Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-18 Référence neutre 2024 CF 70 Numéro de dossier IMM-8729-22 Contenu de la décision Date : 20240118 Dossier : IMM-8729-22 Référence : 2024 CF 70 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 18 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : SOLMAZ RAHIMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans une lettre datée du 6 septembre 2022, un agent a rejeté la demande de permis de travail de la demanderesse au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). [2] Dans la présente instance, la demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et fait principalement valoir que la décision était déraisonnable au regard des principes de droit administratif énoncés dans les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, et Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée. I. Faits et événements à l’origine de la demande [4] La demanderesse est une citoyenne iranienne. Elle est titulaire d’un diplôme en mathématiques appliquées. [5] Depuis 2010, la demanderesse travaille pour la société Turbine Sazan Nikan Industrial Turbine Engineering and Renovation Services Company (la socié…
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Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-18 Référence neutre 2024 CF 70 Numéro de dossier IMM-8729-22 Contenu de la décision Date : 20240118 Dossier : IMM-8729-22 Référence : 2024 CF 70 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 18 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : SOLMAZ RAHIMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans une lettre datée du 6 septembre 2022, un agent a rejeté la demande de permis de travail de la demanderesse au titre de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR). [2] Dans la présente instance, la demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et fait principalement valoir que la décision était déraisonnable au regard des principes de droit administratif énoncés dans les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, et Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée. I. Faits et événements à l’origine de la demande [4] La demanderesse est une citoyenne iranienne. Elle est titulaire d’un diplôme en mathématiques appliquées. [5] Depuis 2010, la demanderesse travaille pour la société Turbine Sazan Nikan Industrial Turbine Engineering and Renovation Services Company (la société mère), qui fabrique et distribue des turbines à gaz, des compresseurs et d’autres équipements utilisés dans l’industrie de l’énergie. La société mère est constituée en Iran. [6] La demanderesse travaille pour la société mère depuis 2010. Depuis 2016, elle occupe les postes de directrice financière et de présidente du conseil d’administration au sein de la société mère. [7] Le 13 mai 2022, la demanderesse a déposé une demande de permis de travail au titre de l’alinéa 205a) du RIPR en se fondant sur des directives publiées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui s’appliquent aux personnes mutées à l’intérieur d’une société et aux entreprises en démarrage (code de dispense C12). La demande était fondée sur le transfert de la demanderesse vers une nouvelle filiale constituée au Canada par la société mère. Le transfert a été approuvé par le conseil d’administration de cette dernière. [8] À l’appui de sa demande, la demanderesse a déposé une lettre, datée du 12 mai 2022, de la part de son avocat au Canada ainsi qu’un plan d’affaires. Le plan d’affaires indiquait que, en plus de la demanderesse, quatre employés seraient embauchés au sein de la nouvelle filiale canadienne au cours de la première année d’activité et que d’autres embauches seraient réalisées annuellement jusqu’à la cinquième année d’activité. II. Décision faisant l’objet du contrôle [9] Dans une lettre du 6 septembre 2022, un agent d’IRCC a informé la demanderesse de la décision par laquelle il rejetait sa demande de permis de travail. Il n’était pas convaincu qu’elle satisfaisait aux exigences énoncées à l’alinéa 205a) du RIPR ([traduction] « C12 Personnes mutées à l’intérieur d’une société ‒ Entreprise en démarrage »), puisqu’il n’était pas convaincu que la mise sur pied de la filiale créerait un avantage important pour le Canada. Dans la lettre, l’agent a également confirmé que la demanderesse était libre de présenter une nouvelle demande afin de répondre à ces réserves et de montrer que sa situation répond aux exigences. [10] Une entrée consignée dans le système mondial de gestion des cas (le SMGC) montre que l’agent était convaincu que des ressources financières suffisantes étaient en place pour soutenir la filiale canadienne. La question clé pour l’agent était celle de savoir si des emplois seraient créés. [11] Les notes consignées dans le SMGC confirment que l’agent avait pris connaissance du plan de dotation, énoncé dans le plan d’affaires, selon lequel la nouvelle filiale canadienne emploierait cinq personnes, y compris la demanderesse, au cours de sa première année d’activité, et que ce nombre passerait à 15 au plus tard à la fin de sa cinquième année d’activité. [12] L’agent a mentionné que, selon le plan d’affaires, la filiale canadienne créerait des avantages importants pour le Canada et contribuerait de façon substantielle à l’économie ontarienne grâce à la création d’emplois. L’agent a indiqué qu’un poste d’ingénieur chimiste, deux postes de techniciens responsables de l’entretien et de l’installation, ainsi qu’un poste