S. Cunard & Company Limited c. Canada (Procureur général)
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S. Cunard & Company Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-04 Référence neutre 2012 CF 683 Numéro de dossier T-1459-11 Contenu de la décision Date : 20120604 Dossier : T‑1459‑11 Référence : 2012 CF 683 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa, (Ontario), le 4 juin 2012 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : S. CUNARD & COMPANY LIMITED demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par S. Cunard & Company Limited (la demanderesse), en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, RCS 1985, c F‑7, visant une décision rendue le 7 mai 2010 par Barbara Toole, directrice adjointe, Division de la vérification (la représentante du ministre), à l’Agence du revenu du Canada [l’ARC]. Par cette décision la représentante du ministre rejetait la demande de production tardive d’un formulaire T2057 faite en application du paragraphe 85(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, RSC 1985, c 1 (5e suppl.) [la Loi]. [2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Exposé des faits [3] Le 7 juin 2004, la demanderesse a conclu une convention d’achat‑vente avec 612482 NB Limited (NBL) en vue d’acquérir une participation de 20 p. 100 dans Irving Oil, LLC en contrepartie de cent mille actions privilégiées de NBL. [4] La convention d’achat‑vente …
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S. Cunard & Company Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-04 Référence neutre 2012 CF 683 Numéro de dossier T-1459-11 Contenu de la décision Date : 20120604 Dossier : T‑1459‑11 Référence : 2012 CF 683 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa, (Ontario), le 4 juin 2012 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : S. CUNARD & COMPANY LIMITED demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par S. Cunard & Company Limited (la demanderesse), en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, RCS 1985, c F‑7, visant une décision rendue le 7 mai 2010 par Barbara Toole, directrice adjointe, Division de la vérification (la représentante du ministre), à l’Agence du revenu du Canada [l’ARC]. Par cette décision la représentante du ministre rejetait la demande de production tardive d’un formulaire T2057 faite en application du paragraphe 85(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, RSC 1985, c 1 (5e suppl.) [la Loi]. [2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Exposé des faits [3] Le 7 juin 2004, la demanderesse a conclu une convention d’achat‑vente avec 612482 NB Limited (NBL) en vue d’acquérir une participation de 20 p. 100 dans Irving Oil, LLC en contrepartie de cent mille actions privilégiées de NBL. [4] La convention d’achat‑vente prévoyait que la demanderesse et NBL effectueraient le transfert en franchise d’impôt en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi. Elle précisait de plus, à la clause 4, que les parties [traduction] « s’entendent pour faire le choix requis dans le délai prévu et de la manière prescrite par la Loi ». [5] L’opération a été conclue le 7 juin 2004. Toutefois, le formulaire requis pour exercer le choix d’effectuer le transfert en franchise d’impôt n’a pas été déposé auprès de l’ARC dans le délai prescrit. [6] Le 11 juin 2004, les administrateurs de 612482 NB Limited ont décidé par voie de résolution de demander la dissolution volontaire de la société. Un certificat de dissolution a été délivré par la province du Nouveau‑Brunswick le 20 juillet 2004. [7] Le 2 juin 2009, l’ARC a proposé qu’une nouvelle cotisation soit établie à l’égard de la demanderesse étant donné que le formulaire T2057 prescrit par la Loi pour effectuer un transfert en franchise d’impôt vertu du paragraphe 85(1) n’avait pas été déposé. La nouvelle cotisation tiendrait donc compte de la juste valeur marchande de l’opération, et générerait un gain en capital imposable pour la demanderesse. [8] Le 1er juillet 2009, la demanderesse a envoyé une lettre au ministre du Revenu national pour lui demander d’accepter un choix tardif en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi ou, subsidiairement, en vertu des dispositions d’équité du paragraphe 220(3.2) de la Loi. [9] Le 8 juillet 2009, la demanderesse a produit un formulaire T2057 en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi, et payé une somme de 5 500 $ à titre de pénalité. [10] La représentante du ministre a avisé la demanderesse de sa décision le 7 mai 2010. Elle a conclu ce qui suit : [traduction] Après un examen attentif des faits relatifs à votre demande, nous vous informons que le ministre est disposé à accepter le choix tardif produit le 6 juillet 2009 par S. Cunard & Company Limited (Cunard) et 612482 NB Limited (NBL), en vertu du paragraphe 85(7.1), pourvu qu’il soit établi que NBL possède la capacité juridique de faire ce choix malgré le fait qu’un certificat de dissolution ait été délivré pour cette société par la province du Nouveau‑Brunswick en date du 20 juillet 2004. À cet égard, dans votre lettre datée du 12 novembre 2009, vous indiquez que vous avez retenu les services d’un conseiller juridique en vue de reconstituer NBL sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales du Nouveau‑Brunswick dans le seul but de faire un choix au titre du paragraphe 85(1) et la demande prévue au paragraphe 85(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Veuillez faire la preuve de la reconstitution de cette société avant le 7 juin 2010 afin que nous puissions clore le dossier. Si nous ne recevons pas confirmation de la reconstitution de NBL avant la date susmentionnée, le choix tardif fait en application de l’article 85 sera refusé et Cunard fera l’objet d’une nouvelle cotisation établie en fonction d’un produit de disposition égal à la juste valeur marchande conformément à la proposition figurant dans la demande no 87 datée du 2 juin 2009. [Voir l’onglet 3 du dossier de la demanderesse.] III. Dispositions législatives pertinentes [11] Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, RSC 1985, c 1 (5e suppl.), et de la Loi sur les corporations commerciales, LN‑B 1981, c B‑9.1, sont annexées à la présente décision. IV. Questions en litige 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? 2. La représentante du ministre a‑t‑elle fait erreur en exigeant que 612482 NB Limited soit reconstituée pour que le formulaire T2057 puisse être validement accepté? V. Observations des parties A. Position de la demanderesse [12] La demanderesse soutient que la norme de contrôle applicable en l’espèce est la norme de la décision correcte parce que la question soulevée par la présente demande repose sur une erreur de droit commise par la représentante du ministre lorsqu’elle a décidé de ne pas accepter le choix produit tardivement. [13] La demanderesse fait en outre remarquer qu’au paragraphe 55 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême précise trois critères auxquels il doit être satisfait pour que la norme de la décision raisonnable s’applique. La demanderesse estime que la question en litige relève du droit des sociétés et a trait à la capacité d’un représentant autorisé de lier une société dissoute, et selon elle l’ARC ne possède pas une expertise ou un intérêt particulier en ce qui concerne les questions relatives au droit des sociétés, notamment celles qui concernent la capacité des sociétés. C’est donc, dit‑elle, la norme de la décision correcte qui s’applique. [14] La demanderesse fait en outre valoir que la décision visée par le contrôle judiciaire est erronée étant donné qu’il n’est pas nécessaire de reconstituer une société dissoute pour permettre à l’ARC d’accepter des formulaires et des documents remplis après la dissolution. [15] Selon la demanderesse, il n’est pas nécessaire que le formulaire T2057 soit signé personnellement; celui‑ci peut être signé par le représentant autorisé d’un contribuable. À l’appui de ses allégations, la demanderesse invoque l’arrêt Barnabe, succession c. Canada, [1999] 4 CF 541 [Barnabe], dans lequel la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une personne décédée peut produire le formulaire T2057 s’il est signé en son nom par un représentant autorisé. [16] La demanderesse est d’avis que, de la même manière qu’un contribuable décédé, la société dissoute peut remplir le formulaire prescrit par l’intermédiaire d’un représentant autorisé. Elle affirme également que sa thèse est compatible avec l’esprit de la Loi, qui prévoit –plus précisément à l’alinéa 150(1)a) de la Loi – qu’une société dissoute produira sa dernière déclaration de revenus dans les six mois après sa dissolution et, dans ces circonstances, oblige un représentant autorisé à la signer au nom de la société. [17] Si le formulaire T2057 avait été produit dans le délai prescrit comme l’exige le paragraphe 85(6) de la Loi, il aurait de toute façon été signé par M. Rod Jenkins, le représentant autorisé de NBL. [18] La demanderesse invoque également l’article 236 de la Loi qui est rédigé comme suit : 236. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société. 