Garcia Velazquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Garcia Velazquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-18 Référence neutre 2022 CF 1049 Numéro de dossier IMM-4820-21 Contenu de la décision Date : 20220718 Dossier : IMM-4820-21 Référence : 2022 CF 1049 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ LOHAN SEBASTIAN GARCIA GALLEGOS MARGARITA VANESSA GALLEGOS REZA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Antonio Garcia Velazquez (le demandeur principal), sa femme Mme Margarita Vanessa Gallegos Reza et leur enfant mineur Lohan Sebastian Garcia Gallegos (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section d’appel des réfugiés (la SAR). Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la SPR), selon laquelle les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Ils craignent d’être persécutés par un cartel de la drogue de Colombie. [3] Entre autres, les demandeurs contestent la ma…
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Garcia Velazquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-18 Référence neutre 2022 CF 1049 Numéro de dossier IMM-4820-21 Contenu de la décision Date : 20220718 Dossier : IMM-4820-21 Référence : 2022 CF 1049 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ LOHAN SEBASTIAN GARCIA GALLEGOS MARGARITA VANESSA GALLEGOS REZA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Antonio Garcia Velazquez (le demandeur principal), sa femme Mme Margarita Vanessa Gallegos Reza et leur enfant mineur Lohan Sebastian Garcia Gallegos (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section d’appel des réfugiés (la SAR). Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la SPR), selon laquelle les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Ils craignent d’être persécutés par un cartel de la drogue de Colombie. [3] Entre autres, les demandeurs contestent la manière avec laquelle la SAR a traité la question de la protection de l’État. Ils prétendent que la SAR a enfreint le principe d’équité procédurale en tirant une conclusion sur la question de la protection de l’État, alors que leur conseil a été interrompu en plein milieu des observations sur la question pendant l’audience de la SPR. [4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SAR n’a commis aucun manquement à l’équité procédurale ni n’a commis autrement une erreur susceptible de contrôle. [5] Le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, en se fondant sur les instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653. [6] Lors de son appréciation de la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, au para 99. [7] La question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339. [8] Mon opinion est que la question de la protection de l’État est déterminante. Pour apprécier la question de la protection de l’État dans la présente affaire, la Cour doit examiner les arguments des demandeurs sur l’équité procédurale. [9] La SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion sur la question de la protection de l’État, après avoir interrompu le conseil des demandeurs en plein milieu des observations à ce sujet. Cependant, la SAR a commis la même erreur en laissant la question de la protection de l’État jouer un rôle dans sa conclusion. [10] Je souscris aux observations des demandeurs sur le fait que cette interruption a été à l’origine d’un manquement à l’équité procédurale. [11] En conclusion, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée, et l’affaire renvoyée devant un nouveau tribunal de la SAR pour nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question en vue de la certification. JUGEMENT dans le dossier IMM-4820-21 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée, et l’affaire renvoyée devant un nouveau tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés, pour nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question en vue de la certification. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4820-21 INTITULÉ : ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ, LOHAN SEBASTIAN GARCIA GALLEGOS, MARGARITA VANESSA GALLEGOS REZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET SAINT JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 JUIN 2022 MOTIFS ET JUGEMENT : DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN LE 18 JUILLET 2022 COMPARUTIONS : D. Clifford Luyt POUR LES DEMANDEURS Brad Bechard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : D. Clifford Luyt Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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