Robinson c. La Reine
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Robinson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CCI 649 Numéro de dossier 2007-154(IT)I Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-154(IT)I ENTRE : JUNE ROBINSON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembr…
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Robinson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CCI 649 Numéro de dossier 2007-154(IT)I Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-154(IT)I ENTRE : JUNE ROBINSON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-499(IT)I ENTRE : DOUGLAS COCKBURN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-500(IT)I ENTRE : LINDA COCKBURN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-799(IT)I ENTRE : SIMONE HILLIER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les avocats de l'intimée ayant présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le prétendu appel interjeté par l'appelante pour l'année d'imposition 1999, pour le motif qu'aucun impôt fédéral n'était dû; Les avocats de l'appelante ne s'étant pas opposés à cette requête; La requête est accueillie et le prétendu appel concernant l'année d'imposition 1999 est annulé, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1998, 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-807(IT)I ENTRE : SANDRA KING, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2005, 2006, 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1026(IT)I ENTRE : JULES KOOSTACHIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1110(IT)I ENTRE : JULIE DEBASSIGE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997, 2002 et 2003 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1391(IT)I ENTRE : JOAN KENNEDY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1525(IT)I ENTRE : LEANNA GERRIOR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1526(IT)I ENTRE : MARTIN JOHN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2007-1897(IT)I ENTRE : JANET TAKATA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ; Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2009-1125(IT)I ENTRE : BONNIE GUARISCO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ; Janet Takata (2007-1897(IT)I); John Y Takata (2009-3790(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2009-3790(IT)I ENTRE : JOHN Y TAKATA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Douglas Cockburn (2007-499(IT)I); June Robinson (2007-154(IT)I); Linda Cockburn (2007-500(IT)I); Simone Hillier (2007-799(IT)I); Sandra King (2007-807(IT)I); Jules Koostachin (2007-1026(IT)I); Julie Debassige (2007-1110(IT)I); Joan Kennedy (2007-1391(IT)I); Leanna Gerrior (2007-1525(IT)I); Martin John (2007-1526(IT)I) ; Bonnie Guarisco (2009-1125(IT)I); Janet Takata (2007-1897(IT)I); les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Graham Ragan Me Jaimie Lickers Avocats de l'intimée : Me Laurent Bartleman Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2007 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2010. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Référence : 2010 CCI 649 Date : 20101222 Dossier : 2007-154(IT)I ENTRE : JUNE ROBINSON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier: 2007-499(IT)I ET ENTRE : DOUGLAS COCKBURN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-500(IT)I ET ENTRE : LINDA COCKBURN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-799(IT)I ET ENTRE : SIMONE HILLIER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-807(IT)I ET ENTRE : SANDRA KING, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1026(IT)I ET ENTRE : JULES KOOSTACHIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1110(IT)I ET ENTRE : JULIE DEBASSIGE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1391(IT)I ET ENTRE : JOAN KENNEDY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1525(IT)I ET ENTRE : LEANNA GERRIOR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1526(IT)I ET ENTRE : MARTIN JOHN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2007-1897(IT)I ET ENTRE : JANET TAKATA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-1125(IT)I ET ENTRE : BONNIE GUARISCO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3790(IT)I ET ENTRE : JOHN Y TAKATA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. Dans chacun des appels interjetés par Douglas Cockburn – 2007-499(IT)I, Martin John – 2007‑1526(IT)I et John Y Takata – 2009‑3790(IT)I, il s'agit de savoir si l'un d'entre eux avait le droit de déduire le crédit personnel de personne mariée au cours de l'année d'imposition pertinente, conformément à l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). La nouvelle cotisation que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établie à l'égard de chaque appelant est fondée sur le fait que le revenu net de l'épouse dépassait le montant maximal admissible au cours de chacune des années