Canada (Revenu national) c. Stankovic
Source text
Canada (Revenu national) c. Stankovic Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-30 Référence neutre 2018 CF 462 Numéro de dossier T-1888-16 Contenu de la décision Date : 20180430 Dossier : T-1888-16 Référence : 2018 CF 462 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et BILJANA STANKOVIC défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande sommaire aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985) (5e suppl.), c 1 (la Loi) en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir au demandeur tous les livres, registres et renseignements précisés dans les lettres de demande qui lui ont été délivrées le 2 novembre 2015, le 23 décembre 2015, et le 17 février 2016, conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [1] En novembre 2015, l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) a entrepris une vérification des déclarations personnelles de revenus de la défenderesse pour les années d’imposition 2006 à 2014. [2] La vérification a été déclenchée à la suite de renseignements qu’a reçu l’Agence des autorités françaises aux termes de l’article 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Canada et France, 2 mai 1975, R T Can 1976 no 30, e…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Revenu national) c. Stankovic Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-30 Référence neutre 2018 CF 462 Numéro de dossier T-1888-16 Contenu de la décision Date : 20180430 Dossier : T-1888-16 Référence : 2018 CF 462 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et BILJANA STANKOVIC défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande sommaire aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985) (5e suppl.), c 1 (la Loi) en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir au demandeur tous les livres, registres et renseignements précisés dans les lettres de demande qui lui ont été délivrées le 2 novembre 2015, le 23 décembre 2015, et le 17 février 2016, conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [1] En novembre 2015, l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) a entrepris une vérification des déclarations personnelles de revenus de la défenderesse pour les années d’imposition 2006 à 2014. [2] La vérification a été déclenchée à la suite de renseignements qu’a reçu l’Agence des autorités françaises aux termes de l’article 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Canada et France, 2 mai 1975, R T Can 1976 no 30, en sa version modifiée (le Traité). [3] Les renseignements portent sur ce qui est connu du public comme étant la « liste Falciani ». Vers les années 2007 et 2008, un employé de HSBC Private Bank (HSBC) en Suisse, Hervé Falciani, a copié des renseignements de titulaires de compte. Les autorités françaises ont obtenu la liste Falciani en 2009, et ont fourni des renseignements au Canada concernant des Canadiens. Aux termes de l’article 26 du Traité, les autorités canadiennes ont demandé aux autorités françaises de fournir les noms des Canadiens figurant sur la liste. [4] Les renseignements qu’a reçus l’Agence indiquaient que la défenderesse détenait des actifs, et tirait peut-être un revenu d’un ou de plusieurs comptes HSBC en Suisse. La défenderesse, toutefois, n’a pas déclaré de sommes ou d’actifs détenus dans les comptes HSBC suisses ni tout autre revenu gagné qui en découlerait, dans ses déclarations T1 personnelles des années qui ont fait l’objet d’une vérification. [5] Le 2 novembre 2015, un vérificateur de l’Agence (le vérificateur) a envoyé une lettre à la défenderesse l’informant qu’elle procédait à une vérification de ses années d’imposition personnelle 2006 à 2014. Conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi, la lettre renfermait un questionnaire et sollicitait des renseignements, des livres et des registres en vue de procéder à la vérification. La défenderesse a renvoyé le questionnaire au vérificateur, mais diverses parties étaient restées sans réponse ou étaient incomplètes. [6] Le 18 décembre 2015, le vérificateur et la défenderesse ont eu une conversation téléphonique. Le vérificateur a demandé à la défenderesse si elle avait des comptes HSBC en Suisse. Elle a répondu qu’elle n’en avait pas. [7] Le 23 décembre 2015, le vérificateur a envoyé à la demanderesse une deuxième demande conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi. [8] Le 9 février 2016, le vérificateur a rencontré la défenderesse et son ancien avocat. La défenderesse a révélé l’existence d’un compte bancaire qu’elle avait aux États-Unis et qui n’avait pas été déclaré dans ses déclarations personnelles de revenus pour les