Rabey c. R.
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Rabey c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 513 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513 Date: 1980-07-18 Wayne Kenneth Rabey (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1980: 6 février; 1980: 18 juillet. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Défense—Automatisme sans aliénation mentale—Aliénation mentale—Maladie mentale—Question de droit—Code criminel, S.R.C. 1970, chap: C-34, art. 16, 542, 545. A l’époque de l’infraction imputée, l’appelant, âgé de vingt ans, était étudiant à l’Université de Toronto; il suivait un certain nombre de cours avec la plaignante, pour qui il commençait à nourrir des sentiments assez vifs qui n’étaient toutefois pas partagés. Alors qu’il feuilletait les livres de la plaignante, il est tombé sur une lettre qu’elle avait adressée à une amie le décrivant avec d’autres comme une «bande de nullards». A la lecture de la lettre, l’appelant s’est senti blessé et furieux. Le lendemain matin, il a pris un échantillon de galène au laboratoire de géologie. Vers midi, il a rencontré la plaignante par hasard et pendant qu’ils se parlaient, l’appelant l’a sais…
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Rabey c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 513 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513 Date: 1980-07-18 Wayne Kenneth Rabey (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1980: 6 février; 1980: 18 juillet. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Défense—Automatisme sans aliénation mentale—Aliénation mentale—Maladie mentale—Question de droit—Code criminel, S.R.C. 1970, chap: C-34, art. 16, 542, 545. A l’époque de l’infraction imputée, l’appelant, âgé de vingt ans, était étudiant à l’Université de Toronto; il suivait un certain nombre de cours avec la plaignante, pour qui il commençait à nourrir des sentiments assez vifs qui n’étaient toutefois pas partagés. Alors qu’il feuilletait les livres de la plaignante, il est tombé sur une lettre qu’elle avait adressée à une amie le décrivant avec d’autres comme une «bande de nullards». A la lecture de la lettre, l’appelant s’est senti blessé et furieux. Le lendemain matin, il a pris un échantillon de galène au laboratoire de géologie. Vers midi, il a rencontré la plaignante par hasard et pendant qu’ils se parlaient, l’appelant l’a saisie par les bras et l’a frappée à la tête. Elle s’est momentanément évanouie. Lorsqu’elle a repris connaissance, il était en train de l’étrangler… L’appelant avance l’automatisme sans aliénation mentale comme moyen de défense. L’appelant a été acquitté au procès, le juge du procès ayant conclu que l’appelant n’était pas un aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel et qu’il avait agi dans un état d’automatisme provoqué par une cause externe. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le choc psychologique ne constituait pas une cause d’origine externe de l’état de dissociation; elle a infirmé l’acquittement et a ordonné un nouveau procès. Arrêt (les juges Dickson, Estey et Mclntyre sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Le sens du mot «automatisme», quand il se rapporte au moyen de défense d’automatisme sans aliénation mentale, désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C’est l’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. On prétend en l’espèce que, même si l’appelant peut invoquer la défense d’automatisme sans aliénation mentale, il ne souffrait pas d’une maladie mentale et que, par conséquent, il n’était pas aliéné et ne pouvait être interné dans une institution. La question principale qui se pose dans les affaires qui mettent en jeu une défense fondée sur l’automatisme est de savoir si l’accusé souffre d’une maladie mentale. Les opinions des psychiatres se limitent à décrire l’état de l’appelant comme un «état de dissociation», mais il est clair que la question de savoir si un tel état équivaut à «une maladie mentale» est une question de droit qui ressortit au juge. De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d’une cause essentiellement interne propre à l’accusé et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe et qui ne relève pas du concept de la maladie mentale. Le stress et les contrariétés courantes de la vie qui sont le lot commun de l’humanité ne constituent pas une cause externe qui peut servir d’explication à un déséquilibre mental et le sortir de la catégorie «maladie mentale». Ici, il semble que l’emballement de l’accusé pour la plaignante a donné naissance chez lui à un état mental anormal sous l’influence duquel il a réagi de façon anormale et violente à ce qu’il croyait être un affront auquel une personne normale n’aurait pas réagi de la même manière. La détention dans une institution n’entraînerait pas une injustice flagrante parce qu’en vertu des art. 545 et 547 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur a le pouvoir de libérer une personne