Houweling c. Canada
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Houweling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-23 Référence neutre 2006 CAF 346 Numéro de dossier A-493-05 Contenu de la décision Date : 20061023 Dossier : A-493-05 Référence : 2006 CAF 346 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : Paul Houweling appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone Y ONT SOUSCRIT : Le juge Noël Le juge Evans Date : 20061023 Dossier : A-493-05 Référence : 2006 CAF 346 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : Paul Houweling appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 19 septembre 2005 (publié : [2005] A.C.I. no 638), dans lequel le juge en chef a conclu que le ministre du Revenu national avait, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (la Loi), ch. 1 (5e suppl.) légitimement imposé les gains en capital de l’appelant, de 5 745 847 $ et de 369 701 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998. [2] Je suis convaincu que le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision qui justifie l’intervention de la Cour. Bien que M. Houweling soulève un certain nombre de questions, au sujet desquelles la Cour n’a pas compétence, la seule question à trancher est de …
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Houweling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-10-23 Référence neutre 2006 CAF 346 Numéro de dossier A-493-05 Contenu de la décision Date : 20061023 Dossier : A-493-05 Référence : 2006 CAF 346 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : Paul Houweling appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 octobre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone Y ONT SOUSCRIT : Le juge Noël Le juge Evans Date : 20061023 Dossier : A-493-05 Référence : 2006 CAF 346 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : Paul Houweling appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 19 septembre 2005 (publié : [2005] A.C.I. no 638), dans lequel le juge en chef a conclu que le ministre du Revenu national avait, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (la Loi), ch. 1 (5e suppl.) légitimement imposé les gains en capital de l’appelant, de 5 745 847 $ et de 369 701 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998. [2] Je suis convaincu que le juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision qui justifie l’intervention de la Cour. Bien que M. Houweling soulève un certain nombre de questions, au sujet desquelles la Cour n’a pas compétence, la seule question à trancher est de savoir si le juge en chef Bowman a eu raison de conclure que les cotisation faisant l’objet de l’appel étaient légitimes. [3] L’affaire remonte à août 1997, lorsque M. Houweling a signé une entente de séparation de ses intérêts commerciaux d’avec ceux de son frère. Par suite de la vente de ses actions de Houweling Nurseries Ltd. (HNL) à Amethyst Greenhouse Ltd. (Amethyst), il a reçu une contrepartie de 6 116 051 $. M. Houweling était le seul actionnaire d’Amethyst. [4] M. Houweling a réalisé un gain en capital pour l’année d’imposition 1997 avec la vente de ses actions de HNL. Il a réalisé un autre gain pour l’année d’imposition 1998 en raison d’un ajustement à la hausse du prix de vente des actions. Il devait ajouter les parties imposables de ces gains à son revenu à moins de se prévaloir du choix prévu par l’article 85 de la Loi pour en différer la constatation. Il ne l’a pas fait. [5] Au cours de l’instruction, le juge en chef Bowman a offert à M. Houweling toutes les chances possibles d’abandonner ses arguments non pertinents au sujet d’une soi-disant fraude (au sujet de laquelle la Cour canadienne de l’impôt n’avait aucune compétence) et de se concentrer sur les questions du choix aux termes de l’article 85 de la Loi et de la cotisation. Une fois de plus, il ne l’a pas fait. Finalement, M. Houweling a reconnu, pendant son interrogatoire principal, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes. [6] Par conséquent, après avoir examiné toute la preuve, y compris les hypothèses de fait du ministre, qui n’avaient pas été réfutées, le juge en chef a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes. [7] L’appel devrait être rejeté avec dépens. « B. Malone » Juge « Je souscris aux présents motifs Marc Noël, juge » « Je souscris aux présents motifs John M. Evans, juge » Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-493-05 INTITULÉ : Paul Houweling c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 octobre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Noël Le juge Evans Le juge Malone MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone COMPARUTIONS : Paul Houweling POUR SON PROPRE COMPTE Ron D. F. Wilhelm David Everett POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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