Première nation Samson c. Canada
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Première nation Samson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-09 Référence neutre 2015 CF 836 Numéro de dossier T-1254-92, T-2022-89 Notes Une correction fut apportée le 7 juillet 2016 Contenu de la décision Date : 20150709 Dossiers : T‑2022‑89 T‑1254‑92 Référence : 2015 CF 836 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑2022‑89 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, EN SON NOM ET EN CELUI DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES DE SAMSON, ET LA BANDE ET LA NATION INDIENNES DE SAMSON défendeurs (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES demandeurs (défendeurs) Dossier : T‑1254‑92 ET ENTRE : LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, LE CHEF ET LES CONSEILLERS ÉLUS DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN, EN LEUR NOM ET EN CELUI DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN défendeurs (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES demandeurs (défendeurs) JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION.. 3 II. CONTEXTE.. 4 III. QUESTIONS EN LITIGE.. 6 IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES. 7 …
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Première nation Samson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-09 Référence neutre 2015 CF 836 Numéro de dossier T-1254-92, T-2022-89 Notes Une correction fut apportée le 7 juillet 2016 Contenu de la décision Date : 20150709 Dossiers : T‑2022‑89 T‑1254‑92 Référence : 2015 CF 836 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑2022‑89 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, EN SON NOM ET EN CELUI DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES DE SAMSON, ET LA BANDE ET LA NATION INDIENNES DE SAMSON défendeurs (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES demandeurs (défendeurs) Dossier : T‑1254‑92 ET ENTRE : LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, LE CHEF ET LES CONSEILLERS ÉLUS DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN, EN LEUR NOM ET EN CELUI DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN défendeurs (demandeurs) et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET LE MINISTRE DES FINANCES demandeurs (défendeurs) JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION.. 3 II. CONTEXTE.. 4 III. QUESTIONS EN LITIGE.. 6 IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES. 7 V. ARGUMENTS. 12 A. Canada. 12 B. Les demandeurs de Samson. 20 C. Les demandeurs d’Ermineskin. 28 D. Les observations en réponse du Canada. 36 E. Intervenante ‑ Alberta. 38 F. Réponse des demandeurs de Samson à l’intervenante. 41 G. La réponse des demandeurs d’Ermineskin à l’intervenante. 42 VI. ANALYSE.. 44 A. Les actions. 45 B. Le fond des demandes. 46 C. Jugement sommaire. 47 (1) La position du Canada. 53 (2) T‑2022‑89 – La position de Samson. 55 a) Aucun délai de prescription promulgué en vertu de la Constitution. 55 b) La question de la qualification. 74 c) Les lois applicables sont celles de quelle province?. 80 d) Le délai de prescription de l’Alberta pertinent 83 e) À quel moment le délai de prescription a‑t‑il commencé à courir?. 92 f) L’affaire se prête‑t‑elle à un jugement sommaire?. 108 (3) T‑1254‑92 – La position d’Ermineskin. 114 a) Aucun délai de prescription promulgué en vertu de la Constitution. 114 b) Aucun précédent 117 c) L’article 39 porte atteinte à première vue aux droits d’Ermineskin issus d’un traité. 123 d) L’honneur de la Couronne. 124 e) L’on ne devrait pas faire fi des griefs historiques. 126 f) Le conflit fondamental 128 g) Atteinte injustifiée. 129 h) La question de la qualification. 130 i) Paiement en nature. 133 j) Obstacles juridiques et pratiques. 142 k) Fraude en equity. 144 (4) Manque de diligence et acquiescement 146 I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de deux requêtes en jugement sommaire. Les défendeurs (demandeurs) [Canada] présentent la même requête, dans les actions portant les numéros de dossier T‑2022‑89 et T‑1254‑92, en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le Canada demande un jugement sommaire au motif que les réclamations des demandeurs dans les deux actions sont prescrites. Vu la ressemblance des contextes factuels, la nature du litige général dans le cadre duquel s’inscrivent ces requêtes et les observations présentées à la Cour, les motifs exposés s’appliqueront aux deux dossiers et une copie sera versée dans chacun des ces dossiers (T‑2022‑89 et T‑1254‑92). Les