236. A return, certificate or other document made by a corporation pursuant to this Act or a regulation shall be signed on its behalf by the President, Secretar0y or Treasurer of the corporation or by any other officer or person thereunto duly authorized by the Board of Directors or other governing body of the corporation. [19] La demanderesse prétend que la position du ministre entraîne un résultat absurde. Le formulaire T2057 ne sera pas considéré comme ayant été dûment signé s’il est rempli et produit par une société dissoute après le délai de six mois prévu par la Loi. La demanderesse prétend que rien n’empêche le ministre d’accepter ce formulaire dûment signé. [20] La demanderesse soutient enfin que, si la Cour décide que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable, sa demande doit quand même être accueillie étant donné que la décision de la représentante du ministre demeure déraisonnable dans la mesure où elle applique une norme différente selon qu’il s’agit de l’article 150 de la Loi ou du paragraphe 85(6) de la Loi. B. Position du défendeur [21] Le défendeur prétend que la décision visée par le contrôle judiciaire est raisonnable. La représentante du ministre a examiné tous les documents présentés à l’appui de la demande faite par la demanderesse. Elle a également tenu compte du paragraphe 36 du bulletin d’interprétation IT‑291R3 (Transfert d’un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1)), qui précise ce qui suit : Il arrive à l’occasion, à la suite d’un transfert de biens en vertu du paragraphe 85(1), que la société cédante ou cessionnaire fasse l’objet d’une fusion avec une autre société ou qu’elle soit liquidée. Lorsque la société a fait l’objet d’une fusion et que, la loi sur les sociétés applicable prévoit que la société née de la fusion est la continuation des sociétés remplacées, un choix valide peut être produit en vertu du paragraphe 85(1) par la société issue de la fusion pour le compte des sociétés remplacées. Toutefois, lorsque la société a été liquidée, elle n’existe pas en droit à la suite de sa dissolution. En conséquence, tout choix doit être produit avant que la société ne soit formellement dissoute. [22] La représentante du ministre a décidé que le choix ne serait accepté que si NBL avait la capacité juridique de signer le formulaire malgré la dissolution volontaire. Elle fait également mention de la lettre envoyée par le conseiller juridique de la demanderesse qui précisait qu’une démarche était entreprise pour reconstituer NBL dans le but de lui permettre de faire un choix au titre de l’article 85 (affidavit de Barbara Toole, au paragraphe 11, onglet B du dossier du défendeur; voir également la lettre d’Irving Oil Limited, datée du 12 novembre 2009, onglet F du dossier de la demanderesse). [23] Selon le défendeur, la décision constituait l’exercice légitime d’un pouvoir discrétionnaire et la représentante du ministre n’avait pas l’obligation d’accorder l’allègement. [24] Subsidiairement, le défendeur avance que, si la Cour conclut que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte, il lui faut aussi conclure que la décision du ministre est alors fondée en droit. [25] En vertu de l’article 138 de la Loi sur les corporations commerciales, les administrateurs peuvent proposer la dissolution volontaire de la société. La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution. Personne ne peut lier une société après sa dissolution à moins qu’elle ne soit par la suite reconstituée, dit le défendeur, qui souligne en outre qu’un administrateur cesse de représenter la société le jour de sa dissolution (Aujla c Canada, 2008 CAF 304, [2009] 3 RCF 93, aux paragraphes 14 et 26; R c Gill (1989), 40 BCLR (2d) 360, à la page 367 (C. cté C.-B.)). [26] Le défendeur soutient de plus que les circonstances de l’arrêt Barnabe, précité, peuvent se distinguer de celles de la présente affaire. Dans Barnabe, la Cour d’appel fédérale a conclu que dans cette affaire les personnes qui ont signé le formulaire prescrit étaient à la fois des exécuteurs testamentaires et des dirigeants de la société canadienne imposable. Pour cette raison, l’autorisation du cessionnaire était donnée par « les dirigeants de la société [qui] étaient habilités à signer au nom du cédant » (voir Barnabe, précité, au paragraphe 14). Par contraste, la présente affaire, aucun dirigeant n’avait la capacité de signer au nom du cessionnaire. [27] Selon les lois du Nouveau‑Brunswick, NBL est une société qui a été dissoute volontairement. Par conséquent, il n’y a, contrairement à ce qui était le cas dans Barnabe, précité, aucun [traduction] « héritier, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, administrateur ou autre représentant légal » de NBL. [28] Le défendeur souligne que l’idée qu’une société qui n’existe plus ne puisse avoir de représentant légal est reflétée dans la loi provinciale elle‑même. Ainsi, la Loi sur les corporations commerciales ne contient aucune disposition autorisant les contrats préconstitutifs. Par conséquent, l’existence de la société est une condition essentielle pour qu’elle soit liée par un acte accompli en son nom par un mandataire ou un