Flett c. Première Nation de Pine Creek
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Flett c. Première Nation de Pine Creek Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-01 Référence neutre 2022 CF 805 Numéro de dossier T-1197-21 Contenu de la décision Date : 20220601 Dossier : T-1197-21 Référence : 2022 CF 805 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2022 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : MICHAEL (JOE) FLETT NORMAN JOSEPH LAGIMODIERE CHARLES BOUCHER TRACY PASHE JOSEPH BOUCHER JOHN NEAPEW demandeurs et PREMIÈRE NATION DE PINE CREEK DEREK NEPINAK DON CHARTRAND CINDY MCKAY HARTLEY CHARTRAND ANGELA MCKAY BURKE RATTE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs ont introduit la présente demande en vertu de l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [LEPN], afin de contester l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation de Pine Creek [Pine Creek] et d’obtenir son invalidation. Contexte [2] Pine Creek est une Première Nation participante au sens de la LEPN et ses élections sont régies par cette Loi. L’élection du chef et du conseil qui est contestée dans la présente demande a eu lieu le 29 juin 2021 [l’élection]. Trois scrutins par anticipation ont eu lieu : un à Dauphin, le 22 juin 2021; un à Brandon, le 23 juin 2021; et un à Winnipeg, le 24 juin 2021. [3] Au total, 1 088 bulletins de vote ont été déposés pour les postes de chef et de conseillers. Derek Nepinak a été élu chef, avec 401 voix. Il est désigné comme défendeur en l’espèce. Le candidat au poste …
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Flett c. Première Nation de Pine Creek Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-01 Référence neutre 2022 CF 805 Numéro de dossier T-1197-21 Contenu de la décision Date : 20220601 Dossier : T-1197-21 Référence : 2022 CF 805 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2022 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : MICHAEL (JOE) FLETT NORMAN JOSEPH LAGIMODIERE CHARLES BOUCHER TRACY PASHE JOSEPH BOUCHER JOHN NEAPEW demandeurs et PREMIÈRE NATION DE PINE CREEK DEREK NEPINAK DON CHARTRAND CINDY MCKAY HARTLEY CHARTRAND ANGELA MCKAY BURKE RATTE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs ont introduit la présente demande en vertu de l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [LEPN], afin de contester l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation de Pine Creek [Pine Creek] et d’obtenir son invalidation. Contexte [2] Pine Creek est une Première Nation participante au sens de la LEPN et ses élections sont régies par cette Loi. L’élection du chef et du conseil qui est contestée dans la présente demande a eu lieu le 29 juin 2021 [l’élection]. Trois scrutins par anticipation ont eu lieu : un à Dauphin, le 22 juin 2021; un à Brandon, le 23 juin 2021; et un à Winnipeg, le 24 juin 2021. [3] Au total, 1 088 bulletins de vote ont été déposés pour les postes de chef et de conseillers. Derek Nepinak a été élu chef, avec 401 voix. Il est désigné comme défendeur en l’espèce. Le candidat au poste de chef qui est arrivé deuxième est Charles Boucher (375 voix); il est l’un des demandeurs en l’espèce. Les candidats élus aux postes de conseiller sont Hartley Chartrand (337 voix), Cindy Campbell-McKay (263 voix), Don Chartrand (254 voix) et Angela McKay (233 voix). Ils sont tous désignés comme défendeurs en l’espèce. Le candidat au poste de conseiller qui est arrivé deuxième est Johnny Neapew (233 voix), qui est l’un des demandeurs en l’espèce, tout comme Michael (Joe) Flett (221 voix) et Joseph Boucher (196 voix). [4] Les demandeurs allèguent que M. Nepinak a tenté d’acheter les votes d’électeurs en distribuant des bons d’échange pour un hot‑dog et une boisson à l’extérieur de l’édifice où a eu lieu le scrutin par anticipation à Winnipeg. De plus, le président d’élection, Burke Ratte, n’aurait pas correctement identifié des électeurs et aurait permis que d’autres irrégularités soient commises au cours de l’élection. Il est également désigné comme défendeur en l’espèce. Dans les présents motifs, il sera appelé « le président d’élection » et les autres défendeurs désignés seront collectivement appelés « les défendeurs ». [5] Les défendeurs et le président d’élection nient les allégations formulées contre eux. Dispositions pertinentes Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 Interdictions générales 16 Nul ne peut, relativement à une élection : a) voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter; b) inciter une autre personne à voter sachant que celle‑ci est inhabile à voter; c) faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote; d) déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement; e) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné; f) offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné. Interdictions visant l’électeur 17 Nul électeur ne peut, relativement à une élection : a) voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller; b) accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné. […] Interdiction 27 Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections. […] Contestation 31 Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. […] Décision du tribunal 35 (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée. Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86 [le Règlement] Remise du bulletin de vote 21 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation. Marque de la liste des électeurs (2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis. Renonciation au vote postal (3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants : a) il retourne son bulletin de vote inutilisé au président d’élection ou à son adjoint; b) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal. Questions en litige [6] Les questions soulevées en l’espèce peuvent être dûment formulées comme suit : M. Nepinak a‑t‑il contrevenu à la LEPN ou au Règlement? Le président d’élection a‑t‑il contrevenu à la LEPN ou au Règlement? Dans l’affirmative, ces contraventions ont‑elles vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection? La Cour devrait‑elle exercer le pouvoir discrétionnaire d’invalider l’élection que lui confère l’article 35 de la LEPN? Observation préliminaire [7] Les demandeurs, les défendeurs et le président d’élection ont respectivement déposé des dossiers de demande. Chacun de ces dossiers contient la preuve versée en l’espèce. [8] Le dossier des demandeurs contient les documents suivants : Affidavit de Michael (Joe) Flett, souscrit le 29 juillet 2021 Affidavit de Norman Joseph Lagimodiere, souscrit le 29 juillet 2021 Affidavit de Tracey Pashe, souscrit le 27 août 2021 Affidavit de Charles Boucher, souscrit le 28 août 2021 Affidavit de Justine Neapew, souscrit le 6 septembre 2021 Affidavit de Norma Joseph Lagimodiere, souscrit le 22 octobre 2021 Affidavit de Freda Virginia Watson, souscrit le 22 octobre 2021 Affidavit d’Elizabeth Kayla Marie Flett, souscrit le 22 octobre 2021 Affidavit de Jedidiha Nostradomus Flett Contre‑interrogatoire de Derek Nepinak Contre‑interrogatoire de Burke Ratte Clé USB contenant une séquence vidéo du bureau de vote de Pine Creek [9] Le dossier des défendeurs contient les documents suivants : Affidavit de Derek Nepinak, souscrit le 1er octobre 2021 Affidavit de Derek Nepinak, souscrit le 4 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Tracy Nora Pashe, le 12 novembre 2021 Transcription et pièces du contre‑interrogatoire sur affidavit de Norman Joseph Gustave Lagimodiere, le 12 novembre 2021 Transcription et pièces du contre‑interrogatoire sur affidavit de Freda Virginia Watson, le 12 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Charlie Willie Boucher, le 12 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Justin Neapew, le 12 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Michael Joseph Flett, le 12 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Jedidiha Nostradomus Flett, le 18 février 2022 [10] Le dossier du président d’élection contient les documents suivants : Affidavit de Burke Ratte, souscrit le 6 octobre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Norman Joseph Gustave Lagimodiere, avec les pièces A et B, le 12 novembre 2021 Transcription du contre‑interrogatoire sur affidavit de Tracy Nora Pashe, le 1er novembre 2021 [11] J’ai examiné tous ces éléments de preuve, mais pour les besoins des présents motifs – en particulier au regard des admissions faites par les demandeurs à l’audience, dont il sera question ci‑dessous –, il n’est pas nécessaire que je mentionne chaque élément ou que je renvoie à chacun d’eux. Dans mon analyse, j’ai renvoyé aux éléments les plus pertinents dans le contexte de la question dont je suis saisie. Contraventions à la LEPN ou au Règlement qu’aurait commises M. Nepinak Position des demandeurs [12] Les demandeurs allèguent que M. Nepinak, candidat au poste de chef, s’est tenu à l’extérieur de l’édifice où avait lieu le scrutin par anticipation à Winnipeg et a offert aux gens des bons d’échange pour des hot‑dogs et des boissons à la condition qu’ils votent pour lui et sa liste de candidats au conseil. Les demandeurs soutiennent que M. Nepinak a tenté d’acheter des votes et qu’il a agi en contravention des alinéas 16f), 17b) et 20b), et de l’article 27 de la LEPN. À l’appui de cette position, ils invoquent les affidavits de Norman Lagimodiere, de Freda Watson, de Tracy Pashe et de Justin Neapew. Les demandeurs affirment que l’affidavit en réponse de M. Nepinak n’est pas crédible. Position des défendeurs [13] Les défendeurs soutiennent qu’il ressort du témoignage de M. Nepinak que celui‑ci, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du bureau de vote, a distribué aux gens des bons d’échange pour des hot‑dogs, par gentillesse et pour les remercier d’avoir participé au processus électoral. Il l’a fait sans demander ou dire à quiconque de voter pour lui ou pour un autre candidat en particulier. Les défendeurs soutiennent que le témoignage de M. Nepinak doit l’emporter