demandeurs (défendeurs) dans l’action T‑2022‑89 seront appelés les « demandeurs de Samson » ou « Samson », tandis que les demandeurs (défendeurs) dans l’action T‑1254‑92 seront appelés les « demandeurs d’Ermineskin » ou « Ermineskin ». Collectivement, les demandeurs de Samson et les demandeurs d’Ermineskin seront appelés les demandeurs. II. CONTEXTE [2] Les présentes requêtes sont présentées dans le contexte d’un litige en instance concernant des redevances et taxes prélevées sur le pétrole produit dans la réserve de Pigeon Lake [la réserve] entre 1973 et 1985. Samson et Ermineskin sont deux des quatre Premières Nations ayant des droits dans la réserve [collectivement, les quatre bandes], et elles sont toutes deux parties au Traité no 6. [3] En 1946, Samson et Ermineskin ont renoncé leurs droits miniers dans la réserve au Canada [la renonciation]. La renonciation a permis au Canada d’octroyer des baux à des sociétés pétrolières et gazières qui ont payé des redevances au Canada pour le compte de Samson et Ermineskin. [4] En janvier 1974, la Loi sur la taxe d’exportation du pétrole, LC 1973‑74, c 53, a reçu la sanction royale avec effet rétroactif au 1er octobre 1973. Celle Loi faisait partie d’une stratégie nationale visant à améliorer les effets internes des prix internationaux du pétrole qui grimpaient rapidement. La Loi sur la taxe d’exportation du pétrole créait un « prix canadien » du pétrole et imposait une taxe sur les exportations de pétrole. Les revenus tirés de la taxe à l’exportation étaient censés subventionner le coût des importations de pétrole et le coût de la production de pétrole au Canada. [5] La Loi sur la taxe d’exportation du pétrole a été remplacée par la Loi sur l’administration du pétrole, LC 1974‑75‑76, c 47, qui imposait des droits à l’exportation du pétrole et avait un effet rétroactif au 1er avril 1974. La Loi sur la taxe d’exportation du pétrole et la Loi sur l’administration du pétrole ont eu pour effet cumulatif d’assujettir les exportations de pétrole à une taxe ou à des droits du 1er octobre 1973 au 1er juin 1985. Le programme créant le « prix canadien » du pétrole constitué par la Loi sur la taxe d’exportation du pétrole et la Loi sur l’administration du pétrole sera appelé le « programme ». [6] Le pétrole produit à partir de la réserve a été assujetti aux restrictions en matière de prix et à la taxe et aux droits d’exportation. Les fonds reçus ont été déposés dans le Trésor, et des comptes fictifs ont été tenus pour distinguer les montants appartenant à Samson et à Ermineskin. [7] Le litige général soulève les questions du montant de redevances perçu, du montant qui aurait dû ou aurait pu être perçu et des montants portés à juste titre au crédit de Samson et d’Ermineskin. [8] Les demandeurs de Samson ont déposé leur déclaration le 29 septembre 1989. Ils allèguent notamment que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, fiduciales, issues de traités et autres parce qu’il n’a pas donné pleinement et convenablement effet à leur droit à redevances, protégé par la Constitution, pour le pétrole et le gaz produits dans la réserve et vendus par les sociétés locataires. Ils allèguent que le Canada a mal crédité leurs redevances en fonction du « prix canadien », et ils demandent à ce que leur compte du Trésor soit crédité de la redevance sur le prix de vente réel du pétrole exporté. Ils allèguent également que le Canada s’est enrichi injustement en s’appropriant la différence entre les prix internes et les prix internationaux du pétrole. [9] Les demandeurs d’Ermineskin ont déposé leur déclaration le 28 mai 1992. Ils allèguent que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires et fiduciales parce qu’il a prélevé des taxes sur les droits à redevances d’Ermineskin en contravention de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5, et qu’il s’est approprié la différence entre les prix internes et internationaux. [10] Le Canada affirme que ces réclamations sont prescrites en vertu de la loi ainsi qu’en vertu de l’equity. [11] Les demandeurs de Samson ont déposé un avis de questions constitutionnelles le 25 mai 2000, et les demandeurs d’Ermineskin ont déposé un avis de questions constitutionnelles le 2 novembre 2004. En conséquence, le procureur général de l’Alberta [intervenant] intervient de plein droit dans la présente requête en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. III. QUESTIONS EN LITIGE [12] Le Canada affirme qu’il n’y a aucune véritable question litigieuse quant à savoir : 1) si les réclamations des demandeurs