Coulombe v. Société Cooperative Agricole de Montmorency
Court headnote
Coulombe v. Société Cooperative Agricole de Montmorency Collection Supreme Court Judgments Date 1950-01-30 Report [1950] SCR 313 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred On appeal from Quebec Subjects Property law Decision Content Supreme Court of Canada Coulombe v. Société Cooperative Agricole de Montmorency, [1950] S.C.R. 313 Date: 1950-01-30 J. A. Coulombe (Defendant) Appellant; and La Société Coopérative Agricole De Montmorency (Plaintiff) Respondent. 1949: May 4, 5, 9; 1950: January 30. Present :—Rinfret C.J. and Kerwin, Rand, Kellock and Estey JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Servitude—Will—Water power—Obligation to repair—Whether personal obligation or real servitude—Servitude upon servitude—Registration of the will—Arts. 449, 60S, 645, 649, 650, 655, 1013, 1019, 2089, 2098, 2116, 2166, 2168 C.C. By her will the testatrix left to her son, the predecessor in title of the appellant, a cardboard factory, the dam serving it and the entire water power up to and including a barrage called the "retenue". To her daughter, the predecessor in title of the respondent she left the adjoining lower lands including a flour and sawmill and a right to water power sufficient to operate them. These properties are situate on the de Lottinville River and some four miles below the retenue erected across the Laval River for the purpose of diverting some of its water into the de L…
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Coulombe v. Société Cooperative Agricole de Montmorency Collection Supreme Court Judgments Date 1950-01-30 Report [1950] SCR 313 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred On appeal from Quebec Subjects Property law Decision Content Supreme Court of Canada Coulombe v. Société Cooperative Agricole de Montmorency, [1950] S.C.R. 313 Date: 1950-01-30 J. A. Coulombe (Defendant) Appellant; and La Société Coopérative Agricole De Montmorency (Plaintiff) Respondent. 1949: May 4, 5, 9; 1950: January 30. Present :—Rinfret C.J. and Kerwin, Rand, Kellock and Estey JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Servitude—Will—Water power—Obligation to repair—Whether personal obligation or real servitude—Servitude upon servitude—Registration of the will—Arts. 449, 60S, 645, 649, 650, 655, 1013, 1019, 2089, 2098, 2116, 2166, 2168 C.C. By her will the testatrix left to her son, the predecessor in title of the appellant, a cardboard factory, the dam serving it and the entire water power up to and including a barrage called the "retenue". To her daughter, the predecessor in title of the respondent she left the adjoining lower lands including a flour and sawmill and a right to water power sufficient to operate them. These properties are situate on the de Lottinville River and some four miles below the retenue erected across the Laval River for the purpose of diverting some of its water into the de Lottinville River. Para. 7 of the will states: "Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins…" Appellant contended that the right to receive the water power given to the daughter was a personal right only against the son and could not be asserted against the appellant and also that as the will was not registered in the district in which the retenue lies, it could not be assented against him. The respondent contended on the other hand that the will created a real servitude and that (the appellant was obliged to maintain the retenue in repair. The majority in the Court of Appeal held that the will created a real servitude. Held: (The Chief Justice and Kerwin J. dissenting) that, what was bequeathed was a real servitude for the benefit of the lower lands, of which the obligation to repair was part and parcel of the entire servitude imposed upon the properties devised to the son. Held: Even though the right to maintain the retenue is a servitude, the will did not create a servitude upon a servitude as the servitude created is upon the retenue itself which is owned by the appellant. Held: Appellant cannot complain that the will was not registered as this would be a denial of his own source of title. Per The Chief Justice and Kerwin J. (dissenting) : From the language used in the will, it is impossible to deduct that the testatrix had the intention to create a real servitude. Assuming the intention to create a real servitude, as she did not follow the prescriptions of the Code requiring on the part of the servient land that the servitude be passive and not active, and also that the use and extent of it be determined by the title creating the servitude, the result is a personal obligation on the part of the son. APPEAL from, the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, dismissing, Marchand JA. dissenting, the appeal from the decision of the Superior Court, Boulanger J., holding that a real servitude had been created by the will. Charles Cannon, K.C., for the appellant. Jacques Lapointe for the respondent. The dissenting judgment of the Chief Justice and of Kerwin J. was