sur ceux présentés pour le compte des demandeurs et que divers facteurs contextuels favorisent également la version des événements de M. Nepinak, notamment qu’il a distribué ouvertement des bons d’échange et les a offerts à des électeurs qui avaient déjà voté, à des non‑électeurs et à des candidats concurrents. Quoi qu’il en soit, nul ne saurait conclure qu’il y a eu achat de votes en contravention de l’alinéa 16f) de la LEPN parce que des bons d’échange pour des hot‑dogs ne sont pas une « contrepartie valable ». Position du président d’élection [14] Le président d’élection ne se prononce pas sur la question de savoir si M. Nepinak a contrevenu à la LEPN. Contexte juridique [15] L’article 31 de la LEPN comprend deux éléments auxquels celui qui conteste l’élection d’un chef ou d’un conseiller doit satisfaire pour avoir gain de cause : il doit y avoir eu contravention à la LEPN ou au Règlement; la contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. [16] Selon l’article 35, la Cour peut, si ces éléments sont établis, invalider l’élection contestée. [17] La jurisprudence relative aux demandes fondées sur l’article 31 et à la possibilité d’invalider l’élection contestée en vertu du paragraphe 35(1) (ou de dispositions législatives semblables) a établi les principes généraux suivants : - La contravention peut prendre la forme d’une action ou d’une omission commise par un électeur, un candidat ou un membre du personnel électoral (Bird c Première Nation de Paul, 2020 CF 475 [Bird] au para 29; O’Soup v Montana, 2019 SKQB 185 [O’Soup] au para 27). - Il incombe au demandeur d’établir qu’il y a eu contravention à la LEPN ou au Règlement et que cette contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection (Whitford c Première Nation de Red Pheasant, 2022 CF 436 [Whitford] au para 75; Bird, aux para 28-30; McNabb v Cyr, 2017 SKCA 27 [McNabb] au para 23; Opitz c Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55 [Opitz] au para 52; Papequash c Brass, 2018 CF 325 [Papequash] au para 33; O’Soup, au para 29). Les tribunaux ont jugé que le sens du mot « vraisemblablement » se rapprochait davantage de celui de « probable » que de celui de « possible » ou de « peut avoir influé sur le résultat » (Paquachan v Louison, 2017 SKQB 239 [Paquachan] au para 24; O’Soup, au para 117). - La norme de preuve à laquelle le demandeur doit satisfaire pour établir que les exigences de l’article 31 sont remplies est celle de la prépondérance des probabilités (Good c Canada (Procureur général), 2018 CF 1199 [Good] au para 49; Papequash, au para 33; McNabb, au para 23; O’Soup, aux para 29 et 92; Whitford, au para 75). Si le demandeur présente suffisamment d’éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu contravention et que celle‑ci a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection, le fardeau de preuve peut être transféré au défendeur, qui doit alors réfuter l’allégation de contravention ou établir que la contravention n’a vraisemblablement pas influé sur le résultat de l’élection (Opitz, au para 61; Paquachan, au para 23; O’Soup, au para 92; McNabb, au para 23). - Il est une « présomption de régularité » selon laquelle la Cour présume que toutes les procédures nécessaires ont été suivies au cours de l’élection contestée, à moins que le demandeur prouve le contraire (Opitz, au para 169; Bird, au para 29; O’Soup, au para 91; McNabb, au para 26). Il est inévitable que, dans une élection, des irrégularités se produisent sous une forme ou une autre (Opitz, au para 46; Paquachan, au para 19). Ces erreurs administratives ne devraient pas entraîner l’invalidation de l’élection à moins qu’il ne soit établi qu’elles ont vraisemblablement influé sur son résultat (Paquachan, au para 19; Papequash, au para 33; McNabb, au para 36; Good, au para 49; Whitford, au para 77). - Ce ne sont pas toutes les contraventions qui justifient l’annulation d’une élection. Les facteurs à prendre en compte peuvent différer selon que la contravention porte sur des questions de forme concernant le déroulement de l’élection, ou sur des questions de fraude ou de corruption, comme l’achat de votes. Par exemple, dans les affaires portant sur des questions de forme, il peut être approprié de recourir à une approche mathématique, comme le critère du « nombre magique », pour établir la probabilité d’un résultat différent. Toutefois, lorsque le résultat d’une élection a été faussé par une fraude au point de remettre en question l’intégrité du processus électoral, une annulation peut être justifiée, peu importe le nombre de votes valides prouvé (Good, au para 54; Papequash, au para 34; McEwing c Canada (Procureur général), 2013 CF 525 [McEwing] aux para 81-82; Bird, au para 32; Gadwa c Kehewin Première Nation, 2016 CF 597 [Gadwa] aux para 88‑89; Whitford, au para 78). - Même si les demandeurs ont satisfait aux deux exigences de la loi, la Cour a ultimement le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection. Elle peut notamment l’exercer dans les cas de fraude ou