Desrosiers c. Canada (Procureur général)
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Desrosiers c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-02-20 Référence neutre 2009 CF 185 Numéro de dossier T-1721-06 Contenu de la décision Date : 20090220 Dossier : T-1721-06 Référence : 2009 CF 185 ENTRE : BERNARD DESROSIERS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais du défendeur suite à l’ordonnance de la Cour fédérale rendue le 24 juillet 2007 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire. [2] Le 17 septembre 2008, la procureure du défendeur déposait le mémoire de frais avec à l’appui l’affidavit de Claude Rochon et les pièces « A » et « B » et demandait que la taxation soit faite sans comparution des parties. Il fut noté que la lettre de la procureure du défendeur demandant que la taxation soit faite sans comparution des parties avait été envoyée à monsieur Bernard Desrosiers et non au procureur du demandeur. Le 27 octobre 2008, des lettres ont été envoyées au procureur du demandeur, au demandeur et à la procureure du défendeur fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Le 1er décembre 2008, la lettre qui avait été envoyée par courrier recommandé à monsieur Desrosiers nous a été retournée avec la mention non réclamée. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite des parties, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3]…
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Desrosiers c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-02-20 Référence neutre 2009 CF 185 Numéro de dossier T-1721-06 Contenu de la décision Date : 20090220 Dossier : T-1721-06 Référence : 2009 CF 185 ENTRE : BERNARD DESROSIERS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais du défendeur suite à l’ordonnance de la Cour fédérale rendue le 24 juillet 2007 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire. [2] Le 17 septembre 2008, la procureure du défendeur déposait le mémoire de frais avec à l’appui l’affidavit de Claude Rochon et les pièces « A » et « B » et demandait que la taxation soit faite sans comparution des parties. Il fut noté que la lettre de la procureure du défendeur demandant que la taxation soit faite sans comparution des parties avait été envoyée à monsieur Bernard Desrosiers et non au procureur du demandeur. Le 27 octobre 2008, des lettres ont été envoyées au procureur du demandeur, au demandeur et à la procureure du défendeur fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Le 1er décembre 2008, la lettre qui avait été envoyée par courrier recommandé à monsieur Desrosiers nous a été retournée avec la mention non réclamée. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite des parties, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] La partie défenderesse réclame les honoraires suivants : article 2 – préparation et dépôt du dossier du défendeur (7 unités), article 13(a) – préparation de l’audience (5 unités), article 14(a) – honoraires d’avocat, audition de 2 heures 20 minutes le 7 juin 2007 (3 unités) et article 26 – taxation des frais – (6 unités). [4] La partie défenderesse réclame le maximum d’unités pour tous les honoraires réclamés. J’ai donc considéré les facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales pour ajuster les articles à ce qui m’apparaissait raisonnable compte tenu du type de dossier. J’ai donc modifié l’article 2 – préparation et dépôt du dossier du défendeur (5 unités) et l’article 13(a) – préparation de l’audience (3 unités). L’article 26 – taxation des frais a été alloué à 2 unités puisque la taxation ne m’apparaît pas complexe ni contestée. Les honoraires à taxer sont alloués au montant de 2 040$. [5] Les débours sont alloués au montant de 703,34$. Je n’ai pas alloué les photocopies de l’avis de comparution ainsi que le dépôt de celui-ci puisque ce document n’est pas mentionné en vertu des services à taxer dans le Tarif B. [6] Le mémoire de frais du demandeur présenté à 3 713,82$ est taxé et alloué au montant de 2 743,34$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme. MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 20 février 2009 DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1721-06 ENTRE : BERNARD DESROSIERS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 20 février 2009 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Frédéric St-Jean Québec (Québec) pour la partie demanderesse John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61