Humby c. Canada
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Humby c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-08 Référence neutre 2013 CF 1136 Numéro de dossier T-1363-09 Contenu de la décision Date : 20131108 Dossier : T-1363-09 Référence : 2013 CF 1136 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2013 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : ELI HUMBY premier demandeur et CENTRAL SPRINGS LTD. deuxième demanderesse et A&E PRECISION FABRICATION AND MACHINE SHOP INC. troisième demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE première défenderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF deuxième défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] La présente action a été intentée contre la première défenderesse, en fait l’Agence du revenu du Canada [ARC], et le Bureau du High Sheriff de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, représentant la deuxième défenderesse, relativement à l’exécution de jugements fiscaux rendus contre les demandeurs. Les allégations ont une portée très large, mais elles visent avant tout la saisie de biens réels et personnels à Gander et Benton (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). [2] Il n’a pas été facile de comprendre la présente affaire et la Cour a essayé, dans les présents motifs, d’ordonner les différentes questions de manière intelligible. La Cour est consciente des contrecoups émotionnels que cette décision pourrait avoir sur le demandeur principal, Eli Humby, mais ni lui ni ses sociétés n’ont dro…
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Humby c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-08 Référence neutre 2013 CF 1136 Numéro de dossier T-1363-09 Contenu de la décision Date : 20131108 Dossier : T-1363-09 Référence : 2013 CF 1136 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2013 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : ELI HUMBY premier demandeur et CENTRAL SPRINGS LTD. deuxième demanderesse et A&E PRECISION FABRICATION AND MACHINE SHOP INC. troisième demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE première défenderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE BUREAU DU HIGH SHERIFF deuxième défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] La présente action a été intentée contre la première défenderesse, en fait l’Agence du revenu du Canada [ARC], et le Bureau du High Sheriff de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, représentant la deuxième défenderesse, relativement à l’exécution de jugements fiscaux rendus contre les demandeurs. Les allégations ont une portée très large, mais elles visent avant tout la saisie de biens réels et personnels à Gander et Benton (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). [2] Il n’a pas été facile de comprendre la présente affaire et la Cour a essayé, dans les présents motifs, d’ordonner les différentes questions de manière intelligible. La Cour est consciente des contrecoups émotionnels que cette décision pourrait avoir sur le demandeur principal, Eli Humby, mais ni lui ni ses sociétés n’ont droit aux réparations demandées. [3] Des cotisations fiscales ont été établies à l’égard des sociétés demanderesses, notamment pour défaut de versement des retenues sur le salaire des employés. Les montants ont été attestés en Cour fédérale et des actions en recouvrement ont été intentées. Les cotisations fiscales ont été confirmées en partie. Par conséquent, les demandeurs devaient des montants d’impôt qui n’ont pas été acquittés. La première défenderesse avait le droit de prendre des mesures de recouvrement; la deuxième défenderesse a réagi en saisissant et vendant des actifs appartenant aux demandeurs. [4] Les demandeurs sollicitent des dommages‑intérêts pour ce qu’ils désignent comme les actes illicites des défenderesses visant à forcer l’acquittement des cotisations confirmées. [5] La Cour a conclu que les actions des défenderesses étaient légitimes; les sociétés demanderesses devaient ces sommes et ne les ont pas payées. Le recouvrement était autorisé et a été effectué conformément à la loi. II. CONTEXTE FACTUEL [6] Le premier demandeur, Eli Humby [M. Humby], est le directeur et l’actionnaire contrôlant ultime de Central Springs Ltd. [Central Springs], la deuxième demanderesse, et de A&E Precision Fabrication and Machine Shop Inc. [A&E], la troisième demanderesse. Il occupe la même fonction au sein de