déclarée non coupable. Les juges Dickson, Estey et McIntyre, dissidents: La question dans ce pourvoi est de savoir si un accusé peut se prévaloir du moyen de défense d’automatisme résultant d’un «choc psychologique» pour répondre à une accusation d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser. Selon la défense, le comportement de l’appelant résulte d’un choc psychologique, d’un traumatisme émotionnel intense qui a entraîné un «état de dissociation» au cours duquel, pendant un moment, il n’a été ni conscient de sa conduite ni capable de la maîtriser, ce qui fait qu’elle échappait à sa volonté. On qualifie parfois cet état d’automatisme sans aliénation mentale, ce qui le distingue du cas où l’automatisme est imputable à une maladie mentale. La défense fondée sur l’automatisme et celle fondée sur l’aliénation mentale sont deux moyens de défense séparés et distincts: dans le cas de l’aliénation mentale, le défaut de comprendre doit provenir d’une maladie mentale alors que dans le cas de la défense d’automatisme, Le droit pénal ne se préoccupe aucunement de la question de la maladie mentale. Ici, les examens médicaux ne font état d’aucune maladie d’origine neurologique et ne laissent voir aucun signe de processus psychotique et le ministère public n’a pas contesté la conclusion d’automatisme. La seule question à trancher est de savoir si, ayant conclu à l’automatisme, le juge du procès devait, en droit, conclure que l’appelant pouvait être légitimement détenu pendant une période indéfinie en tant qu’aliéné ou, en d’autres mots, de savoir si l’accusé qui a agi inconsciemment alors qu’il était dans un état mental passagé, doit être interné. Le premier principe qui est fondamental dans notre droit criminel et qui régit l’issue de ce pourvoi, veut qu’aucun acte ne puisse constituer une infraction criminelle à moins qu’il ne soit accompli volontairement. La poursuite doit prouver l’état mental de l’accusé. En temps normal, les circonstances sont telles qu’elles permettent de présumer la volonté et la capacité mentale. Ce n’est pas le cas lorsqu’un accusé, comme en l’espèce, produit devant la Cour des éléments de preuve suffisants pour qu’on se demande s’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a commis l’infraction alléguée. La charge de la preuve qui incombe à un accusé qui fait valoir ce moyen de défense ne consiste qu’à souligner des faits qui indiquent l’existence d’un tel état. Le second principe veut qu’une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale ne puisse être internée dans un hôpital pour aliénés criminels à moins de souffrir d’une maladie mentale qui nécessite des traitements ou qui risque de se répéter. D’après la preuve médicale acceptée par le juge du procès, la probabilité d’un retour de l’état de dissociation est extrêmement faible. Aucune conclusion ne porte que l’appelant souffrait de psychose, de névrose ou de trouble de personnalité. Il ne souffre pas d’une maladie cérébrale d’origine organique. Il s’agit d’un événement isolé. L’appelant a déjà passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique pour subir des tests d’évaluation psychiatrique, neurologique et psychologique dont les résultats n’ont démontré aucun besoin de traitement. Il faut sans aucun doute tenir compte de considérations d’ordre public tel l’argument menaçant du raz de marée si la défense d’automatisme provoqué par un choc psychologique est reconnue en droit. Il existe des intérêts d’ordre public concurrents. Lorsque l’état d’une personne est passagé plutôt que permanent, qu’il n’est pas susceptible de se répéter, qu’il ne nécessite pas de traitement et n’est pas le résultat d’une intoxication volontaire, il ne sert pas les objectifs d’ordre public de déclarer cette personne aliénée. Cette personne ne constitue un danger ni pour elle ni pour la société en général. Il est inacceptable de considérer qu’un événement externe extraordinaire, par exemple, un choc émotionnel intense, peut provoquer un état de dissociation ou d’automatisme si et seulement si les personnes nor- males, victimes d’un tel choc, réagissent de cette manière. L’examen porte sur l’état d’esprit réel de l’accusé. Le droit s’intéresse à son état mental subjectif. De même on ne peut accepter que l’intensité du choc peut déterminer si l’automatisme est la réaction d’un aliéné ou d’une personne saine d’esprit. En principe, l’automatisme devrait être un moyen de défense chaque fois qu’est établie une perte de conscience tout au long de la perpétration du crime et qu’on ne peut l’imputer à la faute ou à la négligence de l’accusé. Une telle preuve doit être étayée par le témoignage d’un médecin portant que l’accusé n’a pas simulé une perte de mémoire et qu’il n’existe pas d’état pathologique sous-jacent qui indique une maladie nécessitant une détention et des traitements. [Jurisprudence: R. v. K. (1970), 3 C.C.C. (2d) 84; Bratty v. A.G. Northern Ireland, [1963] A.C. 386.