sont prescrites en vertu d’une loi, parce que : a. les demandeurs connaissaient les faits donnant lieu à leurs réclamations plus de six ans avant de déposer leurs déclarations le 29 septembre 1989 et le 28 mai 1992; b. le délai de prescription applicable en vertu de la Loi sur les Cours fédérales est de six ans, que ce soit en vertu des lois albertaines incorporées par renvoi sur le fondement du paragraphe 39(1), ou subsidiairement du paragraphe 39(2); 2) si les réclamations des demandeurs sont prescrites en vertu des règles en equity de l’acquiescement et du manque de diligence. [13] Dans leur réponse à ces requêtes, les demandeurs soulèvent également différentes questions qui seront tranchées plus loin dans l’analyse de la Cour. IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [14] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales s’appliquent en l’espèce : Jugement et procès sommaires Summary Judgment and Summary Trial Requête et signification Motion and Service Requête d’une partie Motion by a party 213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. 213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed. Nouvelle requête Further motion (2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour. (2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court. Obligations du requérant Obligations of moving party (3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis. (3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion. Obligations de l’autre partie Obligations of responding party (4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête. (4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion. Faits et éléments de preuve nécessaires Facts and evidence required 214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 214. A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. Absence de véritable question litigieuse If no genuine issue for trial 215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Somme d’argent ou point de droit Genuine issue of amount or question of law (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is […] […] b) un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Pouvoirs de la Cour Powers of Court (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. [15] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales s’appliquent en l’espèce : Prescription — Fait survenu dans une province Prescription and limitation on proceedings 39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province. 39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province. Prescription — Fait non survenu dans la province Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province (2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui‑ci n’est pas survenu dans une province. (2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose. [16] Les dispositions suivantes de la Limitation of Actions Act [Loi sur la prescription], RSA 1980, c L‑15 [LAA], s’appliquent en l’espèce : [traduction] DÉLAIS DE PRESCRIPTION 4(1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci‑dessous : […] c) les actions (i) en recouvrement d’une somme d’argent, sauf celle relative à une créance grevant un bien‑fonds, que cette somme d’argent soit recouvrable à titre de dette, de dommages‑intérêts ou à un autre titre, et que cette somme découle d’un engagement, d’un cautionnement, d’un contrat ou d’un contrat scellé ou d’une convention verbale, expresse ou tacite; (ii) en reddition de compte ou pour non‑reddition de compte; se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d’action; […] e) une action fondée sur un accident, une erreur ou un autre motif de recours reconnu en equity, sauf les motifs mentionnés aux alinéas ci‑dessus, se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la cause d’action; […] g) toute autre action qui ne fait pas explicitement l’objet d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d’action. […] 6 Lorsque l’existence d’une cause d’action a été cachée par une manœuvre frauduleuse de la personne qui invoque en défense la présente partie ou la partie 2, la cause d’action est réputée avoir pris naissance au moment où la manœuvre frauduleuse a d’abord été connue ou découverte. […] FIDUCIES ET FIDUCIAIRES 40 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le bénéficiaire de présenter contre le fiduciaire une réclamation relativement à un bien qui fait l’objet d’une fiducie expresse ou relativement à un manquement à l’obligation fiduciaire. 