R. c. Jaw
Court headnote
R. c. Jaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-09-25 Référence neutre 2009 CSC 42 Recueil [2009] 3 RCS 26 Numéro de dossier 32706 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Nunavut Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32706 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26 Date : 20090925 Dossier : 32706 Entre : Salomonie Goo Jaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 103) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26 Salomonie Goo Jaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Jaw Référence neutre : 2009 CSC 42. No du greffe : 32706. 2009 : 13 janvier; 2009 : 25 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du nunavut Droit criminel — Exposé au jury — Intention requise pour commettre u…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Jaw Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-09-25 Référence neutre 2009 CSC 42 Recueil [2009] 3 RCS 26 Numéro de dossier 32706 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Nunavut Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32706 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26 Date : 20090925 Dossier : 32706 Entre : Salomonie Goo Jaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 103) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26 Salomonie Goo Jaw Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Jaw Référence neutre : 2009 CSC 42. No du greffe : 32706. 2009 : 13 janvier; 2009 : 25 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du nunavut Droit criminel — Exposé au jury — Intention requise pour commettre un meurtre — Comportement postérieur à l’infraction — Policier abattu par balle par l’accusé durant une violente bagarre — Accusé admet au procès avoir tiré sur le policier, mais nie avoir eu l’intention de tuer — Jury déclare l’accusé coupable de meurtre au premier degré — Les commentaires du juge du procès dans son exposé, suggérant que le jury pouvait inférer l’intention de l’accusé de sa conduite postérieure à l’infraction, constituaient‑ils une erreur justifiant une intervention en appel? — Si oui, la disposition réparatrice était‑elle applicable? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a), b)(iii). Un policier, qui répondait à un appel au service 911 concernant une querelle opposant l’accusé et sa conjointe de fait, est mort des suites d’une blessure par balle subie dans le feu d’une violente bagarre avec l’accusé. L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré et a admis, au procès, avoir fait feu sur l’agent; il a toutefois soutenu qu’il n’avait pas l’intention de le tuer. Dans son exposé au jury, le juge du procès a attiré l’attention des jurés à deux reprises sur le comportement de l’accusé postérieur au coup de feu. Plus particulièrement, il a dit aux jurés que « le ministère public vous suggère de conclure que l’accusé savait qu’il avait abattu l’agent [. . .] parce qu’il n’a même pas pris le soin [d’]examiner [dans quel état il était] avant de décider, comme il a dit, de s’enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l’accusé avait l’intention de tuer l’agent [. . .] au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l’accusé avait à tout le moins l’intention de causer des lésions corporelles en sachant qu’elles seraient de nature à causer la mort de l’agent [. . .], et qu’il ne s’est pas soucié de savoir si la mort du policier s’ensuivrait ou non. » L’accusé a finalement été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé la condamnation pour meurtre. Le juge dissident a estimé que le juge du procès avait commis, dans son exposé au jury, une erreur justifiant d’infirmer sa décision en indiquant que les jurés pouvaient s’appuyer sur le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction pour inférer directement de celui‑ci l’existence de son intention de tuer le policier et que le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ne permettait pas de remédier à cette erreur. Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit dans son exposé au jury. Même si, dans la première phrase de l’extrait contesté des directives, il a, dans une certaine mesure, mal interprété la véritable raison pour laquelle le ministère public a attiré l’attention sur le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction, soit pour mettre en doute la crédibilité de ce dernier et pour suggérer qu’il était pleinement conscient de ses actes au moment où il a tiré, cela ne pouvait pas être considéré comme une erreur dans l’exposé. Cette erreur ne tombe sous aucun des trois volets de l’al. 686(1) a) du Code criminel , elle n’a donc aucune incidence sur le présent pourvoi. Personne ne plaide que le verdict ne peut raisonnablement s’appuyer sur la preuve, ou