d'imposition en question et que, cela étant, aucun des appelants, en sa qualité d'époux, n'avait le droit de déduire le crédit personnel de personne mariée. Les avocats des appelants et ceux de l'intimée ont convenu que le résultat de chacun de ces appels dépendait de la décision rendue à l'égard de l'épouse de l'appelant en cause. [2] Quant à l'autre groupe d'appels, il s'agit de savoir si le revenu d'emploi que les appelantes ont gagné était exonéré de l'impôt sur le revenu au titre de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑15, qui prévoit que les biens meubles d'un Indien ou d'une bande sont exemptés d'impôt s'ils sont situés dans une réserve. La position prise par chaque appelante employée par Native Leasing Services (« NLS ») est que le revenu d'emploi est exonéré d'impôt conformément à l'alinéa 81(1)a) de la Loi. La période pertinente, dans les présents appels, va de l'année 1995 à l'année 2008. Chacune des appelantes est une Indienne, tel que ce terme est défini dans la Loi sur les Indiens. Les appels ont été entendus sur preuve commune ainsi que sur la base des faits admis et d'autres éléments de preuve propres à certaines appelantes. [3] Selon la position prise par l'intimée, l'application du « critère des facteurs de rattachement » établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, ne permet d'établir aucun lien entre les biens de l'une ou l'autre des appelantes et une réserve, lorsqu'il s'agit de savoir si le bien en question est situé dans une réserve. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de chaque appelante en se fondant sur le fait qu'aucun revenu n'était situé dans une réserve. [4] Sur consentement des avocats des parties, les pièces suivantes ont été produites : · Pièce R‑1 – Recueil conjoint de documents; · Pièce R‑2 – Recueil de documents de la Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario; · Pièce R‑3 – Renseignements sur les nouveaux employés faisant l'objet d'un contrat de louage de services d'O.I. Employee Leasing et de Native Leasing Services; · Pièce R-4 – Exposé conjoint des faits. [5] En ce qui concerne la pièce R‑1, la page titre indique un intitulé de cause différent de celui qui est utilisé dans les présents appels. L'appelante principale est maintenant June Robinson, membre du groupe demandant une exonération d'impôt, les autres appelants étant désignés en ordre numérique ascendant, selon le numéro de dossier attribué à leur appel. À la première page de la pièce R‑l, il est déclaré que les documents qui y sont versés sont réputés avoir été produits en preuve dans chacun des appels mentionnés ci‑dessous. Un tableau renferme des renseignements supplémentaires et un titre explicatif indique que seuls les documents se rapportant à l'appel individuel d'un appelant sont réputés être versés au recueil conjoint de documents aux fins de cet appel. Un index de cinq pages est inclus dans la pièce R‑l; il indique l'emplacement, dans le relieur, de certains documents qui sont organisés en catégories, selon les organismes de placement particuliers en cause, et ceux qui se rapportent à un appelant particulier. [6] Divers documents et diverses pages titres, dans les pièces qui ont été produites dans les présents appels, se rapportent à une appelante, Julie Pigeon, qui a informé la Cour, au début de l'audience, qu'elle ne voulait pas faire partie du groupe d'appelants qui sont ici désignés et qu'elle voulait agir pour son propre compte. L'appel de Julie Pigeon a été entendu avant le début de l'audition des présents appels. [7] En ce qui concerne la pièce R‑2, ce relieur avait initialement été préparé pour l'appel interjeté par Bonnie Guarisco, 2009‑1125(IT)I, mais sur consentement des avocats, les documents qui y ont été versés s'appliquent, le cas échéant, à tous les appelants. [8] La pièce R‑4 est un exposé conjoint des faits (l'« exposé des faits »), dont la partie pertinente est reproduite ci‑dessous : [traduction] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS Les parties aux présents appels, dans le cadre des présents appels seulement, et aux fins de la présentation de la preuve commune, s'entendent sur les faits ci‑après énoncés. Les parties conviennent que chaque partie est libre de produire en preuve des faits supplémentaires, dans la mesure où ceux‑ci ne sont pas incompatibles avec le présent exposé conjoint des faits. 1. Les parties adoptent l'exposé conjoint des faits qui a été déposé devant la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Roger Obonsawin c. Sa Majesté la Reine, dossier du greffe 2000‑4164(GST)G. Fondamentalement et en fait, les faits s'appliquent aux années ultérieures à la période qui y est décrite. À l'annexe A du présent document figure l'exposé conjoint des faits qui a été déposé dans l'instance en question, alors que les états financiers mentionnés à l'annexe A sont reproduits à l'annexe B. I. LA PÉRIODE PERTINENTE 2. La période pertinente dans les présents appels va de l'année 1995 à l'année 2008. II. NATIVE LEASING SERVICES ET OI EMPLOYEE LEASING INC. 3. Roger Obonsawin est un Indien inscrit; il est membre de la bande indienne Odanak, dont la réserve est située à Odanak, près de Pierreville, à l'est de Montréal. Il n'est pas membre de la bande des Six nations. 