41(1) Dans le présent article, « fiduciaire » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur, d’un fiduciaire dont la fiducie prend naissance de façon judiciaire ou implicite, de même que d’un fiduciaire expressément désigné et d’un fiduciaire conjoint. (2) Dans une action contre un fiduciaire ou l’ayant droit d’un fiduciaire, a) les droits et privilèges conférés par la présente loi s’exercent de la même manière et dans la même mesure que si, dans cette action, le fiduciaire ou son ayant droit n’avait pas été un fiduciaire ou un ayant droit du fiduciaire; b) si l’action est intentée pour recouvrer du numéraire ou d’autres biens et est une action à laquelle ne s’applique aucune disposition de la présente loi relative à la prescription, le fiduciaire ou son ayant droit peut invoquer et opposer à cette action le délai de prescription qu’ils auraient pu invoquer ou opposer si la réclamation avait été faite contre eux dans une action pour dette et peuvent le faire de la même manière et dans la même mesure que dans ce dernier cas, sauf lorsque la réclamation est fondée sur une fraude ou un manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire auquel le fiduciaire était partie ou dont il était complice, ou lorsqu’elle vise à recouvrer des biens en fiducie ou leurs produits, encore conservés par le fiduciaire ou antérieurement reçus par lui et détournés à son usage. (3) Malgré le paragraphe (2), les délais de prescription prévus à la présente loi ne commencent pas à courir contre un bénéficiaire tant que le droit du bénéficiaire ne devient pas un droit actuel. [17] Les dispositions suivantes de la Judicature Act, RSA 1980, c J 1 s’appliquent en l’espèce : [traduction] 14 Aucune loi portant sur la prescription ne peut être interprétée de façon à limiter le droit du bénéficiaire d’introduire une cause ou une affaire contre le fiduciaire à l’égard des biens qu’il détient en conformité avec une fiducie explicite ou à l’égard de tout manquement de sa part à ses obligations de fiduciaire. V. ARGUMENTS A. Canada [18] Le Canada affirme que la Cour prononce un jugement sommaire lorsqu’elle conclut qu’il n’existe « pas de véritable question litigieuse » : Règles des Cours fédérales, article 215. L’article 215 des Règles vise à éviter les coûts liés au fait de permettre que des demandes dénuées de fondement se rendent à l’étape du procès : Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14 [Lameman CSC], au paragraphe 10. Le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Si le demandeur s’acquitte de son fardeau, le défendeur doit soit réfuter la preuve du requérant soit présenter une contre‑preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Règles des Cours fédérales, article 214; Lameman CSC, précité, au paragraphe 11. [19] Dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, la Cour peut faire des inférences de fait à partir des faits dont elle est saisie : Lameman CSC, précité, au paragraphe 11; Papaschase Indian Band (Descendants of) v Canada (Attorney General), 2004 ABQB 655 [Lameman ABQB], aux paragraphes 60 et 61. Dans les actions dont il est ici question, le dossier démontre clairement que les demandeurs possédaient les connaissances requises concernant leurs réclamations longtemps avant l’expiration des délais de prescription. La Cour devrait se prononcer sur leurs réclamations par voie de jugement sommaire parce qu’il s’agit de réclamations importantes et complexes qui sont vouées à l’échec. [20] Les actions en justice doivent être introduites en temps opportun : Abbott c Canada, 2005 CF 163 [Abbott], conf. par 2006 CAF 342, autorisation d’appel devant la CSC refusée, 31816 (10 mai 2007); Abbott c Canada, 2007 CF 1338, aux paragraphes 11 à 13; Tacan c Canada, 2005 CF 385, aux paragraphes 78 à 85 [Tacan]; Canada (Fisheries and Oceans) v Perrot, 2009 NLTD 172, aux paragraphes 27 à 40. Les demandeurs connaissaient les faits pertinents aux fins des présentes demandes depuis la création du programme. Ils ont choisi de chercher des solutions politiques à leurs problèmes, mais cela n’a pas reporté le délai de prescription applicable. [21] Les arguments d’ordre constitutionnel des demandeurs concernant l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales sont sans fondement. Les revendications des peuples autochtones ne sont pas soustraites à l’application des délais de prescription : Lameman CSC, précité; Bande indienne Wewaykum c Canada, 2002 CSC 79 [Wewaykum]; Bande indienne de la rivière Blueberry c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 RCS 344, aux paragraphes 106 à 122 [Blueberry River]; Kruger c La Reine (1985), [1986] 