années en cause. Elle a néanmoins nié avoir un compte HSBC en Suisse. Le vérificateur allègue que lors de cette rencontre, il a informé la défenderesse et son ancien avocat que l’Agence avait obtenu des renseignements auprès d’un signataire d’un traité fiscal que la défenderesse avait un compte HSBC en Suisse avec un solde de plus d’un million de dollars. [9] Le 17 février 2016, le vérificateur a envoyé à la défenderesse une troisième lettre de demande conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi et l’a informée qu’un refus de se conformer à la demande amènerait l’Agence à solliciter une ordonnance d’exécution aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi. La lettre mentionnait que l’Agence avait obtenu des renseignements auprès d’un signataire du traité fiscal selon lesquels la défenderesse possédait un compte bancaire en Suisse. La lettre visait également l’obtention d’une longue liste de renseignements concernant ce compte, y compris divers détails des opérations, les rapports d’actif et de revenu, les documents relatifs à l’ouverture du compte, les fiches de clients, les lettres d’instruction et le dossier du gestionnaire. [10] Le 29 mars 2016, le vérificateur a reçu certains renseignements de la défenderesse en partie pour donner suite aux trois lettres de demande en cours. Les renseignements fournis, toutefois, ne comprenaient pas de dossiers concernant des comptes HSBC en Suisse. [11] Le 5 avril 2016, l’ancien avocat de la défenderesse et le vérificateur ont eu une conversation téléphonique. Le vérificateur allègue que l’ancien avocat de la défenderesse l’a informé que la défenderesse ne fournirait pas de renseignements supplémentaires à propos de comptes bancaires à l’étranger, et qu’elle ne ferait une divulgation complète que si l’Agence acceptait diverses conditions telles que l’absence d’intérêt ou de pénalité et l’immunité contre toute poursuite. Le vérificateur a informé l’ancien avocat de la défenderesse que la défenderesse était tenue de se conformer au paragraphe 231.1(1) de la Loi sans condition. [12] Le 28 avril 2016, l’ancien avocat de la défenderesse a envoyé une lettre au vérificateur exprimant ses préoccupations quant à la légalité de la procédure suivie par l’Agence en vue d’obtenir les renseignements d’un signataire du traité, et répétant que la volonté de la défenderesse de se conformer à la demande était assujettie à différentes conditions. [13] Le 7 juillet 2016, l’avocat du demandeur a envoyé une lettre à l’ancien avocat de la défenderesse, déclarant que les préoccupations de la défenderesse n’avaient aucun fondement juridique et réitérant que le défaut de celle-ci de se conformer aux lettres de demande amènerait l’Agence à solliciter une ordonnance d’exécution aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi. [14] Le 29 juillet 2016, l’ancien avocat de la défenderesse a exprimé une fois de plus ses préoccupations à l’égard de la procédure et a déclaré une volonté de se conformer à la demande sous réserve de différentes conditions. [15] Le 8 novembre 2016, le demandeur a fait une demande sommaire conformément au paragraphe 231.7(1) de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de lui fournir tous les livres, registres et renseignements précisés dans les lettres adressées à la défenderesse le 2 novembre 2015, le 23 décembre 2015 et le 17 février 2016. [16] Le 28 décembre 2017, la défenderesse a renvoyé son ancien avocat. Dans une ordonnance datée du 18 janvier 2017, la juge Kane a accueilli la requête en ajournement de la défenderesse, mais a ordonné que si la défenderesse ne retenait pas les services d’un avocat, elle soit tenue de se présenter à la date fixée pour l’audition de la présente demande. III. QUESTIONS EN LITIGE [17] Le demandeur soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : Les conditions pour délivrer une ordonnance de production conformément au paragraphe 231.7(1) de la Loi ont-elles été respectées? L’Agence a-t-elle empêché d’effectuer une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile à l’endroit de la défenderesse, et a-t-elle délivré des lettres de demande, conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi, en fonction des renseignements qu’elle a reçus aux termes du Traité? [18] Pour sa part, la défenderesse soutient que les points en litige dans la présente demande s’énoncent comme suit : L’objet prédominant de la vérification de l’Agence est-il d’établir la responsabilité criminelle de la défenderesse? Si l’ordonnance de production est accordée, devrait-elle se limiter à la communication de renseignements, de livres et de registres à partir du 1er janvier 2009 