que le jury a été influencé par cette déclaration erronée au point où cela aurait compromis l’équité du procès. On ne saurait prétendre non plus que le juge du procès a commis une erreur sur une question de droit, puisque l’erreur est survenue pendant que le juge ne faisait que résumer la thèse du ministère public, et non pas pendant qu’il donnait une directive juridique. La thèse relative au comportement postérieur à l’infraction qui a été erronément attribuée au ministère public n’était pas contraire à la loi ou inadmissible à un autre titre. Il était facile et équitable de tirer la conclusion selon laquelle l’accusé savait qu’il avait abattu le policier à partir de la preuve relative aux gestes qu’il a posés après avoir tiré. [27] [29] La deuxième phrase, lue dans son contexte, ne peut raisonnablement être interprétée comme une suggestion faite au jury d’utiliser uniquement le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction pour inférer l’existence de l’intention. Cette phrase se trouve à la fin du résumé par le juge des arguments du ministère public, et est immédiatement suivie de l’examen de la thèse de la défense. La structure de cette partie de l’exposé au jury laisse entendre : (1) que l’utilisation des mots « cette preuve » par le juge du procès faisait référence à l’intégralité de la preuve du ministère public que le juge venait de résumer pour le jury et ne référait pas qu’au comportement postérieur à l’infraction; et (2) que le juge du procès n’a pas donné la directive au jury d’utiliser la preuve de la manière suggérée par le ministère public, mais qu’il concluait son examen de la thèse du ministère public avant de passer aux observations de la défense. En ne faisant que résumer l’argument du ministère public sur l’utilisation possible de tous les éléments de preuve que le ministère public avait présentés au procès afin de résoudre la question centrale de l’intention criminelle, le juge du procès n’a pas commis d’erreur, encore moins une erreur de droit justifiant l’intervention d’une cour d’appel en application de l’al. 686(1) a) du Code criminel . Même si cette dernière phrase récapitulative aurait dû, en réalité, être placée dans un paragraphe distinct afin d’établir une distinction avec l’élément de preuve spécifique auquel le juge du procès avait fait référence dans la phrase précédente, la confusion qui entoure cet extrait est susceptible de s’expliquer en partie par les difficultés que peut poser la transcription lors d’un procès. Les directives ont été données au jury en anglais et traduites phrase par phrase en inuktitut. La transcription est déjà réductionniste par nature et dans le cas d’un procès qui se déroule dans deux langues, il est possible que les pauses naturelles entre les sujets traités ne soient pas aussi évidentes qu’à l’habitude compte tenu des interruptions constantes que nécessite la traduction. Il ne faut pas interpréter la structure des paragraphes de l’exposé au jury dans la transcription comme si elle reflétait nécessairement la structure réelle de l’exposé au procès, particulièrement lorsque l’exposé au jury a été fait de vive voix et traduit phrase par phrase pour le jury. Une cour d’appel se fonde nécessairement sur la transcription à titre d’enregistrement des audiences tenues devant les tribunaux d’instances inférieures, mais son utilité ne signifie pas que la cour n’a pas à l’examiner d’un œil critique, au besoin. [31‑34] Une ambiguïté que comporte un exposé ne devrait pas systématiquement être résolue en faveur de l’accusé. Même si l’interprétation restrictive peut être justifiée advenant une ambiguïté qui n’est pas susceptible d’être résolue par les principes d’interprétation habituels, ce principe ne s’applique qu’en dernier ressort et il ne prévaut pas sur une interprétation fondée sur l’objet et le contexte. En l’espèce, lorsqu’elle est interprétée dans le contexte global de l’exposé, de la preuve et de l’ensemble du procès, la déclaration contestée ne possède qu’un seul sens raisonnable. [37‑38] Finalement, même si l’exposé avait contenu une erreur, il s’agit en l’espèce d’une affaire où la disposition réparatrice s’appliquerait, car aucun tort important ni aucune erreur judiciaire n’en a résulté. [3] [43] [45] Les juges Binnie et Fish (dissidents) : Il y a lieu d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. La seule question réellement en litige était celle de savoir si l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Le juge du procès a donné au jury des directives erronées à cet égard en amenant à deux reprises les jurés à croire qu’ils pouvaient examiner le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction pour juger de son intention au moment où le coup de feu a été tiré. Il ne s’agissait pas de commentaires