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel de l’acquittement prononcé par un juge de la Cour de comté et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Dickson, Estey et Mclntyre sont dissidents. Michael A. Wadsworth, pour l’appelant. Douglas C. Hunt, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz rendu par LE JUGE RITCHIE—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui annulé l’acquittement de l’appelant sur une accusation [TRADUCTION] «d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser». L’appelant était simultanément accusé d’avoir eu en sa possession une roche [TRADUCTION] «en vue de blesser», mais aucun appel n’a été formé relativement à son acquittement sur cette accusation. Les circonstances afférentes aux infractions imputées sont relatées avec précision par mon collègue le juge Dickson; j’ai eu l’avantage de lire ses motifs de jugement ainsi que ceux du juge Martin, exposés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario. Un «exposé conjoint des faits» a été versé au dossier dans les présentes procédures. Il ressort clairement de cet exposé et de l’analyse des faits effectuée par les juges saisis de l’affaire que la conduite de l’appelant les 28 février et 1er mars 1974 n’est pas contestée. L’appelant avait accepté, le 28 février 1974, d’aider une amie à faire des travaux dans le cadre du cours de géologie qu’ils suivaient tous les deux. Au cours de l’après-midi, il a eu accès, alors qu’il était seul, au cahier de la jeune fille. Il y a trouvé une lettre adressée à l’une de ses amies dans laquelle elle écrivait qu’elle considérait certaines personnes du sexe opposé plus excitantes et désirables que l’appelant qu’elle qualifiait relativement indirectement de [TRADUCTION] «nullard». J’estime important de faire remarquer à ce stade-ci que les parties reconnaissent au paragraphe 5 de l’exposé conjoint des faits que [TRADUCTION] «l’appelant n’est jamais sorti avec d’autres jeunes filles de façon régulière et [qu’il] n’a qu’une expérience sexuelle limitée. Introverti, il s’est épris de cette (jeune fille) séduisante et gaie». Quoi qu’il en soit, l’appelant a retiré la lettre du cahier et l’a emportée chez lui. Il l’aurait ressassée durant toute la soirée et en aurait souligné certains passages. Le lendemain (soit le 1er mars), l’appelant avait prévu d’aller voir un ami jouer au squash vers midi. En se rendant aux courts de squash, il a [TRADUCTION] «tout à fait par hasard» rencontré son amie et lui a demandé de se joindre à lui. Arrivés au court de squash, ils se sont dirigés vers la galerie des spectateurs, mais personne ne jouait. Ils ont donc commencé à descendre l’escalier pour se rendre au vestiaire, mais en arrivant au pied de l’escalier, l’appelant a demandé à la jeune fille ce qu’elle pensait d’un ami commun. Après qu’elle eut répondu qu’elle le considérait [TRADUCTION] «simplement comme un ami», l’appelant lui a demandé ce qu’elle pensait de lui. Lorsqu’elle lui a répondu qu’elle le considérait également comme un ami, il l’a frappée à la tête avec une roche, enveloppée dans du tissu, qu’il avait pris au laboratoire de géologie ce matin-là. Le souvenir suivant de la jeune fille est que l’appelant était à genoux sur le plancher et que, les mains autour de son cou, il l’étranglait en lui criant [TRADUCTION] «Salope», «salope». J’ai estimé nécessaire de relater les faits de façon schématique afin d’illustrer la situation face à laquelle l’appelant oppose l’automatisme sans aliénation mentale comme moyen de défense. On doit également souligner que l’appelant a été soumis à de nombreuses entrevues psychiatriques, ce qui a eu pour effet de plonger les tribunaux dans le monde mouvant des troubles mentaux où il n’est pas étonnant de trouver de grandes différences d’opinion chez les «experts». Le sens du mot «automatisme», quand il se rapporte au moyen de défense d’automatisme sans aliénation mentale, a été bien défini, à mon avis, par le juge Lacourcière en Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. K.[2]: [TRADUCTION] L’automatisme désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C’est l’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l’esprit ne sait pas ce qui se produit. La façon dont on invoque l’automatisme comme moyen de défense en l’espèce, nécessite un examen des dispositions de l’art. 16 du Code criminel: 16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné. (2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais. (3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d’esprit à d’autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d’aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l’existence d’un état de choses qui, s’il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission. (4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit. 1953-54, c. 51, art. 16. En l’espèce, on prétend que, même si à l’époque en cause, l’appelant était capable d’agir, il n’était pas conscient de ce qu’il faisait et, plus précisément, qu’il ne souffrait pas d’une maladie mentale et