4. Les appelantes étaient toutes employées par Native Leasing Services (« NLS ») ou par OI Employee Leasing (« OIEL ») (appelées collectivement « NLS/OIEL »). 5. NLS, en tant qu'unité opérationnelle, était située dans une réserve. NLS louait des locaux à bureaux dans le Centre culturel Woodland, dans la réserve des Six nations. NLS et d'autres membres du groupe de sociétés O.I. avaient des bureaux à Toronto et à Winnipeg, mais ces entreprises étaient principalement exploitées depuis la réserve des Six nations. 6. La plupart des membres du personnel administratif de NLS/OIEL, au bureau des Six nations, soit de huit à 15 personnes selon l'année, étaient membres des Six nations et certains d'entre eux vivaient dans la réserve. Les fonctions clés de l'entreprise de louage de services d'employés – gestion des ressources humaines, administration de la paie et des avantages sociaux, facturation et comptabilité ainsi que soutien administratif général – étaient exécutées dans la réserve des Six nations. 7. Dans la mesure où il y avait des dérogations aux procédures voulant que les fonctions administratives et commerciales soient concentrées dans la réserve des Six nations, il s'agissait de dérogations mineures peu importantes. Tous les dossiers de NLS/OIEL, y compris les dossiers financiers et les dossiers du personnel, étaient conservés au bureau situé dans la réserve des Six nations. NLS/OIEL avait également un bureau, à Toronto, où une partie du travail administratif de NLS/OIEL était exécuté. M. Obonsawin ne travaillait pas régulièrement dans la réserve des Six nations; il travaillait principalement depuis Toronto; il a commencé à résider dans la réserve des Six nations en 2005 seulement, tout en conservant sa résidence, à Toronto. 8. Jusqu'en 1999, les bureaux de NLS/OIEL étaient situés dans le Centre culturel Woodland, dans la réserve des Six nations. En l'an 2000, les bureaux ont été installés dans un bâtiment connu sous le nom d'« Eagle's Nest », qui était également situé dans la réserve des Six nations. Les bureaux, aux deux endroits, étaient loués du conseil de la bande des Six nations. 9. NLS/OIEL offrait certains avantages pour la réserve des Six nations, notamment en ce qui concerne la formation du personnel, qui vivait déjà ou qui pourrait vivre dans la réserve; toutefois, cet avantage était difficile à quantifier. Un avantage plus direct est évident; il s'agit du loyer versé à la réserve ainsi que des salaires et avantages sociaux accordés au personnel dans la réserve au cours des années 1995 et 1996, lesquels s'élevaient à environ 230 000 ou 240 000 $. 10. Les recettes brutes de NLS/OIEL sont générées hors réserve. Il est estimé qu'OI comptait environ 800 employés en 1997, 1 000 employés dont les services étaient loués en 1999, et jusqu'à 1 400 employés au cours des années 1999 à 2006. Seules des fonctions administratives sont assurées dans la réserve. 11. Sur le plan commercial, le louage de services d'employés est le fondement même de l'entreprise de NLS. Les états financiers de NLS indiquent ce qui suit : a) En 1995 et en 1996 respectivement, les recettes brutes de NLS s'élevaient à 15 692 945 $ et à 13 344 801 $ respectivement, ces recettes étant entièrement tirées du travail exécuté par des employés de NLS hors réserve; b) Les frais de NLS se rattachaient, dans une proportion de 95 p. 100, aux salaires et avantages que NLS accordait aux employés dont les services étaient sous‑traités à des organismes hors réserve. Ces frais étaient financés par les clients, au moyen de ce qui était essentiellement un transfert dans le cadre duquel le client déposait la paie de l'employé dans le compte bancaire de NLS, le montant y afférent devant être retiré (une fois déduits les frais de gestion) aux fins du financement de la paie des employés de NLS dont les services étaient loués au client. 12. Roger Obonsawin n'a pas à sa disposition les états financiers de NLS postérieurs à l'année 1997, et ce, bien que l'entreprise soit encore exploitée. 