la société Humby Enterprises Limited [HEL], qui n’est pas partie à l’action, mais qui joue un rôle essentiel dans le contexte et la genèse de la présente instance. [7] HEL œuvrait dans le secteur de l’exploitation forestière, principalement au centre et à l’ouest de Terre‑Neuve. En 2000, son contrat d’abattage n’a pas été renouvelé. La perte de son droit de coupe a entraîné une diminution de 90 p. cent de son revenu. HEL a intenté une action en justice contre Corner Brook Pulp and Paper et A.L. Struckless & Sons Ltd. En fin de compte, elle n’a pas eu gain de cause dans ce litige, qui a pris fin en 2003. [8] En 2000 également, HEL n’a pas versé les retenues salariales ni la TPS. L’ARC a pris des mesures concrètes de recouvrement dès 2001, et émis notamment une demande formelle de paiement. [9] La preuve médicale, selon laquelle M. Humby a commencé, en 2000‑2001, à souffrir de problèmes physiques et émotionnels en raison de tracas liés à ses affaires, est aussi pertinente dans le cadre du présent litige. [10] En 2001, M. Humby et ses représentants ont informé et l’ARC et la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador que HEL était dans une situation désespérée, [traduction] « au bord de la ruine », et qu’elle ne parviendrait pas à surmonter ces difficultés financières sans aide du gouvernement. [11] HEL a demandé au gouvernement provincial d’annuler l’impôt ainsi qu’un approvisionnement en bois sur les terres de la Couronne. Quelles qu’en aient été les modalités, cet approvisionnement n’a pas duré. HEL et M. Humby ont donc poursuivi la province pour rupture d’une promesse d’approvisionnement en bois. Ce litige s’est poursuivi jusqu’en mai 2005. M. Humby n’a eu gain de cause ni lors du procès ni en appel, mais il comptait sur sa victoire anticipée lorsqu’il a proposé à l’ARC de ne pas prendre de mesures de recouvrement durant le litige. [12] En 2001, M. Humby et l’ARC ont beaucoup échangé au sujet des arriérés sur les retenues salariales se rapportant aux sommes fiscales dues par l’employeur et les employés. [13] À la fin de 2002, les soldes des montants dus au titre des retenues salariales et de la TVH par HEL ont été attestés en Cour fédérale et enregistrés auprès du bureau d’exécution des jugements de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Une série d’autres certificats ont été rendus au cours de la période pertinente. Les certificats ont le même effet qu’un jugement de la Cour fédérale, et ont conduit à la délivrance de brefs de saisie et de vente au shérif de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. [14] Si l’on remonte dans le temps (et l’on s’appuie grandement sur les conclusions du juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Central Springs Ltd c Canada, 2010 CCI 543, [2010] ACI no 412), Central Springs a été constituée en personne morale en 1995 ou 1996, et A&E en 1998 ou 1999. Ces sociétés ont été établies, car HEL a commencé à exploiter des entreprises connexes de mécanique de précision et de fabrication de métal, en affectant ses employés à l’entretien de la machinerie et de l’équipement lourds utilisés dans l’entreprise d’exploitation forestière. [15] Les entreprises connexes ont été transférées à A&E et Central Springs, mais les employés ont d’abord continué à travailler pour le compte de HEL. HEL a imputé les coûts appropriés à A&E et Central Springs. [16] Dans le courant de l’année 2002, A&E et Central Springs sont devenues les employeurs des travailleurs dont les compétences étaient requises par les sociétés respectives. A&E et Central Springs avaient l’obligation de faire des retenues sur le salaire de ce petit nombre d’employés et de les remettre à l’ARC. [17] À la suite de visites sur place, au 325 Garrett Drive à Gander (siège des sociétés de M. Humby), Jerry Peddle [M. Peddle], un agent de recouvrement de l’ARC, a relevé certaines disparités entre le compte de retenues salariales de HEL et celui des sociétés demanderesses. [18] Une demande formelle de paiement renforcée a été émise durant cette période à l’égard des créances concernant les retenues sur la paye, et l’ARC a ordonné au shérif de procéder à la saisie‑exécution d’un porteur forestier Timberjack appartenant à HEL. [19] La preuve donne à penser que M. Peddle, qui était le principal agent de l’ARC ayant traité les dossiers de recouvrement concernant M. Humby, a pris ombrage de la tentative de ce dernier de vendre le Timberjack à