isolés ou éphémères. Le juge du procès a fait toutes ses références contestées au comportement de l’accusé postérieur à l’infraction dans le cadre de son examen de la preuve et des arguments du ministère public se rapportant explicitement et directement à l’intention de l’accusé au moment où il a causé la mort de l’agent. Ces références constituaient une partie importante de la directive qu’il a donnée aux jurés sur la façon dont ils devaient déterminer si l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre. Le jury peut fort bien avoir compris que le juge résumait l’ensemble de ses observations sur l’intention de l’accusé ou, à tout le moins, la thèse du ministère public sur la question; il n’en demeure pas moins que, dans les deux cas, le jury a été invité à fonder sa décision notamment sur des éléments de preuve relatifs au comportement de l’accusé postérieur à l’infraction. Voilà le problème. Le juge du procès a clairement indiqué aux jurés que s’ils retenaient la preuve qu’il avait examinée pour eux, y compris le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction, ils étaient libres de conclure que l’accusé avait l’intention requise pour le meurtre. Il s’agissait d’une directive en droit que le jury était tenu d’accepter. Il n’est pas pertinent que la directive du juge du procès ait été fondée sur une mauvaise compréhension de la position du ministère public. Ce qui importe, c’est que le juge du procès ait dit aux jurés qu’ils pouvaient — quant à une question décisive en l’espèce — tirer une inférence prohibée. La directive du juge était manifestement erronée en droit, et même si elle n’était que « confus[e] », toute incertitude quant au sens et à l’effet qu’il faut lui donner devrait assurément être résolue en faveur de l’accusé, pas en faveur du ministère public. [47] [63] [75] [80] [82‑83] [85] [90] [97] [103] Bien que les transcriptions ne témoignent pas toujours de façon complète ou fidèle de tout ce qui a été dit, les tribunaux d’appel doivent néanmoins se fonder sur le dossier qui leur a été soumis. En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier, rien ne porte à croire que les directives erronées du juge du procès découlent des problèmes de communication dus au bilinguisme du procès ou du mauvais découpage de certains paragraphes dans la transcription. [93] [95] La disposition réparatrice n’est pas applicable. Dès qu’une erreur de droit est établie, il incombe au ministère public de convaincre la cour qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. Le ministère public ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Les directives erronées du juge du procès, qui portaient sur la seule question réellement en litige au procès, ne peuvent être considérées comme « inoffensives » ou comme « n’ayant aucune incidence sur le verdict ». La preuve qui tend à établir la culpabilité pour meurtre de l’accusé, plutôt que pour homicide involontaire coupable, ne peut pas non plus être considérée comme étant à ce point accablante qu’il serait impossible d’obtenir un verdict autre qu’une déclaration de culpabilité pour meurtre. En ce qui concerne ce volet de l’analyse, il faut tenir compte du témoignage de l’accusé selon lequel il n’a jamais eu l’intention d’abattre le policier, de la déposition du témoin du ministère public sur l’effet que peut avoir eu le gaz poivré sur l’état mental de l’accusé et du fait que le coup de feu a été tiré lors d’une bagarre durant laquelle l’agent et l’accusé avaient tous les deux les mains sur l’arme. [48] [100‑101] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462; R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Pharr, 2007 ONCA 551, 227 O.A.C. 112; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Torbiak (1974), 26 C.R.N.S. 108; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; R. c. Bisson, [1997] R.J.Q. 286, inf. par [1998] 1 R.C.S. 306; R. c. Gallagher (1922), 63 D.L.R. 629; Bigaouette c. The King, [1927] R.C.S. 112; Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19; R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 16 , 231(4) a), 235(1) , 686(1) a), b)(iii). Doctrine citée Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. Toronto : Thomson/Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nunavut (les juges Martin, Watson et Johnson), 2008 NUCA 2, 432 A.R. 297, 424 W.A.C. 297, [2008] Nu.J. No. 16 (QL), 2008 CarswellNun 17, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents. Marvin R. Bloos, c.r., pour l’appelant. Ron Reimer et Susanne Boucher, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] M. Salomonie Goo Jaw, l’appelant, interjette appel de sa condamnation par la Cour de justice du Nunavut pour le meurtre au premier degré d’un policier. L’agent Jurgen Seewald est mort des