d’autres formes de corruption. Il en est ainsi parce que l’annulation d’une élection a de graves conséquences. Non seulement elle prive les personnes dont les votes sont rejetés de leur droit de participer au scrutin, mais en prive aussi tous les électeurs qui ont voté; augmente le risque de litiges futurs; ébranle la certitude des résultats démocratiques; et peut provoquer une désillusion et une apathie chez les électeurs (Bird, au para 31; Paquachan, aux para 20 et 25; Good, au para 55; Opitz, au para 48; O’Soup, aux para 31, 117 et 123; McNabb, au para 45; McEwing, aux para 78 et 82). [18] C’est dans ce contexte juridique que j’examine maintenant les observations des parties et la preuve. Observations présentées par les parties sur le fondement de la preuve [19] Il n’est pas contesté que M. Nepinak a offert des bons d’échange pour un hot‑dog et une boisson à l’extérieur de l’édifice où a eu lieu le scrutin par anticipation à Winnipeg. Ce qui est contesté, c’est de savoir si, en offrant des bons d’échange, M. Nepinak cherchait à obtenir des votes pour lui‑même ou d’autres candidats qu’il soutenait. [20] À l’appui de leur allégation, les demandeurs renvoient aux éléments de preuve suivants : L’affidavit de Norman Joseph Lagimodiere, dans lequel ce dernier affirme qu’il a agi bénévolement comme agent électoral pour le candidat Michael (Joe) Flett lors de l’élection. Lors du scrutin par anticipation à Winnipeg, il a vu à plusieurs reprises M. Nepinak se tenir debout à l’extérieur du bureau de vote et distribuer des bons d’échange bleus pour des hot‑dogs aux personnes qui entraient pour voter. Il était assez près pour entendre M. Nepinak chaque fois qu’il demandait à des gens de voter pour lui ou ses candidats au conseil. Cela s’est produit entre 13 h et 18 h. Il a pris une photo de M. Nepinak, laquelle est jointe comme pièce à son affidavit. L’affidavit de Freda Watson, dans lequel celle‑ci déclare qu’elle sortait de la voiture de sa fille, qui était garée devant le bureau de vote par anticipation de Winnipeg, lorsque M. Nepinak s’est approché, s’est présenté et lui a tendu la main. Elle ne lui a pas serré la main parce qu’elle utilisait une marchette. M. Nepinak lui a alors dit : [traduction] « Si vous votez pour moi, je vous donnerai un bon d’échange, puis vous irez voir ces gars là‑bas une fois que vous aurez fini de voter ». Elle a répondu : [traduction] « Non merci, je sais pour qui voter ». Elle dit croire que M. Nepinak souhaitait acheter son vote. L’affidavit de Tracy Pashe, qui a agi bénévolement comme agente électorale pour les candidats Charles Boucher et Joseph Boucher lors de l’élection, dans lequel Mme Pashe déclare qu’elle était assise dans la section des agents électoraux à la table du président d’élection du bureau de vote par anticipation de Winnipeg et qu’elle avait vu M. Nepinak qui se trouvait dans le hall d’entrée adjacent au bureau de scrutin et donnait des bons d’échange aux gens qui entraient. Il a donné des bons d’échange à une personne assise à l’entrée du bureau de vote. M. Nepinak lui a remis cinq bons d’échange pour des hot‑dogs, et elle joint à son affidavit une photo d’une série de six bons d’échange portant la mention [traduction] « bon pour une boisson ». Elle dit également croire que le président d’élection a vu M. Nepinak donner des bons d’échange, à elle et à d’autres personnes. Elle affirme qu’elle est sortie plusieurs fois du bureau de vote et qu’à au moins une occasion, elle avait vu M. Nepinak donner des bons d’échange pour des hot‑dogs à une personne qui entrait dans l’immeuble pour voter. L’affidavit de Justin Neapew, qui a agi comme bénévole pour le candidat Michael (Joe) Flett lors de l’élection, dans lequel M. Neapew déclare que le jour du scrutin par anticipation à Winnipeg, il conduisait des personnes au bureau de vote. Il se garait alors de l’autre côté de la rue, devant les portes d’entrée du bureau de vote, et avait vu M. Nepinak se lever, parler aux électeurs et leur donner des bons d’échange pour des hot‑dogs. Il déclare qu’il a demandé à une quinzaine de ces électeurs ce que M. Nepinak voulait et que tous ont répondu qu’il leur avait donné des bons d’échange et leur avait demandé de voter pour lui et son groupe de candidats. M. Neapew affirme également qu’environ 10 à 15 autres électeurs lui ont spontanément dit la même chose en montant dans son véhicule. Chaque fois qu’il quittait le bureau de vote par anticipation, il voyait M. Nepinak debout à l’extérieur en train de parler à des personnes avec ses bons d’échange pour des hot‑dogs. [21] Les défendeurs s’appuient sur l’affidavit de M. Nepinak. L’affidavit de M. Nepinak, daté du 1er octobre 2022, a été produit en réponse à la preuve par affidavits des demandeurs. M. Nepinak déclare qu’il avait l’intention de voter au bureau de scrutin par anticipation de Winnipeg et de distribuer des bons d’échange à des amis, à des membres de sa famille et à d’autres personnes dans les environs de l’hôtel où se trouvait le bureau. Les bons pouvaient être