l’insu de l’ARC. Que ce soit là ou non la source de l’animosité entre les deux hommes, il ressort clairement de la preuve orale et documentaire que M. Humby n’aimait pas M. Peddle, et qu’il a tout fait pour que ses dossiers lui soient retirés, notamment en présentant des plaintes au ministre du Revenu national. [20] En juin 2003, les parties sont parvenues à une entente à l’égard des dettes fiscales de HEL et des sociétés demanderesses : HEL, Central Springs et A&E devaient mettre tous leurs comptes en règle (notamment au regard des retenues sur la paye et de la TVH), l’ARC s’engageait à ne pas déposer d’autres certificats, et les dettes fiscales seraient acquittées au terme du litige auquel M. Humby était partie devant la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador relativement à l’approvisionnement en bois qu’il n’avait pas réussi à obtenir. [21] Bien que l’entente n’ait jamais été signée, David Taylor [M. Taylor], le chef d’équipe et superviseur direct de M. Peddle, estimait qu’il était convenu que les mesures de recouvrement seraient suspendues pourvu que HEL et les sociétés demanderesses se conforment aux conditions. L’ARC a tenu son engagement, mais aucun autre paiement n’a été effectué conformément à l’entente. Je conclus qu’il y a bel et bien eu une entente, que les parties s’y sont fiées et que les sociétés de M. Humby n’en ont pas respecté les conditions, principalement parce qu’elles n’en avaient pas les moyens. [22] M. Humby prétend que lors de cette réunion de juin 2003, M. Peddle a déclaré en somme qu’il allait [traduction] « [le] démolir ». Donald Farrell [M. Farrell], son comptable de longue date, semble confirmer cette déclaration. Robert Anstey, avocat des demandeurs qui a assisté à cette réunion, n’a jamais étayé cette version des faits. Cette déclaration n’a pas été suffisamment corroborée. En l’absence d’une meilleure preuve, je ne suis pas convaincu que ces mots, ou quelque chose de la même teneur, aient été prononcés, en dépit de l’animosité manifeste et grandissante entre MM. Humby et Peddle. [23] M. Peddle a commandé un examen des fiducies qui a mené, en juillet 2003, à l’établissement de cotisations contre A&E et Central Springs parce qu’elles n’avaient pas versé les retenues salariales, les intérêts et les pénalités se rapportant aux années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Il s’agit des avis de cotisation qui n’avaient pas, selon le juge Bowie de la Cour de l’impôt (Central Springs Ltd c Canada, 2006 CCI 524, [2006] ACI no 414), été envoyés aux contribuables. Le juge a ainsi reconnu la recevabilité de leur avis d’opposition et leur a ouvert le processus d’appel. [24] Entre juillet 2003 et juin 2004, l’ARC était en communication avec M. Humby au sujet des arriérés croissants de HEL, Central Springs et A&E, ce qui a mené à une rencontre en juin 2004. Or, M. Humby affirme que cette rencontre n’a jamais eu lieu. [25] Il faut noter que M. Humby avait un souvenir imprécis de nombreux événements. La preuve donne à penser qu’il n’est plus le même homme et que ses troubles de mémoire sont dus à ses problèmes médicaux. La Cour hésite à prêter foi à sa version des faits. [26] D’après MM. Peddle et Taylor, Winnie Humby – la directrice de bureau – était également présente lors de la rencontre de juin 2004, mais elle n’a pas été appelée à témoigner. Malgré ce que soutient M. Humby, j’estime que cette rencontre a bel et bien eu lieu, principalement parce que M. Peddle en a fourni un résumé écrit qui constitue la meilleure preuve disponible. [27] Lors de cette rencontre, M. Humby a été informé des sommes dues et avisé qu’il devait faire un versement unique, à défaut de quoi ces montants seraient attestés. Encore une fois, aucun paiement n’a été effectué. [28] Après cette rencontre, l’ARC est allée de l’avant en faisant attester les dettes des sociétés demanderesses. Celles de HEL avaient déjà été attestées et enregistrées. Les sommes dues ont été attestées en Cour fédérale et enregistrées au bureau d’exécution des jugements de la manière suivante : Date du certificat Débiteur Montant Loi Pièce Novembre 2002 HEL 98 805,47 $ LIR ID32 Novembre 2002 HEL 17 488,58 $ LTA ID33 Août 2004 Central 18 663,61 $ LTA ID27 Août 2004 A&E 16 668,42 $ LIR ID28 Août 2004 A&E 2 046,14 $ LIR ID29 Décembre 2004 Central 73 664,16 $ LIR ID30 Décembre 2004 A&E 62 441,91 $ LIR ID31 Les quatre dernières entrées concernent le défaut de