Canada (Procureur général) c. Hudon
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Canada (Procureur général) c. Hudon Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-20 Référence neutre 2004 CAF 22 Numéro de dossier A-34-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040120 Dossier : A-34-03 Référence neutre : 2004 CAF 22 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DENIS HUDON défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 20 janvier 2004. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20040120 Dossier : A-34-03 Référence neutre : 2004 CAF 22 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DENIS HUDON défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. [2] La Commission de l'assurance-emploi (la Commission) a tenu compte de la situation financière du défendeur et de sa capacité de payer lorsqu'elle a réduit de 10 % la pénalité qu'elle aurait normalement imposée. Aucun fait nouveau pouvant justifier l'intervention du conseil arbitral n'a été amené devant ce dernier. Dans ces circonstances, il n'avait pas l'autorité pour substituer son opinion à celle de la Commission. [3] Le juge-arbitre a eu raison de conclure en ce sens puisqu'il n'y avait pas de p…
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Canada (Procureur général) c. Hudon Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-20 Référence neutre 2004 CAF 22 Numéro de dossier A-34-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040120 Dossier : A-34-03 Référence neutre : 2004 CAF 22 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DENIS HUDON défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 20 janvier 2004. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20040120 Dossier : A-34-03 Référence neutre : 2004 CAF 22 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DENIS HUDON défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 20 janvier 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. [2] La Commission de l'assurance-emploi (la Commission) a tenu compte de la situation financière du défendeur et de sa capacité de payer lorsqu'elle a réduit de 10 % la pénalité qu'elle aurait normalement imposée. Aucun fait nouveau pouvant justifier l'intervention du conseil arbitral n'a été amené devant ce dernier. Dans ces circonstances, il n'avait pas l'autorité pour substituer son opinion à celle de la Commission. [3] Le juge-arbitre a eu raison de conclure en ce sens puisqu'il n'y avait pas de preuve que la Commission avait exercé sa discrétion d'une manière abusive ou contraire à la loi : voir pages 6 et 8 de sa décision et les décisions Canada (Attorney General) v. Deen, 2003 FCA 435, Canada (Attorney General) v. Schembri, 2003 FCA 463, Canada (Procureur général) c. Antonio, [1998] A.C.F. no 1518. [4] Ceci dit, le juge-arbitre n'avait lui-même aucun pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Il a erré en s'attaquant à la pratique que la Commission a de se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités : Canada (Procureur général) c. Rumbolt, [2000] A.C.F. no 1968, Canada (Procureur général) c. Lai, [1998] A.C.F. no 1016. [5] Depuis 1998, notre Cour a décidé qu'il n'était pas approprié d'importer en matière de pénalités imposées par la Commission les principes applicables à la détermination du quantum des amendes en matière pénale : Turcotte c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), [1999] A.C.F. no 311, Canada (Procureur général) c. Lai, supra. [6] Il est étonnant, pour ne pas dire déconcertant, de voir que certains juges-arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, continuent de ce faire malgré les décisions non-équivoques de notre Cour : voir Canada (Attorney General) v. Deen, 2003 FCA 435, Canada (Attorney General) v. Schembri, 2003 FCA 463. [7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désigne, pour qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission devant le juge-arbitre doit être accueilli et la pénalité fixée par la Commission rétablie. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER :A-34-03 INTITULÉ :LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DENIS HUDON LIEU DE L'AUDIENCE :QUÉBEC (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE :20 JANVIER 2004 CORAM :LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL MOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE LÉTOURNEAU DE LA COUR : DATE DES MOTIFS :20 JANVIER 2004 COMPARUTIONS : M. Denis HudonPOUR LUI-MÊME Me Marie-Eve Sirois-VaillancourtPOUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Denis HudonPOUR LUI-MÊME Wemindji (Québec) Ministère de la Justice - CanadaPOUR LE DÉFENDEUR Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61