échangés contre un hot‑dog et une boisson gazeuse au chariot d’alimentation de Willy Dogs. Il avait acheté 60 bons d’échange de Willy Dogs au coût de 6,25 $ chacun. Il a déclaré qu’il était habituel et culturel d’offrir de la nourriture ou un festin avant, pendant ou après un événement culturel ou politique, et il a fait remarquer qu’il avait offert du poisson frit aux électeurs et à ses amis avant son élection au poste de grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba et que, dans un geste de bonne volonté, il en avait de nouveau offert à ses amis et à ses électeurs lors de sa réélection à ce poste. Après avoir voté, M. Nepinak a quitté l’hôtel et a marché environ 32 mètres vers le sud, où il a offert un bon d’échange à une femme âgée qui se dirigeait vers le nord. Elle lui a demandé son nom et il a répondu que c’était Derek, mais il n’a pas donné son nom complet et n’a pas dit qu’il était candidat au poste de chef. Elle a refusé le bon d’échange. Au même endroit, il a également offert quelques bons d’échange à Norman Joseph Lagimodiere, que ce dernier a acceptés. Arthur McKay lui a demandé un bon d’échange et il lui en a donné six. Plus tard, M. Nepinak s’est approché d’environ huit hommes vêtus de rouge et de noir, qui étaient près des portes d’entrée de l’hôtel et qu’il croyait être associés à des candidats à l’élection, comme Charles Boucher. Il a offert des bons d’échange au groupe et l’un des hommes en a pris deux. Il n’a dit à personne dans le groupe qu’il était candidat au poste de chef. Il a ensuite marché environ 70 à 80 pieds vers le nord, où il s’est arrêté. Trois personnes venant du sud l’ont abordé. L’une d’elles lui a demandé s’il était candidat au poste de chef, et il a confirmé que c’était le cas et a donné un bon d’échange à chaque personne ainsi que d’autres bons pour leurs enfants. Peu après 14 h, M. Nepinak s’est rendu au chariot à hot‑dogs, a échangé un bon contre un hot‑dog et une boisson, puis a quitté le secteur à bord de son véhicule. Il se souvient qu’il se trouvait à proximité de l’hôtel entre 13 h 27 à 14 h 27 environ, se fiant à cet égard à son reçu de stationnement, dont une copie est jointe comme pièce à son affidavit. Il est retourné au chariot à hot‑dogs peu après 18 h 30, a parlé avec l’exploitant du chariot, puis est retourné à sa moto. Il a alors rencontré Charles Boucher et lui a offert des bons d’échange, que Charles Boucher a acceptés. Charles Boucher a reçu deux bons d’échange et en a demandé deux autres, qu’il a obtenus. M. Nepinak est ensuite parti sur sa moto. En réponse à l’affidavit de Tracy Pashe, M. Nepinak déclare qu’il a peut‑être donné un bon d’échange à un jeune homme assis à l’entrée du bureau de vote, mais qu’il ne savait pas s’il était un électeur ou s’il avait voté. En réponse à l’affidavit de Norman Joseph Lagimodiere, M. Nepinak déclare qu’à aucun moment, lorsqu’il était à l’hôtel ou près de l’hôtel, il n’avait demandé ou dit à quiconque de voter pour lui, ou pour un autre candidat, ou de ne pas voter pour un candidat en particulier. Dans son affidavit du 4 novembre 2021, M. Nepinak répond à l’affidavit de Freda Watson. M. Nepinak déclare ne pas connaître personnellement Freda Watson, mais se souvenir avoir discuté, le jour du scrutin par anticipation, avec une femme qui quittait un véhicule avec une marchette. Il affirme qu’il s’est approché du véhicule, où se trouvaient plusieurs personnes, dont une jeune femme, qu’il s’est présenté et qu’il a demandé si elles étaient membres de la Première Nation de Pine Creek. La jeune femme a répondu par la négative. Il leur a ensuite offert des bons d’échange pour des hot‑dogs; il pense en avoir donné quatre à la jeune femme, qui a dit qu’elle en donnerait quelques‑uns à ses enfants. Il ne se souvient pas si la personne qu’il suppose maintenant être Freda Watson a accepté un bon d’échange de sa part, et il ne lui a pas dit de voter pour lui. Il n’a pas non plus dit que le bon d’échange était conditionnel à ce qu’elle vote pour lui ou qu’il lui donnerait un bon d’échange si elle votait pour lui. Il ne lui a pas offert le bon d’échange pour tenter d’acheter son vote, contrairement à ce qu’affirme Freda Watson dans son affidavit. Il dit qu’il a offert le bon d’échange par gentillesse et pour la remercier d’avoir participé au processus électoral. [22] Dans leurs observations écrites, les demandeurs renvoient aux affidavits susmentionnés présentés à l’appui de leur position. Ils répondent à l’explication que M. Nepinak a donnée dans son affidavit, et qu’il a précisée en contre‑interrogatoire, quant aux raisons pour lesquelles il avait distribué des bons d’échange pour des hot‑dogs, à savoir qu’il considérait qu’il était coutume d’offrir de la nourriture et qu’il avait déjà offert du poisson frit avant d’autres élections en signe de gratitude et par gentillesse. Les demandeurs ne prétendent pas qu’il est inhabituel d’offrir de la nourriture lors d’un événement culturel ou politique. Ils soutiennent toutefois que les deux exemples