conformément au paragraphe 230(4) de la Loi? IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [19] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Durée de conservation Limitation period for keeping records, etc. 230 (4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver : 230 (4) Every person required by this section to keep records and books of account shall retain a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée; (a) the records and books of account referred to in this section in respect of which a period is prescribed, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, for such period as is prescribed; and b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent. (b) all other records and books of account referred to in this section, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, until the expiration of six years from the end of the last taxation year to which the records and books of account relate. Enquêtes Inspections 231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois : 231.1 (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi; (a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and … … Ordonnance Compliance order 231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit : 231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2; (a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard. (b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)). … … Conditions Judge may impose conditions (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées. (3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate. V. THÈSES DES PARTIES A. Demandeur 1) Condition pour l’émission d’une ordonnance de production [20] Le demandeur soutient que la Loi prévoit les pouvoirs nécessaires d’exiger la production de renseignements et de documents. L’article 220 fait de l’application de la loi une obligation du ministre du Revenu national (le ministre). Étant donné que cette obligation est impérative, les renseignements fournis par un gouvernement étranger ne peuvent être mis de côté lorsque ces renseignements se rapportent à la conformité de l’impôt sur le revenu de personnes assujetties à la Loi. Aux termes du paragraphe 231.1(1), le ministre doit, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable. Si le ministre agit pour une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi, une personne à qui une demande est signifiée aux termes de l’article 231.1 doit fournir au ministre les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable. Voir la décision Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall, 2006 CF 279, aux paragraphes 15 et 16 [Marshall]. L’attente d’un contribuable en matière de protection de ses renseignements personnels à l’égard des documents en question est « relativement faible » et le ministre ne peut savoir si les dossiers sont pertinents tant qu’ils ne sont pas examinés : R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627, à la page 650 [McKinlay]. Le paragraphe 231.7(1) de la Loi permet à un juge d’ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir. Pour ce faire, la Cour doit être convaincue que la personne était tenue de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents aux termes des articles 231.1 ou 231.2, que la personne ne l’a pas fait, et que les renseignements ou les documents ne sont pas protégés par le secret professionnel de l’avocat. Voir la décision Marshall, précitée, aux paragraphes 15 à 18. [21] Le demandeur affirme qu’en l’espèce, les lettres ont été émises à la défenderesse aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi dans le but d’effectuer une vérification de la conformité de l’impôt sur le revenu et que la défenderesse n’a pas déposé tous les documents et les registres demandés. Le demandeur souligne que le secret professionnel de l’avocat n’a pas été soulevé comme question en litige à l’égard de ces documents et registres. a) Recours à la liste Falciani [22] Le demandeur affirme que l’Agence a le droit de se fonder sur les renseignements obtenus de la liste Falciani. Avant que le demandeur ne sollicite une ordonnance de production, la défenderesse avait soutenu que le fait que l’Agence se soit fondée sur des renseignements provenant de la liste Falciani constituait une violation de ses droits aux termes de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte]. Bien que la défenderesse n’ait pas continué à faire valoir son argument dans les observations écrites qu’elle a présentées à notre Cour, elle a continué à soutenir que le demandeur ne devrait pas être autorisé à se fonder sur les renseignements de la liste Falciani. [23] Le demandeur soutient que la