1 CF 3, aux paragraphes 54 à 56 (CA) [Kruger]. Les délais de prescription n’éteignent pas les droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution : il s’agit de délais qui s’appliquent pour introduire des actions en justice. Ils ne font qu’empêcher la possibilité d’intenter un recours. La Cour d’appel de l’Ontario a également rejeté l’argument selon lequel les délais de prescription en equity sont invalides parce qu’ils ont pour effet d’éteindre des droits ancestraux : Chippewas of Sarnia Band v Canada (Attorney General) (2000), 51 OR (3d) 641 (CA) [Chippewas], aux paragraphes 262 à 267, 291 et 297 à 302; autorisation d’appel devant la CSC refusée, 28365 (8 novembre 2001). La Cour suprême du Canada a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans son arrêt Wewaykum, précité, aux paragraphes 110 à 112. [22] La Cour suprême du Canada a également rejeté l’argument selon lequel l’application de délais de prescription est incompatible avec la relation fiduciale spéciale entre le Canada et les peuples autochtones : Wewaykum, précité, aux paragraphes 121 à 124; Blueberry River, précité, aux paragraphes 106 à 122; Manitoba Metis Federation Inc. c Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 [Manitoba Metis], aux paragraphes 138, 143 et 145. Bien que dans l’arrêt Manitoba Metis les juges majoritaires aient conclu qu’un délai de prescription ne pouvait être invoqué en défense à l’encontre de la demande de jugement déclaratoire, la Cour suprême du Canada a limité son analyse à la demande constitutionnelle précise dont elle était saisie (au paragraphe 134); voir également La bande de Peepeekisis c Canada, 2013 CAF 191 [Peepeekisis CAF], au paragraphe 54. Les demandes des demandeurs sont qualifiées à raison de demandes fondées sur des manquements à des obligations légales ou fiduciales, et elles ne relèvent donc pas de l’exception constitutionnelle étroite établie dans l’arrêt Manitoba Metis, précité, aux paragraphes 72 et 81. [23] L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales s’applique aux demandes des demandeurs. La Cour doit seulement décider si c’est le paragraphe 39(1) ou le paragraphe 39(2) qui s’applique. Le Canada soutient que c’est le paragraphe 39(1) qui s’applique. Tous les éléments invoqués à l’appui des demandes sont survenus en Alberta, de sorte que le paragraphe 39(1) incorpore par renvoi les règles de droit de l’Alberta en matière de prescription : voir Bande et nation indienne d’Ermineskin c Canada, 2006 CAF 415 [Ermineskin CAF], aux paragraphes 323 à 326, motifs dissidents du juge Sexton. En vertu de la LAA, le délai de prescription applicable est de six ans : voir Stoney Tribal Council v PanCanadian Petroleum Ltd, 2000 ABCA 209, aux paragraphes 27 à 32; Lameman ABQB, précité, au paragraphe 127. [24] En réponse à l’argument de Samson selon lequel les faits invoqués au soutien de la demande de Samson sont survenus en Ontario, le Canada soutient que si la Cour estime que certains éléments de la demande ont un lien avec l’Ontario tandis que d’autres ont un lien avec l’Alberta, elle pourrait conclure que les faits générateurs sont survenus dans plus d’une province, de sorte que le paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales s’appliquerait. Toutefois, le paragraphe 39(2) prévoit également un délai de prescription de six ans : Markevich c Canada, 2003 CSC 9 [Markevich], au paragraphe 38; Apotex Inc. c Pfizer Canada Inc., 2004 CF 190, aux paragraphes 14 à 18. [25] Si la Cour estime que les demandes portent sur un manquement à une obligation fiduciale, l’alinéa 4(1)e) de la LAA de l’Alberta s’applique : le délai de prescription est de six années à compter de la date à laquelle les faits générateurs ont été véritablement découverts : Austec Electronic Systems Ltd v Mark IV Industries Ltd., 2001 ABQB 349, au paragraphe 30; Ermineskin CAF, précité, au paragraphe 334, motifs dissidents du juge Sexton. Le dossier indique clairement que les demandeurs et leurs conseillers juridiques connaissaient parfaitement bien le programme et ses répercussions sur leurs droits à des redevances depuis l’époque de sa création en 1973. [26] Si la Cour conclut que les réclamations portent sur un manquement allégué à toute autre obligation, c’est l’alinéa 4(1)g) de la LAA de l’Alberta qui s’applique. Cette disposition d’application générale énonce que le délai de prescription de six ans commence à courir à partir du moment où les faits générateurs ont été découverts ou aurait pu l’être. [27] Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il