13. La description des faits concernant Roger Obonsawin et les activités de NLS/OIEL que le juge Phelan, de la Cour fédérale a faite aux paragraphes 42 à 69 de la décision Horn et al. c. La Reine, rendue en 2007, jointe à l'annexe C, celle que le juge Paris, de la Cour canadienne de l'impôt, a faite aux paragraphes 6 à 20 de la décision Roe c. La Reine, rendue en 2008, jointe à l'annexe D, celle que le juge en chef adjoint Rossiter a faite aux paragraphes 5 à 16 de la décision Googoo c. La Reine, rendue en 2009, jointe à l'annexe E, et celle que la juge Sheridan a faite aux paragraphes 20 à 31 de la décision McIvor c. La Reine, rendue en 2009, jointe à l'annexe F, indique assez bien le témoignage que Roger Obonsawin a présenté et qu'il présenterait encore une fois. DATÉ du 20 octobre 2010, à Toronto (Ontario). […] [9] Au paragraphe 13 de l'exposé des faits, il est fait mention de paragraphes précis de quatre décisions, l'une de la Cour fédérale et les trois autres de la Cour canadienne de l'impôt, tels qu'ils y sont cités, et les avocats ont convenu que les conclusions de fait tirées correspondent à peu près au témoignage que Roger Obonsawin a présenté dans d'autres instances et à celui qu'il présenterait encore une fois. [10] Afin d'éviter le plus possible les répétitions, j'ai examiné l'exposé des faits et les paragraphes précis des décisions mentionnées, qui sont jointes aux annexes C, D, E et F de la pièce R‑4. Aux fins des présents appels, j'ai choisi les passages suivants : · de la décision rendue par le juge Phelan dans l'affaire Horn et al. c. La Reine et al., 2007 CF 1052, 2007 DTC 5589 : [45] Obonsawin avait une vaste expérience et une formation approfondie de la prestation de services sociaux. Il a témoigné de manière claire, spontanée et crédible. L'objectif de son entreprise, mis à part celui de réaliser des bénéfices, était d'améliorer les organisations qui étaient ses clientes en leur offrant une formation, un savoir-faire en matière de gouvernance et des services administratifs, dont le louage de services d'employés. [46] Le concept du louage de services d'employés est un autre aspect de l'impartition. En contrepartie d'honoraires, une organisation embauche une entreprise de louage de services, qui lui fournit un personnel et le soutien administratif afférent à celui‑ci, lequel personnel, bien qu'il soit employé par l'entreprise de louage, travaille pour 1'organisation qui embauche. [47] Le concept du louage de services d'employés autochtones a pris naissance après que Obonsawin et son associé, Ljuba Irwin, eurent formé Obonsawin-Irwin Consulting Inc., une entreprise d'expert-conseil en gestion dont la cible principale était les organisations autochtones. Obonsawin a décelé la nécessité d'améliorer les compétences de ces dernières. [48] La première entreprise de louage de services d'employés était exploitée par O.I. Employee Leasing lnc. Toutefois, en 1991, NLS a été constituée en tant qu'entreprise individuelle, et les activités d'O.I. Employee Leasing lnc. ont été scindées. Les clients d'O.I. Employee Leasing lnc. étaient des ministères et organismes de divers ordres de gouvernement alors que les clients de NLS étaient des organismes autochtones sans but lucratif. [49] Obonsawin a témoigné que NLS avait été constituée au départ aux fins de résoudre les difficultés liées à la TPS et que ce n'est que subséquemment qu'il avait appris l'existence de l'arrêt de la Cour suprême R. c. Nowegijick, [1983] 1 R.C.S. 29. Obonsawin a témoigné qu'il avait vu les avantages fiscaux immédiats de l'article 87, en ce que la disposition permettait à des organisations autochtones d'offrir des salaires plus concurrentiels et d'attirer une main-d'œuvre davantage qualifiée. [50] Ce témoignage est révélateur en ce qu'il porte surtout sur les salaires concurrentiels et soulève la question de savoir [TRADUCTION] « qui représente la concurrence au plan des salaires». Il donne à penser que l'on accorde de l'attention au « marché » ou au « commerce général ». Il indique implicitement que, le revenu des employés étant exonéré d'impôt, les clients de NLS pourraient offrir un emploi à des Amérindiens par l'intermédiaire de NLS, et ces employés toucheraient le même montant net alors que les clients de NLS assumeraient des coûts bruts inférieurs. Les honoraires réclamés par NLS étaient inférieurs au taux d'imposition applicable au revenu des employés amérindiens. [...] [53] La principale caractéristique de l'entreprise de NLS tient à sa fonction de louage des services de ses employés. Elle n'est cependant pas l'unique caractéristique – NLS offrait des avantages aux organisations autochtones qui étaient ses clientes, plus particulièrement une formation en vue d'aider les nouveaux directeurs et ceux qui étaient déjà en poste, et une formation en vue de l'élaboration de plans stratégiques et financiers. La preuve fait état de nombreux cas où NLS a aidé ses clients à régler des questions de structure et de gouvernance. Toutefois, ces organisations, comme celles du Centre et du Refuge, ont continué d'assurer leur propre formation. De toute évidence, la formation offerte par NLS était un complément à celle qu'assuraient ces clients. [...] [55] Suivant la structure des paiements que les clients versaient à NLS, 5 % du revenu de chaque employé dont les services étaient loués donnait droit au client à des services de gestion de la paie et des avantages sociaux, à un soutien au chapitre des ressources