delivered by The Chief Justice:—Cette cause dépend essentiellement de l'interprétation que l'on doit donner au testament fait le 5 janvier 1925 par Madame Zoé Turgeon-Richard en faveur de son fils Louis et sa fille Zoé. Par son testament elle léguait à son fils Louis sa manufacture de carton située à l'Ange Gardien, avec les terrains y attenant et les bâtisses érigées sur ces terrains et servant à l'exploitation de la manufacture. Le legs suit en ces termes : Je lui donne et lègue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert à l'exploiter tel que chaussées, digues, ainsi que la maison appelée power house. Mondit fils aura droit de passage à pied et en voiture sur les terres léguées à d'autres légataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, à la mine, au chemin de fer par les chemins existants déjà et affectés' à cet usage; D'autre part, la testatrice lègue à titre de propre à sa fille Zoé son moulin à scie, son moulin à farine, son cottage situé près du moulin au bas de la côte, la bâtisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situés et les terrains attenant aux dits immeubles, ainsi que leurs dépendances. Et voici maintenant la clause qui doit être interprétée pour décider la cause : Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui lègue présentement; mais si des réparations devenaient nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il fut nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors, ma dite fille Zoé devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans prétendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis; L'historique des propriétés dont il s'agit est contenu très au long et d'une façon détaillée dans le jugement de la Cour Supérieure dont l'appel est porté devant cette Cour et je ne crois pas utile de la répéter ici. Il suffit de mentionner que l'appelant était, lors de l'institution de cette cause, le propriétaire des immeubles légués à Louis Richard et l'intimée était la propriétaire des immeubles légués à Zoé Richard, la fille de la testatrice. L'action fut instituée par l'intimée alléguant que le pouvoir d'eau ou barrage de la retenue était dans un état de vétusté déplorable et que, par suite de ce mauvais état, l'eau s'échappait en grande quantité dans une direction autre que celle des propriétés de l'intimée, "la privant en conséquence d'une partie du pouvoir dont elle aurait besoin pour son moulin, à tel point qu'elle en est privée presque complètement pendant les périodes de sécheresse, dommages qu'elle n'aurait point à subir si le barrage était étanche". Il est important de constater quelles sont les conclusions de l'action de l'intimée. Elle a conclu à ce que, par le jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que la demanderesse a droit de recevoir toutes les eaux de la rivière Ferrée et de Lottinville nécessaires à l'opération de son moulin à farine situé sur les lots 421 et 422 du cadastre officiel pour la paroisse de Château-Richer; que le défendeur, comme propriétaire du barrage et du pouvoir d'eau, est obligé de faire au barrage les travaux de réparations et d'entretien nécessaires pour fournir à la demanderesse l'eau dont elle a besoin pour son moulin et à ce que le défendeur soit condamné à faire au dit barrage les réparations nécessaires pour en assurer la solidité et l'étanchéité et pour assurer un débit constant au moulin de la demanderesse. Les conclusions de la déclaration ajoutent une demande qu'à défaut par le défendeur de faire les travaux requis dans les quinze jours du jugement à intervenir "la demanderesse soit autorisée à entrer chez le défendeur pour faire les dits travaux aux frais du défendeur, le tout avec dépens contre le défendeur, la demanderesse se réservant tous autres recours contre le défendeur pour les dommages subis." Le jugement de première instance est à l'effet que la preuve a démontré sans l'ombre d'un doute que le barrage était en très mauvaise condition et qu'il laissait fuir dans la rivière Laval un quart de l'eau qui serait censé se déverser dans la rivière de Lottinville; qu'il avait besoin de réparations urgentes et immédiates qui coûteraient $2,500; et trouve que l'action de la demanderesse était bien fondée; "que le barrage de la Retenue, appartenant au défendeur, est assujetti par et en vertu du testament de Zoé Turgeon-Richard, du 5 janvier 1925, à une servitude en faveur du moulin à farine et du moulin à scie de la demanderesse situés sur parties des lots 421 et 422 du cadastre de Château-Richer et sur le lot numéro 2 du cadastre de l'Ange-Gardien; que cette servitude consiste à fournir aux dits moulins l'usage et l'eau retenue et détournée par ce barrage". Il maintient en conséquence les conclusions de la demanderesse et déclare que la demanderesse a droit de recevoir toutes les eaux des rivières Ferrée et de Lottinville nécessaires à l'opération de son moulin à farine situé sur les lots 421 et 422 du cadastre officiel pour la paroisse de Château-Richer; et déclare que le défendeur, comme propriétaire du barrage du pouvoir d'eau, est obligé de faire au