défenderesse ne peut invoquer la Charte concernant l’obtention de la liste Falciani par le gouvernement français étant donné que le paragraphe 32(1) de la Charte limite son application aux représentants de l’État canadien. Même si la Charte peut s’appliquer à l’étranger lorsqu’une personne agit pour le compte du gouvernement du Canada, elle ne s’applique pas à la collecte de renseignements à l’extérieur du Canada, lorsque les autorités impliquées n’agissent pour aucun des gouvernements du Canada, des provinces ou des territoires. Voir l’arrêt R c Harrer, [1995] 3RCS 562, au paragraphe 12 [Harrer]. Le demandeur affirme qu’au moment où le gouvernement français a obtenu la liste Falciani, il n’agissait pas pour le compte du gouvernement du Canada. Dans l’arrêt R c Hape, 2007 CSC 26, au paragraphe 94, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont jugé qu’une « enquête criminelle menée en territoire étranger ne saurait appartenir à un domaine relevant du Parlement ou des législatures provinciales, car ceux-ci n’ont pas le pouvoir d’autoriser l’application de la loi à l’étranger ». Le demandeur affirme que la liste Falciani a été fournie par les autorités fiscales françaises en 2010 après que l’Agence avait demandé la liste aux termes de l’article 26 du Traité. L’article 26 prévoit que les États contractants peuvent s’échanger des renseignements aux fins de cotisations d’impôt. [24] Le demandeur soutient que l’utilisation de la liste Falciani par les autorités fiscales canadiennes a été examinée par la Cour d’appel du Québec dans Berger c Québec (Agence du revenu), 2016 QCCA 226 [Berger CA]. Dans l’arrêt Berger CA, la Cour d’appel du Québec a confirmé le rejet de la part de la Cour supérieure du Québec de la demande de contrôle judiciaire présentée en vue d’annuler une demande officielle de l’Agence de Revenu du Québec (l’ARQ) qui exigeait qu’un contribuable communique des documents liés à ses comptes HSBC. Voir la décision Berger c Québec (Agence du revenu), 2014 QCCS 3280 [Berger CS]. La Cour d’appel du Québec a conclu que malgré le fait que l’ARQ se soit fondée sur des renseignements de la liste Falciani, [traduction] « le juge était autorisé à conclure que, selon les arrêts McKinlay Transport et Jarvis, l’émission de la demande officielle n’a entraîné aucune violation de la Charte » étant donné que le but principal de la demande était un processus de vérification et non une enquête pénale. Voir l’arrêt Berger CA, précité, aux paragraphes 24 à 31. [25] Le demandeur soutient également que la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 7 de la Charte ne s’applique pas dans les circonstances d’une vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile étant donné que l’article 7 ne protège pas les droits économiques. Voir l’arrêt Kaulius c Canada, 2003 CAF 371, aux paragraphes 29 et 30. b) L’objet prédominant [26] Le demandeur soutient que l’Agence recherche des renseignements dont l’objet prédominant est d’assurer le respect de l’impôt sur le revenu au civil et non dans le cadre d’une enquête criminelle. La Loi est de nature réglementaire et elle confère au ministre les pouvoirs de vérification et d’enquête. Voir l’arrêt R c Jarvis, 2002 CSC 73, au paragraphe 99 [Jarvis]. La Cour a fait remarquer qu’« une vérification n’est pas une procédure de nature criminelle, mais plutôt une procédure administrative qui ne met pas en cause les droits reconnus par la Charte » : Stanfield c Canada (Ministre du Revenu National), 2005 CF 1010, au paragraphe 35 [Stanfield]. Dans l’arrêt Jarvis, toutefois, la Cour suprême du Canada a conclu que le ministre ne peut se servir de pouvoirs de contrainte conférés par le paragraphe 231.1(1) de la Loi quand l’« objet prédominant » du ministre est une enquête dans le but d’établir une responsabilité pénale étant donné que cela crée une relation de nature contradictoire entre le ministre et le contribuable et met en cause les droits garantis par l’article 7 de la Charte. Voir l’arrêt Jarvis, précité, aux paragraphes 84 et 96. Au paragraphe 94 de l’arrêt Jarvis, un ensemble de facteurs est établi pour déterminer si l’objet prédominant d’une enquête est la détermination de la responsabilité pénale : a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle? c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs? d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve? f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea? g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle? [Italique dans l’original.] [27] Le demandeur affirme qu’aucun facteur relevé dans l’arrêt Jarvis n’indique que l’objet des enquêtes du vérificateur était une enquête