suites d’une blessure par balle alors qu’il répondait à un appel au service 911 concernant une querelle opposant l’appelant et sa conjointe de fait. Au procès, l’appelant a admis avoir fait feu sur l’agent; il a toutefois soutenu qu’il n’avait pas l’intention de le tuer. [2] Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Nunavut ont confirmé la condamnation pour meurtre. Dans ses motifs dissidents, le juge Martin a estimé que le juge du procès avait commis, dans son exposé au jury, une erreur justifiant d’infirmer sa décision en indiquant que les jurés pouvaient s’appuyer sur le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction pour inférer directement de celui‑ci l’existence de son intention de tuer le policier. Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à déterminer si, d’une part, la déclaration du juge du procès — dans son exposé au jury — sur le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction constitue une erreur, et si, d’autre part, cette erreur justifie la tenue d’un nouveau procès. [3] À mon avis, le pourvoi devrait être rejeté et la déclaration de culpabilité maintenue. L’exposé du juge du procès au jury ne contenait pas d’erreur. Considéré isolément, l’extrait contesté de cet exposé pourrait laisser croire qu’il est possible d’utiliser le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction pour inférer son intention de tuer le policier. Toutefois, l’exposé au jury doit être interprété dans son ensemble. Considéré ainsi, l’exposé en cause n’a pas donné une directive en ce sens au jury et ne contient aucune erreur identifiable. En outre, même si l’exposé avait contenu une erreur, il s’agit en l’espèce d’une affaire où la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , s’appliquerait, car aucun tort important ni aucune erreur judiciaire n’en a résulté. II. Les faits [4] Au procès, les témoignages entendus ont révélé que, le 5 mars 2001, au cours des heures ayant précédé le coup de feu, l’appelant s’est querellé avec sa conjointe de fait, Mme Barbara Ettinger. Celle‑ci avait tenté de mettre fin à leur relation et avait demandé à l’appelant de quitter son appartement. Ce dernier a refusé, essayant plutôt de se réconcilier avec elle. Ils se sont finalement couchés et, aussitôt, l’appelant a tenté d’avoir une relation intime avec Mme Ettinger et de lui retirer ses vêtements. Elle a résisté et, à travers le mur de la chambre à coucher, a crié à ses voisins d’appeler la police. L’appelant lui a apporté le téléphone lui‑même afin qu’elle puisse effectuer l’appel. [5] Selon la transcription de la conversation intervenue entre elle et le répartiteur de la GRC, Mme Ettinger a laissé entendre que la situation pourrait dégénérer en confrontation physique et a dit que l’appelant avait déclaré être prêt à se battre dès l’arrivée de la police. Au terme de l’appel, l’appelant a sorti un fusil de chasse du placard et, déclarant penser que ce geste la ferait taire, a actionné la pompe de l’arme pour montrer qu’elle était chargée. Cette manœuvre a provoqué l’éjection d’une cartouche non éclatée qu’il a replacée dans le fusil de chasse avant de remettre celui‑ci dans le placard. L’appelant s’est alors allumé une cigarette et servi un café en attendant l’arrivée de la police. Mme Ettinger a témoigné que l’appelant était allé vérifier le fusil de chasse dans le placard lorsque le policier Seewald a frappé à la porte, et qu’il l’y avait replacé après qu’elle l’eut sommé de le faire. L’appelant a nié avoir agi de la sorte. [6] À l’arrivée de l’agent Seewald, Mme Ettinger a répondu à la porte et, avant de le laisser entrer dans l’appartement, lui a dit que l’appelant avait un fusil de chasse. Le policier l’a assuré que tout irait bien et est entré dans l’appartement. D’après Mme Ettinger, aucun fusil de chasse n’était alors visible dans l’appartement. Une fois à l’intérieur, l’agent Seewald a demandé à l’appelant de s’asseoir au salon. Ce dernier a soutenu qu’il avait refusé d’obtempérer et que le policier l’avait poussé sur une chaise, déchirant du même coup sa chemise. Mme Ettinger a quitté la pièce pour aller lui chercher une nouvelle chemise. En son absence, l’appelant soutient qu’il s’est levé et que le policier a commencé à l’asperger de gaz poivré, lui occasionnant ainsi d’intenses douleurs et de l’irritation aux yeux. Mme Ettinger n’a rien vu ni entendu pendant qu’elle est allée chercher la chemise, mais a déclaré durant son témoignage que, lorsqu’elle est revenue au salon, l’appelant tentait de se protéger les yeux du jet de gaz poivré en criant qu’il avait mal. [7] Mme Ettinger s’est ensuite rappelé qu’elle avait vu l’appelant et l’agent Seewald se battre dans le salon et se déplacer vers la galerie où la bagarre s’est poursuivie. Elle n’a vu ni l’un ni l’autre