lesquels repose la sentence, de l’existence de solutions de rechange valables à la peine infligée et de la comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort. Ces facteurs contextuels doivent d’abord être évalués à la lumière des circonstances particulières du délinquant devant le tribunal. Si la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de ce délinquant, le tribunal se demande ensuite si la violation de l’art. 12 peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Si la peine n’est pas exagérément disproportionnée à l’égard du délinquant en cause, le tribunal est néanmoins tenu d’examiner la validité constitutionnelle de la peine au regard d’hypothèses raisonnables. Les deux juridictions inférieures ont été d’avis qu’une peine minimale de quatre ans ne constituait pas une peine cruelle et inusitée dans le cas du délinquant en cause, ce qu’a d’ailleurs concédé la défense. Pour analyser la gravité de l’infraction, il faut bien comprendre à la fois la nature des actes du délinquant et leurs conséquences. Le fait que les actes de l’accusé ont eu en l’espèce des conséquences particulièrement graves pour la victime n’est pas contesté. Quant à la nature des actes commis par le délinquant, pour qu’une personne soit déclarée criminellement responsable sous le régime de l’al. 220a), il faut établir qu’elle a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Si l’on tient compte des deux aspects du facteur de la gravité de l’infraction, on constate clairement que l’al. 220a) vise les personnes qui ont commis des infractions particulièrement graves. Bien qu’il existe des circonstances atténuantes, celles-ci ne l’emportent pas sur les circonstances aggravantes en l’espèce et n’enlèvent rien à la gravité de l’infraction. Quant à la manière dont le délinquant sera personnellement touché par la peine qui lui est infligée dans les faits, quoiqu’une peine d’emprisonnement de quatre ans dans un pénitencier fédéral soit indubitablement une peine sévère, aucune sanction particulière n’a été créée à l’égard de ces délinquants et ceux-ci sont admissibles à une libération conditionnelle après 16 mois, sauf ordonnance contraire du juge du procès. En outre, la période passée sous garde avant le procès peut être prise en compte pour réduire la durée de la peine minimale imposée. L’idéal serait d’instaurer, à l’égard de ce crime, un régime de peine minimale qui vise à la fois tous les objectifs traditionnels de détermination de la peine, mais une telle mesure n’est pas nécessaire pour respecter l’art. 12. La disposition législative en cause résiste à la contestation de sa constitutionnalité, même si la peine infligée vise davantage les objectifs de dissuasion générale, de dénonciation et de châtiment que les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique. La méthode appropriée pour l’examen des hypothèses raisonnables consiste plutôt à concevoir des circonstances imaginables, qui pourraient se présenter couramment, tout en maintenant un degré de généralité propre à l’infraction en cause. Dans l’un et l’autre des cas hypothétiques qui surviennent couramment et peuvent être dégagés des décisions publiées, une peine d’emprisonnement de quatre ans ne serait pas cruelle et inusitée pour les délinquants concernés. Le juge du procès a réduit d’une année la peine infligée à l’accusé pour tenir compte des cinq mois passés sous garde avant le procès, prenant en considération le fait que ce dernier avait plaidé coupable dès le départ. Comme cette réduction d’une année n’est pas manifestement inappropriée, l’accusé doit purger la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans, réduite d’une année soustraite pour tenir compte de l’incarcération avant le procès. Les juges McLachlin et Arbour: La peine minimale de quatre ans prévue à l’al. 220 a ) du Code criminel n’est pas excessive ou exagérément disproportionnée au point de constituer une peine cruelle et inusitée dans le cas du délinquant en cause, dans les circonstances particulières de la présente affaire. Comme l’infraction