ne peut y avoir de demande fondée sur un manquement à des obligations fiduciaires en common law. Les mesures prises par le Canada ne peuvent pas créer d’obligations fiduciaires en common law envers les demandeurs lorsque le Canada agit en conformité avec ses obligations envers tout le Canada. Dans une instance antérieure, la Cour suprême du Canada a conclu que ni le Traité no 6 ni la cession de 1946 ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, LC 1974‑75‑76, c 15, n’étayaient l’existence de l’intention d’imposer les obligations d’un fiduciaire en common law au Canada à l’égard des redevances des demandeurs : Bande et nation indiennes d’Ermineskin c Canada, 2009 CSC 9, aux paragraphes 50, 72 à 74 et 85 [Ermineskin CSC]. Les revenus tirés de la taxe et des droits sur le pétrole n’ont jamais été un bien fiduciaire dont les demandeurs étaient les propriétaires bénéficiaires. Ils provenaient des sociétés pétrolières, et non des demandeurs. Les seuls fonds fiduciaires étaient les redevances payées au Canada par les sociétés pétrolières et détenus en fiducie pour les demandeurs. Ce n’est pas de ces fonds dont il est question dans la présente requête; les demandeurs réclament des fonds additionnels qu’ils n’ont jamais reçus. [28] En tout état de cause, même si la Cour conclut que les demandes portent sur un manquement à une obligation fiduciaire, le délai de prescription demeure de six ans. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a déjà interprété l’interaction entre la Judicature Act et la LAA de l’Alberta et a conclu que les délais de prescription s’appliquent aux demandes fondées sur des manquements à des obligations fiduciaires introduites entre 1980 et 1999; Lameman ABQB, précité, au paragraphe 123; voir également Ermineskin CAF, précité, aux paragraphes 327 à 332; motifs dissidents du juge Sexton. Il y a seulement deux exceptions aux délais de prescription applicables au manquement à une obligation fiduciaire (Lameman ABQB, précité, au paragraphe 126) : (1) lorsque le fiduciaire est encore en possession du bien fiduciaire ou de son produit, ou qu’il a converti le bien fiduciaire pour son propre usage; ou (2) lorsque le fiduciaire s’est livré à des manquements frauduleux à des obligations fiduciaires. Ni l’une ni l’autre de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. En conséquence, le délai de prescription de six ans demeure applicable, même si la demande est considérée à raison comme étant fondée sur un manquement à une obligation fiduciaire. [29] Le Canada rejette l’argument des demandeurs selon lequel les délais de prescription applicables n’ont pas commencé à courir parce que leur droit dans les redevances que le Canada a reçues n’est pas un droit actuel. Le Canada affirme que les demandeurs ont joui d’un droit présent de recevoir des redevances tout au long de la période durant laquelle la taxe et les droits sur le pétrole ont été perçus. Ce droit était actuel et les demandeurs ont reçu tout ce à quoi ils avaient droit en vertu de ce droit. [30] Le Canada soutient que la possibilité de découvrir le dommage suspend un délai de prescription jusqu’au moment où les faits pertinents sur lesquels est fondée une cause d’action sont découverts, ou jusqu’au moment où ils auraient dû être découverts, par un demandeur faisant preuve de diligence raisonnable : Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 RCS 147, à la page 224; Lameman ABQB, précité, au paragraphe 136. La possibilité de découvrir le dommage s’applique aux faits, et non au droit : Luscar Ltd. v Pembina Resources Limited, 1994 ABCA 356, au paragraphe 129 [Luscar Ltd.]; Ermineskin CAF, précité, au paragraphe 334, motifs dissidents du juge Sexton; Lameman CSC, précité, aux paragraphes 16 et 17. Les faits générateurs sont découverts lorsque le demandeur connaît tous les faits qu’il a besoin de connaître pour intenter son action : Luscar Limited, précité, au paragraphe 138; Ermineskin CAF, précité, au paragraphe 334, motifs dissidents du juge Sexton; Lameman CSC, précité, aux paragraphes 16 et 17. Le principe de la possibilité de découvrir le dommage s’applique à tous les délais de prescription prévus par une loi, sauf disposition législative contraire claire : Peixeiro c Haberman, [1997] 3 RCS 549, au paragraphe 38. [31] Le Canada affirme que la distinction entre la découverte réelle et la possibilité de découvrir le dommage est non pertinente dans la présente instance. Les demandeurs connaissaient tous les faits requis pour présenter leurs réclamations dans les années 1970, et ils ont