représentant. VI. Analyse 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? [29] La demanderesse soutient que la Loi ne comporte aucune clause privative et que la question de droit soulevée dans la présente demande ne se situe pas au cœur de la compétence de l’ARC. Par conséquent, la norme de la décision correcte doit être appliquée et la décision de la représentante du ministre ne commande pas la déférence. [30] Le défendeur soutient quant à lui qu’une décision fondée sur le paragraphe 85(7.1) de la Loi exige l’exercice d’un vaste pouvoir discrétionnaire de la part du ministre, et elle fait appel à l’expertise qu’il possède dans l’application des dispositions de la Loi aux faits de l’affaire. [31] Dans Bugera c Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CFPI 392, [2003] ACF no 553, au paragraphe 14, la Cour a précisé ce qui suit : « Un pouvoir discrétionnaire étendu est conféré au ministre par le paragraphe 85(7.1) de la [Loi de l’impôt sur le revenu]. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas exercer le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre. Elle ne peut intervenir et annuler la décision discrétionnaire faisant l’objet de l’examen que si la décision a été rendue de mauvaise foi, sans qu’il soit tenu compte de faits importants ou sur la base de faits non pertinents, ou encore si la décision était contraire au droit. » [Voir également Barron c Canada (Ministre du Revenu national), [1997] ACF no 175, au paragraphe 5.] [32] Dans Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160, la Cour suprême du Canada a résumé les catégories énoncées dans Dunsmuir. [33] Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, les catégories énumérées ci‑après sont susceptibles de contrôle judiciaire soit selon la norme de la décision correcte soit selon celle de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte s’applique (1) aux questions constitutionnelles; (2) aux questions de droit générales « à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre ». (Dunsmuir, au paragraphe 60). [34] Dans la présente affaire, la représentante du ministre devait déterminer s’il est permis ou non d’accepter un choix produit tardivement au nom de la demanderesse et de NBL. Cette décision est de nature discrétionnaire et elle repose sur l’interprétation de dispositions législatives étroitement liées à sa fonction et dont elle a une connaissance approfondie. Étant donné que les sociétés sont des véhicules souvent utilisés à des fins fiscales, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’ARC ait une connaissance approfondie des lois provinciales et fédérales visant les sociétés. Par conséquent, la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision raisonnable. La décision était, de par sa nature, discrétionnaire. Elle doit donc faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 53). Dans le contrôle judiciaire, « [le] caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [Dunsmuir]. 2. La représentante du ministre a‑t‑elle fait erreur en exigeant que 612482 NB Limited soit reconstituée pour que le formulaire T2057 puisse être validement accepté? [35] Le 12 novembre 2009, M. Dean Mullin, représentant de la demanderesse, a écrit à M. Brian Baird pour expliquer pourquoi le choix aurait dû être accepté par le ministre en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi. Selon M. Mullin, la convention conclue par la demanderesse et NBL montre que les parties avaient l’intention de demander que le transfert soit effectué en franchise d’impôt en vertu de l’article 85, et il en était explicitement question dans l’entente. M. Mullin a de plus précisé qu’il avait engagé un conseiller juridique pour reconstituer NBL dans le seul but d’exercer le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi. [36] Le 7 mai 2010, la représentante du ministre a écrit dans sa décision que, si l’ARC ne recevait pas confirmation de la reconstitution de NBL, le choix de la demanderesse serait refusé et une nouvelle cotisation serait établie à l’égard de la demanderesse suivant la proposition contenue dans la demande no 87 (voir l’affidavit de Barbara Toole, au paragraphe 11, onglet B du dossier du défendeur). [37] L’ARC n’a jamais reçu confirmation de la reconstitution parce que, au Nouveau‑Brunswick, une société qui a été volontairement liquidée ne peut être reconstituée. [38] En rendant sa décision, la représentante du ministre a également tenu compte des énoncés de principe de l’ARC figurant dans le bulletin d’interprétation IT‑291R3 qui précise que « […] lorsque la société a été liquidée, elle n’existe pas en droit à la suite de sa dissolution. En conséquence, tout choix doit être produit avant que la société ne soit formellement dissoute. » [39] La circulaire d’information