de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu est essentiellement tributaire des faits de chaque affaire, on ne saurait conclure que la peine minimale de quatre ans n’est pas exagérément disproportionnée à l’égard de «quelque» cas hypothétique raisonnable que ce soit. Il est impossible d’imaginer, avec toute l’abondance de détails factuels requise, les nombreuses situations différentes susceptibles de donner lieu à une accusation d’homicide involontaire coupable, même en limitant les scénarios factuels aux homicides involontaires coupables résultant de la négligence criminelle et de l’usage d’une arme à feu. En outre, les cas réels traitant de situations qui sont effectivement survenues doivent être considérés comme des hypothèses raisonnables pour l’analyse fondée sur l’art. 12, même si leur caractère est inusité. Dans la mesure du possible, les peines minimales obligatoires doivent être interprétées conformément aux principes généraux de détermination de la peine énoncés, en particulier, aux art. 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel . En établissant une peine minimale, particulièrement lorsque celle‑ci ne représente qu’une fraction de la peine maximale applicable à l’infraction, le législateur n’a pas complètement écarté le principe de la proportionnalité, ni l’obligation, énoncée à l’al. 718.2b), d’infliger des peines semblables à des délinquants semblables pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les peines minimales obligatoires prescrites pour les infractions liées aux armes à feu doivent servir de plancher haussant les peines généralement imposées et fixant ainsi une nouvelle sanction minimale applicable au délinquant dit «le moins répréhensible» dont la conduite est visée par ces dispositions. Le minimum obligatoire ne doit pas devenir la peine usuelle infligée à tous les délinquants, à la seule exception du délinquant de la pire espèce qui commet l’infraction dans les circonstances les plus odieuses. Cette approche aurait non seulement pour effet de contrecarrer l’intention qu’avait le législateur en édictant ces mesures législatives particulières, mais contreviendrait en outre aux principes généraux de détermination de la peine qui visent à instaurer un régime juste et équitable de détermination de la peine et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs visés par l’infliction de sanctions criminelles. Conformément aux indications données par la jurisprudence de notre Cour, l’approche qu’il convient d’adopter pour déterminer la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires consiste à donner effet à l’intention du législateur d’augmenter les peines généralement imposées, sauf lorsque l’impossibilité faite par la loi d’infliger des peines inférieures au minimum prescrit porte atteinte au droit garanti par l’art. 12 de la Charte , dans les cas où le respect de la sanction minimale obligatoire entraînerait l’infliction d’une peine qui serait non seulement inappropriée — ce qui est autorisé par la Constitution — mais qui serait de surcroît exagérément disproportionnée par rapport à la sanction qui serait appropriée. Il surviendra inévitablement des cas où un emprisonnement minimal de quatre ans pour cette infraction sera une peine exagérément disproportionnée. Étant donné que l’effet à la hausse du plancher obligatoire augmentera vraisemblablement toutes les peines infligées à l’égard de cette infraction, il est possible d’affirmer qu’il surviendra moins de cas où l’infliction d’une peine de quatre ans sera exagérément disproportionnée et, de ce fait, inconstitutionnelle. Néanmoins, compte tenu de la diversité des comportements visés par l’interdiction, il continuera vraisemblablement de s’en présenter. En termes généraux, un contexte dans lequel des peines exagérément disproportionnées risquent d’être infligées est, par exemple, celui de la violence conjugale. Un autre type de situation où on pourrait conclure que la peine minimale obligatoire de quatre ans prévue à l’al. 220a) contrevient à l’art. 12 est le cas des policiers ou des