découvert les faits générateurs sur lesquels fonder leurs demandes bien avant l’expiration du délai de prescription de six ans. Les demandeurs étaient avertis et bien informés, et ils ont bénéficié des services de différents conseillers professionnels et juridiques dès les années 1970. La consultation de conseillers juridiques par une bande indienne est un facteur important pour déterminer la possibilité de découvrir le dommage : Wewaykum, précité, aux paragraphes 57 et 123; Kruger, précité, au paragraphe 90; Lameman ABQB, précité, au paragraphe 139. Des représentants de la Couronne ont échangé des renseignements avec les conseillers juridiques des demandeurs, notamment le contenu d’avis juridiques, tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme. Aucun élément ne réfute la preuve que le Canada a avisé les demandeurs que leurs réclamations visant à obtenir le remboursement de la taxe sur le pétrole avaient été rejetées au milieu des années 1970. Des éléments de preuve démontrent que les demandeurs ont songé à intenter des procédures en 1981. En conséquence, c’est en décembre 1987 au plus tard que les demandeurs auraient pu introduire leurs actions sans se voir opposer une défense de prescription. [32] Le Canada conteste également l’argument des demandeurs selon lequel leurs demandes sont fondées sur des manquements continus. La Cour suprême du Canada a rejeté un tel argument dans l’arrêt Wewaykum, précité, au paragraphe 135; voir aussi Huang v Drinkwater, 2005 ABQB 40 [Huang], aux paragraphes 73 à 77; Alberta Municipal Retired Police Officers’ Mutual Benefit Society v Alberta, 2010 ABQB 458 [Mutual Benefit Society], aux paragraphes 79, 83 à 85 et 92. Les faits générateurs des demandeurs se sont concrétisés au milieu des années 1970. [33] Toutefois, même si les demandes pouvaient être considérées à raison comme étant fondées sur des manquements récurrents ou continus, elles seraient alors limitées aux manquements survenus six avant le dépôt des déclarations : voir Chitty on Contracts, 29th Ed, London : Sweet & Maxwell, 2004, cité dans James H Meek, Jr Trust v San Juan Resources Inc, 2005 ABCA 448, au paragraphe 48; voir également Epcor Power LP v Petrobank Energy and Resources Ltd, 2010 ABQB 463, au paragraphe 73, conf. par 2010 ABCA 378 [Epcor Power]. En conséquence, les demandeurs pourraient seulement avoir gain de cause relativement à tout montant de redevances différentiel payable dans les six années précédant l’introduction des actions. [34] Enfin, le Canada soutient que des délais de prescription en equity s’appliquent aux revendications des peuples autochtones : Wewaykum, précité, aux paragraphes 110 et 111. Les demandes des demandeurs sont irrecevables en vertu de la doctrine du manque de diligence et de la doctrine de l’acquiescement. B. Les demandeurs de Samson [35] Samson affirme que la Cour suprême du Canada a récemment reformulé le critère applicable aux jugements sommaires dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, au paragraphe 49 [Hryniak] : Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [36] La Cour suprême du Canada a expliqué que ce qui est « juste et équitable » dépend de la nature des questions en litige, de la nature et de la force des éléments de preuve et du choix de la procédure proportionnelle. Un jugement sommaire partiel n’est pas dans l’intérêt de la justice lorsqu’il risque d’entraîner un dédoublement d’instances ou des conclusions de fait incompatibles entre elles. Les questions relatives à la taxe et aux droits sur le pétrole en l’espèce sont un des volets d’une action d’une portée plus large. Un jugement sommaire ne ferait que fractionner les phases ultérieures de l’action. [37] La Cour peut seulement dégager « des conclusions de fait et de droit lorsque la preuve pertinente figure au dossier et que l’affaire ne soulève pas une question sérieuse de fait ou de droit qui dépend d’inférences à tirer » : Source Enterprises Ltd c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 966 [Source Enterprises], aux paragraphes 14 à 21, citant Apotex Inc c Merck & Co, 2002 CAF 210. Des conclusions de fait importantes dans la présente requête pourraient compromettre les réclamations des demandeurs de Samson dans l’action générale. La présente requête est une tentative inappropriée de minimiser l’exposition du Canada à des dommages‑intérêts. Le Canada a déjà reconnu qu’il est tenu à six années de dommages‑intérêts (la [traduction] « Position sur les questions en litige » du Canada du 15 avril 2000). [38] Les demandeurs de Samson affirment