que, par conséquent, il n’était pas aliéné. La question principale qui se pose dans les affaires qui mettent en jeu une défense fondée sur l’automatisme est de savoir si l’accusé souffre d’une maladie mentale. Les opinions des psychiatres se limitent à décrire l’état de l’appelant comme un [TRADUCTION] «état de dissociation», mais il est clair, du moins depuis l’arrêt Bratty v. A.G. Northern Ireland[3], que la question de savoir si un tel état équivaut à «une maladie mentale» est une question de droit qui ressortit au juge. La règle générale énonce qu’il revient au juge de décider ce qui constitue une «maladie mentale» car il s’agit d’une question de droit; en revanche, la question de savoir si les faits d’une cause en particulier révèlent l’existence d’une telle maladie doit être tranchée par le juge du fond. A mon avis, il serait superflu de ma part de passer en revue la jurisprudence en ce domaine puisque cette dernière a été étudiée de façon exhaustive par mon collègue le juge Dickson, par le juge Martin en Cour d’appel et par le juge du procès. Il me suffit à cet égard de faire miens les passages suivants tirés des motifs de jugement du juge Martin maintenant publiés à (1977), 40 C.R.N.S. 46. Voici ce qu’il dit à la p. 62: [TRADUCTION] De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d’une cause essentiellement interne, dont l’origine tient à la constitution psychologique ou émotionnelle de l’accusé ou à une maladie organique, et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe, par exemple, une commotion cérébrale. Tout déséquilibre ou trouble mental résultant d’un état ou d’une faiblesse subjective propre à l’accusé (qu’elle soit ou non tout à fait comprise) peut constituer une «maladie mentale» s’il empêche l’accusé de savoir ce qu’il fait. Par ailleurs, des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale. (A cet effet, on pourra consulter l’étude intéressante et utile de Herbert Fingarette, «The Concept of Mental Disease In Criminal Law Insanity Tests» 33 University of Chicago L. Rev. 229.) Certains troubles mentaux momentanés pourraient toutefois demeurer impossibles à catégoriser correctement, à partir d’une affirmation générale, lorsqu’il s’agit de déterminer s’ils constituent une «maladie mentale»; ils doivent donc être catégorisés au cas par cas*. Le savant juge ajoute à la p. 68: [TRADUCTION] A mon avis, le stress et les contrariétés courantes de la vie qui sont le lot commun de l’humanité ne constituent pas une cause externe qui peut servir d’explication à un déséquilibre mental et le sortir de la catégorie «maladie mentale». Conclure en sens contraire équivaudrait à enlever toute signification à la notion du facteur externe. A mon avis, le stress émotionnel dont a souffert l’intimé à la suite de ses déboires auprès de Mlle X ne peut être considéré comme un facteur externe à l’origine de l’automatisme au sens de la jurisprudence. On doit considérer que l’état de dissociation provient essentiellement de la constitution psychologique ou émotionnelle de l’intimé. Par conséquent, je conclus, vu les circonstances de l’espèce, que l’état de dissociation dans lequel se trouvait l’intimé, comme on l’a allégué, constitue une «maladie mentale». Je laisse de côté, jusqu’à ce qu’ils se présentent, les cas où l’état de dissociation résulte d’un choc émotionnel sans blessures physiques: par exemple le fait d’avoir été impliqué dans un accident grave sans avoir subi de blessures physiques, d’avoir été victime d’un assaillant brandissant un couteau tout en ayant échappé à des blessures physiques, d’avoir vu un être cher assassiné ou gravement agressé, etc. On peut à juste titre présumer qu’une personne normale ordinaire puisse être affectée par ce genre d’événement externe extraordinaire, sans qu’intervienne la constitution subjective de la personne exposée à pareille expérience. Pour les motifs précités, j’estime, avec égards, que le savant juge du procès a erré en concluant que le «choc psychologique» qui serait à l’origine de l’état de dissociation, est, dans les circonstances, un facteur d’origine externe et elle aurait dû conclure que si l’intimé était dans un état de dissociation au moment où il a frappé Mlle X, alors il souffrait d’une «maladie mentale». Par conséquent, le second chef d’accusation doit faire l’objet d’un nouveau procès. A mon avis, le paragraphe 5 de l’exposé conjoint des faits auquel j’ai fait référence donne l’une des clés de la cause du déséquilibre mental de l’appelant au moment des voies de fait alléguées; on y dit à son sujet: [TRADUCTION] 5. L’appelant n’est jamais sorti avec d’autres jeunes filles de façon régulière et n’a qu’une expérience sexuelle limitée. Introverti, il s’est épris de cette… éduisante et gaie. Selon moi, l’emballement de l’appelant pour cette jeune femme a donné naissance chez lui à un état mental anormal sous l’influence duquel il a réagi de façon anormale et violente à ce qu’il croyait être un affront auquel une personne normale n’aurait