IC07‑1 intitulée « Dispositions d’allégement pour les contribuables », qui remplace la circulaire d’information IC 92‑1, doit également être prise en compte, plus précisément les paragraphes 56 et 57 : Acceptation d’un choix tardif, modifié ou annulé 56. Une demande peut être acceptée dans les situations suivantes : a) lorsqu’une situation a entraîné des conséquences fiscales non voulues par le contribuable et qu’il y a de l’information probante qui montre que le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la Loi. Il peut s’agir, entre autres, du cas lorsque le contribuable a, de bonne foi, obtenu pour un bien une évaluation qui, après examen par l’ARC, s’est révélée inexacte; b) lorsque la demande est attribuable à une situation qui était indépendante de la volonté du contribuable. Les situations exceptionnelles peuvent comprendre les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, telle qu’une inondation ou un incendie; les troubles publics ou l’interruption de services, tels qu’une grève des postes; la maladie grave ou un accident grave; les troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, tels qu’un décès dans la famille immédiate; c) lorsqu’il est évident que le contribuable a agi en se fondant sur des renseignements inexacts fournis par l’ARC. Il peut s’agir, entre autres, du cas de réponses écrites inexactes reçues suite à des demandes et des erreurs contenues dans les publications de l’ARC; d) lorsque la demande est attribuable à une situation qui découle d’une erreur mécanique. Il peut s’agir, entre autres, du cas lorsque la valeur comptable nette a été utilisée alors qu’il est évident que le contribuable voulait utiliser la fraction non amortie du coût en capital ou en utilisant un coût erroné; e) lorsque la comptabilisation subséquente des opérations a été faite par toutes les parties comme si le choix avait été exercé ou avait été exercé d’une façon particulière; f) lorsque le contribuable peut démontrer qu’il ne connaissait pas la disposition concernant le choix, malgré les efforts raisonnables qu’il avait déployés pour se conformer à la Loi, et qu’il a pris sans tarder des mesures correctives. Refus d’un choix tardif, modifié ou annulé 57. Une demande sera refusée dans les cas suivants : a) Il est raisonnable de conclure que le contribuable a présenté la demande dans un but de planification fiscale rétroactive. Il peut s’agir, entre autres, de vouloir profiter de modifications législatives qui sont entrées en vigueur après l’expiration du délai d’exercice du choix. b) Il n’y a aucune documentation existante. c) Il est raisonnable de conclure que le contribuable a dû faire une demande, parce qu’il ou elle a fait preuve de négligence ou d’imprudence en ce qui concerne l’observation de la Loi. [40] De plus, le paragraphe 85(6) de la Loi énonce clairement ce qui suit : 85.(6) Tout choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable faisant le choix doit, au plus tard, produire une déclaration de revenu, en application de l’article 150, pour l’année d’imposition pendant laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix. 85.(6) Any election under subsection 85(1) or 85(2) shall be made on or before the day that is the earliest of the days on or before which any taxpayer making the election is required to file a return of income pursuant to section 150 for the taxation year in which the transaction to which the election relates occurred. [41] Le paragraphe 85(7) prévoit ce qui suit : (7) Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date : a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit; b) d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui‑ci est fait. (7) Where the election referred to in subsection 85(6) was not made on or before the day on or before which the election was required by that subsection to be made and that day is after May 6, 1974, the election shall be deemed to have been made on that day if, on or before the day that is 3 years after that day, (a) the election is made in prescribed form; and (b) an estimate of the penalty in respect of that election is paid by the taxpayer or the partnership, as the case may be, when that election is made. [42] Enfin, le paragraphe 85(7.1) prescrit ce qui suit : 85.(7.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable : a) soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6); b) soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié, le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies : c) le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit; d) le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui‑ci est fait. Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui‑ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur. 85.