afin d’établir une responsabilité pénale et présente les observations suivantes à l’égard de chaque facteur : Aucune accusation criminelle n’a été portée; ce facteur ne s’applique donc pas; La preuve démontre que l’Agence effectue une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile pour vérifier les obligations fiscales aux termes de la Loi; Le vérificateur fait partie de la Section de la vérification de la conformité à l’étranger et n’a pas renvoyé ou transféré le dossier aux enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles de l’Agence; Rien dans la preuve n’indique que le vérificateur a communiqué avec les enquêteurs de l’Agence ou qu’une enquête criminelle est déguisée en vérification; Rien dans la preuve n’indique que les enquêteurs de l’Agence ou les autorités en matière de poursuites ont incité la conduite du vérificateur ou qu’ils se sont servis du vérificateur pour recueillir des éléments dans le but de tenir une enquête pénale; Les livres et les registres demandés dans les lettres de demande fondées sur le paragraphe 231.1(1) se rapportent aux obligations fiscales aux termes de la Loi et aucun n’est pertinent pour prouver la responsabilité pénale; Aucune autre circonstance ou aucun autre facteur au-delà des simples affirmations et des inférences à caractère conjectural de la défenderesse fondées sur les articles de presse ne laissent entendre que le vérificateur a induit la défenderesse en erreur au sujet de ses intentions et qu’il effectue une enquête criminelle de fait. [28] Le demandeur soutient que l’évaluation conformément au critère de l’objet prédominant doit être fondée sur une preuve. Voir l’arrêt Canada (Revenu national) c Ellingson, 2006 CAF 202, aux paragraphes 16 et 33 [Ellingson]. La défenderesse peut croire subjectivement qu’elle est visée par une enquête criminelle, mais il s’agit d’une inférence hypothétique qui n’est pas étayée par la preuve. Le demandeur souligne que le vérificateur a fait preuve de cohérence pendant toute la durée du contre-interrogatoire au sujet de son affidavit avec le fait qu’il effectue une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile et qu’il n’a mentionné nulle part le dossier de la défenderesse à la Division des enquêtes criminelles de l’Agence. [29] Le demandeur affirme que la notion d’« inférence » doit être distinguée de la simple conjecture et que la thèse de la défenderesse selon laquelle elle fait l’objet d’une enquête est hypothétique. Une inférence est une déduction logique à partir de faits établis, alors que la conjecture survient quand il y a une faille dans le raisonnement qui « nécessite un acte de foi ». Puisqu’une inférence peut seulement découler des faits établis, s’il n’y a pas de faits établis, ce qui reste doit être une conjecture. Voir la décision Canada (Commissariat à l’information) c Administration Portuaire Toronto, 2016 CF 683, au paragraphe 80, citant l’arrêt Attaran c Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182, aux paragraphes 32 à 34. Voir aussi l’arrêt R c Chanmany, 2016 ONCA 576, au paragraphe 45. Le demandeur affirme que l’argument de la défenderesse selon lequel l’objet de la vérification est une enquête criminelle repose sur des affirmations générales d’élus et d’annonces dans les communiqués de presse de l’Agence au sujet de l’obligation d’un contribuable de se conformer à la Loi. Le demandeur affirme que cette position relève de la conjecture et est contraire à la preuve directe du vérificateur selon laquelle les lettres de demande émises aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi ont pour but la vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. Le demandeur soutient que la preuve circonstancielle sur laquelle s’appuie la défenderesse ne tient pas compte de cette preuve directe qui réfute sa thèse. [30] Le demandeur soutient également que la défenderesse a omis de poser la question quant à la connaissance du vérificateur au sujet des déclarations des élus ou des communiqués de presse de l’Agence au vérificateur pendant le contre-interrogatoire. Par conséquent, conformément à la règle énoncée dans l’arrêt Browne v Dunn (1893), 6 R 67 (HL), l’équité exigeait de la défenderesse de porter la question à l’attention du vérificateur, et il est désormais interdit à la défenderesse de laisser entendre que le vérificateur a été influencé par ces faits. [31] Le demandeur affirme également que le temps qui s’est écoulé avant de commencer la vérification de la défenderesse ne corrobore pas sa version des faits selon laquelle les lettres de demande ont été émises dans le but prédominant de mener une enquête criminelle. Le vérificateur a expliqué que