pas réagi de la même manière. On fait valoir au nom de l’appelant que conclure à la maladie mentale et, partant, à l’aliénation mentale entraînerait à son égard une injustice flagrante; en effet, il pourrait être assujetti à l’art. 545 du Code criminel et risquer par conséquent d’être gardé jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur de la province soit connu. L’extrait suivant des motifs de jugement du juge Martin, à la p. 69, démontre bien que pareil résultat n’entraîne pas de conséquences aussi sévères: [TRADUCTION] Il serait bien entendu impensable qu’une personne déclarée non coupable pour le motif d’aliénation mentale due à un trouble momentané de l’esprit constituant une maladie mentale, qui n’est pas dangereuse et qui n’a pas à subir d’autres traitements, continue d’être détenue. Les dispositions actuelles de l’al. 545(1)b) [rempl. 1972, chap. 13, art. 45] donnent toutefois au lieutenant-gouverneur, s’il est d’avis que la mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, le pouvoir de rendre une ordonnance portant libération d’une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale, soit inconditionnellement soit aux conditions qu’il prescrit. En plus des examens périodiques que doit tenir une commission d’examen nommée en vertu du par. 547(1) du Code, le lieutenant-gouverneur peut, conformément au par. 547(6), demander à la commission d’examiner le cas de toute personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale. Dans ce cas, la commission d’examen doit faire connaître immédiatement si cette personne est rétablie et, dans l’affirmative, si à son avis il est dans l’intérêt du public et de cette personne que le lieutenant-gouverneur ordonne qu’elle soit libérée absolument ou sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur peut prescrire. Pour tous ces motifs, de même que pour ceux formulés par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de disposer de l’affaire de la manière qu’il propose. Version française des motifs des juges Dickson, Estey et Mclntyre rendus par LE JUGE DICKSON (dissident)—Le moyen de «défense» d’automatisme a pris beaucoup d’importance ces dernières années. Malgré l’introduction tardive du terme «automatisme» dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l’absence de volonté à l’égard de l’acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l’acte est involontaire donne à l’accusé le droit d’être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée sur l’automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l’aliénation mentale au sens de la loi. Bien qu’il s’agisse d’une défense, en ce sens que c’est l’accusé qui la soulève, le ministère public a toujours le fardeau de prouver le caractère volontaire d’un acte. La question dans ce pourvoi est de savoir si un accusé peut se prévaloir du moyen de défense d’automatisme résultant d’un «choc psychologique» pour répondre à une accusation d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser. L’appelant, Wayne Kenneth Rabey, s’est soudainement et sans avertissement livré à des voies de fait sur une compagne de classe et amie, lui causant des blessures. Selon la défense, le comportement de l’appelant résulte d’un choc psychologique, d’un traumatisme émotionnel intense qui a entraîné un «état de dissociation» au cours duquel, pendant un moment, il n’a été ni conscient de sa conduite ni capable de la maîtriser, ce qui fait qu’elle échappait à sa volonté. On qualifie parfois cet état d’automatisme sans aliénation mentale, ce qui le distingue du cas où l’automatisme est imputable à une maladie mentale. En common law, une personne dont la conduite serait par ailleurs criminelle n’est pas coupable d’un acte criminel si elle a agi dans un état d’inconscience ou de demi-conscience. Elle n’est pas non plus responsable si, en raison d’une maladie mentale ou d’un trouble de la raison, elle est incapable de juger la nature et la qualité de son acte ou de savoir qu’il est mauvais. Le principe fondamental de notre droit pénal est qu’une per- sonne n’est responsable que de ses actes conscients et délibérés. Le juge Devlin fait le point sur la question en ces termes R. v. Kemp[4]: [TRADUCTION] En common law, si un homme n’est pas responsable de ses actes, il a le droit d’être acquitté selon le mode normal d’acquittement; il importe peu que son absence de responsabilité découle de l’aliénation mentale ou d’une autre cause, (à la p. 251) Afin de protéger le public contre les aliénés dangereux au sens du droit criminel, la common law a été modifiée voici très longtemps par des textes de loi. En vertu de la Criminal Lunatics Act, 1800, et de la Trial of Lunatics Act, 1883, et du Code criminel canadien, un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale emporte un internement dans une institution. Le but d’un verdict d’acquittement restrictif est d’assurer la détention et le traitement de ceux qui pourraient constituer une menace permanente pour la société en raison de leur maladie