Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli
Court headnote
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-26 Recueil [1992] 1 RCS 711 Numéro de dossier 21920 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21920 Contenu de la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 Le ministre de l'Emploi et de l'ImmigrationAppelant et intimé au pourvoi incident c. Joseph (Giuseppe) ChiarelliIntimé et appelant au pourvoi incident et Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Intervenant Répertorié: Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli No du greffe: 21920. 1991: 28 octobre; 1992: 26 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Immigration ‑‑ Expulsion ‑‑ Expulsion d'un résident permanent ordonnée après sa déclaration de culpabilité d'une infraction grave ‑‑ Aucune possibilité d'appel devant la Commission d'appel de l'immigration pour des motifs de compassion si le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité conclut à la participation à des activit…
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Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-03-26 Recueil [1992] 1 RCS 711 Numéro de dossier 21920 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21920 Contenu de la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 Le ministre de l'Emploi et de l'ImmigrationAppelant et intimé au pourvoi incident c. Joseph (Giuseppe) ChiarelliIntimé et appelant au pourvoi incident et Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Intervenant Répertorié: Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli No du greffe: 21920. 1991: 28 octobre; 1992: 26 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Immigration ‑‑ Expulsion ‑‑ Expulsion d'un résident permanent ordonnée après sa déclaration de culpabilité d'une infraction grave ‑‑ Aucune possibilité d'appel devant la Commission d'appel de l'immigration pour des motifs de compassion si le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité conclut à la participation à des activités criminelles organisées ‑‑ Communication du résumé de l'audience à huis clos du comité ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté et du droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, garantis à l'art. 7? ‑‑ Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, ch. 52, art. 4(2), 19(1)d)(ii), 27(1)d)(i), (ii), (3), (4), 32(2), 72(1)a), b), 82.1(1), (2)a), c), (3), (4), (5), (6)a), b), 83(1)a), (2). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté et droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ‑‑ Expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'un crime grave ‑‑ Aucune possibilité d'appel devant la Commission d'appel de l'immigration pour des motifs de compassion si le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité conclut à la participation à des activités criminelles organisées ‑‑ Communication du résumé de l'audience à huis clos du comité ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté et du droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, garantis à l'art. 7 ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine ou traitement cruels et inusités ‑‑ Expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'un crime grave ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la protection contre les traitements ou les peines cruels et inusités, garanti à l'art. 12 ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'un crime grave ‑‑ Aucune possibilité d'appel devant la Commission d'appel de l'immigration pour des motifs de compassion si le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité conclut à la participation à des activités criminelles organisées ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit, garanti à l'art. 15 , au même bénéfice de la loi, laquelle ne fait acception de personne? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Droit administratif ‑‑ Justice naturelle ‑‑ Audience équitable ‑‑ Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité a examiné si un résident permanent participait à des activités criminelles organisées ‑‑ Audience du comité tenue en partie à huis clos ‑‑ Communication de renseignements généraux et d'un résumé des procédures ‑‑ Une conclusion à la participation à des activités criminelles organisées exclut tout appel devant la Commission d'appel de l'immigration fondé sur des motifs de compassion. Le pourvoi met en doute la constitutionnalité du régime législatif prévoyant l'expulsion d'un résident permanent reconnu coupable d'une infraction criminelle grave. Le pourvoi principal porte sur la suppression d'un moyen d'appel pouvant être invoqué à l'égard d'une ordonnance d'expulsion et les modalités de cette suppression. Le pourvoi incident attaque le régime