Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers)
Source text
Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-30 Référence neutre 2014 CAF 217 Numéro de dossier A-291-13 Contenu de la décision Date : 20140930 Dossier : A‑291‑13 Référence : 2014 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. appelantes Et LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20140930 Dossier : A‑291‑13 Référence : 2014 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. appelantes et LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014) LE JUGE NADON [1] Malgré les arguments contraires solides avancés par Me Kaylor, nous ne voyons aucune erreur susceptible de contrôle de la part du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) lorsqu'il a décidé qu'il n'examinerait pas les arguments des appelantes portant sur le terme « incorporation » dans la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » énoncée au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [2] De l'avis du TCCE, les appelantes n…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Andritz Hydro Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-30 Référence neutre 2014 CAF 217 Numéro de dossier A-291-13 Contenu de la décision Date : 20140930 Dossier : A‑291‑13 Référence : 2014 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. appelantes Et LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20140930 Dossier : A‑291‑13 Référence : 2014 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. appelantes et LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014) LE JUGE NADON [1] Malgré les arguments contraires solides avancés par Me Kaylor, nous ne voyons aucune erreur susceptible de contrôle de la part du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) lorsqu'il a décidé qu'il n'examinerait pas les arguments des appelantes portant sur le terme « incorporation » dans la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » énoncée au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. [2] De l'avis du TCCE, les appelantes n'avaient aucune raison ni justification de ne pas avoir soulevé cette question dans leur mémoire ou dans leur mémoire supplémentaire. Le TCCE a souligné que les appelantes n'avaient soulevé cette question que lors des plaidoiries finales au terme de l'audience, ce qui a amené l'intimé à s'y opposer au motif qu'il serait injuste et préjudiciable à son égard d'autoriser les appelantes à faire valoir leurs arguments. [3] À notre avis, on ne peut prétendre qu'en concluant comme il l'a fait, le TCCE a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière ou arbitraire. [4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. « Marc Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑291‑13 INTITULÉ : ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. c. LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Michael Kaylor pOUR LES APPELANTES Leah Garvin POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) POUR LES APPELANTES William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61