mentale. Au Canada, un accusé acquitté pour cause d’alinéation mentale est tenu sous garde rigoureuse dans le lieu et de la manière que la cour ordonne jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur de la province soit connu [par. 542(2) du Code]. Les premières mentions du terme «automatisme» dans la jurisprudence et dans les périodiques remontent à trente ans environ. On le voit de plus en plus. On fait droit à une défense d’automatisme lorsqu’un acte criminel a été perpétré inconsciemment. Autrefois, ce moyen visait généralement les actes accomplis dans un état de somnambulisme ou de commotion due à des blessures à la tête. La défense fondée sur l’automatisme se rapproche à certains égards de celle fondée sur l’aliénation mentale. Dans les deux cas, il s’agit de savoir si l’accusé était suffisamment maître ou conscient de son acte criminel pour être déclaré coupable. Ces deux moyens de défense sont toutefois séparés et distincts. Comme l’a souligné le professeur Edwards dans 21 Mod. L. Rev. 375, à la p. 384: [TRADUCTION]… Dans les deux cas, il s’agit de prouver l’irresponsabilité mentale. La différence essentielle... est celle-ci: dans le cas de l’aliénation mentale, le défaut de comprendre doit provenir d’une maladie mentale alors que dans le cas de la défense d’automatisme proprement dite, le droit pénal ne se préoccupe aucunement de la question de la maladie mentale. Bien que ces deux moyens de défense soient distincts, les liens qui existent entre eux ne peuvent être écartés. Dans le cadre d’une défense fondée sur l’aliénation mentale, l’automatisme peut être subsumé dans les cas où l’action inconsciente de l’accusé provient ou tire son origine d’une maladie mentale. Dans un tel cas, la défense d’aliénation mentale prévaut. C’est ce que le juge Gresson a exprimé avec justesse dans R. v. Cottle[5], à la p. 1007: [TRADUCTION] Il semble que l’automatisme plaidé en défense à une accusation criminelle soit une chose tout à fait différente et distincte de l’aliénation mentale. Il se peut que dans certains cas, l’automatisme ainsi invoqué soit causé par une «maladie mentale», mais il n’en est pas toujours ainsi. Le terme «automatisme» qui signifie, à strictement parler, l’accomplissement d’actes sans participation de la volonté consciente, a été adopté en droit pénal pour désigner la conduite de quelqu’un qui agit sans être conscient… bref, qui agit sans le savoir et sans s’en souvenir après coup. Il s’agit d’une privation temporaire de la conscience qui n’empêche cependant pas la personne ainsi touchée de bouger. Dans cés conditions, l’acte en est un sur lequel un esprit qui fonctionne normalement n’a aucun pouvoir. Cette situation peut résulter ou non d’une «maladie mentale»; elle peut se produire chez une personne en parfait état de santé mentale (p. ex., dans un cas de somnambulisme sans trouble mental connexe), ou survenir lorsque l’esprit est temporairement perturbé suite à un choc, qu’il est sous l’influence d’une drogue ou d’autres substances toxiques. En revanche, cette situation peut être causée par un état mental anormal à même d’être qualifié de trouble mental. Ce que l’on appelle les règles de M’Naghten ne peuvent s’appliquer à moins qu’il y ait une forme quelconque de «maladie mentale» que l’on ne trouve pas nécessairement dans tous les cas d’automatisme. I Les faits A l’époque de l’infraction imputée, soit le 1er mars 1974, l’appelant, âgé de vingt ans, était en troisième année de géologie et préparait une licence en sciences à l’Université de Toronto. Au cours de l’automne 1973, il a suivi un certain nombre de cours avec la plaignante, qui était également étudiante en troisième année de sciences. Les deux jeunes gens étudiaient et déjeunaient ensemble, en compagnie de deux autres camarades de classe masculins. Ils se promenaient, dînaient l’un chez l’autre et faisaient des incursions dans un bar local: c’était là l’étendue de leurs activités sociales. L’appelant était quelque peu timide et les sentiments assez vifs qu’il commençait à nourrir à l’égard de la plaignante, une jeune fille séduisante et gaie, n’étaient toutefois pas partagés. En novembre, ils ont fait le projet d’aller skier à Québec; l’appelant et la plaignante s’étaient entendus pour partager une chambre. La plaignante a ensuite invité un autre étudiant à se joindre à eux, d’où une situation plus platonique. Ils sont effectivement allés tous les trois à Québec. Suivant le témoignage de l’appelant, ses relations avec la plaignante se sont détériorées au début de 1974. Ils ne faisaient plus de promenades, ne se rencontraient plus pour dîner. Il la voyait encore beaucoup à l’université. Le 28 février 1974, la plaignante a demandé à l’appelant de l’aider dans un travail. Alors qu’elle s’était absentée quelques instants, il feuilleta ses livres pour y trouver une équation et tomba sur une lettre qu’elle avait adressée à une amie. Il prit la lettre à son insu et la lut chez lui ce soir-là. La lettre fait référence en plusieurs