Osagie c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Osagie c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-10 Référence neutre 2002 CFPI 765 Numéro de dossier IMM-1918-01 Contenu de la décision Date : 20020710 Dossier : IMM-1918-01 Référence neutre : 2002 CFPI 765 Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : GODWIN IDEHEN OSAGIE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 27 mars 2001 dans laquelle la demande du demandeur fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, a été rejetée par une agente d'immigration. La demande du demandeur visait l'obtention d'une dispense des exigences normales selon lesquelles il doit demander et obtenir son visa d'immigrant hors du Canada. [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui est arrivé au Canada en février 1998 en tant que visiteur. Depuis ce temps, le demandeur a un emploi régulier et a eu un enfant avec sa conjointe de fait. La demande CH du demandeur est fondée sur le fait qu'il est établi au Canada et sur sa crainte de retourner au Nigéria.[3] À mon avis, les motifs à l'appui de la décision de l'agente d'immigration indiquent qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'évaluer l'intérêt supérieur de l'en…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Osagie c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-10 Référence neutre 2002 CFPI 765 Numéro de dossier IMM-1918-01 Contenu de la décision Date : 20020710 Dossier : IMM-1918-01 Référence neutre : 2002 CFPI 765 Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : GODWIN IDEHEN OSAGIE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 27 mars 2001 dans laquelle la demande du demandeur fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, a été rejetée par une agente d'immigration. La demande du demandeur visait l'obtention d'une dispense des exigences normales selon lesquelles il doit demander et obtenir son visa d'immigrant hors du Canada. [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui est arrivé au Canada en février 1998 en tant que visiteur. Depuis ce temps, le demandeur a un emploi régulier et a eu un enfant avec sa conjointe de fait. La demande CH du demandeur est fondée sur le fait qu'il est établi au Canada et sur sa crainte de retourner au Nigéria.[3] À mon avis, les motifs à l'appui de la décision de l'agente d'immigration indiquent qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant né au Canada du demandeur. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner toutes les questions soulevées par le demandeur en l'espèce. [4] Dans une lettre datée de septembre 2000, l'avocat du demandeur indique que, depuis l'introduction de la demande, le demandeur s'est engagé dans une union de fait et a eu récemment une fille. La lettre indique expressément que le demandeur était le seul soutien de famille pendant que sa conjointe était en congé de maternité.[5] L'agente d'immigration a reconnu et évalué cette observation comme suit : [TRADUCTION] En outre, j'ai tenu compte de la lettre de l'avocat indiquant que M. Osagie vivait en union de fait avec une femme du nom d'Helena Osarogiagbon et qu'ils venaient d'avoir une fille. M. Osagie n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve ou de documents relatifs à ce statut familial. De plus, le statut au Canada de Mme Osarogiagbon est toujours incertain parce qu'elle a un appel en instance devant la Cour d'appel fédérale relativement à sa revendication du statut de réfugié. (Dossier du demandeur, à la page 7) [6] En réalité, les observations non réfutées des avocats et une note de médecin confirmant la naissance de l'enfant ont fourni des éléments de preuve sur la nature du statut familial du demandeur. À la lumière de ces éléments de preuve irréfutés dont elle était saisie, j'estime manifestement déraisonnable la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle on n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve sur le statut familial du demandeur. [7] À mon avis, la preuve ne permettait pas à l'agente d'immigration de ne pas tenir compte du fait que le demandeur avait un enfant né au Canada. En conséquence, rien ne permettait non plus à l'agente d'immigration de ne tenir aucun compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que l'exigent les lignes directrices en matière d'immigration et la règle de droit claire selon laquelle les agents d'immigration doivent être réceptifs, attentifs et sensibles à l'intérêt supérieur de l'enfant et lui accorder un poids considérable (Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817). L'agente d'immigration semblait plus préoccupée par le statut juridique au Canada de la conjointe de fait du demandeur que par la dépendance et les besoins financiers, émotifs et physiques de l'enfant et de l'unité familiale dans son ensemble. Ce faisant, l'agente d'immigration a commis une erreur de droit et de fait. ORDONNANCE 1. En conséquence, la décision de l'agente d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour qu'il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-1918-01 INTITULÉ : GODWIN IDEHEN OSAGIE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002 COMPARUTIONS : M. Munyonzwe Hamalengwa pour le demandeur Mme Mielka Visnic pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Munyonzwe Hamalengwa Avocat 45, avenue Sheppard Est Bureau 900 Toronto (Ontario) M2N 5W9 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020710 Dossier : IMM-1918-01 Entre : GODWIN IDEHEN OSAGIE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158