gardiens de sécurité qui doivent porter des armes à feu dans le cadre de leur emploi et qui, dans l’exercice de leurs fonctions, causent négligemment la mort d’autrui avec leur arme. Il va de soi que ces personnes sont tenues par la loi à une norme de prudence élevée dans l’usage et la manipulation de leurs armes à feu; cependant, il est néanmoins possible d’imaginer que, dans certaines circonstances, un emprisonnement de quatre ans pourrait constituer une peine cruelle et inusitée. La constitutionnalité de l’al. 220a) est par conséquent confirmée de façon générale, mais son application devrait être écartée dans une affaire ultérieure si la peine minimale était jugée exagérément disproportionnée à l’égard de ce futur délinquant. Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts appliqués: R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18; arrêts mentionnés: R. c. Lefthand (1981), 31 A.R. 459; R. c. Saswirsky (1981), 6 W.C.B. 344; R. c. J.C. (1992), 58 O.A.C. 157; R. c. Bell (1992), 17 B.C.A.C. 36; R. c. Yun Ying Lee (1981), 6 W.C.B. 344; R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265; R. c. Davis, [1985] B.C.J. No. 1732 (QL); R. c. Morehouse (1982), 38 N.B.R. (2d) 367: R. c. McCrea, [1970] 3 C.C.C. 77; R. c. Weber, [1973] 1 W.W.R. 262; R. c. Stewart, [1993] O.J. No. 954 (QL); R. c. Olav D (1986), 1 W.C.B. (2d) 42; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Kumar (1993), 85 C.C.C. (3d) 417; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Pettigrew (1990), 56 C.C.C. (3d) 390. Citée par le juge Arbour Arrêts mentionnés: R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Collins, [1999] O.J. No. 2437 (QL); R. c. Gregor (1953), 31 M.P.R. 99; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31; R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, inf. (1998), 125 C.C.C. (3d) 43; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Mills (1999), 133 C.C.C. (3d) 451; R. c. McDonald (1998), 127 C.C.C. (3d) 57; R. c. Lapierre (1998), 123 C.C.C. (3d) 332; R. c. Roberts (1998), 199 R.N.-B. (2e) 387; R. c. Hainnu, [1998] N.W.T.J. No. 101 (QL); R. c. Bill (1997), 13 C.R. (5th) 103 et (1998), 13 C.R. (5th) 125, inf. pour d’autres motifs (1999), 123 B.C.A.C. 159; R. c. Scozzafava, [1997] O.J. No. 5804 (QL); R. c. McCrea, [1970] 3 C.C.C. 77; R. c. Weber, [1973] 1 W.W.R. 262; R. c. Lefthand (1981), 31 A.R. 459; R. c. Bell (1992), 17 B.C.A.C. 36; R. c. J.C. (1992), 58 O.A.C. 157; R. c. Saswirsky (1981), 6 W.C.B. 344; R. c. Yun Ying Lee (1981), 6 W.C.B. 344; R. c. Ball, [1993] O.J. No. 3207 (QL); R. c. Ferguson, [1997] O.J. No. 2488 (QL); R. c. D.E.C., [1995] B.C.J. No. 1074 (QL); R. c. Chivers, [1988] N.W.T.R. 134; R. c. Pettigrew (1990), 56 C.C.C. (3d) 390; R. c. Deane, [1997] O.J. No. 3578 (QL); R. c. Saulnier (1987), 21 B.C.L.R. (2d) 232. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 12 . Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. 1995, ch. 22; mod. 1995, ch. 39], art. 86, 219, 220a), 222(1), (4), (5), 234, 236a), 239a), 244, 272(2)a), 273(2)a), 279(1.1)a), 279.1(2)a), 344a), 346(1.1)a), partie XXIII, 718, 718.1, 718.2b), e), 743.6. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 203. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20, art. 119(1) c)(i), 120(1) , 121(1) . Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, ch. 39 . Doctrine citée Canada. Sénat. Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 60, 19 octobre 1995. Hung, Kwing. Statistiques sur les armes à feu. Ottawa: Section de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1998), 167 N.S.R. (2d) 43, 502 A.P.R. 43, 124 C.C.C. (3d) 38, 14 C.R. (5th) 365, 53 C.R.R. (2d) 39, [1998] N.S.J. No. 116 (QL), qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre la décision du juge Scanlan (1997), 161 N.S.R. (2d) 91, 477 A.P.R. 91, [1997] N.S.J. No. 356 (QL), qui a invalidé l’al. 220 a ) du Code criminel . Pourvoi rejeté, sauf pour un aspect de l’ordonnance de la Cour d’appel. Malcolm S. Jeffcock, pour l’appelant. Denise C. Smith et Kenneth W. F. Fiske, c.r., pour l’intimée. Graham R. Garton, c.r., et Theodore K. Tax, pour l’intervenant le procureur général du Canada. David Finley, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Deborah L. Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Geoffrey R. Gaul, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par Le juge Gonthier — I. Introduction 1 Un emprisonnement minimal de quatre ans est-il une peine cruelle et inusitée relativement à l’infraction de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu? Pour les motifs que je vais exposer, je suis d’avis que non. L’infraction de négligence criminelle causant la mort requiert la preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui — un seuil élevé à franchir. Cette infraction ne vise pas la répression des accidents, ni des simples malchances. Elle punit ceux qui font usage d’une arme à feu d’une manière qui témoigne d’un écart marqué par rapport à la norme de prudence qu’observerait une personne raisonnable, et qui cause ainsi la mort d’autrui. Il ne s’agit pas de situations anodines et le législateur l’a traitée en conséquence. 2 Eu égard à tous les facteurs énoncés dans les arrêts R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, et R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, un emprisonnement minimal de quatre ans ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée, ni pour le délinquant en cause, ni pour quelque cas hypothétique raisonnable. Par conséquent, je suis d’avis que la peine minimale visée en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits garantis par l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et, pour ce motif, le présent pourvoi est rejeté. Cependant, la Cour d’appel a omis de tenir compte de la période d’incarcération de l’appelant jusqu’à son procès et, conformément à l’arrêt de notre Cour R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, la peine infligée à l’appelant devrait être révisée pour tenir compte de cette période. Cet aspect de la décision du juge du procès est rétabli. En conséquence, je rejetterais le pourvoi à tous égards, hormis cet aspect de l’ordonnance. II. Les faits 3 Les faits pertinents du présent pourvoi ne sont pas contestés. L’appelant est un ouvrier forestier et travailleur manuel qui habitait avec sa mère à Belmont, en Nouvelle‑Écosse, près de Truro. Au moment de l’infraction, il était âgé de 35 ans et n’avait aucun antécédent judiciaire. De l’âge de 14 ans jusqu’au début de la trentaine, il a souffert d’un problème de consommation d’alcool. Il a cessé de boire lorsqu’il a commencé à fréquenter Anita Teed, la sœur de la victime. Lorsque leur liaison a pris fin, l’appelant a recommencé à boire. 4 Une telle occasion de boire est survenue le 14 mai 1996. Ce jour‑là, l’appelant prenait un verre en compagnie de son ami Adrian Teed et du père de ce dernier, Karl Staples, dans la demeure d’Essie, la mère de M. Teed. Les trois hommes ont quitté la demeure en même temps et se sont rendus au camp des Teed, qui se trouve dans un endroit isolé dans les bois. Là, les trois hommes ont continué à boire et l’appelant a commencé à prendre des médicaments délivrés sur ordonnance, notamment du Valium. Pendant que M. Staples était à l’intérieur de la cabane, l’appelant et M. Teed ont réussi à tronquer le canon d’une carabine. L’appelant a déclaré à M. Teed que cette arme allait servir à commettre un vol, mais il prétend maintenant que, dans les faits, il avait plutôt l’intention de l’utiliser pour se suicider. L’appelant a témoigné qu’il voulait se suicider en raison de la grave dépression qu’il vivait par suite de sa rupture avec Anita, la sœur de M. Teed. Le juge du procès a accepté la thèse suivant laquelle l’appelant était très troublé à l’époque et qu’il était dans un état d’ébriété avancé. 