fournis par M. Nepinak ne renvoient qu’à ses propres agissements. Ils ajoutent que M. Nepinak a carrément nié avoir demandé à des électeurs de voter pour lui ou pour tout autre candidat, et que son témoignage n’est pas crédible parce que [traduction] « [p]lusieurs électeurs ont affirmé catégoriquement qu’il leur avait dit pour qui voter, tout en leur offrant de la nourriture et des boissons ». [23] Les défendeurs soutiennent qu’il n’y a pas d’achat de votes lorsqu’une chose n’est pas offerte à la condition de voter pour une personne en particulier. Comme les demandeurs n’ont présenté aucune preuve établissant que les bons d’échange pour des hot‑dogs avaient été offerts à condition que le bénéficiaire vote pour une personne en particulier, ils n’ont pas démontré qu’il y avait eu contravention à l’alinéa 16f) de la LEPN. Rien ne prouve non plus que M. Nepinak a favorisé verbalement l’élection d’un candidat donné, de sorte qu’aucune violation de l’alinéa 20b) n’a été établie. Les défendeurs soutiennent que les demandeurs reconnaissent maintenant que cet aspect de leur position est faible et attaquent donc la crédibilité de M. Nepinak. Ils soutiennent que les demandeurs n’ont pas contre‑interrogé M. Nepinak sur le principal élément factuel contesté en l’espèce, à savoir ce qu’il avait dit en distribuant les bons d’échange pour des hot‑dogs. Étant donné que les demandeurs n’ont pas remis en question la crédibilité de M. Nepinak lorsque ce dernier a été contre‑interrogé, il ne leur est pas permis de le faire en présentant plus tard des observations écrites, alors que M. Nepinak ne peut plus défendre sa crédibilité. Pour étayer cet argument, les défendeurs s’appuient sur la jurisprudence relative aux témoignages donnés lors d’un procès. Ils affirment également que les demandeurs ne peuvent pas contester la crédibilité de M. Nepinak sur le seul fondement des affidavits contradictoires de leurs propres témoins quant à une question factuelle cruciale qui n’a pas été soumise à M. Nepinak en contre‑interrogatoire. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune raison de ne pas croire M. Nepinak lorsqu’il affirme qu’il n’a pas dit ou suggéré aux gens comment voter, si bien que les demandeurs ne sauraient satisfaire à la première exigence de l’article 31 de la LEPN, soit qu’il y a eu contravention. [24] Les défendeurs soutiennent que, quoi qu’il en soit, le témoignage de M. Nepinak doit être retenu, puisque selon la prépondérance des probabilités, une personne éclairée et douée d’un sens pratique le reconnaîtrait d’emblée comme raisonnable dans cette situation et ces conditions, renvoyant à cet égard à l’arrêt Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 à la p 357. Par ailleurs, nul ne peut conclure qu’il y a eu achat de votes en contravention de l’alinéa 16f) de la LEPN parce que les bons d’échange pour des hot‑dogs ne sont pas une « contrepartie valable ». Analyse [25] Le témoignage de Tracy Pashe établit seulement que M. Nepinak offrait des bons d’échange pour des hot‑dogs, ce que M. Nepinak reconnaît. Mme Pashe n’affirme pas avoir entendu M. Nepinak dire quoi que ce soit aux électeurs lorsqu’il distribuait les bons d’échange. Son témoignage n’établit pas que M. Nepinak lui a offert les bons en échange d’un vote en sa faveur ou en faveur d’autres candidats, ou pour l’inciter à voter pour lui ou d’autres candidats. En effet, même si elle agissait comme agente électorale bénévole pour les candidats à l’élection, Charles Boucher et Joseph Boucher, elle affirme simplement que M. Nepinak lui a donné cinq bons d’échange (elle a produit une photo montrant six bons d’échange). Son affidavit passe sous silence les circonstances dans lesquelles M. Nepinak lui a donné ces bons d’échange pour des hot‑dogs. Il semble également peu probable que M. Nepinak lui ait donné ces bons d’échange dans l’espoir qu’elle voterait pour lui, étant donné qu’elle appuyait de toute évidence Charles et Joseph Boucher. [26] Le témoignage de Justin Neapew révèle qu’il a demandé à une quinzaine d’électeurs qu’il avait conduit au bureau de scrutin ce que M. Nepinak voulait et qu’ils lui ont tous répondu qu’il leur avait donné des bons d’échange et leur avait demandé de voter pour lui et son groupe de candidats. De plus, de 10 à 15 autres électeurs qui sont montés à bord de son véhicule lui ont dit la même chose. Il affirme que, chaque fois qu’il a quitté le bureau de vote par anticipation, il a vu M. Nepinak debout à l’extérieur en train de parler à des personnes avec ses bons d’échange pour des hot‑dogs. [27] Je n’accorde aucun poids à cette preuve. Premièrement, le témoignage de M. Neapew à propos de ce que M. Nepinak disait aux électeurs constitue du ouï‑dire et est présumé inadmissible. Rien ne laisse croire qu’il serait admissible par application d’une exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire ou parce qu’il satisfait aux exigences de nécessité et de fiabilité de l’« exception […] raisonnée » (R c Khelawon, 2006 CSC 57 aux para 2-3; Johnstone c