barrage les travaux de réparations et d'entretien nécessaires pour fournir à la demanderesse l'eau dont elle a besoin pour son moulin et condamne le défendeur à faire audit barrage les réparations nécessaires … pour assurer un débit d'eau constant au moulin de la demanderesse"; à défaut de quoi, dans les quinze jours du jugement, la demanderesse est autorisée à faire ces travaux et à entrer chez le défendeur pour les faire, aux frais du défendeur; le tout avec dépens. Ce jugement a été confirmé par la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel) 2 dans les termes suivants Considérant que la preuve documentaire et orale versée au dossier justifie les conclusions prises par la demanderesse en son action confessoire de servitude, et c'est à bon droit qu'elles ont été accueillies par la Cour Supérieure; l'appel du défendeur est rejeté avec dépens. Ce jugement de la Cour s'appuie en somme sur les notes de M. le Juge Saint-Jacques, à l'opinion de qui les autres juges se sont ralliés, à l'exception de l'honorable juge Marchand qui exprime sa dissidence en vertu du principe que le testament n'avait pas été enregistré au désir de la loi sur l'immeuble où la servitude était réclamée et qu'en conséquence il avait perdu toute efficacité comme acte constitutif de telle servitude. Il convient de faire remarquer immédiatement que la déclaration de la demanderesse, ni d'ailleurs ses conclusions n'invoque pas l'existence d'une servitude réelle. Ce n'est que dans les jugements que l'on voit apparaître cette description des obligations respectives et des droits des "héritages" l'un sur l'autre. A lire les allégations de la demanderesse, l'on ne saurait éviter de remarquer qu'elle a réellement basé ses prétentions sur une obligation personnelle de Louis Richard, résultant du testament dont il s'agit. Il n'est nullement question dans ce document, qui fait la base de l'action, d'une charge imposée sur l'héritage de Louis Richard pour l'utilité de l'héritage légué à sa fille Zoé par la testatrice, ainsi que l'exige l'article 499 du Code Civil. Il n'y est pas dit que le barrage de la retenue est affecté d'une charge en faveur des moulins à scie et à farine donnée à la fille Zoé par le testament en question; mais on y parle des obligations de Louis Richard qui auraient été assumées par l'appelant. Or, cela est inexact; l'appelant n'a pas assumé les obligations de Louis Richard de fournir aux moulins de Zoé l'eau qui peut être nécessaire pour les faire fonctionner. Bien au contraire, sur ce point, le titre de l'appelant est plus clair que le testament. L'acquéreur de la faillite de Louis Richard n'assume aucune obligation. L'acte stipule simplement que Dame Ozélia Doyon "aura droit cependant de se servir du dit pouvoir d'eau en aval de la manufacture pour l'entretien du moulin à farine, du moulin à scie ainsi que du Power House et de ses bâtiments actuels sis et situés sur les lots numéros 421 et 422 du cadastre de Château-Richer". L'on remarque, qu'ici encore, il est question "du pouvoir d'eau en aval de la manufacture". Ce pouvoir d'eau ne saurait être le barrage de la retenue qui est situé à quatre milles en amont de la manufacture. Les obligations assumées par Coulombe dans le contrat de vente que lui a consenti le syndic à la faillite de Louis Richard sont si peu favorables à l'interprétation que la demanderesse veut maintenant donner au testament, dont nous nous occupons, que le Juge de première instance et la Cour du Banc du Roi (en Appel), afin d'arriver à leurs conclusions, ont dû dégager la demanderesse des conséquences des stipulations contenues dans cet acte de vente en faisant remarquer que ni la demanderesse, ni son auteur, n'était partie à cet acte et que, par conséquent, cet acte ne pouvait "en aucune façon lier la demanderesse". Si l'on s'en tenait aux stipulations de l'acte de vente par la faillite à l'appelant actuel, les jugements dont est appel ne pourraient tenir. C'est donc uniquement du testament que l'intimée peut se réclamer pour maintenir les prétentions qu'elle émet maintenant, et, l'action qu'elle a prise n'est pas une action confessoire de servitude réelle sur le barrage de la retenue; c'est clairement une action basée sur l'obligation personnelle de Louis Richard, à laquelle la demanderesse allégua que Coulombe a succédé. Bien loin de trouver dans l'acte d'acquisition de Coulombe une clause par laquelle il aurait assumé cette obligation, on y trouve la déclaration suivante: "Le vendeur déclare, sous la peine de droit, que les lots et le pouvoir d'eau ci-dessus vendus sont libres de toute hypothèque et charges quelconques, mais vend les dites propriétés à charge de cens et rentes qui pourraient les affecter." Suit, dans cette vente, toute une nomenclature de servitudes actives et passives (que le Juge de première instance mentionne qu'il est impossible d'identifier faute de plan), mais où l'on chercherait vainement l'établissement d'une servitude sur le barrage de la retenue. Certes, je m'accorde avec le Juge de première instance pour dire que "le testament, malheureusement, a été rédigé