de gestionnaire administratif seraient créés dans la première année d’activité de la société. [13] L’agent a comparé le salaire horaire qui est prévu pour ces postes dans le plan d’affaires avec celui affiché, pour des fonctions comparables, dans le Guichet-Emplois pour la région de Toronto. Il a conclu, au sujet d’un premier poste, que le salaire proposé se situait au bas de la fourchette établie dans le Guichet-Emplois. Le salaire envisagé pour les deux autres postes au sein de la nouvelle entreprise se situait en deçà de la fourchette établie dans le Guichet-Emplois pour des fonctions comparables. [14] L’agent n’était [traduction] « pas convaincu que des emplois seraient créés compte tenu des salaires proposés, qui se situaient au bas de la fourchette salariale ou en deçà de celle-ci ». Par conséquent, il n’était pas convaincu que l’entreprise créerait des avantages économiques importants pour le Canada. [15] La demanderesse conteste la décision de l’agent dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. III. Analyse A. La décision de l’agent était-elle déraisonnable? [16] Les parties s’entendent pour dire, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Vavilov : voir p. ex. Koshteh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1518 au para 3. [17] L’arrêt Vavilov énonce qu’une cour de révision peut annuler une décision administrative si le demandeur démontre qu’elle est déraisonnable au motif qu’elle n’est pas transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne permet pas à la Cour de tirer ses propres conclusions sur le fond ni d’apprécier à nouveau la preuve. Elle se concentre plutôt sur le raisonnement du décideur. La Cour peut intervenir si le décideur n’a pas respecté les contraintes juridiques ayant une incidence sur sa décision, s’il s’est fondamentalement mépris sur la preuve, s’il n’a pas tenu compte d’un élément de preuve essentiel au dossier allant à l’encontre d’une conclusion importante ou s’il a fait abstraction d’un élément de preuve substantiel : voir Vavilov, en particulier aux para 12-15, 83-85, 99-106, 125-128, 194. Pour que la Cour intervienne, les lacunes dans la décision doivent être suffisamment capitales ou importantes pour rendre cette dernière déraisonnable au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de transparence, d’intelligibilité et de justification : Vavilov, au para 100. [18] À l’audience devant la Cour, la demanderesse a fait valoir que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’il avait ajouté une exigence à celles prévues dans la directive d’IRCC relative au code de dispense C12, laquelle est énoncée dans sa publication en ligne intitulée Programme de mobilité internationale : Intérêts canadiens – Avantage important – Personnes mutées à l’intérieur d’une société – Exigences générales [R205a)] (code de dispense C12). [19] La demanderesse a fait valoir que ni le RIPR ni la directive d’IRCC ne comprenaient d’exigence selon laquelle les postes qui seraient créés dans la nouvelle filiale canadienne devaient être assortis d’un salaire élevé ou d’un salaire en particulier. Selon la demanderesse, l’agent devait s’en tenir à la directive publiée et n’avait pas le pouvoir d’établir des règles visant à modifier ou à ajouter des exigences. L’agent a commis une erreur fondamentale qui a rendu sa décision déraisonnable en imposant une exigence supplémentaire qu’il avait lui-même créée. [20] À mon avis, la décision de l’agent était raisonnable. Premièrement, comme l’a reconnu la demanderesse, dans sa décision et les notes consignées dans le SMGC, l’agent s’est penché sur la question de savoir si le projet d’entreprise au Canada serait conforme à l’exigence énoncée à l’alinéa 205a) du RIPR. Cette disposition prévoit qu’un permis de travail peut être délivré à l’étranger si le travail pour lequel le permis est demandé permet de créer ou de conserver des « débouchés ou des avantages […] économiques » pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents. Je suis d’accord avec les deux parties pour dire que l’agent devait appliquer cette disposition à la situation de la demanderesse. [21] Deuxièmement, il était loisible à l’agent d’évaluer les avantages économiques importants mis de l’avant dans la demande de permis de travail sous l’angle de la création d’emplois au Canada. L’agent tenait ainsi compte des observations présentées par la demanderesse dans sa demande de permis de travail, puisqu’elle s’était expressément fondée sur cette question dans la lettre du 12 mai 2022 qu’elle avait déposée à l’appui de sa demande. Sous les rubriques [traduction] « Avantage important » et « Avantages économiques », la demanderesse avait indiqué que, conformément au plan d’affaires, des employés seraient embauchés pour travailler au sein de la filiale canadienne de la société, y compris quatre employés au cours de la première année d’activité, ce que l’agent a évalué. La lettre faisait état de cotisations sociales estimées à 13 811 $ pour la première année d’activité, lesquelles augmenteraient à 60 339 $ à la cinquième année d’activité. [22] Troisièmement, l’évaluation, par l’agent, de la question de savoir si la création d’emplois engendrerait des avantages économiques importants était raisonnable, puisqu’elle était intelligible et transparente, et respectait les contraintes factuelles associées aux renseignements présentés par la demanderesse, notamment dans le plan d’affaires. [23] Les notes consignées dans le SMGC dénotaient un raisonnement