les délais prorogés pour commencer une vérification sont causés par une charge de travail et ne sont pas inhabituels à la Section de la vérification de l’observation à l’étranger. Le demandeur affirme que la version des faits de la défenderesse, selon laquelle le délai révèle que l’objet prédominant est une enquête criminelle, est une simple affirmation qui n’est pas étayée par la preuve ni par la loi. [32] Même si une enquête criminelle est en cours, l’Agence peut se fonder sur son pouvoir de vérification pour obtenir des renseignements visant à déterminer l’obligation fiscale. Voir l’arrêt Jarvis, précité, au paragraphe 97. De plus, la Cour suprême du Canada a clairement dit qu’« on peut encore moins retenir comme critère le simple soupçon qu’une infraction a été commise [parce qu’] au cours de sa vérification, le vérificateur peut soupçonner toutes sortes de conduites répréhensibles, mais on ne peut certainement pas affirmer qu’une enquête est enclenchée dès l’apparition d’un soupçon » : Jarvis, précité, au paragraphe 90. [33] Le demandeur souligne également que la proposition selon laquelle les déclarations faites par les fonctionnaires à l’égard de l’importance de la conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu à l’étranger à la suite de la divulgation de la liste Falciani signifient que l’objet prédominant de la demande est une enquête pénale a été rejetée dans la décision Berger CS, précitée, au paragraphe 91. 2) Portée de l’ordonnance de production du Tribunal [34] Le demandeur affirme qu’il n’y a pas de limite empêchant l’Agence de demander des registres pour la période allant au-delà de la période de conservation des documents énoncée au paragraphe 230(4) de la Loi. Les registres et les livres qui sont toujours disponibles doivent être communiqués au ministre s’ils sont demandés aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi. Voir la décision Ministre du Revenu national c Plachcinski, 2016 CarswellNat 10234 (WL), au paragraphe 20 (CF) [Plachcinski]. En considérant les exigences de fournir des renseignements délivrés conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi, la Cour d’appel fédérale a dit clairement que « les demandes de production de documents ne sont assujetties à aucun délai de prescription » : Canada (Revenu national c Kitsch, 2003 CAF 307, au paragraphe 32 [Kitsch]. Voir aussi la décision Plachcinski, précitée, au paragraphe 19, et 1144020 Ontario Ltd c Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 813, au paragraphe 60 [1144020 Ontario Ltd]. B. Défenderesse 1) L’objet prédominant [35] La défenderesse soutient que l’objet prédominant du demandeur est d’enquêter étant donné qu’il croit que la défenderesse a commis une infraction criminelle. La défenderesse est d’accord avec le demandeur que les facteurs énoncés dans l’arrêt Jarvis devraient être utilisés pour déterminer si l’objet prédominant du demandeur est de mener une enquête criminelle plutôt qu’une vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. Voir l’arrêt Jarvis précité, au paragraphe 94. La Cour d’appel fédérale a expliqué qu’étant donné que l’objet de l’enquête criminelle est de déterminer si une infraction a été commise, le premier facteur dans l’arrêt Jarvis porte sur deux questions distinctes. Par conséquent, même si les accusations ne sont pas ultimement portées, une enquête criminelle peut quand même avoir débuté. Voir l’arrêt Kligman c Ministre du Revenu national, 2004 CAF 152, au paragraphe 29 [Kligman]. Lorsque l’objet prédominant d’une enquête est d’établir une responsabilité pénale, « une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc » qui implique des garanties constitutionnelles contre l’auto-incrimination : Jarvis, précité, au paragraphe 2. La Cour suprême du Canada a également conclu que « [d]ans la plupart des cas, si l’on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d’une infraction, il est probable que le processus d’enquête sera enclenché » : Jarvis, précité, au paragraphe 89. La défenderesse dit que le demandeur croyait raisonnablement que tous les éléments d’une infraction criminelle s’étaient produits en l’espèce et soutient ce qui suit pour tirer cette conclusion : les déclarations publiques à l’égard de l’intention du ministre; l’utilisation de données volées de la liste Falciani; la vérification qui s’étend au-delà de la politique de vérification pour une durée d’un an de l’Agence; le délai de plus de cinq ans avant que l’Agence commence la vérification; et des conclusions similaires que les tribunaux ont tirées pour une situation analogue. [36] La défenderesse affirme qu’une déclaration au Parlement par l’ancien premier