des deux hommes s’emparer du fusil de chasse. Elle ne l’a remarqué qu’au moment où les deux belligérants étaient sur la galerie. Selon son témoignage, les deux hommes avaient les mains sur l’arme et l’agent Seewald a dit quelque chose comme [traduction] « Donne‑moi le fusil » tout en poussant vers le bas le canon du fusil. Finalement, elle a entendu un coup de feu et vu un éclair brillant. L’agent Seewald a dit [traduction] « je suis touché », et est tombé au sol. Une voisine a témoigné qu’elle avait entendu Mme Ettinger crier [traduction] « Non, ne fais pas ça », avant que le coup de feu soit tiré. Mme Ettinger s’est rappelé avoir crié après que le policier ait été abattu et a décrit l’expression d’incrédulité sur le visage de l’appelant. [8] Au procès, afin de réfuter la thèse de l’appelant selon laquelle le coup de feu aurait été tiré accidentellement au cours de la bagarre pour le fusil, le ministère public a déposé une preuve d’expert relativement à la distance probable entre l’arme et la victime au moment où le coup de feu a été tiré. Selon le Dr Bannach, médecin légiste, les bordures cannelées de la blessure correspondaient à celles d’un coup de feu tiré d’une distance d’au moins trois pieds, tandis que la présence de blessures satellites et de bourre de matière plastique indiquait une distance probable de tir de quatre à huit pieds. M. Voth, expert en balistique de la GRC, a proposé une évaluation semblable selon laquelle le coup de feu avait été tiré d’une distance de deux à cinq pieds, conclusion qu’il a tirée au terme de son analyse des résidus de poudre trouvés sur le parka de l’agent Seewald et de ceux reproduits sur un parka de marque et de style semblables à celui porté par l’agent la nuit où le coup de feu a été tiré. M. Voth a aussi affirmé qu’on ne pouvait pas avoir déchargé le fusil accidentellement, ou encore en l’échappant ou en le frappant. Soulignons que l’avocate de la défense s’est opposée aux conclusions de M. Voth. Elle se fondait, d’une part, sur la façon dont le parka avait été transporté depuis le lieu du meurtre et, d’autre part, sur l’ordre précis dans lequel il avait effectué les tests chimiques, ce qui, de l’aveu même de M. Voth, a pu influencer sa capacité d’en venir à une opinion définitive à partir des résultats. [9] L’appelant soutient n’avoir aucun souvenir des événements survenus après qu’il eut été aspergé de gaz poivré jusqu’à ce qu’il se retrouve sur la galerie et entende les hurlements de Mme Ettinger. Selon le témoignage de l’appelant, lorsqu’il a réalisé qu’il avait abattu le policier, il a rechargé le fusil de chasse pour se suicider. Mme Ettinger est intervenue pour l’en empêcher. L’appelant s’est alors rendu à pied sur la banquise avec son fusil, pensant toujours se suicider. [10] L’agent Seewald est mort des suites de ses blessures peu après l’arrivée des secouristes sur la scène. L’appelant s’est rendu lui‑même à la police plus tard ce jour-là et a été accusé de meurtre au premier degré, infraction prévue au par. 235(1) du Code criminel . III. L’historique judiciaire A. Cour de justice du Nunavut (le juge Vertes) [11] Le procès devant jury de l’appelant s’est déroulé en inuktitut et en anglais. Tous les mots ont été traduits, de façon générale, phrase par phrase. [12] La question centrale soulevée au procès était celle de savoir si l’appelant avait formé l’intention de tuer le policier, ou si la mort de ce dernier était accidentelle. Conclure à l’existence de l’intention allait conduire à une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré en application de l’al. 231(4) a) du Code criminel . Conclure à un coup de feu accidentel allait mener soit à un acquittement, si ce coup de feu était « purement accidentel » — comme dans le cas d’un tir qui aurait été déclenché accidentellement alors que l’appelant se débattait pour retirer le fusil des mains de l’agent qui l’aurait lui‑même agrippé illégalement —, soit à une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable, si le jury décidait que l’appelant commettait un acte illégal — par exemple, braquer le fusil ou en faire usage de façon négligente — au moment où le coup de feu a été tiré. [13] Dans son exposé final au jury, l’avocate du ministère public a fait brièvement référence au comportement de l’appelant après l’infraction. Plus précisément, elle a traité de l’intention prétendue que l’appelant aurait eue de se suicider, en dépit du fait qu’il n’avait pas vérifié l’état du policier et qu’il ne pouvait pas savoir si l’agent Seewald avait été tué. L’avocate du ministère public s’est exprimée ainsi : [traduction] J’aborderai maintenant la — entre guillemets — « tentative » de suicide. Salamonie [sic] a‑t‑il vraiment voulu se suicider compte tenu du fait que, selon son propre témoignage, il