dans des termes lamentablement vagues et imprécis". Mais je cesse de m'accorder lorsqu'il dit "qu'on peut sortir en dehors du testament pour découvrir l'intention véritable de la testatrice". L'on cite certains jugements, qui ne sont pas dans des causes de la province de Québec, où il aurait été dit que l'on ne devait pas s'en tenir aux termes mêmes du document, mais que l'on doit plutôt rechercher l'intention de la testatrice sans s'arrêter au langage qu'elle a employé. Tout d'abord, cette prétention est diamétralement contraire à l'article 101.3 du Code Civil, qui ne permet pas de s'écarter du "sens littéral des termes du contrat", à moins que la commune intention des parties soit douteuse. Mais, en plus, cela est également contraire au jugement du Conseil Privé dans la cause de Auger v. Beaudry 3, qui a été rendu dans une cause de Québec, et à laquelle j'aurai l'occasion de référer un peu plus loin. Ce jugement fait remarquer qu'il y a eu des hésitations au sujet de l'interprétation que l'on devait donner à un testament: But whatever wavering from the strict rule of construction may have taken place in the past, it is now recognized that the only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will. L'on remarque que le Conseil Privé, dans ce jugement, déclare positivement que, nonobstant les jugements qui ont pu être rendus au contraire, dès lors, c'est-à-dire, en 1920 et pour le futur, la seule règle qui doit guider l'interprétation des testaments est de s'en tenir au "sens littéral des termes". Les tribunaux ne sauraient spéculer sur ce que le testament aurait dû dire, ou sur ce qu'il aurait été équitable de dire, ou sur ce qu'il aurait été plus avantageux de dire; les tribunaux doivent s'en tenir à ce qui a été dit. Ce qui importe réellement dans cette cause-ci, c'est donc d'interpréter la clause du testament invoqué par l'intimée strictement d'après les termes employés dans ce testament. Et, si je fais ci-dessus allusion à la façon dont la déclaration et ses conclusions sont rédigées, c'est pour indiquer que l'intimée elle-même, lorsqu'elle a décidé d'instituer son action contre l'appelant, n'a pas interprété le testament comme ayant constitué une servitude réelle et qu'elle invoque seulement une obligation personnelle de la part de Louis Richard. Il est évident que, si nous avions devant nous une action intentée contre ce dernier, la situation serait bien différente. Mais il faut remarquer que l'on prétend ici imposer à un tiers acquéreur une charge qui n'est indiquée ni dans le testament, ni dans la déclaration annexée au bref d'assignation, sans être capable de trouver dans le testament lui-même la création d'une servitude réelle, et, sans que ce tiers acquéreur ait pu découvrir au bureau d'enregistrement qu'il acquérait une propriété subordonnée à une servitude réelle, et alors que son vendeur, dans le titre d'acquisition, déclare, au contraire, positivement, comme je l'ai fait remarquer plus haut, que les lots et le pouvoir d'eau vendus par la faillite de Louis Richard "sont libres de toute hypothèque et charges quelconques". Et, non seulement il n'est pas établi que Coulombe pouvait découvrir au bureau d'enregistrement que cette prétendue servitude était enregistrée sur le barrage de la retenue, mais la testatrice elle-même déclare: Attendu que dans mon présent testament les immeubles que j'y ai légués n'y sont pas désignés sous leurs numéros de cadastre, et qu'il pourrait peut être survenir des malentendus entre mes légataires sur la fixation des limites d'iceux, je veux qu'au cas de toute difficulté concernant leur délimitation, la décision de mon exécuteur testamentaire soit finale et irrévocable. Je ne me prononcerai pas sur la validité de cette clause, par laquelle elle prétend laisser à la décision de son exécuteur testamentaire la fixation des limites des différents immeubles légués par elle, autrement que pour faire remarquer, qu'à tout événement, vu que les malentendus qu'elle prévoyait sont survenus, nous n'avons devant nous aucune décision de l'exécuteur testamentaire à ce sujet. Nous pourrions nous demander, au cas où telle décision aurait été rendue, jusqu'à quel point le désir de la testatrice que cette décision "soit finale et irrévocable" lierait les parties en cette cause et devrait être reconnu irrévocablement par la Cour. Je n'ajouterai aux considérations qui précèdent que cet autre passage tiré du jugement de la Cour Supérieure : Voilà pourquoi les anciens titres ne peuvent guère nous aider à déterminer s'il y a servitude actuellement, même s'ils peuvent nous aider à comprendre quel était l'état de choses avant le testament de Zoé Turgeon-Richard. En effet, c'est dans ce testament qui lègue le moulin à farine à la fille de la testatrice, Zoé Richard-Savard, et le barrage de la Retenue au fils de la testatrice, Louis Richard, qu'il nous faut trouver la création d'une servitude sur l'immeuble du barrage en faveur de l'immeuble de la meunerie, si la demanderesse a raison dans ses prétentions. Il n'y a pas d'autre titre et une servitude ne peut exister sans titre… Pour