ministre, le très honorable Stephen Harper, mentionnait que son gouvernement voulait poursuivre les Canadiens qui utilisaient des comptes bancaires suisses non déclarés. Voir Débats de la Chambre des communes, 40e législature, 3e session, no 74 (30 septembre 2010), au paragraphe 4616 (le très honorable Stephen Harper). Elle affirme que le gouvernement actuel a maintenu cette politique. Tout en reconnaissant que la déclaration de l’ancien premier ministre ne mentionne pas l’intention de mener une enquête criminelle sur la défenderesse expressément, la défenderesse soutient que l’intention générale du gouvernement actuel indique qu’une enquête criminelle sur ses affaires fiscales a été ouverte. [37] La défenderesse soutient également que le demandeur ne devrait pas avoir le droit de se servir des renseignements de la liste Falciani étant donné que les autorités françaises ont contrevenu à des lois locales lorsqu’elles ont obtenu les renseignements. Le vérificateur a confirmé que l’Agence avait reçu les renseignements au sujet de la défenderesse des autorités françaises conformément à l’article 26 du Traité et que la présence du nom de la défenderesse sur la liste Falciani a incité l’Agence à la choisir aux fins de vérification. La défenderesse invoque des décisions rendues par les tribunaux français qui concluent que les renseignements obtenus de la liste Falciani ne peuvent être utilisés par les autorités françaises. Voir Cass com, 31 janvier 2012, no 11-13097, conf. CA Paris, 8 février 2011, X c Directeur général des finances publiques. La défenderesse affirme que le fait que le vérificateur reconnaisse que le demandeur s’appuie sur des renseignements de la liste Falciani révèle que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle. [38] La défenderesse affirme aussi que le temps qu’il a fallu à l’Agence pour commencer la vérification révèle que l’objet prédominant de la vérification est d’ouvrir une enquête criminelle la concernant. Elle affirme que la politique habituelle de l’Agence, décrite dans le manuel de vérification de l’Agence, est de mener une vérification auprès de particuliers et de petites entreprises jusqu’à un an précédant l’année d’imposition en cours. Le paragraphe 152(3.1) de la Loi prévoit une période normale de nouvelle cotisation de trois années pour les particuliers. Toutefois, le ministre peut établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a « fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire » : Loi, sous-alinéa 152(4)a)(i). Il incombe au ministre de prouver que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Voir, par exemple, la décision Wachsmann c La Reine, 2009 CCI 420, au paragraphe 8. Une simple présentation erronée des faits ne satisfait pas à cette obligation. Voir l’arrêt Boucher c Canada, 2004 CAF 46, au paragraphe 5. La défenderesse reconnaît qu’il arrive souvent que l’Agence établisse une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables en se fondant sur de nouveaux renseignements fournis par des tiers, mais souligne que le demandeur a choisi de mener une vérification de l’appelante au lieu d’établir une nouvelle cotisation. Elle affirme que la décision d’établir une nouvelle cotisation en se fondant sur les renseignements de la liste Falciani indique que l’objet prédominant de la vérification n’est pas la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. [39] La défenderesse souligne également que l’Agence a attendu plus de cinq ans après avoir reçu les renseignements de la liste Falciani avant de commencer à mener une vérification la concernant. Elle soutient que si l’objet prédominant de la vérification était une conformité à la réglementation, la vérification se limiterait à la période de cotisation normale de trois ans. La volonté de l’Agence d’attendre cinq ans révèle que l’Agence est convaincue qu’elle sera en mesure d’établir les éléments de la présentation erronée des faits ou de la fraude fiscale et qu’elle sera en mesure d’aller au-delà de la période normale de cotisation. La défenderesse souligne également que le paragraphe 230(4) de la Loi n’exige des contribuables qu’ils conservent les livres et les registres que pendant six ans. Elle affirme que la demande de renseignements du demandeur au‑delà de l’exigence des six années indique que l’objet prédominant de la vérification n’est pas de nature réglementaire. [40] La défenderesse soutient également qu’une affaire de la Cour de justice de l’Ontario, R v Borg, 2007 ONCJ 451 [Borg], démontre que la déclaration du vérificateur selon laquelle l’objet de la vérification n’est pas une enquête criminelle ne suffit pas pour démontrer que l’objet