ne savait même pas si le coup de feu avait atteint [l’agent Seewald]? Il ne l’a pas examiné. Il n’a pas vu de blessure. Alors pourquoi aurait‑il senti la nécessité de se suicider? Était‑ce un spectacle destiné à Barbara, et à vous? [d.a., p. 177] [14] Après avoir tenu ces propos, l’avocate du ministère public a souligné d’autres incohérences dans le témoignage de l’appelant relativement à son comportement postérieur au coup de feu. Par exemple, lorsque le fusil a été retrouvé sur la banquise, il n’y avait pas de balle dans la chambre, ce qui donne à penser que l’appelant n’avait pas vraiment eu l’intention de s’enlever la vie. L’appelant a également soutenu qu’il avait crié les noms du policier et de ses enfants en désespoir de cause lorsqu’il était sur la banquise, mais, ultérieurement, il a admis ignorer leurs noms. L’avocate du ministère public a insisté sur ces incohérences pour mettre en doute la crédibilité de l’appelant, et pour ultimement discréditer la thèse de la défense selon laquelle l’appelant n’arrivait pas à se souvenir des événements qui ont conduit au meurtre en raison des effets désorientants du gaz poivré. Elle a affirmé à ce propos : [traduction] Mesdames et messieurs, voilà quelques‑uns des points essentiels des difficultés inhérentes au témoignage de l’accusé, et je n’en ai relaté que quelques‑unes, car maintenant, nous arrivons à une partie importante, savoir : Lorsque [l’appelant] vous dit qu’il ne peut se rappeler ce qui s’est produit, pouvez‑vous le croire? Mais, fait plus important, peu importe qu’il ne se souvienne pas. Ce qui compte, c’est qu’il savait ce qu’il faisait au moment où il l’a fait. [d.a., p. 177] [15] Dans son exposé au jury, le juge Vertes a attiré l’attention des jurés à deux reprises sur le comportement de l’appelant postérieur au coup de feu. D’abord, lorsqu’il a donné ses directives concernant la question de l’intention, le juge Vertes a fait le commentaire général suivant : [traduction] Pour juger de l’état d’esprit de l’accusé, de ce qu’il voulait faire, vous devez examiner la preuve dans son ensemble. Vous devez examiner ce qu’il a fait, comment il l’a fait, et ce qu’il a dit. Vous devez tenir compte des paroles et des gestes de l’accusé avant, pendant et après le meurtre de l’agent Seewald. Tous ces éléments peuvent jeter un éclairage sur l’état d’esprit de l’accusé. Ils peuvent vous aider à déterminer ce qu’il avait l’intention de faire. [Je souligne; d.a., p. 27.] [16] Toutefois, c’est la deuxième référence du juge au comportement de l’appelant postérieur à l’infraction qui a soulevé des préoccupations en Cour d’appel. Le juge Vertes a résumé la thèse du ministère public dans ces termes : [traduction] De plus, j’estime qu’il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l’accusé savait qu’il avait abattu l’agent Seewald parce qu’il n’a même pas pris le soin de l’examiner avant de décider, comme il a dit, de s’enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l’accusé avait l’intention de tuer l’agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l’accusé avait à tout le moins l’intention de causer des lésions corporelles en sachant qu’elles seraient de nature à causer la mort de l’agent Seewald, et qu’il ne s’est pas soucié de savoir si la mort du policier s’ensuivrait ou non. [d.a., p. 31] [17] L’appelant a finalement été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué par balle l’agent Seewald. Il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. B. Cour d’appel du Nunavut (2008 NUCA 2, 432 A.R. 297) [18] Les juges majoritaires ainsi que le juge dissident ont rejeté à l’unanimité les cinq premiers moyens d’appel soulevés par l’appelant. Ils n’ont divergé d’opinion que sur la question de la référence du juge du procès dans son exposé au jury au comportement postérieur à l’infraction. La cour devait déterminer si les jurés avaient été amenés à croire, à tort, qu’ils pouvaient inférer que l’appelant avait l’intention requise pour commettre un meurtre au premier degré à partir du fait qu’il avait pensé à se suicider sans avoir vérifié au préalable l’état du policier. (1) Les juges majoritaires (les juges Watson et Johnson) [19] Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Nunavut ont rejeté l’appel. Selon eux, la référence du juge du procès au comportement postérieur à l’infraction dans son exposé au jury était regrettable, mais elle ne constituait pas une erreur de droit. Toutefois, le juge Watson, s’exprimant pour les juges majoritaires, a reconnu un certain fondement à la thèse de l’appelant selon laquelle son comportement postérieurement au coup de feu n’était pas pertinent quant à la question de l’intention, puisqu’il était raisonnablement possible de s’attendre à ce que l’appelant connaisse les conséquences