que leurs demandes concernent des manquements à des droits issus de traités, aux obligations du Canada au titre de sa relation fiduciale sui generis avec les demandeurs de Samson et à la fiducie expresse en vertu de laquelle le Canada a pris possession des droits miniers de Samson dans la réserve et les a gérés et contrôlés. Cette fiducie est régie par la common law et par des lois (la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et la Loi sur les Indiens). Le Canada est un fiduciaire expressément désigné qui a manqué à ses obligations fiduciaires. Les demandeurs de Samson demandent une reddition de compte et le recouvrement des biens fiduciaires et de l’argent que le Canada a reçus, détenus, gérés et conservés pour le compte de Samson. [39] Les obligations fiduciaires, fiduciales et de nature fiduciaire du Canada envers Samson procèdent de la relation historique entre le Canada et les peuples autochtones et du texte du Traité no 6. Le législateur n’a pas le pouvoir de créer des délais de prescription pour éteindre les droits des demandeurs de Samson. Le Canada doit exprimer son intention d’éteindre un droit ancestral au moyen d’une indication « claire et expresse » : Calder et al. c Procureur Général de la Colombie‑Britannique, [1973] RCS 313 [Calder]. Pour cela, il faut « une preuve claire que [le Canada] a réellement pris en considération le conflit entre la mesure qu’il entend prendre, d’une part, et les droits issus de traités des Indiens, d’autre part, et qu’il a choisi de résoudre ce conflit en abrogeant le [droit issu d’un] traité » : R c Van der Peet, [1996] 2 RCS 507 [Van der Peet], au paragraphe 286, citant United States v Dion, 476 US 734 (1986), aux pages 739 et 740. La Cour d’appel de l’Ontario a appliqué le critère de l’indication « claire et expresse » à des lois en matière de prescription : Chippewas, précité, au paragraphe 229. Les dispositions législatives prévoyant des délais de prescription posent des limites substantielles, plutôt que procédurales, à une cause d’action : Tolofson c Jensen; Lucas (Tutrice à l’instance de) c Gagnon, [1994] 3 RCS 1022 [Tolofson], aux pages 1070 et 1071. L’application de l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales constituerait non seulement un obstacle substantiel aux droits issus de traités des demandeurs de Samson, mais éteindrait toute partie des droits qu’ils invoquent avant septembre 1983. Toutefois, le législateur n’a pas employé un libellé « clair et exprès » à l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales afin de créer un délai de prescription applicable aux droits ancestraux que revendiquent les demandeurs de Samson. Une loi provinciale ne peut pas éteindre des droits issus de traités même si elle est incorporée à une loi fédérale. [40] L’application d’une loi en matière de prescription pour éliminer le droit à redevances de Samson rendrait vide de sens le droit issu d’un traité de Samson dans les minéraux situés dans le sous‑sol de la réserve. La capacité de Samson de faire exécuter ses droits fait partie intégrante de son ensemble de droits issus d’un traité. Les droits issus d’un traité de Samson existaient avant l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, et ils l’emportent donc sur des dispositions législatives incompatibles : R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 [Sparrow], aux pages 1105 à 1109; R c Marshall, [1999] 3 RCS 456, aux paragraphes 48 et 67; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, au paragraphe 72. Depuis 1982, les lois en matière de prescription ne s’appliquent pas comme telles aux revendications des peuples autochtones, mais doivent d’abord satisfaire aux critères de l’atteinte et de la justification : Sparrow, précité. Pour cela : (1) le gouvernement doit démontrer que l’objectif visé par le législateur est régulier; et (2) le gouvernement doit démontrer que ses actes sont compatibles avec son obligation fiduciale envers les peuples autochtones : R c Gladstone, [1996] 2 RCS 723 [Gladstone], aux paragraphes 54 et 55. Le Canada n’a présenté aucun élément de preuve ni aucun argument pour justifier l’atteinte. Ni la Loi sur la taxe d’exportation du pétrole ni la Loi sur l’administration du pétrole n’expriment aucune nécessité de s’approprier les droits à redevances des Premières Nations. Les droits des consommateurs canadiens étaient protégés sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’appropriation. La Cour ne peut conclure à l’existence d’une justification en l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196