qu'il y ait servitude, il suffit que l'on puisse trouver dans le titre constitutif la création d'un service imposé sur un immeuble au profit d'un autre immeuble. Évidemment, si ce service immobilier n'apparaît pas dans le titre, il n'y a pas de servitude; il n'y a qu'une obligation personnelle. Et j'ajoute que, contrairement à ce qui existe en France, et, par conséquent, à ce qu'enseignent les commentateurs du Code Napoléon, pour une servitude, la possession même immémoriale ne suffit pas à cet effet (C.C. 549); le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un acte recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi (C.C. 550); et même la destination du père de famille vaut titre, seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées (C.C. 551). Il faut rapprocher de cette dernière particularité "que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées', qu'en vertu de l'article 545, "l'usage et l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après le titre qui les constitue, ou d'après les règles qui suivent si le titre ne s'en explique pas". Or, ici, d'après même la clause du testament que nous avons citée et d'après tout ce que dit le Juge de la Cour Supérieure, il n'est pas possible de déterminer l'usage et l'étendue de la servitude que les deux jugements, qui sont en appel devant nous, ont prétendu imposer au barrage de la retenue; sans compter que l'effet des jugements serait que cette charge qu'ils imposent à l'appelant, si elle est une servitude réelle,, comme ils le disent, constituerait sur le barrage de la retenue une charge à perpétuité. En sorte que, tous les acquéreurs successifs de l'héritage légué par la testatrice à Louis Richard seraient tenus indéfiniment à réparer le barrage de la retenue pour le bénéfice des détenteurs des moulins à scie et à farine légués par la testatrice à sa fille. C'est une conséquence à laquelle je ne puis me résoudre dans l'interprétation du texte du testament. Naturellement, j'ai considéré si, indépendamment de ce texte, l'intimée n'aurait pas pu invoquer les articles du Code qui parlent des servitudes qui dérivent de la situation des lieux. L'article 503 du Code Civil règle le cas de celui dont l'héritage borne une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, ou de celui dont l'héritage est traversé par cette eau. Il peut s'en servir, à son passage, pour l'utilité de son héritage, mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du même droit par ceux à qui il appartient, et, c'est-à-dire, "à la charge de la rendre à la sortie du fonds à son cours ordinaire". Évidemment, ce n'est pas là le droit que l'intimée invoque; et, en plus, elle ne saurait l'invoquer, parce que cet article traite d'une eau courante qui borne ou traverse un héritage dans son cours naturel. Or, ici, c'est l'intimée elle-même qui se charge de nous démontrer que, sans le barrage de la retenue (et, c'est-à-dire, sans le secours de cet ouvrage artificiel), le peu d'eau courante qui borne ou traverse l'héritage de l'appelant ne serait d'aucune utilité pour ses moulins à scie et à farine. Si le barrage de la retenue n'était pas là pour diriger l'eau de la rivière Laval dans la rivière de Lottinville ou Petit-Pré, cette dernière serait absolument insuffisante pour les besoins des moulins de l'intimée. Or, Pothier dans son Traité des Donations testamentaires, au chapitre 7, intitulé: "De l'interprétation des legs", pose la règle suivante: 357. Art. II—Il ne faut pas néanmoins s'écarter de la signification propre des termes du testament s'il n'y a de juste raison de croire que le testateur les a entendus dans un autre sens que leur sens naturel. Et nous avons sur ce point la décision du Comité Judiciaire du Conseil Privé dans le cas de Auger v. Beaudry 4: The only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will. Appliquant les principes ainsi posés par ces deux hautes autorités, il s'en suit que nous devons rechercher l'intention de la testatrice en l'espèce exclusivement dans le langage dont elle s'est servie. En cela, d'ailleurs, nous ne ferons que suivre la prescription du Code Civil (art. 1013) que la portée d'un document doit toujours se déduire du sens littéral des termes employés et qu'on ne doit recourir à une autre interprétation que "lorsque la commune intention des parties est douteuse". A cet article du Code on doit ajouter que, même dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui est chargé de l'obligation (C.C. 1019). D'après les strictes règles du Code Civil, par conséquent, il ne s'agit pas ici de rechercher si l'usage de l'eau provenant du barrage de la retenue peut ou non être utile ou même nécessaire aux moulins de l'intimée. C'est la testa- trice qui elle-même avait le droit de stipuler quelles seraient les obligations de son fils Louis Richard, et les tribunaux n'ont pas le droit de lui en imposer davantage, au-delà de ce qu'elle a elle-même déclaré dans son testament (Consulter Riou v., Riou 5, C.C. art. 545). Et quand le droit de servitude est douteux en vertu du titre, le doute doit être donné en faveur de