législatif en général. Dans un rapport en matière d'immigration rédigé par un agent d'immigration en janvier 1986 conformément à l'art. 27 de la Loi sur l'immigration de 1976, l'intimé a été désigné à titre de résident permanent qui a été déclaré coupable d'une infraction et qui est passible d'au moins cinq ans de prison, donc une personne visée au sous‑al. 27(1)d)(ii). À la suite d'une enquête à laquelle ont comparu l'appelant et son avocat, l'arbitre a décidé que l'intimé était une personne visée au sous‑alinéa en question et a ordonné son expulsion. L'audition de l'appel attaquant l'ordonnance d'expulsion, interjeté par l'intimé devant la Commission d'appel de l'immigration en vertu du par. 72(1), a été ajournée après que le solliciteur général et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration eurent fait conjointement au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, conformément au par. 82.1(2), un rapport indiquant que l'intimé était une personne au sujet de laquelle il existait de bonnes raisons de croire qu'elle se livrerait probablement à des activités criminelles organisées. Le comité de surveillance a mené l'enquête prescrite et a tenu une audience. Antérieurement à celle‑ci, on a communiqué à l'intimé un document contenant des renseignements généraux relatifs à l'audience, ainsi que des résumés de renseignements. Il ressort d'un résumé de la preuve produite lors de l'audience à huis clos, qui a été mis à la disposition de l'intimé, que celui‑ci et certains autres individus nommément désignés appartenaient à une organisation criminelle qui se livrait à l'extorsion et à des activités liées aux stupéfiants, et que l'intimé lui‑même a participé à cette extorsion et aux autres activités. Lorsque l'intimé a comparu devant le comité et que la possibilité de répondre lui a été offerte, le comité disposait des renseignements communiqués à l'intimé et des casiers judiciaires de celui‑ci et de ses associés. L'avocat de l'intimé a contesté l'équité et la constitutionnalité de la procédure. Le comité de surveillance a fait rapport au gouverneur en conseil, conformément à l'al. 82.1(6)a), lui indiquant que l'intimé était une personne, visée au sous‑al. 19(1)d)(ii), au sujet de laquelle il existait de bonnes raisons de croire qu'elle se livrerait à des activités criminelles organisées. Le gouverneur en conseil a retenu la conclusion du comité de surveillance et a ordonné au ministre appelant de délivrer une attestation visée au par. 83(1) relativement à l'appel interjeté par l'intimé devant la Commission d'appel de l'immigration contre l'ordonnance d'expulsion. L'attestation a été délivrée, rendant ainsi obligatoire le rejet de l'appel de l'intimé dans la mesure où il était fondé sur l'al. 72(1)b). L'audition de l'appel a été ajournée lorsque l'intimé a signifié son intention de soulever des questions constitutionnelles devant la Commission. Trois questions lui ayant donc été renvoyées pour jugement, la Cour d'appel fédérale a conclu: (1) que le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2) de la Loi sur l'immigration de 1976 ne violaient pas les art. 7 , 12 ou 15 de la Charte ; (2) que les art. 82.1 et 83 ne violaient pas les art. 12 ou 15 de la Charte , mais que la question de savoir si ces articles violaient l'art. 7 n'était pas une question que la Commission pouvait soumettre à la Cour en vertu du par. 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale ; et (3) que la Commission, en se fondant sur l'attestation, porterait atteinte aux droits reconnus à l'intimé par l'art. 7 et que cette atteinte n'était pas justifiée par l'article premier. Les questions constitutionnelles formulées par la Cour sont celles de savoir: (1) si les art. 82.1 et 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 violent l'art. 7 de la Charte et, dans l'affirmative, si cette violation est justifiée par l'article premier; (2) si le fait de s'en remettre à l'attestation autorisée par l'art. 83 de la Loi et produite dans le cas de l'intimé viole l'art. 7 pour le motif que la procédure suivie par le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 7 . L'intimé au pourvoi principal s'est vu accorder l'autorisation de former un pourvoi incident et les questions constitutionnelles formulées dans le cadre de celui‑ci sont de savoir si le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2) de la Loi violent les art. 7 , 12 et 15 de la Charte du fait qu'ils prescrivent l'expulsion des personnes déclarées coupables d'une infraction assortie d'une peine d'au moins cinq ans de prison, indépendamment des circonstances de l'infraction ou du contrevenant et, dans l'affirmative, si cette violation est justifiée par l'article premier. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident rejeté. En ce qui concerne le pourvoi principal, à supposer, sans trancher le point, que l'art. 7 soit applicable, les art. 82.1 et 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 ne portent pas atteinte aux droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et le fait de s'en remettre à l'attestation autorisée par l'art. 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 n'entraîne pas une violation de l'art. 7 relativement à la procédure suivie par le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. En ce qui concerne le pourvoi incident, l'exigence que les personnes déclarées coupables d'une infraction assortie d'une peine d'au moins cinq ans de prison soient expulsées indépendamment des circonstances de l'infraction ou du contrevenant ne va pas à l'encontre de l'art. 15 ni des art. 7 ou 12 , à supposer, sans trancher le point, que ces deux derniers articles soient applicables. La Cour doit tenir compte des principes et des politiques qui sous‑tendent le droit de l'immigration pour déterminer la portée des principes de justice fondamentale en tant qu'ils s'appliquent en l'espèce. Le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non‑citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer. La common law ne reconnaît aucun droit de ce genre et la distinction entre citoyens et non‑citoyens est reconnue dans la Charte . Bien que le par. 6(2) accorde aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le pays, d'établir leur résidence et de gagner leur vie dans toute province, seuls les citoyens ont le droit "de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir", que garantit le par. 6(1) . Le Parlement a donc le droit d'adopter une politique en matière d'immigration et de légiférer en prescrivant les conditions à remplir par les non‑citoyens pour qu'il leur soit permis d'entrer au Canada et d'y demeurer. C'est ce qu'il a fait dans la Loi sur l'immigration. Un résident permanent n'a le droit de demeurer au Canada que s'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction relativement grave, c'est‑à‑dire d'une infraction punissable d'au moins cinq ans de prison. Cette condition traduit un choix légitime et non arbitraire fait par le législateur d'un cas où il n'est pas dans l'intérêt public de permettre à un non‑citoyen de rester au pays. Toutes les personnes qui entrent dans la catégorie des résidents permanents mentionnés au sous‑al. 27(1)d)(ii) ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il leur soit permis de demeurer au Canada. L'expulsion ne va nullement à l'encontre de la justice fondamentale: elle constitue l'unique façon de mettre effectivement fin au droit des résidents permanents de demeurer au Canada. Point n'est besoin, pour se conformer aux exigences de la justice fondamentale, de tenir compte d'autres circonstances aggravantes ou atténuantes. L'expulsion autorisée par le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2) n'est ni cruelle ni inusitée. L'expulsion d'un résident permanent qui, en commettant une infraction criminelle grave, a délibérément violé une condition essentielle pour qu'il lui soit permis de demeurer au Canada, n'est pas incompatible avec la dignité humaine. Au contraire, c'est précisément le fait de permettre que les personnes ayant pu entrer au Canada sous condition violent délibérément et impunément ces conditions qui serait incompatible avec cette dignité. Un régime d'expulsion qui s'applique aux résidents permanents, mais non aux citoyens n'enfreint pas l'art. 15 de la Charte . L'article 6 de celle‑ci prévoit expressément un traitement différent à cet égard pour les citoyens et les résidents permanents. Si les résidents permanents jouissent aux termes du par. 6(2) de certains droits à la liberté de circulation, seuls les citoyens se voient conférer au par. 6(1) le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. L'attestation visée à l'art. 83 a pour effet d'obliger la Commission d'appel de l'immigration à rejeter un appel invoquant des motifs de compassion interjeté en vertu de l'al. 72(1)b), de sorte que l'appel ne porte alors que sur des questions de fait ou de droit ou des questions mixtes de fait et de droit. Ni les dispositions de fond ni la procédure suivie par le comité de surveillance n'ont entraîné une violation de l'art. 7 . Les dispositions législatives contestées sont compatibles avec l'art. 7 de la Charte . Celui‑ci ne commande pas que soit accordée la possibilité d'un appel, fondé sur des motifs de compassion, contre une décision qui est conforme aux principes de justice fondamentale. Le droit d'interjeter appel de la décision de l'arbitre, d'abord devant la Commission sur des questions de fait ou de droit ou une question mixte de droit et de fait, et ensuite devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation, offre aux particuliers une large protection contre une décision erronée de l'arbitre et satisfait donc manifestement aux exigences de la justice fondamentale. L'absence d'un appel fondé sur des moyens dont la portée est plus large que celle des motifs sur lesquels reposait la décision initiale ne constitue pas une violation de l'art. 7 . Un droit universel d'interjeter contre une ordonnance d'expulsion un appel fondé sur les "circonstances de l'espèce" n'a jamais existé. La portée des principes de justice fondamentale varie selon le contexte et la nature des intérêts en jeu. De même, les règles de justice naturelle et le concept de l'équité procédurale, qui peuvent dans un contexte donné faire partie des principes de justice fondamentale, ne constituent pas des normes figées. Pour vérifier la conformité d'une procédure avec la justice fondamentale, il peut être nécessaire de soupeser les intérêts opposés de l'État et du particulier. Dans l'hypothèse où les procédures devant le comité de surveillance seraient assujetties aux principes de justice fondamentale, ceux‑ci ont été respectés eu égard aux renseignements qui ont été communiqués à l'intimé, aux possibilités qui s'offraient à lui sur le plan de la procédure et aux intérêts qui entrent en concurrence dans ce domaine. Dans le contexte d'audiences tenues par le comité de surveillance par suite d'un rapport conjoint, le particulier a intérêt à ce que la procédure soit équitable puisque le comité peut, au terme de son enquête, recommander au gouverneur en conseil la délivrance d'une attestation visée à l'art. 83, laquelle écarte la possibilité d'un appel fondé sur des motifs de compassion. Cependant, l'État a aussi grandement intérêt à mener efficacement les enquêtes en matière de sécurité nationale et de criminalité et à protéger les sources de renseignements de la police. La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et les règles du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité reconnaissent l'existence des intérêts opposés des particuliers et de l'État et tentent d'établir un équilibre raisonnable entre ces intérêts. Les règles exigent expressément en effet que le comité exerce son pouvoir discrétionnaire dans l'établissement de cet équilibre. Les différents documents donnés à l'intimé renfermaient suffisamment de renseignements pour le mettre au courant de la substance des actes qu'on lui reprochait et pour lui permettre de répondre. La justice fondamentale n'exige nullement dans ce contexte que soient également donnés à l'intimé des détails concernant les méthodes d'enquête sur la criminalité ou les sources auxquelles la police a eu recours pour obtenir ces renseignements. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. Governor of Pentonville Prison, [1973] 2 All E.R. 741; Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; Reference as to the effect of the Exercise of the Royal Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, [1933] R.C.S. 269; Hurd c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 594; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hosenball, [1977] 3 All E.R. 452; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Ross c. Kent Inst. (1987), 57 C.R. (3d) 79. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 6(1) , (2) a), b), 7 , 12 , 15(1) . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 331(1)a). Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, art. 28(4). Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, S.C. 1984, ch. 21, art. 43, 44, 48(2), 48. à 51. Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 4(2). Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, ch. 52, ss. 4(2), 19(1)d)(ii), 27(1)d)(i), (ii) [mod. S.C. 1984, ch. 40, art. 79(2)], (3), (4), 32(2), 72(1)a), b) [mod. S.C. 1984, ch. 21, art. 81], 82.1(1), (2)a), c), (3), (4), (5), (6)a), b) [mod. S.C. 1984, ch. 21, art. 84], 83(1)a), (2) [mod. S.C. 1984, ch. 21, art. 84]. Règles du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, art. 48(1), (2), (3), (4), 45 à 51. Doctrine citée Canada. Ministère de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration. Livre blanc sur l'immigration. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1966. Concise Oxford Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1990. Petit Robert 1. Par Paul Robert. Paris: Le Robert, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 2 C.F. 299, 67 D.L.R. (4th) 697, 107 N.R. 107, 1 C.R.R. (2d) 230, 10 Imm. L.R. (2d) 137, 42 Admin. L.R. 189. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté. En ce qui concerne le pourvoi principal, à supposer, sans trancher le point, que l'art. 7 soit applicable, les art. 82.1 et 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 ne portent pas atteinte aux droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et le fait de s'en remettre à l'attestation autorisée par l'art. 