prédominant de la vérification est de nature réglementaire. Dans la décision Borg, le juge F.L. Forsyth a exclu les éléments de preuve obtenus au cours d’une vérification de l’Agence du procès pénal de l’accusé pour fraude fiscale. Le juge Forsyth a rejeté la prétention du vérificateur de l’Agence selon laquelle l’objet de la vérification était la vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile en partie parce que le vérificateur soupçonnait initialement que l’entreprise du défendeur se trouvait dans un secteur où la fraude fiscale était répandue et aussi parce que le vérificateur a poursuivi la vérification pour recueillir des éléments de preuve d’une intention criminelle. Voir la décision Borg, précitée, aux paragraphes 119 et 207. La défenderesse soutient qu’il y a là une analogie avec la présente demande étant donné que le vérificateur a eu des doutes parce que le nom de la défenderesse est apparu sur la liste Falciani. Elle soutient également que les renseignements sur ses affaires financières que détient le vérificateur permettraient à ce dernier d’établir une nouvelle cotisation d’impôt, et donc l’objet de la vérification doit être de recueillir des éléments de preuve en vue d’intenter une poursuite criminelle. [41] La défenderesse soutient qu’étant donné que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle la concernant, ses droits, garantis par la Charte, au silence, à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, et au droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, entrent tous en jeu, et la demande d’ordonnance du demandeur doit être rejetée. Voir la Charte, article 8, alinéa 11c) et article 13. 2) Portée de l’ordonnance de production du Tribunal [42] Si la Cour fait droit à la demande d’ordonnance de production du demandeur, la défenderesse soutient que l’ordonnance doit se limiter à fournir les livres et documents datés du 1er janvier 2009 et par la suite. Puisque le paragraphe 230(4) de la Loi oblige le contribuable à conserver les livres et les registres pendant une période de six ans seulement, elle affirme que toute ordonnance de production ne devrait pas s’étendre au-delà de l’exigence légale de la conservation de registres. 3) Mesures de redressement [43] En plus de demander que la demande d’ordonnance de production du demandeur soit rejetée, la défenderesse demande également que la Cour : déclare que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle; déclare que les lettres de demande émises par l’Agence, datées du 2 novembre 2015, du 23 décembre 2015, et du 17 février 2016 sont nulles, car elles contreviennent aux droits de la défenderesse garantis par la Charte; interdise à l’Agence et au demandeur de se servir des renseignements et des documents que la défenderesse a fournis lors de sa rencontre du 9 février 2011 avec le vérificateur. VI. DISCUSSION [44] La défenderesse affirme – par l’entremise de son avocat – que le demandeur joue [traduction] « sur de longs et tortueux délais afin d’amener la défenderesse à s’auto‑incriminer » en violation de ses droits garantis par la Charte. Par conséquent, afin de justifier la raison pour laquelle elle n’a pas à se conformer aux lettres de demande fondées sur le paragraphe 231.1(1) et à produire tous les renseignements de son compte bancaire pour la période de vérification, la défenderesse a soulevé un certain nombre de motifs dont je traiterai à tour de rôle. A. L’objet prédominant [45] La défenderesse affirme que l’Agence a émis les lettres de demande aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi afin de recueillir les livres et les registres dans le but prédominant de mener une enquête criminelle et d’intenter une poursuite criminelle, et non dans le but de mener une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu à laquelle les demandes sont apparemment associées. [46] En s’appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Jarvis, précité, et la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kligman, précité, la défenderesse soutient ce qui suit : [traduction] 47. Les pouvoirs légaux conférés à l’ARC pour appliquer la Loi sont très étendus pour vérifier la conformité avec la Loi. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué ce qui suit dans l’arrêt R. c Jarvis : « En dernière analyse, nous concluons qu’il faut traiter différemment les vérifications de conformité et les enquêtes pour fraude fiscale. Bien qu’un contribuable soit tenu par la loi de coopérer avec les vérificateurs de l’ADRC aux fins d’évaluation de son obligation fiscale (et passible de peines réglementaires à cet égard), une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196