versement. [29] Le 29 janvier 2005, l’ARC a commencé à prendre des mesures de recouvrement qui, individuellement et collectivement, fondent en grande partie la revendication des demandeurs dans le présent litige. Le même jour, M. Peddle a demandé au bureau du High Sheriff d’entamer le recouvrement forcé des actifs de HEL, d’A&E et de Central Springs, en procédant à la saisie et à la vente de l’équipement et de l’inventaire des trois sociétés. [30] Les facteurs qui ont précipité la prise des mesures de recouvrement ne sont pas clairs. On a affirmé que M. Peddle avait agi sur la foi de renseignements qui lui avaient été communiqués par un tiers (un certain M. Mahoney, qui n’a jamais été appelé à témoigner), un concurrent de M. Humby. Ce M. Mahoney lui aurait révélé en substance que des biens étaient en train d’être déplacés de la propriété Garrett à Gander. [31] MM. Freake et Cross, des agents du shérif à Gander et Benton, respectivement, ont dirigé l’opération. M. Freake a témoigné, et j’estime que sa preuve était crédible. Certains détails se sont perdus avec le temps, et il y a une certaine confusion quant aux dates et aux personnes qui ont sollicité certaines discussions avec ou dans le bureau du High Sheriff, mais cela n’ébranle en rien la véracité de son récit. Pauline Butler, aujourd’hui à la retraite, mais qui travaillait alors pour le bureau du High Sheriff et était le maillon clé entre celui‑ci et l’ARC, a également témoigné. Son récit était clair, objectif et tout à fait crédible. En cas de contradiction ou d’incohérence entre sa preuve et celle des autres témoins, j’ai accordé préséance à son témoignage. [32] Au moment où les saisies ont eu lieu à Gander, M. Humby a réagi de manière très émotive, comme il l’a fait dans tous ses rapports avec l’ARC. Il s’est barricadé dans son bureau, a ordonné à tout le monde de quitter les lieux et a verrouillé les locaux. Aucune preuve ne confirme que M. Humby ou l’un de ses employés ait emporté des biens, comme le croyait l’ARC. [33] Le lendemain, sous les instructions de M. Peddle, M. Freake a obtenu que M. Humby s’engage à titre de baillaire, de manière à pouvoir laisser les biens personnels sur les lieux. D’après la preuve, il est rare de se servir de cette modalité dans ce genre de situation. La pratique consiste plutôt à saisir les biens personnels, à les emporter et à les entreposer hors des locaux. [34] La lettre d’instructions que l’ARC a fait parvenir au bureau du High Sheriff exigeait l’exécution d’engagements pris à titre de baillaire, la saisie de l’inventaire et la surveillance des lieux 24 heures par jour. M. Freake a déterminé que des garanties étaient en place. M. Humby a accepté ces conditions et toute allégation selon laquelle il ne comprenait pas ce qu’il faisait doit être rejetée. Rien n’indique que la capacité juridique lui faisait défaut, et son avocat était étroitement mêlé à la plupart de ses interactions avec l’ARC et le bureau du High Sheriff, sinon à toutes. [35] Le 2 février 2005, l’avocat des demandeurs, Robert Anstey, a demandé par écrit au bureau du High Sheriff la levée de la saisie de la propriété située à Benton parce qu’elle n’appartenait pas aux débiteurs visés par le jugement. M. Peddle a demandé au High Sheriff de libérer la propriété et les demandeurs ont été informés que les instructions relatives à la vente du terrain et des bâtiments de Benton avaient été retirées. [36] Le 4 mars 2005, Mme Butler a demandé à Freake d’évaluer non seulement les biens réels, comme l’exige la Judgment Enforcement Act, SNL 1996, c J‑1.1 [loi sur l’exécution des jugements], mais également les biens personnels, de manière à ce que le bureau du High Sheriff ait une idée de ce qu’il devait réclamer pour recouvrer les actifs, même si cette évaluation n’était pas obligatoire. [37] Le même jour, soit le 4 mars 2005, M. Anstey a informé les défenderesses que ses clients n’avaient plus les moyens de payer l’assurance sur les bâtiments. [38] Durant cette période, entre février et avril, la vente des actifs a été reportée par le High Sheriff, David Jones, qui devait fixer une nouvelle date pour la vente des biens personnels et du terrain de Garrett Drive. Comme lors des autres saisies, les objections des tiers qui invoquaient un titre de propriété ou un intérêt à l’égard des biens en question ont également été traitées au cours de cette période. [39] À la fin mars, Mme Butler a reconnu qu’il fallait retirer