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 n'entraîne pas une violation de l'art. 7 relativement à la procédure suivie par le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. En ce qui concerne le pourvoi incident, l'exigence que les personnes déclarées coupables d'une infraction assortie d'une peine d'au moins cinq ans de prison soient expulsées indépendamment des circonstances de l'infraction ou du contrevenant ne va pas à l'encontre de l'art. 15 ni des art. 7 ou 12 , à supposer, sans trancher le point, que ces deux derniers articles soient applicables. David Sgayias, c.r., et Gerry N. Sparrow, pour l'appelant. Irwin Loziebrocki et David Schermbrucker, pour l'intimé. Simon Noël et Sylvie Roussel, pour l'intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Sopinka// Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi met en doute la constitutionnalité du régime législatif en vertu duquel un résident permanent peut être expulsé du Canada si l'on constate, au vu du rapport d'un agent d'immigration et à la suite d'une enquête, qu'il a été déclaré coupable d'une infraction qui peut être punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement. On reproche au régime en cause qu'il viole les art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Une autre attaque, fondée sur l'art. 7 de la Charte , vise le rôle que joue le régime dans les enquêtes menées par le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité sur les activités de personnes soupçonnées, pour des motifs raisonnables, d'être impliquées dans certains types d'activités criminelles ou subversives. I. Le régime législatif La Cour est appelée en l'espèce à examiner l'application d'un régime législatif complet régissant l'expulsion de résidents permanents reconnus coupables de certaines infractions criminelles. Je crois qu'il est utile de reproduire au départ les dispositions pertinentes, soit celles en vigueur au moment où l'instance a été engagée au moyen de l'enquête qu'a menée l'arbitre. Depuis lors, la numérotation de plusieurs articles a été modifiée et ceux‑ci ont subi d'autres modifications mineures, notamment la réunion de deux paragraphes en un seul. Pour l'essentiel, toutefois, les dispositions pertinentes aux fins du présent pourvoi sont restées inchangées. (Voir Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2). Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, ch. 52, modifiée par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, S.C. 1984, ch. 21 4. . . . (2) Sous réserve des lois du Parlement, le citoyen canadien, le résident permanent ainsi que le réfugié au sens de la Convention qui se trouve légalement au Canada, ont le droit d'y demeurer à l'exception a) du résident permanent visé au paragraphe 27(1); 19. (1) Ne sont pas admissibles . . . d) les personnes au sujet desquelles il existe de bonnes raisons de croire qu'elles . . . (ii) se livreront à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert pour commettre une infraction qui peut être punissable par voie de mise en accusation en vertu d'une loi du Parlement; 27. (1) Tout agent d'immigration ou agent de la paix, en possession de renseignements indiquant qu'un résident permanent . . . d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi du Parlement (i) pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été infligée, ou (ii) punissable d'au moins cinq ans de prison, . . . doit adresser un rapport écrit et circonstancié au sous‑ministre à ce sujet. (3) Sous réserve des instructions ou directives du Ministre, le sous‑ministre saisi d'un rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), doit, au cas où il estime que la tenue d'une enquête s'impose, adresser à un agent d'immigration supérieur une copie de ce rapport et une directive prévoyant la tenue d'une enquête. (4) L'agent d'immigration supérieur qui reçoit le rapport et la directive visés au paragraphe (3), doit, dès que les circonstances le permettent, faire tenir une enquête sur la personne en question. 32. . . . (2) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant l'objet d'une enquête est un résident permanent visé au paragraphe 27(1), doit, sous réserve des paragraphes 45(1) et 47(3) [réfugié au sens de la Convention], en prononcer l'expulsion. 72. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne frappée d'une ordonnance de renvoi qui est [. . .] un résident permanent [. . .] peut interjeter appel devant la Commission en invoquant l'un des deux motifs suivants, ou les deux: a) un moyen d'appel comportant une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait; b) le fait que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle ne devrait pas être renvoyée du Canada. 