Mensah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mensah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-18 Référence neutre 2024 CF 1831 Numéro de dossier IMM-13387-23 Contenu de la décision Date : 20241118 Dossier : IMM-13387-23 Référence : 2024 CF 1831 Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : ADJE KARL MENSAH Partie demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Adje Karl Mensah [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rejetant sa demande d’asile en vertu des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Décision]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] ayant refusé sa demande d’asile pour absence de crédibilité. [2] Le demandeur allègue un manquement à l’équité procédurale à cause d’une crainte de partialité de la part du décideur découlant de son comportement lors de l’audience devant la SPR. Le demandeur fait valoir que la SAR a erré en concluant qu’il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale et en confirmant la conclusion de la SPR que le demandeur n’était pas crédible. Ceci est déraisonnable vu leur interprétation de la preuve. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôl…
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Mensah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-18 Référence neutre 2024 CF 1831 Numéro de dossier IMM-13387-23 Contenu de la décision Date : 20241118 Dossier : IMM-13387-23 Référence : 2024 CF 1831 Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : ADJE KARL MENSAH Partie demanderesse et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Adje Karl Mensah [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rejetant sa demande d’asile en vertu des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Décision]. Dans sa Décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] ayant refusé sa demande d’asile pour absence de crédibilité. [2] Le demandeur allègue un manquement à l’équité procédurale à cause d’une crainte de partialité de la part du décideur découlant de son comportement lors de l’audience devant la SPR. Le demandeur fait valoir que la SAR a erré en concluant qu’il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale et en confirmant la conclusion de la SPR que le demandeur n’était pas crédible. Ceci est déraisonnable vu leur interprétation de la preuve. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision était déraisonnable. II. Aperçu et Décision sous contrôle [4] Le demandeur était un pasteur dans son pays d’origine. Le 20 octobre 2019, lors d’un discours adressé aux fidèles de son église, il aurait parlé des élections qui devaient avoir lieu en 2020 et aurait appelé les fidèles à appuyer un candidat de l’opposition. Le demandeur allègue avoir fui son pays, car il y craignait les persécutions des autorités en raison de ce discours. Le 11 novembre 2019, le demandeur est arrivé au Canada et a demandé l’asile à son entrée. [5] Le demandeur a comparu devant la SPR à trois reprises. Le 28 février 2023, lors de sa seconde audience devant la SPR [Audience], la commissaire a posé plusieurs questions au demandeur afin de comprendre pourquoi le récit amendé du demandeur avait la même signature et la même date que le formulaire original de fondement de la demande d’asile [FDA]. Le demandeur a répondu à plusieurs reprises qu’il ne savait pas pourquoi et qu’il ne comprenait pas la question. Lorsque le conseil du demandeur a pu intervenir, ce dernier a expliqué que le demandeur a soulevé de nouveaux éléments de preuve pertinents lors d’une rencontre en virtuel quelques jours avant l’audience. Par souci de rapidité, le conseil explique qu’il n’a pas demandé au demandeur de signer ni de dater le FDA amendé. Il a plutôt annexé la page de signature du FDA original au FDA amendé sans modifier la date ni la signature. [6] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a jugé que le témoignage du demandeur a soulevé des contradictions et des incohérences importantes qui ont miné sa crédibilité. [7] Le demandeur a porté en appel la décision de la SPR devant la SAR. Le demandeur avait cité un manquement à l’équité procédurale sur la base d’une crainte raisonnable de partialité de la commissaire de la SPR. Le demandeur a allégué que la commissaire de la SPR s’est montrée agressive et hostile envers lui. Elle lui mettait de la pression « au point de le traumatiser tout au long de l’audience ». L’effet du comportement de celle-ci a entre autres affecté son témoignage. Il souligne également des erreurs de la SPR concernant ses conclusions au sujet de sa crédibilité. [8] Le 28 septembre 2023, la SAR a rejeté l’appel du demandeur, déterminant