d’un coup de feu tiré à courte distance, peu importe son intention ou sa conscience au moment du tir. À ce sujet, le juge Watson a écrit que [traduction] « [la] conscience de la létalité du tir après le fait ne prouve pas en soi l’existence de l’intention préalable » (par. 104). Les juges majoritaires ont également admis que le juge du procès avait mal qualifié la thèse du ministère public concernant la menace de suicide de l’appelant. Selon le juge Vertes, le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction révélait qu’il savait avoir abattu le policier, rappelant ainsi la déduction conforme au bon sens. Or, en fait, le ministère public avait invoqué la menace de suicide pour mettre en doute la sincérité et la crédibilité de l’appelant. [20] Malgré ces erreurs, le juge Watson n’était pas convaincu que l’exposé était fondamentalement erroné ou préjudiciable puisque le juge du procès n’avait pas vraiment dit au jury que le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction prouvait directement l’intention. Quoi qu’il en soit, le juge Watson a statué que le jury pouvait prendre en compte le niveau de conscience de l’appelant postérieur au coup de feu à la lumière de sa prétention selon laquelle, d’une part, le gaz poivré l’avait désorienté et, d’autre part, il n’avait aucun souvenir des événements ayant conduit au coup de feu fatal. Les juges majoritaires n’ont pas explicitement renvoyé à la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel , mais ils paraissent s’être appuyés sur elle pour conclure qu’aucun [traduction] « tort important ou erreur judiciaire grave [ne] s’est produit » (par. 109). (2) La dissidence (le juge Martin) [21] Dans ses motifs dissidents, le juge Martin a conclu que les directives du juge du procès sur le comportement postérieur à l’infraction constituaient une erreur de droit justifiant la tenue d’un nouveau procès. Comme ses collègues majoritaires, le juge Martin a estimé que le juge du procès avait mal interprété la prétention du ministère public sur le comportement postérieur à l’infraction. Toutefois, contrairement aux juges majoritaires, il a conclu que le jury pouvait avoir été amené erronément à croire que le juge ne résumait pas simplement la thèse du ministère public, mais qu’il formulait en fait une directive selon laquelle le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction pouvait être utilisé pour juger de son intention au moment où le coup de feu a été tiré. [22] Selon le juge Martin, cette inférence ne pouvait s’appuyer sur la preuve. La seule question soulevée au procès était celle de savoir si le coup de feu était accidentel ou intentionnel. Bien que le comportement postérieur à l’infraction ait pu s’avérer pertinent pour trancher la question de savoir si l’appelant avait agi illégalement, le juge Martin a estimé qu’il n’avait aucune incidence sur la question de l’intention. La volonté de l’appelant de se suicider, sans même vérifier l’état du policier, se conciliait tout autant avec la thèse du caractère accidentel de coup de feu qu’avec celle de son caractère intentionnel. De plus, le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ne permettait pas de remédier à l’erreur du juge du procès. En effet, cette erreur portait sur une question déterminante du procès et la preuve n’était pas à ce point accablante que le verdict aurait forcément été le même en l’absence d’erreur dans l’exposé. Le juge Martin aurait accueilli l’appel. IV. L’analyse A. Les questions en litige [23] Le présent pourvoi soulève deux questions : 1. La référence du juge du procès au comportement postérieur à l’infraction dans son exposé au jury constitue‑t‑elle une erreur donnant ouverture à une intervention en appel en vertu de l’al. 686(1) a) du Code criminel ? 2. Si le juge du procès a commis une erreur dans son exposé au jury, y a‑t‑il lieu de rejeter le pourvoi en vertu de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel ? B. La directive concernant le comportement postérieur à l’infraction [24] L’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en donnant au jury une directive qui lui permettait de déduire du comportement de l’appelant postérieur à l’infraction son intention d’abattre le défunt. Je ne peux souscrire à cette thèse. L’exposé au jury doit être considéré dans son ensemble, en tenant compte du fait que le procès s’est déroulé en inuktitut et en anglais. Comme je l’expliquerai dans les présents motifs, compte tenu de la place du passage contesté dans l’exposé, le jury n’aurait pas interprété la référence (faite par le juge du procès) au comportement postérieur à l’infraction comme une recommandation d’inférer l’intention sur la seule base du comportement de l’appelant après le meurtre. [25] L’appelant souligne à ce propos