Air Canada c. Administration portuaire de Toronto
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Air Canada c. Administration portuaire de Toronto Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-11 Référence neutre 2010 CF 635 Numéro de dossier T-488-10, T-692-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100611 Dossiers : T-488-10 T-692-10 Référence : 2010 CF 635 [traduction certifiée, non révisée] Toronto (Ontario), le 11 juin 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : AIR CANADA demanderesse et ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO et PORTER AIRLINES INC. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] J’ai lu les pièces soumises par chacune des parties dans le cadre de la présente requête relative au dépôt d’éléments de preuve additionnels et j’ai entendu les observations des avocats. [2] Toute affaire comme l’affaire en l’espèce doit être jugée de manière distincte et en fonction des faits spécifiques qui l’entourent. Par conséquent, la jurisprudence est utile, mais je ne suis pas obligé de l’appliquer de quelque façon que ce soit. [3] Après avoir examiné les documents qui m’ont été soumis, je suis convaincu qu’il est préférable, pour l’audience qui sera tenue à Vancouver le mois prochain, que je sois saisi de l’ensemble des éléments de preuve. Je pourrai alors les évaluer. Je pourrai évaluer leur probabilité, leur pertinence et même leur admissibilité dans le cas où il y aurait un motif important voulant qu’un élément de preuve ne soit pas admissible. Chose certaine, je n’inciterait pas les parties à la prolixité…
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Air Canada c. Administration portuaire de Toronto Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-11 Référence neutre 2010 CF 635 Numéro de dossier T-488-10, T-692-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100611 Dossiers : T-488-10 T-692-10 Référence : 2010 CF 635 [traduction certifiée, non révisée] Toronto (Ontario), le 11 juin 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : AIR CANADA demanderesse et ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO et PORTER AIRLINES INC. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] J’ai lu les pièces soumises par chacune des parties dans le cadre de la présente requête relative au dépôt d’éléments de preuve additionnels et j’ai entendu les observations des avocats. [2] Toute affaire comme l’affaire en l’espèce doit être jugée de manière distincte et en fonction des faits spécifiques qui l’entourent. Par conséquent, la jurisprudence est utile, mais je ne suis pas obligé de l’appliquer de quelque façon que ce soit. [3] Après avoir examiné les documents qui m’ont été soumis, je suis convaincu qu’il est préférable, pour l’audience qui sera tenue à Vancouver le mois prochain, que je sois saisi de l’ensemble des éléments de preuve. Je pourrai alors les évaluer. Je pourrai évaluer leur probabilité, leur pertinence et même leur admissibilité dans le cas où il y aurait un motif important voulant qu’un élément de preuve ne soit pas admissible. Chose certaine, je n’inciterait pas les parties à la prolixité dans leur écritures et dans les débats au sujet de cette question. [4] Compte tenu que les parties m’ont mentionné que les affidavits de Deluce et de Ware, datés du 2 juin, l’affidavit de Wilson, daté du 27 mai, et l’affidavit de Forget, daté du 7 juin, sont les seuls affidavits qu’ils veulent soumettre dans le cadre de la présente instance, je suis disposé à accepter que tous ces éléments de preuve, y compris tout contre-interrogatoire qui a eu lieu, ou aura lieu, relativement à ces documents, fassent partie du dossier. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Les affidavits de Deluce, souscrits le 2 juin 2010, celui de Ware, souscrit le 2 juin 2010, celui de Wilson, souscrit le 27 mai 2010, et celui de Forget, souscrit le 7 juin 2010, doivent être déposés dans les dossiers de chacune des deux instances; 2. Chacune des parties peut présenter un mémoire des faits et du droit d’un maximum de 40 pages. Ce mémoire doit porter sur chacune des deux instances; 3. Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. Réviseur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-488-10, T-692-08 INTITULÉ : AIR CANADA c. ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO et PORTER AIRLINES INC. LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JUIN 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : LE 11 JUIN 2010 COMPARUTIONS : Neil Finkelstein Sarit Batner Byron Shaw POUR LA DEMANDERESSE Peter Doody Colleen Shannon Robert Armstrong Oretes Pasparakis Greg Sheahan POUR LA DÉFENDERESSE ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO POUR LA DÉFENDERESSE PORTER AIRLINES INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McCarthy Tétrault s.r.l. Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Borden Ladner Gervais s.r.l. Ottawa (Ontario) Ogilvy Renault s.r.l. Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO POUR LA DÉFENDERESSE PORTER AIRLINES INC.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196