humaines, à une formation et au partage de renseignements entre d'autres organisations semblables. Le principal avantage dont jouissait l'employé amérindien dont les services étaient loués était celui d'être exonéré d'impôt. · de la décision rendue par le juge Paris dans l'affaire Roe c. Canada, 2008 CCI 667, [2008] A.C.I. no 509 : [16] Les employés de NLS et d'OI avaient accès à une gamme d'avantages facultatifs comme une assurance-vie ou une assurance-invalidité, ou encore une assurance-soins médicaux et une assurance-soins dentaires, dont ils n'auraient peut-être pas pu se prévaloir s'ils avaient travaillé directement pour l'organisme client. M. Obonsawin a déclaré que NLS et OI organisaient également des séances de formation et des retraites afin d'évaluer les plans stratégiques de leurs employés, leur assurant ainsi une certaine stabilité et une certaine orientation. NLS et OI offraient également sur place une bibliothèque de documents de formation à laquelle chaque employé pouvait accéder. Sur les neuf appelants ici en cause, un seul a reçu une formation de NLS et aucun n'a utilisé la bibliothèque ou n'a participé à une retraite. NLS et OI envoyaient en outre à leurs employés des bulletins d'information et des avis d'emplois vacants pour différents organismes de placement. [...] [18] NLS ou OI facturait aux organismes de placement, quatre semaines à l'avance, les salaires et frais des employés de NLS ou d'OI qui travaillaient pour l'organisme de placement et, après avoir reçu ces fonds, elle payait les employés par chèque ou au moyen d'un dépôt direct dans leur compte de banque. NLS et OI avaient des comptes de banque dans une banque située hors‑réserve, à Ottawa, pour la réception des dépôts directs des clients, et dans la réserve indienne d'Hobbema, en Alberta, aux fins du paiement des employés et des factures. Aucun impôt sur le revenu n'était déduit des salaires versés aux employés de NLS ou d'OI. [...] [20] M. Obonsawin a témoigné que NLS et OI cherchaient notamment à aider au développement d'un réseau autochtone autonome au Canada. Il a affirmé que le réseau national de clients et d'employés organisé par NLS et par OI permettait aux employés de passer d'un emploi à l'autre et d'acquérir des compétences additionnelles et leur permettait de donner en retour à leurs communautés. Il estimait que c'était un moyen de remédier à la pauvreté autochtone. Selon lui, les services de NLS et d'OI pouvaient être avantageux pour toute communauté et les avantages, pour une réserve, découlaient de ce que les employés s'installaient de nouveau dans les réserves après avoir acquis de nouvelles compétences. M. Obonsawin estimait qu'en 1999, NLS et OI comptaient mille employés dont les services étaient loués et jusqu'à 1 400 employés de 1999 à 2006. · de la décision rendue par le juge en chef adjoint Rossiter dans l'affaire Googoo c. Canada, 2008 CCI 589, 2009 DTC 1061, [2009] A.C.I. no 48 : [8] M. Obonsawin se servait des contacts qu'il avait avec les agences de placement pour faire la promotion de NLS. En raison de ses longs états de service au sein des centres d'amitié, M. Obonsawin les ciblaient comme clients. Dans sa publicité de recrutement, il affirmait que, si les services des centres d'amitié étaient offerts principalement à l'extérieur des réserves, l'une des caractéristiques de NLS était de leur permettre d'être rattachés à une réserve, ce qui leur donnait droit à une exemption fiscale. Dans les démarches qu'il effectuait pour recruter des employés pour NLS, M. Obonsawin insistait sur les avantages que NLS leur permettait selon lui d'obtenir, notamment des services de soutien, une série d'avantages sociaux, une formation et l'exemption fiscale à laquelle le statut d'Indien donnait droit. M. Obonsawin estimait qu'il fallait renforcer les programmes offerts par les centres d'amitié en offrant un meilleur système de formation et de sensibilisation du personnel. L'exemption fiscale était un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs. [9] L'avantage offert par NLS qui a attiré l'attention d'une agence de placement et de ses employés était effectivement l'exonération d'impôt accordée aux employés qui étaient des Indiens inscrits. En fait, les employés autochtones de l'agence de placement deviendraient des employés de NLS et offriraient à l'agence de placement les mêmes services que ceux qu'ils offraient auparavant mais à un employeur légal différent, en l'occurrence NLS. L'agence de placement était en réalité en mesure d'offrir un salaire plus alléchant que les autres employeurs parce que les employés qui étaient des Indiens inscrits recevaient un salaire exempt d'impôt. NLS s'occupait de toutes les formalités administratives relatives aux employés, y compris du livre de paye et des retenues à la source, et elle offrait du
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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