82.1 (1) Au présent article et à l'article 83, "comité de surveillance" s'entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . (2) Dans le cas où le Ministre et le solliciteur général sont d'avis, à la lumière des rapports secrets qu'ils détiennent en matière de sécurité ou de criminalité: a) qu'une personne qui a fait [. . .] un appel en vertu [de l'alinéa] 72(1)b) . . . . . . est une personne visée c) dans le cas d'un résident permanent, au sous‑alinéa 19(1)d)(ii) ou à l'un des alinéas 19(1)e) ou g), ou 27(1)c), . . . ils peuvent faire un rapport au comité de surveillance et doivent, dans les dix jours suivant le rapport, faire envoyer un avis pour informer l'appelant du rapport et lui indiquer qu'à la suite d'une enquête sur ce rapport, l'appel peut être rejeté. (3) Lorsqu'un rapport lui est transmis en conformité avec le paragraphe (2), le comité de surveillance fait enquête sur les motifs sur lesquels il est fondé et, à cette fin, les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43 , 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête relative à une plainte présentée en vertu de l'article 42 de cette loi, sauf a) qu'un renvoi, dans l'une de ces dispositions, à l'administrateur général vaut renvoi au Ministre et au solliciteur général; b) que l'alinéa 50a) de cette loi ne s'applique pas à la personne que vise le rapport. (4) Afin de permettre à l'appelant d'être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au rapport, le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après réception du rapport, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet. (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un rapport est transmis au comité de surveillance en vertu du paragraphe (2), l'audition d'un appel concernant la personne [. . .] fait en vertu [de l'alinéa] 72(1)b) [. . .] doit être suspendue jusqu'à ce qu'un rapport à ce sujet ait été remis par le comité de surveillance au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (6) et que celui‑ci ait pris une décision à cet égard. (6) Le comité de surveillance: a) à l'issue d'une enquête sur un rapport qui lui est transmis en vertu du paragraphe (2), envoie au gouverneur en conseil un rapport contenant ses conclusions sur le fait de savoir si une attestation devrait ou non être délivrée en vertu du paragraphe 83(1) et les motifs sur lesquels elles s'appuient; b) en même temps ou plus tard, envoie à l'appelant un rapport contenant les conclusions visées à l'alinéa a). 83. (1) Dans le cas où il est d'avis, après étude du rapport du comité de surveillance visé à l'alinéa 82.1(6)a), qu'une personne mentionnée à l'alinéa 82.1(2)a) [. . .] est une personne visée a) dans le cas d'un résident permanent, au sous‑alinéa 19(1)d)(ii) ou à l'un des alinéas 19(1)e) ou g), ou 27(1)c), . . . le gouverneur en conseil peut ordonner au Ministre de délivrer une attestation à cet effet. (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission doit rejeter tout appel fait [. . .] en vertu [de l'alinéa] 72(1)b) [. . .] si une attestation visée au paragraphe (1), signée par le Ministre, lui est remise. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité , S.C. 1984 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑23 ) 48. . . . (2) Au cours d'une enquête relative à une plainte présentée en vertu de la présente partie, le plaignant, le directeur et l'administrateur général concerné doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve au comité de surveillance ainsi que d'être entendu en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat; toutefois nul n'a le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au comité, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet. Charte canadienne des droits et libertés 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit: a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. II. Les faits et les procédures L'intimé, Joseph (Giuseppe) Chiarelli, est né en Italie en 1960. Dès son arrivée au Canada en 1975 il a obtenu le droit d'établissement dans ce pays. Le 1er novembre 1984, l'intimé a plaidé coupable d'avoir proféré des menaces de causer des blessures, infraction prévue à l'al. 331(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, modifié, et sanctionnée par une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. Il a été condamné avec sursis. Le 5 novembre 1984, il s'est avoué coupable de possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic, infraction prévue au par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, modifiée, et comportant une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement. En janvier 1986, l'agent d'immigration A. Zografos a