5 Monsieur Teed est resté au camp pendant que l’appelant a ramené M. Staples chez lui. À son retour au camp, l’appelant a trouvé M. Teed étendu sur la couchette supérieure dans la cabane. Tenant la carabine qu’il savait chargée, l’appelant a bondi sur la couchette inférieure pour tenter de secouer M. Teed — soit pour le réveiller, soit pour attirer son attention. Comme cela était prévisible, vu son état d’ébriété, l’appelant a perdu pied en sautant et il est tombé. Le coup est parti et la balle s’est logée dans la tête de M. Teed, le tuant instantanément. L’arme n’était pas susceptible de se décharger en cas d’impact. Il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que l’appelant avait l’intention de braquer son arme en direction de la victime. 6 L’appelant a traîné le corps de M. Teed hors de la cabane, jusqu’à un endroit dans le bois situé à environ cinq kilomètres de la cabane, pour ensuite le recouvrir d’une couverture. Il s’est ensuite rendu en auto chez Essie Teed. Il a pointé l’arme en direction de la mère de M. Teed en lui ordonnant de se taire et de s’asseoir. Il lui a dit qu’il avait déjà tué une personne ce soir-là. Madame Teed a réussi à calmer l’appelant, puis elle lui a enlevé la carabine. L’appelant a dit qu’il voulait s’enlever la vie. Pour le calmer davantage, Mme Teed a amené l’appelant voir Anita Teed, la sœur de la victime. 7 Après cette rencontre, Essie Teed a remis la carabine à l’appelant et lui a dit de ne plus revenir avec celle‑ci désormais. L’appelant s’est débarrassé de la carabine en la jetant à la rivière. Le lendemain, il aurait tenté de se suicider en mettant le feu à la cabane tout en demeurant à l’intérieur de celle‑ci. Quarante‑cinq minutes plus tard, il s’est présenté à l’aile psychiatrique d’un hôpital local, où il a avoué avoir tué M. Teed. L’appelant a toujours démontré beaucoup de remords. Au procès, il a plaidé coupable à l’infraction d’avoir causé la mort par négligence criminelle prévue à l’al. 220 a ) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , et à celle d’avoir braqué une arme à feu sans excuse légitime prévue à l’art. 86 du Code. 8 Anita Teed et Essie Teed ont toutes deux craint pour leur sécurité après cet événement. C’est d’ailleurs sur cet élément que reposait la recommandation qu’a formulée l’agent de probation dans son rapport présentenciel et suivant laquelle la surveillance communautaire ne serait pas une mesure appropriée. L’appelant a été incarcéré pendant cinq mois avant son procès. Lors du prononcé de sa peine, l’appelant a contesté la validité constitutionnelle de la peine minimale d’emprisonnement infligée en application de l’al. 220 a ) du Code criminel . Le juge du procès a estimé que cette disposition portait atteinte aux droits garantis par l’art. 12 de la Charte et il a condamné l’appelant à deux ans d’emprisonnement relativement au chef d’accusation de négligence criminelle (en tenant compte de la période de détention avant le procès) et à une peine d’emprisonnement d’un an, à purger consécutivement, relativement à l’accusation d’avoir braqué une arme à feu sans excuse légitime. Le ministère public a porté la décision en appel. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement de quatre ans, sans accorder aucune réduction pour tenir compte de la période de détention avant le procès. III. Les jugements A. La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1996), 154 N.S.R. (2d) 278 9 Le juge Scanlan a invalidé l’al. 220 a ) du Code criminel , estimant que cette disposition allait à l’encontre de l’art. 12 de la Charte . Il a examiné le critère applicable à l’égard de l’art. 12 énoncé dans les arrêts Smith et Goltz, précités. Il a décidé qu’une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans ne serait pas une peine cruelle et inusitée dans le cas de M. Morrisey. Il a cependant jugé qu’elle aurait constitué une peine cruelle et inusitée dans d’autres affaires de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu: R. c. Lefthand (1981), 31 A.R. 459 (C. prov.) (accusé inculpé d’avoir braqué une arme en feu en direction d’autrui); R. c. Saswirsky (1981), 6 W.C.B. 344 (C. cté Ont.); R. c. J.C. (1992), 58 O.A.C. 157; R. c. Bell (1992), 17 B.C.A.C. 36; et R. c. Yun Yin Lee, C. prov. Ont., 8 juin 1981 (affaire résumée à 6 W.C.B. 344.) 