l'immeuble servant, c'est-à-dire, en l'espèce, de l'appelant (Cross v. Judah 6), Décision de la Cour de Revision 7. Référons de nouveau au jugement du Conseil Privé dans Auger v. Beaudry supra. A la page 1014, il s'exprime comme suit: But whatever wavering from the strict rule of construction may have taken place in the past, it is now recognized that the only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will. Human motives are too uncertain to render it wise or safe to leave the firm guide of the words used for the uncertain direction of what it must be assumed that a reasonable man would mean. C'est ainsi qu'il a été décidé dans Christin v. Péloquin 8: A covenant in a deed by which P. acquired the right to erect a wind-mill pump on his neighbour's land to supply water to his premises by a pipe, "that he agrees to permit F., another neighbour, to take water for the use of his premises from the pump, and for that purpose to connect a pipe with the one to be laid by P." does not establish a servitude in favour of F.'s premises. The latter are not described so as to be made a dominant tenement and there is no servient tenement on which the charge is imposed. The covenant only gives rise to a personal obligation by P. to F. and the subsequent owners, à titre particulier, of F.'s premises have no rights of servitude that can be enforced against P. De même, la Cour du Banc du Roi (en Appel) dans Germain v. Hébert 9 a jugé que Nulle servitude ne pouvant s'établir sans titre, une entente entre certains cultivateurs et le propriétaire d'une beurrerie, en vertu de laquelle ces derniers, en contribuant quelque peu à la construction d'un chemin sur la terre du propriétaire, auraient obtenu la permission d'y passer pour se rendre à la beurrerie, ne constitue pas un titre créant une servitude de passage, même si la municipalité avait contribué une modique somme pour acheter la broche de la clôture de chaque côté du chemin. Si maintenant l'on se reporte au langage employé par la testatrice dans son testament (testament fait devant deux notaires et, par conséquent, où l'on ne peut alléguer que la testatrice n'avait pas l'assistance de professionnels versés dans la loi), l'on remarque immédiatement que le mot "servitude" n'est nulle part employé; mais naturellement cela ne serait pas décisif, si par ailleurs les termes du testament justifiaient de croire qu'elle a créé une servitude. D'autre part, il m'est impossible de trouver dans ces termes une constitution de servitude. Cette affirmation trouvera un appui supplémentaire si l'on tient compte de la situation des lieux. La testatrice possédait une manufacture de carton avec les terres y attenant et les bâtisses érigées sur ces terrains et servant à l'exploitation de la manufacture. En vertu de la clause 4 du testament, elle donne cette manufacture à son fils Louis et elle y ajoute "la maison autrefois habitée par lui avec droit de passage à pied et en voiture sur la terre voisine pour avoir issue de sa maison sur le chemin public, avec aussi le garage d'automobile, l'automobile et les terrains attenant à la dite maison". Elle lui donne en plus "le wagon automobile (truck) ainsi que toutes les machineries, courroies, et autres garnitures de son moulin des Saules, lequel dit moulin est disposé plus loin dans mon testament… et le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert à l'exploiter tel que chaussées, digues, ainsi que la maison appelée power house". Elle stipule que son fils "aura droit de passage à pied et en voiture sur les terres léguées à d'autres locataires; pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, à la mine, au chemin de fer par les chemins existants déjà et affectés à cet usage". L'on remarque que d'abord elle parle là de sa manufacture de carton et des bâtisses et terrains servant à l'exploitation de cette manufacture. Ce n'est que dans un paragraphe subséquent qu'elle donne "le pouvoir d'eau de la retenue'-' avec droit de passage à pied et en voiture pour se rendre à ce pouvoir d'eau. Mais quand, dans la clause 7 du testament, elle décrit le legs fait à sa fille Zoé, elle l'exprime comme suit: "… mon moulin à scie, mon moulin à farine, mon cottage situé près du moulin au bas de la côte, la bâtisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situés et les terrains attenant aux dits immeubles, ainsi que leurs dépendances;". Puis, elle ajoute: "Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui lègue présentement; mais si des réparations devenaient nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il fut nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors, ma dite fille Zoé devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans prétendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis;". Elle fait donc une distinction très nette entre le pouvoir d'eau de la manufacture et le pouvoir d'eau de la retenue. Dans le legs constitué par la clause 4 du testament elle parle d'abord de la "manufacture de carton"; puis, dans un paragraphe distinct, elle parle du "pouvoir d'eau de la retenue". Dans la clause 