signé, conformément à l'art. 27 de la Loi sur l'immigration de 1976 (la Loi), un rapport désignant l'intimé à titre de résident permanent visé au sous‑al. 27(1)d)(ii), c'est‑à‑dire, un résident permanent qui a été déclaré coupable d'une infraction et est passible d'au moins cinq ans de prison. Par suite de ce rapport, la tenue d'une enquête a été ordonnée en vertu du par. 27(3) de la Loi. L'intimé a été informé de cette enquête et y a comparu. Au terme de l'enquête, le 7 mai 1986, l'arbitre J. E. McNamara a décidé, sur la foi du verdict de culpabilité prononcé en vertu de la Loi sur les stupéfiants, que l'intimé était en effet une personne visée au sous‑al. 27(1)d)(ii). Il a en conséquence prononcé l'expulsion de l'intimé conformément au par. 32(2). L'audition de l'appel attaquant l'ordonnance d'expulsion, interjeté par l'intimé devant la Commission d'appel de l'immigration en vertu du par. 72(1) (maintenant L.R.C. (1985), ch. I‑2, par. 70(1)), a été ajournée après que le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le solliciteur général eurent fait conjointement un rapport au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (le comité de surveillance) conformément au par. 82.1(2) (maintenant le par. 81(2)). D'après ce rapport, les ministres estimaient que l'intimé était une personne visée au sous‑al. 19(1)d)(ii), c'est‑à‑dire, une personne au sujet de laquelle il existe de bonnes raisons de croire qu'elle se livrera à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées. Sur réception du rapport conjoint, le comité de surveillance a mené l'enquête prescrite et a tenu une audience les 2 et 3 septembre 1987. Antérieurement à celle‑ci, on a communiqué à l'intimé un document intitulé [traduction] "Énoncé des circonstances ayant donné lieu à la présentation d'un rapport par le solliciteur général du Canada et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité" ainsi que deux résumés de renseignements. Le premier, intitulé "Suite de renseignements et de faits relatifs à Giuseppe Chiarelli", était un long résumé de la surveillance de l'intimé. Le second document s'intitulait "Sommaire de l'interprétation de l'interception de communications privées relatives au meurtre de Domenic Racco". La première journée, l'audience s'est déroulée à huis clos et un résumé de la preuve a été remis à l'intimé. Il ressortait de ce résumé que, d'après la preuve produite, l'intimé et certains autres individus nommément désignés appartenaient à une organisation criminelle qui se livrait à l'extorsion et à des activités liées aux stupéfiants, et qu'en outre l'intimé lui‑même a participé à cette extorsion et aux autres activités. L'intimé a assisté à la deuxième journée de l'audience accompagné de son avocat. L'"Énoncé des circonstances", la "Suite de renseignements" et le "Sommaire de l'interprétation de l'interception de communications privées" ont été produits devant le comité de surveillance, comme l'ont été également les casiers judiciaires de l'intimé et de ses prétendus associés. La possibilité de répondre ayant ensuite été offerte à l'intimé, l'avocat de ce dernier a contesté l'équité et la constitutionnalité de la procédure. Il n'a produit aucune preuve à l'audience et a choisi de ne pas contre‑interroger les deux témoins de la GRC qui avaient déposé le premier jour. Il a toutefois présenté au comité par la suite des observations écrites. Après avoir étudié le dossier, le comité de surveillance a fait rapport au gouverneur en conseil, conformément à l'al. 82.1(6)a) (maintenant le par. 81(7)), lui indiquant que l'intimé était une personne visée au sous‑al. 19(1)d(ii). Le gouverneur en conseil a retenu la conclusion du comité de surveillance et a ordonné au ministre appelant de délivrer une attestation visée au par. 83(1) (maintenant le par. 82(1)) relativement à l'appel interjeté par l'intimé devant la Commission d'appel de l'immigration contre l'ordonnance d'expulsion. L'attestation a été délivrée, rendant ainsi obligatoire le rejet de l'appel de l'intimé dans la mesure où il était fondé sur l'al. 72(1)b) (maintenant l'al. 70(1)b)). L'audition de l'appel devait reprendre en février 1988. L'intimé ayant toutefois signifié son intention de soulever des questions constitutionnelles devant la Commission, l'audience a été ajournée. Le 1er février 1989, la Commission, avec le consentement des parties, a renvoyé trois questions à la Cour d'appel fédérale pour jugement en vertu du par. 