10 Le juge Scanlan a fondé sa conclusion que la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans prévue à l’égard de l’infraction de négligence criminelle causant la mort était exagérément disproportionnée sur le fait que la preuve de l’intention n’est pas requise pour qu’une personne soit déclarée coupable. Il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher le châtiment dans de tels cas. De plus, il serait impossible de produire un effet de dissuasion spécifique vu l’absence d’intention de la part du délinquant. Malgré l’objectif légitime visé par la mesure législative, soit le fait de forcer les gens à faire preuve de prudence dans l’utilisation des armes à feu, le juge Scanlan a considéré que la peine minimale prévue dépassait les besoins de cet objectif. Ayant conclu que la peine minimale d’emprisonnement portait atteinte aux droits garantis par l’art. 12 de la Charte , le juge Scanlan s’est ensuite demandé si cette atteinte pouvait être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte . Il a jugé que non et, en conséquence, il a déclaré la disposition contestée invalide. 11 De l’avis du juge Scanlan, une peine d’emprisonnement de trois ans était appropriée en l’espèce et, après avoir réduit cette peine d’une année pour tenir compte des cinq mois passés en détention par l’appelant avant le procès, le juge a condamné ce dernier à une peine de deux ans d’emprisonnement pour l’infraction de négligence criminelle causant la mort. Il lui a en outre infligé une peine additionnelle d’un an, à purger consécutivement, pour avoir braqué sans excuse légitime une arme à feu sur autrui. B. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1997), 160 N.S.R. (2d) 13 12 La Cour d’appel a ordonné au juge Scanlan d’entendre à nouveau l’affaire, étant donné que le procureur général du Canada n’avait pas été avisé que la constitutionnalité de l’al. 220 a ) du Code criminel était contestée. Après avoir entendu des plaidoiries additionnelles, le juge Scanlan a confirmé sa décision initiale: (1997), 161 N.S.R. (2d) 91. C. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1998), 167 N.S.R. (2d) 43 13 Madame le juge Bateman de la Cour d’appel a accueilli l’appel, souscrivant à l’opinion du juge Scanlan que la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans ne constituait pas une peine exagérément disproportionnée dans le cas de M. Morrisey. Elle n’était cependant pas prête à accepter que la peine minimale serait exagérément disproportionnée à l’égard des hypothèses examinées par le juge Scanlan. Certains de ces cas, en particulier, ne représentaient pas des hypothèses raisonnables, soit parce que les faits rapportés n’appuieraient pas une déclaration de culpabilité, soit parce que les délinquants étaient dans une situation différente (par exemple un jeune contrevenant). 14 Les seules hypothèses raisonnables, de l’avis du juge Bateman, étaient les affaires Bell et Saswirsky, précitées. Toutefois, le juge Bateman a estimé qu’un emprisonnement minimal de quatre ans ne serait pas une peine exagérément disproportionnée dans le cas de ces délinquants, puisque leurs gestes illustraient le type de conduite que la loi visait précisément à empêcher. Madame le juge Bateman a conclu que l’al. 220a) ne vise pas les personnes qui ont été impliquées dans de [traduction] «tragiques accidents» ou ont fait preuve d’un «jugement lamentable», mais exige plutôt la preuve d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, causant ainsi la mort. Il était donc impossible de rattacher à cette exigence la notion de [traduction] «délinquant léger», tel l’importateur fictif d’un seul et unique joint de marijuana dans Smith, précité. En conséquence, Madame le juge Bateman a annulé la décision du juge Scanlan et a condamné l’appelant à une peine minimale d’emprisonnement de quatre ans. Elle n’a accordé aucune réduction de peine pour tenir compte de la période d’incarcération avant le procès. IV. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 15 Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque: a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible: a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. 