les biens de Gander. Il n’y avait pas d’assurance, pas d’électricité et les engagements pris à titre de baillaire étaient menacés. Des difficultés d’accès à la propriété compliquaient par ailleurs l’établissement de l’inventaire. [40] Même si M. Humby s’opposait au déplacement des biens, il n’avait aucune solution de rechange raisonnable à proposer. Les défenderesses ont reconnu que le déplacement et le démantèlement des biens seraient couteux et problématiques, mais elles ont compris aussi qu’il serait impossible de les vendre dans des locaux non chauffés et sans électricité. [41] Le 29 mars 2005, l’ARC a ordonné le déplacement des biens. Le bureau du High Sheriff s’est occupé du déménagement et a veillé à obtenir des évaluations, ce qui n’a pas été chose facile, car elles devaient être effectuées par des sociétés locales de Grand Falls où les actifs avaient été déplacés. [42] À l’époque, personne n’avait prévu que la disposition des actifs prendrait deux ans. Ce retard ne peut, en toute équité, être imputé à l’ARC ou au bureau du High Sheriff. M. Humby a continué à s’opposer à la vente, à intenter des poursuites et à faire obstacle à la disposition ordonnée des actifs parce qu’il estimait que toutes ces démarches étaient injustifiées. [43] En avril 2005, les demandeurs ont intenté une action devant la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour contester les procédures d’exécution effectuées en janvier de la même année. Ces demandes ont été ajournées et n’ont repris qu’en 2006. [44] En 2006, les demandeurs ont convenu avec l’ARC que M. Humby signerait un acte de renonciation en son nom et en celui de HEL, de Central Springs et d’A&E, en échange du retour des actifs à Benton. Cet acte de renonciation a été signé en présence d’un témoin, l’avocat des demandeurs dans la présence action, M. Anstey. [45] Les demandeurs ont continué de s’opposer à la vente des actifs en août 2005, et celle‑ci a été reportée en septembre. [46] Les biens saisis à Central Springs et A&E ont été vendus aux enchères le 28 juin 2006. Le montant de ces ventes n’était pas très éloigné des valeurs estimatives. Les actifs pour lesquels un montant supérieur à 75 p. cent de la valeur estimative n’a pas été proposé n’ont pas été vendus. [47] À partir d’août 2005, les demandeurs ont déposé des avis d’opposition à l’égard des cotisations concernant les retenues sur la paye. Ayant été notifiés qu’ils s’y étaient pris en retard, ils ont demandé une prorogation de délai à la Cour canadienne de l’impôt. [48] Le 26 septembre 2006, le juge Bowie a conclu que l’ARC n’avait pas prouvé que les avis de cotisation avaient été envoyés et reçus, si bien que le délai de dépôt des avis d’opposition n’avait pas expiré. Ce différend s’est finalement soldé par la décision du juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt (Central Springs Ltd c Canada, 2006 CCI 524, [2006] ACI no 414). [49] Le 22 octobre 2007, la juge Heneghan de la Cour a rejeté la requête de l’ARC visant à poursuivre la saisie des biens et la vente de la propriété de Central Springs. Quelques jours plus tard, les articles restés invendus ont été retournés aux demandeurs. [50] Le 13 mars 2006, l’ARC a demandé au bureau du High Sheriff de vendre les biens personnels saisis. La propriété de Garrett Drive ne devait pas être vendue et n’a pas été vendue conformément aux brefs d’exécution. [51] En décembre 2010, le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt (Central Springs Ltd c Canada, 2010 CCI 543, [2010] ACI no 412) a précisé et modifié son jugement concernant les retenues salariales visées par l’avis d’opposition se rapportant aux années 2001 à 2003. Il a estimé que les cotisations relatives à l’année 2001 et à la partie de l’année 2002 précédant la réaffectation des employés, de même que l’argument de l’ARC touchant [traduction] « l’employeur réputé », étaient infondés. Le juge Boyle est également parvenu à la conclusion cruciale que les avis de cotisation se rapportant au reste de l’année 2002 et à l’année 2003 étaient valides pour ce qui était des retenues salariales; il les a donc confirmés. [52] Pour compléter le tour d’horizon des faits pertinents, A&E a été dissoute le 26 août 2008 et n’a pas été reconstituée depuis. Les demandeurs ont déposé leur déclaration le 17 août 2009. III. ANALYSE A. Généralités [53] Avant de passer aux fondements juridiques de la demande des demandeurs, il est important