7, qui est celle qui concerne sa fille Zoé, lorsqu'elle lui lègue le droit de se faire fournir par son fils Louis l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins qu'elle lui lègue, elle stipule que cette eau devra être prise "à même le pouvoir d'eau de la manufacture". Or, il est de règle que les mêmes mots employés dans un même document doivent être interprétés comme signifiant la même chose. Appliquant cette règle, il s'ensuit que le pouvoir d'eau de la manufacture, auquel réfère la clause 7, est le pouvoir d'eau de la manufacture de carton mentionné dans la clause 4. En plus, il n'y a pas de manufacture "au pouvoir d'eau de la retenue". Comment, dès lors, interpréter les mots de la clause 7, "à même le pouvoir d'eau de la manufacture", comme s'appliquant au pouvoir d'eau de la retenue? Il est clairement établi dans la preuve que "le pouvoir d'eau de la retenue" était la façon reconnue de désigner un autre pouvoir d'eau, qui n'était pas celui de la manufacture de carton, et qui d'ailleurs est situé à quatre milles de distance de la manufacture. Il se peut que l'on eût pu entendre que la manufacture de carton bénéficiait réellement de deux pouvoirs d'eau, celui de la retenue et celui constitué par le barrage qui se trouve à la manufacture; mais lorsque la testatrice prend la peine de désigner chacun de ces pouvoirs d'eau d'une façon différente, le langage qu'elle emploie oblige de donner à chacun d'eux un sens différent. Déjà le fait que le pouvoir d'eau de la retenue est à quatre milles de distance de la manufacture rend vraiment improbable que si la testatrice avait voulu dans la clause 7 désigner la retenue comme étant le pouvoir d'eau d'où sa fille Zoé aurait le droit de se faire fournir l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins qu'elle lui léguait, elle n'aurait pas employé pour le désigner les mêmes mots qu'elle a employés dans la clause 4. Personnellement je n'ai pas de doute sur le sens de ces mots; mais, comme on l'a vu tant d'après le Code Civil que d'après la jurisprudence, s'il y a un doute, il doit être interprété en faveur de celui à qui l'obligation était imposée et à l'encontre de celui qui voudrait en bénéficier. De plus, la clause 7 elle-même fournit une indication additionnelle du véritable sens que l'on doit donner à l'expression: "à même le pouvoir d'eau de la manufacture"; car cette clause ajoute que si des réparations devenaient nécessaires à la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-même et qu'il fût nécessaire de suspendre le service de l'eau, alors, la fille de la testatrice devra souffrir cette suspension de service de l'eau sans prétendre aucun recours en dommages contre son dit fils Louis. Il ne semble pas qu'il puisse y avoir le moindre doute que la référence "au pouvoir d'eau lui-même" venant immédiatement après l'emploi des mots "manufacture de carton" ait pour but de désigner le pouvoir d'eau de la manufacture, celui-là même d'où la fille de la testatrice a le droit de se faire fournir par son frère Louis l'eau nécessaire pour faire fonctionner les moulins que la testatrice lui a légués. J'ajoute cette analyse seulement à titre supplémentaire car, à mon humble avis, l'expression de la testatrice: "Ma fille Zoé aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire…" n'a pas pour effet de créer une servitude. Cette expression constitue exclusivement la création d'une obli- gation personnelle de la part de Louis. Il en résulte qu'il lui incombe de fournir l'eau à sa sœur Zoé avec la restriction que cette eau devra provenir du "pouvoir d'eau de la manufacture". C'est là le sens littéral des mots employés. L'intention n'est pas douteuse; et l'article 1013 du Code Civil doit recevoir sa stricte application. Cette intention découle davantage encore, si possible, du fait que la clause ajoute que la fille devra souffrir toute suspension de service au cas où des réparations deviendraient nécessaires à la manufacture de carton ou au pouvoir d'eau de cette manufacture. Comme je l'ai dit, c'est dans les notes de l'honorable juge Saint-Jacques qu'il faut trouver les motifs de la décision de la Cour d'Appel, car les autres juges déclarent partager entièrement son opinion. La première observation qui, d'après moi, s'impose à ce sujet, c'est que l'honorable juge s'appuie sur des textes des commentateurs du Code Napoléon: Toullier & Duvergier; Pardessus; Planiol & Ripert et Puzier-Herman. Or, le Code Civil de la province de Québec, en matières de servitudes, est différent du Code français. Ce sont les codificateurs eux-mêmes qui nous en préviennent; et, d'ailleurs, il suffit de comparer les articles des deux codes pour le constater immédiatement. Il y a tout d'abord une différence fondamentale: C'est, qu'en vertu du Code civil de la province de Québec (art. 549), nulle servitude ne peut s'établir sans titre et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet. Sur ce point, le 3e Rapport des codificateurs nous dit : Cet article qui n'est qu'une répétition du 186e de la Coutume de Paris, énonce que la servitude ne peut s'acquérir par