(7.1) Where, in the opinion of the Minister, the circumstances of a case are such that it would be just and equitable (a) to permit an election under subsection 85(1) or 85(2) to be made after the day that is 3 years after the day on or before which the election was required by subsection 85(6) to be made, or (b) to permit an election made under subsection 85(1) or 85(2) to be amended, the election or amended election shall be deemed to have been made on the day on or before which the election was so required to be made if (c) the election or amended election is made in prescribed form, and (d) an estimate of the penalty in respect of the election or amended election is paid by the taxpayer or partnership, as the case may be, when the election or amended election is made, and where this subsection applies to the amendment of an election, that election shall be deemed not to have been effective. [43] Il ne fait aucun doute que, pour remplir les conditions prévues au paragraphe 85(1), le cessionnaire et le cédant doivent exercer le choix au titre de l’article 85. Le formulaire T2057 exige la signature des deux parties, soit celle du cédant et celle d’un représentant autorisé du cessionnaire, en l’occurrence NBL. [44] Il est également bien établi dans la jurisprudence qu’une personne ne peut lier une société une fois celle‑ci dissoute, à moins qu’elle ne soit reconstituée par la suite (voir Biondich c Kingscroft Investments Ltd, [2002] OJ No 4742; Royal Bank of Canada c Starr (c.o.b. Ettmor Ltd), [1985] OJ No 1763). [45] Après avoir examiné toute la preuve qui lui avait été présentée, la représentante du ministre a conclu à juste titre que, par suite de sa dissolution volontaire, NBL n’avait pas la capacité juridique de faire le choix prévu au paragraphe 85(1) de la Loi. Cette conclusion est compatible avec l’alinéa b) du paragraphe 57 de la circulaire d’information IC07‑1 qui prévoit qu’une demande sera refusée s’« [i]l n’y a aucune documentation existante ». Dans la présente affaire, il n’y a aucune documentation existante, puisque NBL a été dissoute volontairement par ses administrateurs. « […] [L]orsque la société a été liquidée, elle n’existe pas en droit à la suite de sa dissolution. En conséquence, tout choix doit être produit avant que la société ne soit formellement dissoute » (voir le paragraphe 36 du bulletin d’interprétation IT‑291R3 (Transfert d’un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1)). La représentante du ministre a suivi les directives existantes. [46] Les faits de la présente affaire sont différents de ceux de l’arrêt Barnabe, précité, puisqu’aucun administrateur ne pouvait signer au nom de NBL. [47] La Cour est d’avis que la décision visée par le contrôle judiciaire était raisonnable. Le libellé des paragraphes 85(1) et 85(2) de la Loi exige que le choix soit fait conjointement par deux sociétés ayant la capacité juridique de satisfaire à toutes les exigences prévues aux paragraphes 85(6), 85(7) et 85(7.1). Le choix devait être fait à l’aide du formulaire prescrit. Dans la présente affaire, il ne l’a pas été. Une des parties à l’opération ne pouvait satisfaire aux exigences en dépit du fait qu’elle ait déclaré avoir entrepris des démarches en ce sens. [48] L’interprétation que la représentante du ministre a faite des dispositions pertinentes de l’article 85 était raisonnable. L’article 85 ne prévoit pas aucune exception à l’obligation de faire le choix en déposant le formulaire prescrit. VII. Conclusion [49] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision du ministre est confirmée et les dépens sont adjugés au défendeur. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. La décision du ministre est confirmée. 3. Les dépens sont adjugés au défendeur. « André F.J. Scott » Juge Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. ANNEXE Les paragraphes 85(1) et 85(2), l’alinéa 150(1)a) et le paragraphe 220(3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.), sont rédigés comme suit : 85. (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital‑actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent : a) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien; b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital‑actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande; c) lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande; c.1) lorsque le bien était un bien à porter à l’inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l’effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, (ii) le coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition, la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous‑alinéas (i) et (ii); c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l’alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l’inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société : (i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l’inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant : (A × B/C) + D où : A représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition, B la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l’inventaire achetés et visés par le choix, C la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire du contribuable, qu’il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition, D tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien, (ii) pour l’application du sous‑alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites au moment de la disposition dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, (iii) pour l’application de l’article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d’une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent : (A) un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, (B) la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise; d) lorsque le bien était une immobilisation admissible relativement à une entreprise du contribuable et que la somme qui, sans le présent alinéa, serait le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants: (i) 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise immédiatement avant la disposition, (ii) le coût du bien supporté par le contribuable, (iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous‑alinéas (i) à (iii); d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5): (A × B/C) ‑ 2(D ‑ E) où : A représente cet élément, déterminé relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition, B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société, C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise, D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle, E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle; e) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant au contribuable et que la somme qui constituerait, sans le présent alinéa, le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants : (i) la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition, (ii) le coût du bien supporté par le contribuable, (iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu ainsi entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous‑alinéas (i) à (iii); e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa d) ou tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa d) ou e), selon le cas, s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment fixé au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre; e.2) en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé, (ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa, s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent; e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1), d) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée « la somme choisie » au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants : (i) la somme réputée, par l’alinéa c.1), d) ou e), selon le cas, être la somme choisie, (ii) la somme réputée, par l’alinéa b), être la somme choisie; e.4) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition; f) le coût, supporté par le contribuable, d’un bien particulier (autre que des actions du capital‑actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition, est réputé être égal au moins élevé des montants suivants : (i) la juste valeur marchande du bien particulier au moment de la disposition, (ii) la fraction de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable a disposé en faveur de la société, représentée par le rapport entre : (A) d’une part, le montant déterminé en vertu du sous‑alinéa (i), (B) d’autre part, la juste valeur marchande, au moment de la disposition, des biens (autres que des actions du capital‑actions de la société ou le droit d’en recevoir) que le contribuable a reçus en contrepartie de la disposition; g) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions privilégiées du capital‑actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après la disposition et la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital‑actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition représentée par le rapport entre : (i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions privilégiées de cette catégorie, (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions privilégiées du capital‑actions de la société que le contribuable doit recevoir en contrepartie de la disposition; h) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital‑actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la frac
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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