Première Nation Nêhiyawak de Mistawasis, 2022 CF 492 au para 25). En fait, on ne m’a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles aucun affidavit de ces électeurs n’avait été présenté sur ce point crucial. Lorsqu’il a comparu devant moi, l’avocat des demandeurs a reconnu que ce témoignage constituait du ouï‑dire. Je conviens également avec les défendeurs qu’il faudrait tirer une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’ont présenté le témoignage d’aucun de ces 25 à 30 électeurs qui auraient été directement invités par M. Nepinak à voter pour lui lorsque ce dernier leur offrait des bons d’échange pour des hot‑dogs (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 81(2); Première Nation Crie de Split Lake c Sinclair, 2007 CF 1107 aux para 25-27). [28] Deuxièmement, le récit des événements fait par M. Neapew, qui est fondé sur sa connaissance directe, contredit le témoignage de M. Nepinak. Dans son affidavit, M. Neapew affirme avoir vu M. Nepinak à l’extérieur du bureau de vote chaque fois qu’il quittait l’hôtel. Lorsqu’il a été contre‑interrogé sur son affidavit, il a déclaré qu’il y avait conduit des gens entre 10 h et 19 h, et il a continué d’affirmer que [traduction] « chaque fois » qu’il s’y rendait, il voyait M. Nepinak distribuer des bons d’échange. Toutefois, il a déclaré plus tard qu’il voulait seulement dire que c’était [traduction] « après l’heure du dîner », bien que ce qu’il voulait dire par là ne ressorte pas clairement de la transcription du contre‑interrogatoire. En revanche, M. Nepinak a déclaré qu’il avait été dans les environs du bureau de vote pendant environ une heure, soit de 13 h 30 à peu avant 14 h 30. Il a corroboré cette déclaration en présentant un reçu de stationnement, joint à son affidavit, qui montre que sa voiture avait été garée de 13 h 27 à 14 h 27. L’élément de preuve que constitue le reçu de stationnement n’a pas été contesté par les demandeurs lors du contre‑interrogatoire de M. Nepinak. Cela étant, je suis plus portée à croire le témoignage de M. Nepinak au sujet de l’heure à laquelle il se trouvait au bureau de vote, ce qui, du coup, jette le doute sur un aspect important du témoignage de M. Neapew et le rend moins crédible en général. [29] J’ai aussi quelques réserves quant à la crédibilité du témoignage de M. Lagimodiere. Ce dernier a souscrit son premier affidavit, le 29 juillet 2021. En réponse à l’affidavit du président d’élection, il a signé un deuxième affidavit, le 22 octobre 2021, dans lequel il soulève une nouvelle allégation grave de pratiques électorales corrompues. Plus précisément, M. Lagimodiere a rencontré le président d’élection, à sa demande, le 4 juin 2021; ce dernier a alors [traduction] « exigé que les demandeurs Flett et Boucher lui versent 10 000 $ et que, lorsqu’ils seraient élus, il obtienne de Pine Creek un contrat d’évaluation environnementale et de gestion des déchets. Pour confirmer le contrat, le défendeur Ratte voulait que je rencontre son partenaire, Darrel Olsen, pour discuter de sa demande ». [30] Lors du contre‑interrogatoire sur ce deuxième affidavit, M. Lagimodiere a d’abord soutenu que le président d’élection avait demandé à le rencontrer, et que c’était lors de cette rencontre qu’il avait fait la demande. Toutefois, lorsqu’on lui a présenté des messages textes montrant que c’était M. Lagimodiere qui avait demandé une rencontre, il a changé son témoignage et a reconnu que c’était lui qui avait demandé la rencontre. Il est difficile de croire que le président d’élection se serait rendu à une rencontre sollicitée par M. Lagimodiere et qu’il aurait ensuite exigé la somme de 10 000 $. Et même si c’était le cas, il semble peu probable que M. Lagimodiere n’ait pas parlé de la demande avant l’élection, puisque formulée par le président d’élection, qui dirigeait le processus électoral, elle aurait soulevé des doutes sur la corruption entourant ce processus. Quoi qu’il en soit, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une allégation aussi grave ait au moins été soulevée dans le premier affidavit de M. Lagimodiere. L’importance de la somme demandée, 10 000 $, par rapport à des bons d’échange de 6,25 $ pour des hot‑dogs, semble éloquente. Bien qu’aucune des parties ne s’appuie sur cette allégation de corruption, j’estime que celle‑ci mine la crédibilité du témoignage de M. Lagimodiere. [31] Enfin, en ce qui concerne le témoignage de Mme Watson, elle est la seule témoin et la seule électrice à avoir déclaré que M. Nepinak lui avait parlé directement en lui offrant un bon d’échange pour des hot‑dogs en contrepartie de son vote. Elle a déclaré que M. Nepinak avait dit : [traduction] « Si vous votez pour moi, je vous donnerai un bon d’échange, puis vous irez voir ces gars là-bas une fois que vous aurez fini de voter ». Elle a dit croire que M. Nepinak souhaitait acheter son vote. [32] En contre‑interrogatoire, Mme Watson a déclaré qu’elle avait déjà décidé pour qui elle allait voter à son arrivée au bureau de vote. Lorsqu’on lui a demandé si