prescription, que dans tous les cas il faut un titre (54); il remplace les articles 690 et 691 du Code Napoléon, le premier décidant que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre et par prescription de trente ans, et le second décrétant que les continues non apparentes et les discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre, adoptant en cela le système du droit romain contraire à celui généralement admis en France dans les pays de coutume, où l'on suivait la maxime de la Coutume de Paris, "nulle servitude sans titre". De même de l'article 545 du Code Civil de la province de Québec, en vertu duquel: "L'usage et l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après le titre qui les constitue, ou d'après les règles qui suivent, si -le titre ne s'en explique pas". Voici, dans le 3e Rapport, ce qu'en disent les codificateurs: Cet article indique, dans un premier paragraphe, quels sont ceux qui peuvent établir des servitudes sur ou en faveur de leurs fonds, et dans un second, comment s'apprécient et se déterminent l'usage et l'étendue de celles une fois établies; il remplace l'article 686 du Code Napoléon (50) dont il diffère cependant d'abord, en ce que dans le premier paragraphe ' il est déclaré: "que les services établis ne sont imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais au fonds et pour le fonds"; énonciation inutile pour nous, et qui a dû être omise, après la déclaration déjà faite qu'il ne s'agit ici que des servitudes réelles et nullement des personnelles; et ensuite en ce qu'il a fallu changer la rédaction de ce même paragraphe pour lui faire dire d'une manière distincte que la seule qualité de propriétaire d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le grever ou de le faire jouir d'une servitude, mais qu'il faut de plus être usant de ses droits et capable d'aliéner, puisque l'imposition d'une servitude diminuant la valeur de l'immeuble en est justement regardée comme une aliénation partielle. Le second paragraphe de l'article 686 a aussi dû être changé pour le rendre conforme à notre système, qui n'admet pas de servitudes sans titre. Malgré cela il est possible que le titre qui la constitue ne s'explique pas sur l'usage et l'étendue du droit; alors il faut avoir recours à certaines règles qui se trouvent tracées dans la présente section; c'est ce que dit le second paragraphe de notre article tel qu'il est proposé. A l'égard d'autres articles encore du Code Civil de la province de Québec, les codificateurs indiquent que les articles qu'ils ont proposés (et qui ont été adoptés) sont basés sur la Coutume de Paris et ne sont pas conformes au Code Napoléon. Il n'est pas nécessaire de les énumérer ici, vu que les articles en question ne trouvent pas d'application dans la présente cause. Mais ce qui précède est suffisant pour démontrer le danger d'accepter, pour interpréter la Loi de Québec, les commentaires des auteurs qui ont écrit sous le Code Napoléon. Mais, en outre de cette critique qu'il faut nécessairement adresser aux notes de M. le juge Saint-Jacques, il y a surtout que les extraits des commentateurs qu'il cite—je le dis en toute déférence—ne sont pas applicables au présent litige. Les citations de Toullier-Duvergier (6e édition, Tome 2, n° 588, p. 264) et de Pardessus (Traité des Servitudes—Tome 1, n° 10, p. 25) traitent de la question du point de vue du fonds dominant tandis que la présente cause doit être décidée du point de vue du fonds servant. La cita- tion de Toullier parle du droit imposé pour un fonds, ou stipulé en faveur de la personne; celle de Pardessus fait de même: "…la concession soit expressément déclarée être faite à ce fonds ou à une personne qui dans le fait possède cet héritage et qui aurait qualité pour acquérir des droits en sa faveur…". Or, ici, ce que nous avons à rechercher est si une servitude réelle a été "établie sur" l'immeuble de Louis Richard, et cette recherche doit être déterminée d'après le titre qui, suivant qu'on le prétend, aurait ici constitué une servitude, et, c'est à savoir, le testament. Les mots du testament ont déjà été reproduits plusieurs fois dans ce jugement, mais on ne saurait jamais trop y insister. C'est le droit conféré à la fille Zoé "de se faire fournir par le fils Louis, à même le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nécessaire…". Il me paraît impossible d'étendre le sens de cette expression de façon à lui faire dire que les moulins légués à la fille Zoé auront le droit de se faire fournir de l'eau. Le sens littéral et naturel de cette expression est que la testatrice conféra un droit à la fille Zoé elle-même qui, seule, peut contraindre son frère à lui fournir de l'eau. Mais, surtout, "se faire fournir l'eau nécessaire" par le fils Louis ne saurait impliquer autre chose qu'un acte par Louis de fournir l'eau en question. Il ne s'agit pas ici d'une obligation établie sur l'immeuble de Louis; il s'agit d'une obligation que le fils Louis devra être tenu de remplir par son acte personnel. Ce n'est pas une charge imposée sur le
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61