qu’il n’y avait pas eu de violation de l’équité procédurale et/ou de la justice naturelle. La SAR a conclu que la commissaire faisait preuve de professionnalisme au cours de l’Audience. La SAR a conclu que la SPR a traité le dossier du demandeur avec objectivité et équité. La SAR a rejeté les propos du demandeur qui allègue que la SPR avait un préjugé ou une décision de prise, estimant que les reproches formulés contre elle sont non fondés et exagérés. La SAR a conclu que la SPR avait rendu une décision correcte quant à la crédibilité du demandeur. La Décision de la SAR fait l’objet de ce contrôle judiciaire. III. Question en litige et la norme de contrôle [9] La question en litige est celle de savoir si la SAR a rendu une décision déraisonnable. [10] Les parties soutiennent que la norme de révision applicable aux motifs de la Décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 aux para 10, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord qu’il s’agit de la norme de contrôle applicable en l’espèce. [11] Pour éviter l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire, une décision doit faire preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). [12] La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). IV. Analyse [13] Le demandeur dit s’être senti attaqué dès le début de l’Audience, et ce, avant même de procéder aux interrogations sur le fond de son récit. La commissaire a passé une période de temps excessif sur un point de procédure. Également, à un certain moment, le demandeur a été émotif à un tel point qu’il a commencé à pleurer. Il soutient qu’il ressortait clairement de la transcription que le demandeur n’était pas rationnel pendant l’Audience et qu’il était incapable de livrer un témoignage cohérent au sujet des questions soulevées. Dans ces circonstances, le demandeur fait valoir que la commissaire a manqué à son devoir de remettre l’audience (Duversin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 466, au para 24 citant F.A.M. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 FC 574, au para 16). [14] Je conclus que la SAR a appliqué le critère applicable dans le cas d’une allégation de crainte de partialité, soit à savoir si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique croirait, en toute vraisemblance, que le décideur, en l’espèce la commissaire de la SPR, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, 1976 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 RCS 369, à la p 394). [15] La crainte de partialité exige un seuil élevé puisque les décideurs sont présumés impartiaux. Une allégation de crainte raisonnable de partialité doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme (Liadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 160, aux para 22-23). Elle ne peut se reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur (Arthur c Canada (Canada (Procureur Général), 2001 CAF 223). [16] En étudiant le dossier devant elle, en effectuant aussi la lecture de la transcription de l’Audience et l’écoute de l’audio de celle-ci, la SAR a conclu que la commissaire a agi de façon appropriée lors de l’Audience. Les questions qu’elle a posées au début étaient appropriées étant donné qu’il y avait une irrégularité importante concernant les documents pertinents à la demande d’asile. Il ne s’agissait pas d’une question procédurale sans importance. [17] Le demandeur est devenu émotif lors de son témoignage. Par contre, la transcription de l’Audience confirme que la commissaire regardait ses notes et elle ne s’est pas aperçue que le demandeur était émotif. Lorsque le conseil du demandeur a signalé la situation du demandeur à la commissaire, elle s’est excusée et s’est adressée au demandeur pour s’assurer qu’il allait bien. Elle a suggéré de suspendre l’Audience, mais le demandeur a demandé de continuer avec les prochaines questions. D’après la transcription, cet événement s’est déroulé vers la fin de l’Audience après que le demandeur avait presque complété son témoignage. [18] Le demandeur reproche à la commissaire le sujet des questions qu’elle lui a posé et la façon dont elle lui a posé ses questions. Il allègue qu’elle était agressive envers lui à cet égard. Par contre, il faut noter que, comme la SAR l’a fait, la SPR exerce une fonction inquisitoire ce qui lui permettait de poser les questions reprochées par le demandeur (Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 35, au para 11, citant Bai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1406 au para 17 [Bai]). [19] D’ailleurs, la jurisprudence de cette Cour confirme que le rôle inquisitoire de la SPR exige que les commissaires doivent poser