222. (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. . . . (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain: a) soit au moyen d’un acte illégal; b) soit par négligence criminelle; Charte canadienne des droits et libertés 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. V. Les questions en litige 16 Le 26 janvier 1999, le Juge en chef a énoncé les questions constitutionnelles suivantes: (1) L’alinéa 220 a ) du Code criminel porte-t-il atteinte au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités reconnu à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés du fait qu’il prévoit une peine d’emprisonnement minimale de quatre ans pour l’infraction de négligence criminelle causant la mort, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de cette infraction? (2) Si la réponse à la première question est affirmative, l’atteinte peut-elle se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique à titre de limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? VI. L’analyse A. La négligence criminelle causant la mort 17 Les jugements dont appel ont souligné l’absence de décisions portant sur des accusations de négligence criminelle causant la mort dans des circonstances où l’accusé a fait usage d’une arme à feu. En effet, on trouve peu de décisions où une personne a été déclarée coupable par un juge ou un jury de l’infraction prévue à l’art. 220 et comportant l’usage d’une arme à feu. Cela est peut‑être en partie dû au fait que ce sont des accusations d’homicide involontaire coupable qui sont portées dans les cas où la négligence criminelle pourrait être en cause, comme ce fut le cas au début de la présente affaire. Pratiquement tous les cas où cela s’est produit sont des affaires où l’accusé a plaidé coupable à l’infraction reprochée et où les faits ont été présentés par voie d’exposé conjoint. Par conséquent, il pourrait être utile d’examiner la norme requise pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’al. 220a). 18 En règle générale, les sanctions établies par le législateur dans le Code criminel visent à punir les personnes qui ont non seulement commis un acte fautif, mais qui l’ont commis intentionnellement. Toutefois, même en l’absence de toute intention de produire des conséquences données, le législateur a précisé, à l’art. 219, qu’engagent leur responsabilité criminelle les personnes dont la conduite témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour que l’accusé soit déclaré coupable de l’infraction prévue à l’art. 220, son insouciance déréglée ou téméraire doit avoir causé la mort d’autrui. Il faut qu’il y ait eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction pour que la peine minimale d’emprisonnement de quatre ans soit infligée. 19 La norme à respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’al. 220a) est donc plus élevée que celle applicable en matière de négligence au civil. Pour être condamné sous le régime de cette disposition, l’accusé doit avoir eu une conduite constituant une dérogation marquée par rapport à la norme: R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265, à la p. 270. Lorsque le risque de préjudice est très grand, comme c’est le cas dans les affaires de négligence criminelle causant la mort où il y a eu usage d’une arme à feu, il est souvent facile de conclure que l’accusé doit avoir prévu les conséquences: Anderson, à la p. 270. Il n’en demeure pas moins que, dans tous les cas, le ministère public doit prouver davantage que le simple fait qu’une arme a été déchargée, causant la mort. L’alinéa 220a) ne crée pas une infraction de responsabilité absolue. Il exige la preuve d’une conduite constituant une dérogation à ce point marquée par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente qu’elle témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 20 Un bref examen de certains faits tirés des affaires de négligence criminelle dans lesquelles l’accusé a plaidé coupable révèle le type de