endroits à des activités sexuelles, réelles et souhaitées. A la fin de la lettre, on trouve l’alinéa suivant: [TRADUCTION] Et pour une raison ou pour une autre, tous les gars que je connais veulent sortir avec moi. Ils ne veulent plus être de simples amis. Je ne peux plus leur parler. Je ne veux pas sortir avec eux; ils le savent et ça crée de l’électricité dans l’air. Voila pourquoi je veux partir. Maudit! même si je les insulte, Wayne [l’appelant] et Rick continuent à me tanner en classe. Je veux rester toute seule ou rencontrer un type bien, pas une bande de nullards. A la lecture de la lettre, l’appelant s’est senti blessé et furieux. Il a souligné les passages précités au stylo. Le lendemain matin, il a pris un échantillon de galène au laboratoire de géologie. Ce n’était pas anormal puisqu’il était autorisé à emporter des échantillons de roche chez lui pour les étudier. Vers midi, alors qu’il allait voir une partie de squash, il a rencontré la plaignante. Comme le démontre son témoignage [TRADUCTION] «pendant une seconde, même pas, je me suis senti bizarre, je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti». Selon lui, cela se comparaît à un éclair. Il lui a alors proposé de venir voir la partie avec lui. Ils se sont dirigés vers le court de squash. Comme il n’y avait pas de match en cours, ils sont partis par l’escalier le plus éloigné. L’appelant se rappelle lui avoir demandé ce qu’elle pensait de Gord, un ami commun, avoir entendu la réponse qu’elle le considérait [TRADUCTION] «simplement comme un ami», et [TRADUCTION] «vraiment, ce dont je me souviens ensuite, c’est que j’étais en train de l’étrangler; son visage avait une couleur bizarre; et je me rappelle avoir vu beaucoup de sang et je me suis arrêté». Il s’était rendu compte qu’il avait les mains autour du cou de la jeune fille. La plaignante a témoigné qu’après lui avoir posé la question au sujet de Gord, l’appelant lui a demandé: [TRADUCTION] «Qu’est-ce que tu penses de moi?» Elle a répondu: [TRADUCTION] «TU es un ami, c’est tout.» Au moment où elle ouvrait les portes pare-feu, elle a entendu un grand bruit et [TRADUCTION] «quelque chose qui s’écroulait». L’appelant l’a saisie par les bras et l’a frappée à la tête. Elle s’est momentanément évanouie. Lorsqu’elle a repris connaissance, il était en train de l’étrangler. A un étudiant qui passait par là, l’appelant a déclaré: [TRADUCTION] «Il y a eu un terrible accident». Il était pâle, transpirait, avait le regard vide et une expression d’effroi. Lorsque le témoin s’est penché par-dessus la rampe et a vu la tête de la plaignante dont le corps gisait sous l’escalier, l’appelant a dit: [TRADUCTION] «Je l’ai tuée et je vais te tuer toi aussi». L’appelant ne se rappelle qu’à moitié sa rencontre avec ce témoin. Selon un professeur cité comme témoin, l’appelant était très pâle et ahuri. Selon sa description, l’appelant transpirait; il était très, très nerveux, affolé, bouleversé, il était extrêmement pâle, le visage décoloré; il avait des gouttes de sueur autour de la bouche; il tremblait et il parlait de façon saccadée, il était complètement ahuri, [TRADUCTION] «déboussolé». En contre-interrogatoire, il a affirmé que même si l’appelant parlait avec hésitation, on pouvait facilement le comprendre. L’infirmière qui est la personne suivante à avoir vu l’appelant, l’a trouvé très bouleversé. Son pouls, très rapide, était faible; il était vidé et moite de sueur. L’infirmière n’a pu le convaincre qu’il n’avait pas tué la plaignante. Il a dit au doyen: [TRADUCTION] «Je ne sais pas pourquoi j’ai commencé ni pourquoi je me suis arrêté» et qu’ [TRADUCTION] il l’aimait plus que toutes les autres personnes qu’il avait jamais connues». Selon le doyen, l’appelant parlait lentement, d’une manière quelque peu confuse; il était très déprimé et peut‑être hébété. L’appelant a dit à l’agent Pollitt: [TRADUCTION] «Je l’ai fait, je sais que je l’ai fait, je ne pouvais pas m’arrêter de la frapper». La déclaration qu’il a faite à la police se lit en partie comme suit: [TRADUCTION] J’étais en train de lui poser des questions sur le ballet lorsque je lui ai demandé si ce type, Gord, lui plaisait. Elle a répondu qu’il n’était qu’un ami ou quelque chose comme ça. C’est à ce moment que je pense l’avoir frappée à la tête. Elle saignait de la tête. Ce dont je me souviens ensuite—tout cela s’est passé tellement rapidement—c’est qu’elle gisait par terre et que j’étais assis sur elle en train de l’étrangler. Je pensais qu’elle était morte; il y avait du sang partout. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé. Il termine sa déclaration comme suit: [TRADUCTION] Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait: je n’étais même pas en colère lorsque cela s’est passé. Je ne me rappelle pas tout ce qui est arrivé. Lorsque je me suis rendu compte de ce que j’avais fait, je suis allé au bureau de l’infirmière; j’ai ensuite téléphoné à la police. Je pensais vraiment avoir tué quelqu’un. Des témoins de moralité ont dit beaucoup de bien de l’appelant. La preuve démontre qu’avant cet incident, il avait toujours été un jeune homme rangé. Il ne s’était jamais mis en colère et n’avait jamais montré de signe d’irritation. La plaignante a mis peu de temps à se rétablir complètement. II La preuve médicale L’appelant a été renvoyé à des fins d’évaluation psychiatrique et interné le 5 mars 1974 à l’hôpital Lakeshore. Il a été libéré le 1er avril 1974. Les examens médicaux détaillés ne font état d’aucune maladie d’origine neurologique. Un rapport psychologique ne laisse voir aucun signe de processus psychotique. Le Dr Slyfïeld a mené une série d’entrevues afin de préparer le rapport dont voici les conclusions: [TRADUCTION] Il ressort des tests psychologiques effectués par M. Wejtko que l’appelant possède une capacité intellectuelle supérieure, un profil de personnalité qui le situe dans la moyenne et une tendance à faire usage de défenses psychologiques telles l’évasion, la répression et le blocage. Rien dans le rapport ne laisse voir une désintégration psychotique. Si Wayne dit la vérité au sujet de son amnésie pendant la majeure partie de l’incident, alors il est probable qu’à ce moment-là, sa conscience ait été dissociée. Son accès de somnambulisme viendrait étayer cette explication. Toutefois, un mécanisme psychologique semblable n’indique pas nécessairement de maladie mentale. De l’avis du Dr Orchard, professeur adjoint en psychiatrie à l’Université de Toronto qui a témoigné pour la défense, l’appelant est entré dans un état de dissociation complet. Il s’agit d’un trouble de la conscience qui se produit lorsqu’une partie du système nerveux [TRADUCTION] «ne fonctionne plus». Une personne dans un état de dissociation grave peut être capable d’accomplir des actes physiques sans avoir conscience de ce qu’elle fait. Lorsque l’appelant est entré en état de dissociation en arrivant au pied de l’escalier, son esprit [TRADUCTION] «a arrêté de fonctionner» et la reprise de conscience s’est faite graduellement. De l’avis du Dr Orchard, l’état de dissociation qui s’est produit est comparable à celui que provoque un choc physique; bien que causés par un «choc psychologique», il y a eu certains effets physiques que l’étudiant, le professeur, l’infirmière et le doyen ont pu observer. Selon le Dr Orchard, l’appelant est un jeune homme qui jouit d’une assez bonne santé, ou même d’une santé supérieure à la moyenne, sans aucune prédisposition à la dissociation. L’état de dissociation grave, comme celui dont a souffert l’accusé, se rencontre habituellement chez les personnes appartenant à la catégorie des personnes normales. De l’avis du Dr Orchard, il est rare qu’un état de dissociation grave sans cause pathologique latente se répète. A son avis, le risque de voir l’appelant victime d’une rechute de ce trouble de la conscience est très minime. Le Dr Orchard n’a trouvé aucun indice d’un état pathologique qu’il définit comme [TRADUCTION] «un état de maladie ou un état de maladie anormal». A son avis, l’état de dissociation constitue en lui-même un [TRADUCTION] «hasard», et non un trouble mental ni une maladie mentale. Le Dr Rowsell qui, comme le Dr Orchard, est un éminent psychiatre, a examiné l’appelant et témoigné pour le ministère public. Selon lui, l’appelant n’était pas dans un état de dissociation. Il explique que ce jeune homme qui avait la maîtrise de ses actes a fait une crise de rage extrême à ce moment précis et que, pendant qu’il était dans cet état, il a frappé la plaignante à la tête et a tenté de l’étrangler. Le Dr Rowsell estime que si, contrairement à ce qu’il croit, l’appelant était dans un état de dissociation, alors il souffrait d’une maladie mentale. Selon lui, la conscience est la marque de l’activité mentale; l’état de dissociation est par définition une subdivision de la névrose hystérique qui est nettement une maladie mentale. C’est par définition un trouble mental. Le Dr Rowsell n’a pas laissé à entendre que le prétendu état de dissociation provenait d’un état pathologique latent. On peut lire dans son rapport: [TRADUCTION] Il ne montre aucun signe de psychose. (Une psychose est un trouble de la pensée, des sentiments et du comportement accompagné d’une évasion de la réalité. Cela signifie que la personne n’est plus en mesure d’interpréter les événements, tant internes qu’externes, comme le ferait une personne en bonne santé mentale.)… Il n’y a aucune preuve de trouble cérébral d’origine organique qui pourrait diminuer ses facultés mentales. Par conséquent, on peut se poser la question de savoir s’il était dans un état d’automatisme au moment de l’événement. A mon avis, il ne l’était pas. En psychiatrie, on décrit un tel état comme une réaction de dissociation. Selon le témoignage du Dr Rowsell, Rabey savait ce qu’il faisait au moment de la perpétration de l’acte, mais a souffert d’amnésie hystérique après coup, amnésie que le Dr Rowsell a qualifiée
Source: decisions.scc-csc.ca
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