les « questions difficiles », et que « ce travail inquisitoire pourra donner lieu à des interrogatoires parfois approfondis et énergiques, à des expressions d’impatience ou pertes de sang‑froid momentanées et même à des paroles dures ou sarcastiques, sans que cela entraîne pour autant une crainte raisonnable de partialité » (Bai au para 17, citant Bozsolik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 432 au para 16, Benitez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 199 au para 18 et Aloulou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1236 au para 28). [20] La SAR a raisonnablement analysé les allégations du demandeur portant sur le comportement de la commissaire de la SPR. En considérant la preuve au dossier et les critères jurisprudentiels de la crainte de partialité, je ne peux conclure que la SAR est arrivée à une conclusion déraisonnable lorsqu’elle a conclu qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale lors de l’Audience. [21] Les arguments du demandeur à la Cour quant aux allégations de la crainte de partialité de la SPR sont les mêmes qui ont été soumis à la SAR. Il s’agit en l’espèce d’un désaccord du demandeur avec la façon dont la SAR a interprété la même preuve. Je suis donc d’avis que le demandeur demande à la Cour de soupeser la preuve au dossier afin de diverger de la conclusion de la SAR et ainsi conclure à un bris d’équité procédurale. Une cour de révision ne détermine pas comment elle aurait résolu une question sur la base des éléments de preuve ni apprécie de nouveau la preuve sur le fond (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 59 [Khosa]; Vavilov aux para 125-126). [22] En ce qui concerne la conclusion d’absence de crédibilité, le demandeur allègue que la SAR et la SPR ont erré dans leur interprétation de la lettre du Regroupement des Jeunes africains pour la Démocratie et le Développement [Lettre REJADD], qui témoigne du risque de persécution du demandeur s’il reste au Ghana. Le demandeur fait valoir que la SPR et la SAR devaient analyser cette preuve pour ce dont elle fait état et non pour ce qu’elle garde sous silence. Le demandeur soutient que ce document appuie la preuve du demandeur et qu’aucun élément de preuve au dossier ne la contredisait. Elle n’aurait pas dû être rejetée (citant Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8019 (CF), 167 FTR 309, au para 10). [23] Avec respect, la Cour ne peut souscrire aux arguments du demandeur. Le demandeur me demande de soupeser à nouveau les éléments de preuve. L’analyse, la conclusion et les inférences de la SAR concernant la crédibilité du demandeur sont raisonnables. Il est bien établi dans la jurisprudence actuelle que le cumul des faiblesses dans la preuve peut être déterminant pour la crédibilité, autant que la qualité du témoignage d’un demandeur (Paulo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 990, aux para 55-61 citant Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, aux para 22-23; Noël c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 281, au para 20). [24] Le témoignage du demandeur sur des points saillants de sa demande d’asile contredisait la documentation au dossier. Il était loisible à la SAR de conclure que ses explications au sujet des contradictions n’étaient pas satisfaisantes. De plus, il n’était pas déraisonnable d’accorder peu de poids à la Lettre REJADD puisque ce document ne mentionnait pas les preuves de persécution que le demandeur tentait de prouver. [25] Les détails d’importance capitale et au cœur des allégations du demandeur souffraient de contradictions et d’incohérences. Ces lacunes ont étayé la conclusion que le demandeur n’a pas établi le bienfondé de sa demande d’asile. La SAR ne s’est pas méprise sur la preuve pertinente et s’est montrée attentive aux arguments avancés. V. Conclusion [26] La Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence selon Vavilov et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. [27] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait pas de question à certifier. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-11298-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de questions à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-13387-23 INTITULÉ : ADJE KARL MENSAH C MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 18 NOVEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Aristide M. Koudiatou Pour LA PARTIE DEMANDERESSE Simone Truong Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aristide Koudiatou Avocat Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DEMANDERESSE Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158