deux passages de l’exposé au jury dans lesquels le juge du procès a fait référence au comportement postérieur à l’infraction, et veut les contester tous deux. Les présents motifs portent principalement sur un de ces passages. Les trois juges de la Cour d’appel ont convenu que la première référence par le juge du procès au comportement postérieur à l’infraction ne posait pas problème, et je rejette le moyen proposé à son sujet pour les mêmes motifs. La proposition selon laquelle les jurés pourraient tenir compte [traduction] « des paroles et des gestes de l’accusé avant, pendant et après le meurtre » (d.a., p. 27) afin de déterminer son état d’esprit ne constitue qu’une ligne directrice générale qui incite les jurés à tenir compte de tous les gestes d’un accusé. En fait, cette déclaration est tirée d’un modèle de directives au jury relativement à l’infraction de meurtre au premier degré d’un policier (D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2005), p. 450). Rien ne permet de penser qu’elle justifierait l’intervention de la Cour. [26] Pour plus de commodité, je reproduis maintenant, dans son contexte élargi, le deuxième extrait contesté de l’exposé au jury : [traduction] Donc, il me semble, mesdames et messieurs, que la thèse du ministère public au sujet des raisons pour lesquelles vous devriez déclarer l’accusé coupable de meurtre au premier degré est la suivante : L’accusé refusait de quitter l’appartement par lui‑même. Il est allé vérifier ses fusils pour intimider Barbara [Mme Ettinger], mais également pour s’assurer qu’ils étaient prêts à faire feu. Pendant l’échauffourée, le policier tentait de faire sortir l’accusé de l’appartement et, au passage, l’accusé a réussi à prendre le fusil de chasse dans le placard. Au cours de la bagarre sur la galerie, le policier a essayé de prendre le fusil de chasse des mains de l’accusé et, à un certain moment, ils se sont séparés. L’accusé a ensuite abattu le policier en appuyant sur la détente. L’avocate du ministère public vous a rappelé le témoignage de la voisine, Pauletta, qui a affirmé avoir entendu Barbara crier [traduction] « Non, ne fais pas ça », lorsqu’elle a entendu le coup de feu. L’avocate du ministère public a également fait valoir que si l’accusé n’a pas chargé le fusil près du placard lorsqu’il l’a d’abord vérifié, il doit l’avoir chargé sur la galerie avant d’avoir tiré le coup de feu. L’acte de charger nécessite plusieurs étapes délibérées; il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage du chargeur et actionner la poignée d’armement. L’avocate du ministère public a dit que l’accusé devait donc savoir que le fusil de chasse était chargé. Selon l’avocate du ministère public, cela démontre l’intention de l’accusé, son état d’esprit, et cela prouve que ce qui est arrivé n’était pas un accident. De plus, j’estime qu’il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l’accusé savait qu’il avait abattu l’agent Seewald parce qu’il n’a même pas pris le soin de l’examiner avant de décider, comme il a dit, de s’enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l’accusé avait l’intention de tuer l’agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l’accusé avait à tout le moins l’intention de causer des lésions corporelles en sachant qu’elles seraient de nature à causer la mort de l’agent Seewald, et qu’il ne s’est pas soucié de savoir si la mort du policier s’ensuivrait ou non. La défense, bien entendu, dit que vous devriez avoir au moins un doute raisonnable au sujet de l’intention de l’accusé. [Je souligne; d.a., p. 30‑31.] [27] Dans la première phrase de l’extrait souligné qui précède, le juge Vertes a indiqué que le ministère public s’était appuyé sur les circonstances entourant la menace de suicide de l’appelant pour suggérer qu’il savait qu’il avait tué l’agent de police. Dans une certaine mesure, il a mal interprété la véritable raison pour laquelle le ministère public a attiré l’attention sur le comportement de l’appelant postérieur à l’infraction, soit pour mettre en doute la crédibilité de ce dernier et pour suggérer qu’il était pleinement conscient de ses actes au moment où il a tiré. En ce sens, cela pouvait être considéré comme une erreur dans l’exposé. [28] Ce ne sont toutefois pas toutes les erreurs en cours d’instance qui justifient un examen en appel. L’alinéa 686(1) a) du Code criminel prévoit trois motifs sur lesquels une cour d’appel peut s’appuyer pour accueillir l’appel interjeté à l’encontre d’une déclaration de culpabilité : 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel : a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; [29] L’erreur en cours d’instance qui ne conduit pas à un verdict déraisonnable, à une décision e
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196