d’examiner certaines questions générales préliminaires : les dispositions fiscales pertinentes, les questions de prescription et la dissolution d’A&E. 1) Dispositions fiscales [54] Dans ses observations écrites, l’avocate de l’ARC présente une analyse pertinente des dispositions législatives applicables, à laquelle les demandeurs n’ont pas répondu. En plus d’être claire, cette analyse a le mérite d’être juste. Je fais miennes ces observations, que je résumerais dans les paragraphes suivants. [55] L’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [LIR] restreint, sous réserve de quelques exceptions, le droit du ministre de recouvrer des dettes fiscales impayées si le contribuable conteste le montant des cotisations établies et qu’une audience impartiale n’a pas pris fin. 225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes : a) entamer une poursuite devant un tribunal; b) attester le montant, conformément à l’article 223; c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1); d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe; e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166] f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1); g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1). (1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond : a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention; b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation; c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation. (2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre‑vingt‑onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation. (3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle‑ci est antérieure. (4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question. (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas : a) le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre; b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action; c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action. (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas : a) aux montants payables en application de la partie VIII; b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement; c) à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé; d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement; e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d). (7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer : a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie; b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, l’excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants : (i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation, (ii) la moitié de la somme en litige à ce moment. (8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une « grande société » au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation. 225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount: (a) commence legal proceedings in a court, (b) certify the amount under section 223, (c) require a person to make a payment under subsection 224(1), (d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1), (e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166] (f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or (g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1). (1.1) The collection-commencement day in respect of an amount is (a) in the case of an amount assessed under subsection 188(1.1) in respect of a notice of intention to revoke given under subsection 168(1) or any of subsections 149.1(2) to (4.1), one year after the day on which the notice was mailed; (b) in the case of an amount assessed under section 188.1, one year after the day on which the notice of assessment was sent; and (c) in any other case, 90 days after the day on which the notice of assessment was sent. (2) If a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs (1)(a) to (g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is sent to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment. (3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier. (4) Where a taxpayer has agreed under subsection 173(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or where a taxpayer is served with a copy of an application made under subsection 174(1) to that Court for the determination of a question, the Minister shall not take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which will