l’offre d’un bon d’échange pour un hot‑dog l’avait fait changer d’intention, elle a répondu non, parce qu’elle n’aimait pas les hot‑dogs et qu’elle avait [traduction] « en fait pensé que c’était un vrai hot‑dog ». Lorsqu’on lui a dit que M. Nepinak ne lui avait rien dit lors du scrutin par anticipation qui aurait pu être interprété comme une tentative d’acheter son vote, elle a répondu qu’elle n’était pas d’accord parce qu’il avait essayé de le faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait tenté d’acheter son vote avec un hot‑dog, elle a répondu non, que c’était [traduction] « avec un bon d’échange, pas avec un hot‑dog ». Lorsqu’on lui a demandé contre quoi, selon elle, le bon pouvait être échangé, elle a répondu contre un hot‑dog, puisque [traduction] « il [lui avait offert] un bon d’échange. Il a dit que le bon d’échange était pour un hot‑dog, mais il n’a pas dit voici un hot‑dog […] ». Lorsqu’on lui a dit, [traduction] « [d]onc, vous ne croyez pas que c’était pour un hot‑dog », elle a répondu qu’elle le croyait à ce moment‑là. Lorsqu’on lui a demandé si c’était le cas maintenant, elle a répondu qu’elle ne le savait pas et qu’elle [traduction] « ne [pouvait] pas répondre à cette question ». Lorsqu’on lui a dit [traduction] « donc, à ce moment vous avez dit que vous croyiez que le bon devait être échangé contre un hot‑dog », elle a répondu : [traduction] « Oui, c’est ce qu’il a dit; voici un bon d’échange; allez voir ces gars là‑bas, ils vous donneront un hot‑dog. Mais quand j’ai regardé là‑bas, je n’ai pas vu de kiosque à hot‑dogs ». [33] Plus tard, Mme Watson a été interrogée sur des publications Facebook qu’elle avait faites, où elle offrait aux électeurs non seulement de les conduire gratuitement au bureau de scrutin par anticipation, mais aussi de leur fournir des formulaires de demande de vote par correspondance. Elle a confirmé qu’elle avait également rédigé et publié une déclaration électorale au nom de son beau‑frère, John Neapew, l’un des demandeurs en l’espèce. De plus, elle est membre d’un groupe Facebook privé appelé « Pine Creek First Nation 2021 – Official Membership Notices », et d’une page publique appelée « Off Reserve Members of Pine Creek First Nation ». Lorsqu’on lui a demandé si ces deux pages Facebook offraient aux membres de la Première Nation de Pine Creek la possibilité d’afficher des publications sur des questions importantes, comme les élections, elle a répondu par l’affirmative. Elle a dit plus tard qu’elle n’avait jamais vu personne parler d’achat de votes sur les pages Web. Lorsqu’on lui a demandé si des allégations d’achat de votes ou de tentative en ce sens seraient un grave problème dans le cadre d’une élection, elle a répondu par l’affirmative. Elle a ensuite reconnu qu’une dame avait publié (sur la page « Pine Creek First Nation – Official Notices ») que certains des candidats essayaient d’acheter des votes et qu’elle avait fait un commentaire [traduction] « parce qu’on parlait de [s]on frère sur la page Web, et [elle l’a] défendu et [a] dit qu’il était très honnête, qu’il était impossible qu’il fasse quelque chose comme ça ». Lorsqu’on lui a demandé de dire clairement qu’elle avait déclaré que quelqu’un avait, dans une publication, accusé son frère d’avoir tenté d’acheter des votes, elle a nié et dit que seuls les candidats avaient été accusés. Quand son témoignage antérieur lui a été présenté, selon lequel elle avait publié un message pour défendre son frère, elle a répondu qu’elle [traduction] « ne sa[vait] pas à qui elle faisait référence parce que personne n’était nommé. [Elle] ne sa[vait] pas qui [elle] défendai[t] […] ». [34] Mme Watson a également confirmé qu’elle n’avait pas publié sur Facebook de message alléguant que M. Nepinak avait tenté d’acheter son vote : [traduction] « non, parce que je n’avais pas de preuve. Pourquoi est‑ce que je publierais ça? ». Elle a ajouté : [traduction] « Non. Parce que je ne suis pas quelqu’un qui diffame quelqu’un d’autre sur la base d’un ouï‑dire ». [35] Après avoir lu le contre‑interrogatoire de Mme Watson dans son ensemble, j’estime que son témoignage est moins que franc. Elle a déclaré avoir défendu son frère, mais je ne vois pas comment elle aurait pu publier en réponse qu’il était très honnête et qu’il était impossible qu’il fasse quelque chose comme ça, pour ensuite affirmer que le message ne visait que les candidats en général et qu’elle ne savait pas qui elle défendait dans sa réponse. Il est également difficile de concilier ce qu’elle a déclaré dans son affidavit au sujet de ce que M. Nepinak lui avait dit au bureau de vote par anticipation avec ce qu’elle a déclaré en contre‑interrogatoire, à savoir qu’elle ne [traduction] « diffame[rait pas] quelqu’un d’autre sur la base d’un ouï‑dire ». Bien que je reconnaisse que Mme Watson n’a peut‑être pas pleinement apprécié le contexte juridique des termes qu’elle a employés, je suis toujou
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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