logique fondé sur les exigences énoncées à l’alinéa 205a) du RIPR. Le raisonnement de l’agent y était exprimé de façon claire. [24] En ce qui concerne la justification valable, l’agent a décrit avec exactitude les fonctions envisagées pour les quatre employés qui seraient embauchés pour occuper trois postes différents au cours de la première année d’activité de la nouvelle société au Canada conformément à ce qui était prévu dans le plan d’affaires. L’agent a conclu que les salaires des employés se situaient au bas de la fourchette salariale ou en deçà de celle-ci pour des postes comparables dans la région de Toronto. Il n’était pas convaincu qu’il serait possible de créer des emplois avec des salaires aussi bas. [25] La demanderesse n’a fait référence à aucun élément de preuve dont disposait l’agent qui contredisait les données salariales sur lesquelles celui-ci s’était fondé, et elle n’a pas contesté les postes utilisés par l’agent à des fins de comparaison. Bien que la demanderesse ait fait valoir qu’elle avait déposé sa demande plusieurs mois avant que l’agent ne rende sa décision et que celui-ci avait peut-être utilisé des données plus récentes auxquelles elle n’avait pas eu accès, elle n’a pas tenté de déposer, auprès de la Cour, une preuve comprenant des données salariales à jour à la date de sa demande. Elle n’a pas soutenu que l’agent n’était pas autorisé à utiliser les données salariales consignées dans le Guichet-Emplois ou qu’il aurait dû lui demander de présenter des observations supplémentaires pour ce faire. [26] Dans la décision Koshteh, les salaires proposés dans le plan d’affaires du demandeur étaient inférieurs au salaire médian (pour des postes semblables et dans un endroit comparable). La Cour avait conclu que les réserves de l’agent au sujet des salaires peu élevés étaient raisonnables : Koshteh, au para 24. À mon avis, les réserves de l’agent concernant les salaires peu élevés dans la présente affaire sont, sur le plan des faits, plus marquées que celles exprimées dans la décision Koshteh, puisque les salaires désignés par l’agent en l’espèce se situaient au bas de la fourchette ou en deçà de celle-ci (et non en deçà du salaire médian) pour des postes équivalents. [27] Il est vrai que, dans sa lettre du 12 mai 2022, l’avocat de la demanderesse a aussi indiqué que, conformément au plan d’affaires, la présence de cette dernière au Canada permettrait le transfert de connaissances et d’une expertise au pays. La section du plan d’affaires qui est consacrée aux avantages économiques indique que la demanderesse [traduction] « transmettra ses compétences et ses connaissances à la main-d’œuvre canadienne de sorte à former des professionnels qualifiés et ainsi à répondre aux besoins de l’industrie canadienne et de créer des avantages de nature économique pour le pays ». Conformément aux observations du défendeur, il est évident qu’un tel transfert ne peut avoir lieu en l’absence d’employés pour en bénéficier. Le défaut de l’agent d’évoquer ce sujet dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC ne porte pas un coup fatal au caractère raisonnable de la décision. [28] Dans ses observations écrites, la demanderesse a présenté plusieurs autres arguments concernant le caractère déraisonnable allégué de la décision de l’agent. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Vavilov, aucun de ces arguments ne m’a convaincu qu’une intervention de la Cour était justifiée. [29] Par conséquent, je conclus que la demanderesse n’a pas établi que la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande de permis de travail était déraisonnable. B. La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à l’équité procédurale? [30] Dans ses observations écrites déposées à l’étape de la demande d’autorisation, la demanderesse a aussi présenté des arguments relatifs à l’équité procédurale. Aucun de ces arguments n’a été soulevé à l’audience. À mon avis, ce choix était judicieux. [31] La Cour a toujours jugé que, dans le contexte administratif d’une demande de permis de travail, le degré d’équité procédurale auquel a droit un demandeur est généralement peu élevé : voir Koshteh, au para 7; Zargar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 905 aux para 11-16; et les affaires citées dans la décision Jamali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1328 au para 28. [32] Les observations de la demanderesse n’ont pas permis d’établir qu’elle avait droit à un degré accru de protection procédurale ou qu’elle avait été privée de son droit à l’équité procédurale dans les circonstances précises de l’espèce : voir, dans le même ordre d’idées, Koshteh, aux para 9-10, 12-14, 17-18; Jamali, aux para 26-28. IV. Conclusion [33] La demande sera rejetée. [34] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier en vue d’un appel et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-8729-22 La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Andrew D. Little » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8729-22 INTITULÉ : SOLMAZ RAHIMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 DÉCEMBRE 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE A. D. LITTLE DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT ET DU JUGEMENT : LE 18 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Christy Tang POUR LA DEMANDERESSE Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Afshin Yazdani YLG Professional Corporation Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158