be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court. (5) Notwithstanding any other provision in this section, where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the taxpayer, the Minister may take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part thereof, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the taxpayer in writing that (a) the decision of the Tax Court of Canada in that action has been mailed to the Minister, (b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action, or (c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action, as the case may be. (6) Subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply with respect to (a) an amount payable under Part VIII; (b) an amount required to be deducted or withheld, and required to be remitted or paid, under this Act or the Regulations; (c) an amount of tax required to be paid under section 116 or a regulation made under subsection 215(4) but not so paid; (d) the amount of any penalty payable for failure to remit or pay an amount referred to in paragraph 225.1(6)(b) or 225.1(6)(c) as and when required by this Act or a regulation made under this Act; and (e) any interest payable under a provision of this Act on an amount referred to in this paragraph or any of paragraphs 225.1(6)(a) to 225.1(6)(d). (7) If an amount has been assessed under this Act in respect of a corporation for a taxation year in which it was a large corporation, or in respect of a particular amount claimed under section 110.1 or 118.1 where the particular amount was claimed in respect of a tax shelter, then subsections (1) to (4) do not limit any action of the Minister to collect (a) at any time on or before the particular day that is 90 days after the day of the sending of the notice of assessment, 1/2 of the amount so assessed; and (b) at any time after the particular day, the amount, if any, by which the amount so assessed exceeds the total of (i) all amounts collected before that time with respect to the assessment, and (ii) 1/2 of the amount in controversy at that time. (8) For the purposes of this section and section 235, a corporation (other than a corporation described in subsection 181.1(3)) is a “large corporation” in a particular taxation year if the total of the taxable capital employed in Canada of the corporation, at the end of the particular taxation year, and the taxable capital employed in Canada of any other corporation, at the end of the other corporation’s last taxation year that ends at or before the end of the particular taxation year, if the other corporation is related (within the meaning assigned for the purposes of section 181.5) to the corporation at the end of the particular taxation year, exceeds $10 million, and, for the purpose of this subsection, a corporation formed as a result of the amalgamation or merger of 2 or more predecessor corporations is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation. [56] Hormis quelques exceptions, le paragraphe 225.1(1) de la LIR interdit au ministre de prendre les mesures de recouvrement énoncées dans cette disposition à l’encontre d’un contribuable, et ce, jusqu’au 90e jour suivant la date à laquelle un avis de cotisation (ou de nouvelle cotisation) lui a été envoyé par la poste, ou, si ce dernier dépose un avis d’opposition ou interjette appel de la cotisation, jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel ait été tranché de manière définitive. Les mesures de recouvrement prévues sont les suivantes : a) entamer une poursuite devant un tribunal; b) attester le montant, conformément à l’article 223; c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1); d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1.1); e) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1); f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1). [57] Il convient de noter que les restrictions en matière de recouvrement prévues au paragraphe 225.1(1) de la LIR excluent d’obliger une personne à faire un paiement conformément au paragraphe 224(1.2), souvent qualifié de disposition de « saisie‑arrêt renforcée » de la LIR. De plus, les exceptions contenues au paragraphe 225.1(1) se retrouvent au paragraphe 225.1(6) de la même loi. En réalité, le délai de 90 jours à respecter avant de prendre des mesures de recouvrement ne s’applique pas aux montants à retenir sur le salaire des employés et à remettre à l’ARC; c’est un enjeu crucial en l’espèce. [58] L’alinéa 225.1(6)b) est