conduite visée par cette disposition. Par l’examen de ces affaires, je ne suggère aucunement qu’elles sont représentatives de la norme qui doit être respectée afin d’étayer une déclaration de culpabilité; elles sont plutôt simplement indicatives du contexte. Dans l’affaire Bell, précitée, l’accusé avait inséré une cartouche vide dans son arme et avait appuyé sur la détente en pointant l’arme vers l’un de ses amis. Une cartouche chargée s’était accidentellement mêlée aux cartouches vides et le coup est parti, tuant ainsi son ami. Statuant sur l’appel de la peine, la Cour d’appel a souligné la culpabilité morale rattachée au fait de [traduction] «jouer la comédie avec une arme meurtrière» (p. 37). Exemple encore plus grave, dans l’affaire Saswirsky, précitée, un policier s’adonnait à une forme de roulette russe en compagnie de sa petite amie, tout en sachant que l’arme contenait une cartouche chargée mais pensant à tort qu’elle ne se trouvait pas dans la chambre de mise à feu. 21 Dans J.C., précité, un jeune contrevenant a braqué un revolver sur la tête de son ami puis pressé à quatre reprises sur la détente, sachant qu’il n’y avait qu’une seule cartouche dans l’arme. Après avoir appuyé pour la quatrième fois sur la détente, il a ouvert l’arme, frappé sur le dessus du barillet et entendu quelque chose tomber sur le sol. Il a pensé qu’il s’agissait de la cartouche. Il a visé à la tête de son ami puis pressé à nouveau sur la détente. Il y avait une cartouche dans la chambre de mise à feu et il a tué son ami. J.C. pensait avoir vérifié l’arme, mais, dans les faits, il n’avait pas été assez prudent. Dans une autre affaire, un homme en état d’ébriété a abattu un ami, lui aussi ivre, qui lui avait demandé de tirer sur lui, pour voir si cela lui ferait peur (R. c. Davis, [1985] B.C.J. No. 1732 (QL) (C.A.)). Dans une autre affaire, un homme ivre ne s’est pas souvenu qu’il avait chargé son arme et, pour faire peur à son ami, il lui a braqué l’arme au visage et fait «bang» au moment même où il appuyait sur la détente, faisant feu au visage de son ami et le tuant (R. c. Morehouse (1982), 38 N.B.R. (2d) 367 (C.A.)). Ces personnes ont manifesté une irresponsabilité ahurissante en mettant ainsi en danger la vie d’amis et de personnes qui leur étaient chères et ils méritent que leur responsabilité criminelle soit engagée. 22 La disposition relative à la négligence criminelle s’applique également au comportement téméraire des chasseurs. Dans l’affaire R. c. McCrea, [1970] 3 C.C.C. 77 (C.A. Sask.), l’accusé a tiré sur une autoneige Bombardier du ministère des Ressources nationales dans laquelle prenait place la victime. L’accusé a témoigné qu’il pensait avoir vu une [traduction] «bosse» et qu’il avait fait feu avec sa puissante carabine sans savoir ce sur quoi il tirait, tuant ainsi l’autre chasseur. Par conséquent, le jury n’a pas hésité à le déclarer coupable de l’infraction prévue à l’art. 191, devenu plus tard l’art. 220. De même, dans l’affaire R. c. Weber, [1973] 1 W.W.R. 262 (C.A.C.-B.), l’accusé a tiré sur une embarcation en aluminium de 14 pieds, pensant qu’il s’agissait d’un orignal. Une des trois personnes se trouvant dans l’embarcation a été tuée. 23 Dans l’affaire R. c. Stewart, [1993] O.J. No. 954 (QL) (Div. prov.), le juge du procès a donné des exemples de négligence criminelle dans le contexte de la chasse, notamment le fait de [traduction] «tirer en travers d’une route ou à partir d’un véhicule; [. . .] tirer sur des ombres à l’aurore; [. . .] tirer au son du bruissement ou mouvement d’une branche». Essentiellement, le fait de tirer sans avoir au préalable déterminé adéquatement la nature de la cible constitue une dérogation marquée par rapport à la conduite d’un chasseur prudent. Lorsqu’une personne agit ainsi et cause la mort d’autrui, elle engage sa responsabilité criminelle sous le régime de l’al. 220a). 24 Une conduite «raisonnable» ne peut être «déréglée». On ne peut dire d’une personne
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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