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10: 1. a)Est‑ce que le sous‑alinéa 27(1)d)(ii) et le paragraphe 32(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, chap. 52, telle que modifiée par S.C. 1984, chap. 21, art. 84 (maintenant sous‑alinéa 27(1)d)(ii) et paragraphe 32(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I‑2) violent ou nient les droits garantis par les articles 7 , 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'ils prévoient l'expulsion de personnes déclarées coupables d'une infraction punissable d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans égard aux circonstances entourant l'infraction ou à la situation de l'infracteur? b)Si le sous‑alinéa et le paragraphe visés ci‑dessus violent ou nient les droits garantis par les articles 7 , 12 et 15 de la Charte , sont‑ils justifiés par l'article 1 de la Charte ? 2. a)Est‑ce que les articles 82.1 et 83 de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, chap. 52, tels que modifiés par S.C. 1984, chap. 21, art. 84 (maintenant les articles 81 et 82 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I‑2) violent ou nient les droits garantis par les articles 7 , 12 et 15 de la Charte dans la mesure où ces dispositions: (i) privent des particuliers du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne en violation des principes de justice fondamentale, et ou (ii) soumettent des particuliers à des peines cruelles et inusitées, et ou (iii) s'opposent à ce que la loi ne fasse acception de personne et qu'elle s'applique également à tous? b)Si les articles visés ci‑dessus violent ou nient les droits garantis par les articles 7 , 12 et 15 de la Charte , sont‑ils justifiés par l'article 1 de la Charte ? 3. a)Est‑ce que le fait de se fonder sur l'attestation autorisée par l'article 83 de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, chap. 52, telle que modifiée par S.C. 1984, chap. 21, art. 84 (maintenant l'article 82 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I‑2) déposée dans le dossier de M. Chiarelli donne lieu à une violation de ses droits en vertu de l'article 7 de la Charte , parce que le processus suivi par le comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 7 ? b)Si le fait de se fonder sur l'attestation viole ou nie le droit garanti par l'article 7 de la Charte , est‑il justifié par l'article 1 de la Charte ? III. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 2 C.F. 299 Le juge Pratte (dissident quant à la réponse à la question 3. b) du renvoi) Le juge Pratte conclut que le sous‑al. 27(1)d)(ii) et le par. 32(2) de la Loi, pris ensemble, ne violent pas l'art. 12 de la Charte parce qu'ils n'infligent aucune peine. Le paragraphe 32(2) découle naturellement des restrictions imposées par l'art. 4 de la Loi au droit d'un résident permanent d'entrer au Canada et d'y demeurer. De même, ces dispositions ne vont pas à l'encontre de l'art. 7 puisqu'il n'y a rien d'injuste à exiger l'expulsion d'une personne déchue du droit de demeurer au Canada. En dernier lieu, selon le juge Pratte, l'article 15 n'a pas été violé. L'article 6 de la Charte prévoit expressément en effet un traitement différent pour les citoyens et pour les résidents permanents en ce qui concerne le droit de demeurer au Canada. Par ailleurs, une distinction entre les résidents permanents reconnus coupables d'une infraction visée au sous‑al. 27(1) d)(ii) et d'autres résidents permanents ne constitue pas de la discrimination au sens de l'art. 15 . Le juge Pratte s'est refusé à répondre à la deuxième question du renvoi en tant qu'elle se rapporte à l'art. 7 de la Charte étant donné que la Commission d'appel de l'immigration n'a pas déterminé que l'intimé n'avait pas eu toutes les possibilités voulues de réfuter les accusations portées contre lui. Il conclut que ni l'art. 12 ni l'art. 15 n'a été violé. En ce qui concerne la troisième question, il dit que le dépôt de l'attestation visée à l'art. 83 a pour effet d'enlever à la Commission d'appel de l'immigration son pouvoir d'accueillir l'appel de l'intimé pour des motifs de compassion. L'expulsion qui en est découlé laisse nécessairement supposer une atteinte à la liberté de la personne. Concluant que l'intimé a subi une violation de ses droits conférés par l'art. 7 de la Charte , le juge Pratte fait remarquer , à la p. 318, que "la justice fondamentale exige qu'aucune décision soit prise au sujet des droits d'une personne sans donner à cette dernière une occasion valable d'être entendue". Or, l'intimé ne pouvait avoir une occasion valable d'être entendu que s'il était au courant des renseignements dont disposait le comité de surveillance, de manière à pouvoir les contredire. Comme cette occasion n'a pas été accordée à l'intimé, la procédure suivie par le comité de surveillance ne satisfait pas aux exigences de la justice fondamentale. Le juge Pratte conclut toutefois que cette restriction peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte . Le paragraphe 48(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de s
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158