important au regard du présent litige : 225.1 (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas : […] b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement; 225.1 (6) Subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply with respect to … (b) an amount required to be deducted or withheld, and required to be remitted or paid, under this Act or the Regulations; [59] En raison de l’alinéa 225.1(6)b) de la LIR, les prélèvements à la source (montants pris sur la paye) qui doivent être déduits ou retenus et remis en vertu du paragraphe 153(1) et de l’article 101 du Règlement de l’impôt sur le revenu ne sont pas visés par les restrictions en matière de recouvrement prévues au paragraphe 225.1(1) de la LIR. Par ailleurs, celles‑ci ne s’appliquent pas aux pénalités et intérêts payables pour défaut de versement des montants visés à l’alinéa 225.1(6)b). [60] Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(1) de la LIR sont réputés détenus en fiducie pour Sa Majesté aux termes du paragraphe 227(4) de la LIR. [61] En vertu de l’article 315 de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15 [LTA], les montants recouvrés et non remis au titre de cette loi ne tombent pas sous le coup des restrictions en matière de recouvrement. Ces montants sont réputés détenus en fiducie pour Sa Majesté aux termes du paragraphe 222(1) de la LTA. [62] En vertu du paragraphe 152(8) de la LIR, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la LIR, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la LIR. L’établissement d’une cotisation incorrecte ou incomplète ou l’omission d’établir une cotisation ne modifient en rien la responsabilité fiscale du contribuable. [63] D’après ces dispositions, l’ARC peut prendre sans délai des mesures de recouvrement à l’égard des montants déduits du salaire des employés en vue de leur retenue et remise à l’ARC; elle n’a pas à respecter le délai de 90 jours qui l’empêche généralement de prendre des mesures d’exécution. [64] Le principe sous‑jacent est que l’argent destiné à remplir les obligations fiscales des employés appartient à ces derniers et non aux employeurs. L’employé reste tenu de payer ses impôts, et le défaut par l’employeur de remettre les sommes dues devient pour lui une forme déguisée de financement par l’employé. [65] Les situations qui entraînent généralement cette relation fiduciaire et permettent à l’ARC de procéder rapidement sont celles où des tiers font valoir des intérêts à l’encontre de l’employeur, auquel cas le gouvernement et l’employé doivent être protégés. Cependant, si aucun tiers n’a de réclamations à présenter à l’égard des actifs de l’employeur, cela n’empêche pas l’ARC de procéder immédiatement au recouvrement, comme en l’espèce. [66] Dans quelle mesure l’ARC peut combiner, dans le même avis de cotisation, d’autres dettes fiscales assorties de restrictions de recouvrement avec des retenues sur la paye des employés qui n’en impliquent pas, pour saisir sans délai des actifs alors que normalement elle ne le peut pas? Voilà une question intéressante, mais théorique en l’occurrence, comme je l’expliquerai plus loin dans les présents motifs. 2) Dissolution d’A&E [67] Le 26 août 2008, avant la présentation de la déclaration, A&E a été dissoute conformément à l’article 331 de la Corporations Act de Terre‑Neuve, RSNL 1990, c C‑36 [loi sur les corporations], comme en témoigne un certificat de dissolution daté du jour même. Aux termes du paragraphe 331(4) de cette loi, A&E a cessé d’exister ce jour‑là. [traduction] 331.(4) Toute personne morale est reconstituée à la date inscrite sur le certificat de reconstitution; sous réserve des modalités raisonnables que pourrait imposer le registraire, ou le surintendant des assurances, dans le cas d’une société d’assurance, et des droits acquis par une personne après sa dissolution, cette personne morale a par la suite les droits, les privilèges et les responsabilités qui auraient été les siens si elle n’avait pas été dissoute. [68] Bien que l’on ne m’ait cité aucun précédent de Terre‑Neuve quant à l’effet de la dissolution sur une action déposée ultérieurement au nom de la société dissoute, la décision Swale Investments Ltd c National Bank of Greece (Canada), [1997] OJ no 4997, 51 OTC 144, énonce le principe juridique applicable, à savoir que la société dissoute qui a cessé d’exister ne peut i
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196