Hazara c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Hazara c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-04 Référence neutre 2002 CFPI 1256 Numéro de dossier IMM-5758-01 Contenu de la décision Date : 20021204 Dossier : IMM-5758-01 Référence neutre: 2002 CFPI 1256 ENTRE : HAMED HAZARA partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « le tribunal » ) selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Afghanistan, allègue craindre les Talibans en raison d'opinions politiques imputées. [3] Il a allégué les faits suivants devant le tribunal: [4] En octobre 1999, les Talibans seraient entrés dans le village du demandeur où il aurait été capturé avec son père et accusé de supporter financièrement l'opposition et d'avoir participé à des activités contre le Taliban. [5] Ils furent détenus pendant deux mois. Lorsque relâchés, les Talibans auraient exigé 50 millions afghanis de son père parce qu'il avait un commerce. Les Talibans seraient venus chercher son père le 10 décembre 1999 qui n'est jamais revenu. [6] Dans la même soirée il aurait été détenu et interrogé. Il aurait été informé de la mort de son père qui n'avait pu fournir l'argen…
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Hazara c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-12-04 Référence neutre 2002 CFPI 1256 Numéro de dossier IMM-5758-01 Contenu de la décision Date : 20021204 Dossier : IMM-5758-01 Référence neutre: 2002 CFPI 1256 ENTRE : HAMED HAZARA partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TREMBLAY-LAMER: [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « le tribunal » ) selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Afghanistan, allègue craindre les Talibans en raison d'opinions politiques imputées. [3] Il a allégué les faits suivants devant le tribunal: [4] En octobre 1999, les Talibans seraient entrés dans le village du demandeur où il aurait été capturé avec son père et accusé de supporter financièrement l'opposition et d'avoir participé à des activités contre le Taliban. [5] Ils furent détenus pendant deux mois. Lorsque relâchés, les Talibans auraient exigé 50 millions afghanis de son père parce qu'il avait un commerce. Les Talibans seraient venus chercher son père le 10 décembre 1999 qui n'est jamais revenu. [6] Dans la même soirée il aurait été détenu et interrogé. Il aurait été informé de la mort de son père qui n'avait pu fournir l'argent demandé. Il fut menacé de subir le même sort s'il refusait de payer. Il aurait été relâché pour lui permettre de réunir la somme d'argent. Il serait allé voir sa mère qui l'aurait informé de la saisie du commerce de son père ainsi que de tout son argent (30 à 40 millions afghanis). [7] Le demandeur aurait pris la fuite de l'Afghanistan à pied le 22 décembre 1999 et une semaine plus tard il était au Pakistan. [8] Il est arrivé au Canada le 25 novembre 2000 et a réclamé le statut de réfugié le 27 novembre 2000. [9] Le tribunal a rejeté la revendication du demandeur au motif que celui-ci n'avait pas établi qu'il est de nationalité afghane et d'origine hazara et qu'il a vécu pendant 32 ans en Afghanistan, que son comportement indiquait une absence de crainte subjective de persécution et qu'il y avait des contradictions et des invraisemblances relativement aux éléments majeurs du récit du demandeur. [10] La décision du tribunal repose d'abord sur le fait que le demandeur n'ait pas établi son identité. La jurisprudence de cette Cour a établi qu'un revendicateur doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il est la personne qu'il prétend être. (Yip c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1285). Le tribunal a indiqué plusieurs éléments qui ont contribué à mettre en doute l'identité et la citoyenneté du demandeur: l'absence de document d'identité; le manque de connaissance des événements importants; et l'incapacité de décrire le drapeau afghan. Ces éléments s'appuyaient entièrement sur la preuve au dossier et justifiaient la conclusion du tribunal. [11] De plus, le tribunal a conclu que le comportement du demandeur indiquait une absence de crainte subjective de persécution puisqu'il est demeuré et a travaillé au Pakistan pendant un an. [12] La jurisprudence de cette Cour a indiqué que le défaut d'un demandeur d'établir une crainte subjective de persécution constituait une lacune fatale qui est suffisante à faire rejeter sa revendication. (Tabet-Zatla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de I'Immigration), [1999] A.C.F. no 1778; Anandasivam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1519). [13] L'élément subjectif de sa revendication n'ayant pas été établi, il n'y a donc aucun motif qui justifierait l'intervention de cette Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Danièle Tremblay-Lamer J.C.F.C. MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 4 décembre 2002. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20021204 Dossier : IMM-5758-01 Entre : HAMED HAZARA partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5758-01 INTITULÉ : HAMED HAZARA partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 décembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : Le 4 décembre 2002 COMPARUTIONS : Me Eveline Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Thi My Dung Tran POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Eveline Fiset Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61