Elliott c. La Reine
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Elliott c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-12-20 Recueil [1978] 2 RCS 393 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393 Date: 1977-12-20 Dale Stuart Elliott Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1977: 3 mai; 1977: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Accusé inculpé d’avoir comploté en vue de faire le trafic de MDA, d’avoir fait le trafic de MDA et d’avoir eu en sa possession du MDA pour en faire le trafic—Appel du ministère public des acquittements prononcés sur les premier et troisième chefs et appel de l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur le deuxième chef—Appel portant sur l’accusation de complot rejeté—Déclaration de culpabilité de l’accusé annulée et acquittement prononcé parce que la preuve établit que l’accusé a fait le trafic de sel de MDA et non de MDA proprement dit—Demande de modification du troisième chef afin d’inculper l’appelant de possession de sel de MDA pour en faire le trafic—Modification autorisée et nouveau procès ordonné sur le troisième chef ainsi modifié—La Cour d’…
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Elliott c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1977-12-20 Recueil [1978] 2 RCS 393 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393 Date: 1977-12-20 Dale Stuart Elliott Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1977: 3 mai; 1977: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Accusé inculpé d’avoir comploté en vue de faire le trafic de MDA, d’avoir fait le trafic de MDA et d’avoir eu en sa possession du MDA pour en faire le trafic—Appel du ministère public des acquittements prononcés sur les premier et troisième chefs et appel de l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur le deuxième chef—Appel portant sur l’accusation de complot rejeté—Déclaration de culpabilité de l’accusé annulée et acquittement prononcé parce que la preuve établit que l’accusé a fait le trafic de sel de MDA et non de MDA proprement dit—Demande de modification du troisième chef afin d’inculper l’appelant de possession de sel de MDA pour en faire le trafic—Modification autorisée et nouveau procès ordonné sur le troisième chef ainsi modifié—La Cour d’appel a-t-elle erré en modifiant le troisième chef?—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 529, 610, 613(8). L’appelant et une autre personne ont été jugés sur un acte d’accusation contenant trois chefs d’accusations, à savoir, (1) d’avoir comploté en vue de faire le trafic d’une drogue d’usage restreint, la méthylènedioxyamphétamine (MDA); (2) d’avoir fait le trafic de MDA et (3) d’avoir eu en leur possession du MDA pour en faire le trafic. Ils ont tous deux été acquittés de l’accusation de complot; seul l’appelant a été déclaré coupable d’avoir fait le trafic, sur le deuxième chef, mais il a été acquitté, sur le troisième chef, de l’accusation de possession aux fins de faire le trafic; pour l’acquitter le juge du procès a appliqué le principe de chose jugée et le principe énoncé dans Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Les procédures intentées contre son coaccusé sur le troisième chef ont été suspendues. Le ministère public a interjeté appel des acquittements prononcés sur les chefs 1 et 3, et l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur le 2e chef. L’appel contre l’accusation de complot a été rejeté. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité d’avoir fait le trafic de MDA; la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement au motif que la preuve établissait que l’accusé avait fait le trafic de sel de MDA et non de MDA proprement dit. La Cour a jugé que, puisque le ministère public accusait l’appelant d’avoir fait le trafic d’une drogue précise, la MDA, cette drogue était un élément essentiel de l’infraction. La Cour a rejeté la prétention voulant que les dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27, qui inclut la «MDA ou tout sel de cette substance» parmi les drogues d’usage restreint, englobent tout sel de MDA dans une accusation qui ne mentionne que la MDA. Parlant au nom de la majorité de la Cour, le juge McIntyre a dit que la modification de l’acte d’accusation, même après l’audition de l’appel, aurait été appropriée. Cependant, puisqu’aucune demande n’avait été faite, la Cour a conclu qu’il fallait inscrire un acquittement. Lorsque l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur le troisième chef d’avoir fait le trafic a été entendu, la composition de la Cour était différente. En appel, le ministère public a demandé l’autorisation de modifier le troisième chef afin d’inculper l’appelant de possession de sel de MDA aux fins d’en faire le trafic. La Cour a autorisé la modification, accueilli l’appel du ministère public, annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès sur le troisième chef ainsi modifié. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant la présente Cour. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Le seul point en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la Cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs en autorisant la modification du troisième chef de l’acte d’accusation pour le rendre conforme à la preuve en ajoutant un détail qui ne figurait pas dans le texte initial sur lequel l’appelant avait été acquitté. En raison de la participation active de l’appelant à la fabrication de chlorhydrate de MDA, on ne peut dire que l’appelant a pu être induit en erreur parce que ce sel n’était pas mentionné dans les détails de l’acte d’accusation. Il savait de toute façon qu’il était accusé de possession d’une drogue d’usage restreint aux fins d’en faire le trafic. En ordonnant un nouveau procès, le juge MacLean a inséré dans son ordonnance la modification de la dénonciation parce qu’il était d’avis que les fins de la justice l’exigeaient. La Cour d’appel a rendu cette ordonnance en se fondant sur les dispositions des par. 613(4)b) et (8) du Code criminel. L’appelant prétend qu’à défaut d’autoriser la modification, il aurait été impossible d’ordonner un nouveau procès et que la modification ne constitue donc pas une ordonnance que la Cour pouvait rendre «en outre», dans l’exercice des pouvoirs conférés par le sous-al. (4)b)(i), mais plutôt un préalable au nouveau procès. Cette prétention a été rejetée. Lorsque le Parlement a autorisé la Cour d’appel, dans l’exercice de ses pouvoirs, à ordonner un nouveau procès et «en outre [à] rendre toute ordonnance que la justice exige», il voulait l’autoriser à rendre, dans ces circonstances, toute ordonnance additionnelle que les fins de la justice peuvent exiger, que le nouveau procès dépende ou non de la délivrance de cette ordonnance additionnelle. Puisque, selon la preuve, les fins de la justice exigeaient la modification accordée, il n’est pas nécessaire d’exprimer d’opinion sur l’allégation que le pouvoir de la Cour d’appel d’autoriser une telle modification vient des dispositions du par. 610(3) du Code qui autorise la cour à exercer tout pouvoir «qui peut être exercé par la cour lors d’appels en matière civile …». Les seuls termes impératifs de l’art. 529 du Code, traitant de la «Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux», se trouvent au par. (1) qui prévoit «une objection à un acte ou chef d’accusation, pour un vice apparent à sa face même» et qui exige que cette objection soit présentée avant la plaidoirie et, par la suite, seulement sur permission de la cour ou d’un juge. En l’espèce, il n’y a pas de vice apparent à la face même de l’acte d’accusation; en conséquence, ce paragraphe ne s’applique pas. Rien dans cet article ne peut être interprété comme restreignant le pouvoir de la Cour d’appel de rendre, en vertu du par. 613(8), une ordonnance qui a pour effet d’autoriser la modification d’un acte d’accusation pour le rendre conforme à la preuve, lorsque les fins de la justice l’exigent. Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: Le jugement de la Cour d’appel soulève trois questions: (i) la Cour d’appel a-t-elle le pouvoir de modifier un acte d’accusation?; (ii) si elle l’a, peut-elle s’en prévaloir pour ordonner un nouveau procès? et (iii) la Cour d’appel a-t-elle le pouvoir de remplacer l’accusation formulée dans l’acte d’accusation et sur laquelle portait l’appel par une autre accusation? Rien dans la jurisprudence ni dans la législation applicable n’autorise une cour d’appel à faire ce que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait en l’espèce, c’est-à-dire remplacer l’accusation initiale par une accusation portant sur une infraction différente, ce que le juge du procès ne pouvait faire si large que soit le pouvoir qui lui est conféré par l’art. 529 du Code criminel. L’opinion que le par. 610(3) confère à une cour d’appel le pouvoir de modifier un acte d’accusation ne peut être admise. Ce paragraphe doit être situé dans le contexte des autres paragraphes de l’art. 610 qui traitent de questions relatives à la preuve. Les premiers mots du par. 610(3) en font ressortir la portée limitée: «une cour d’appel peut exercer … tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé … lors d’appels en matière civile». Le paragraphe ne peut donc être interprété comme une disposition autonome et isolée. On peut encore moins invoquer le par. 610(3) pour autoriser une cour d’appel à substituer une accusation différente à celle qui lui a été soumise. La disposition du par. 613(8) prévoyant que la Cour d’appel peut rendre «en outre toute ordonnance que la justice exige» présuppose qu’elle a exercé son pouvoir d’ordonner un nouveau procès en vertu du par. 613(4). Elle ne permet pas à une cour d’appel de rendre une ordonnance sur laquelle fonder une ordonnance de nouveau procès; et surtout lorsque cette ordonnance ne se rapporte pas à l’accusation sur laquelle l’accusé a été acquitté ni à une erreur de droit relative à cette accusation. Cela est particulièrement évident si l’on se reporte, comme il se doit, à l’al. 605(1)a) sur lequel le ministère public doit se fonder pour interjeter appel d’un acquittement. A supposer, cependant, que le par. 613(8) confère à une cour d’appel un pouvoir plus étendu que la lecture des art. 613(4) et 605(1)a) ne semble révéler, il reste à déterminer si l’expression «en outre rendre toute ordonnance que la justice exige» autorise une cour d’appel à ordonner un nouveau procès portant sur une infraction différente de celle sur laquelle porte l’appel. Il s’agit donc d’une usurpation des fonctions du procureur général et du ministère public. C’est à eux de décider, face à une accusation qui n’a pas été prouvée, de porter une autre accusation qui, selon la Cour, aurait dû être portée contre l’accusé. Ce n’est pas à la Cour d’adopter, dans un cas comme celui-ci, un point de vue ad hominem et de faire violence aux fonctions distinctes du tribunal et du ministère public, de crainte qu’une personne coupable d’une infraction différente échappe au châtiment. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a autorisé la modification d’un acte d’accusation, accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’appelant et ordonné un nouveau procès selon l’acte d’accusation modifié, sur l’accusation d’avoir illégalement été en possession d’une drogue d’usage restreint aux fins d’en faire le trafic. Pourvoi rejeté, le Juge en chef et les juges Spence et Dickson étant dissidents. P.C.P. Thompson et J.A.D. Bohun, pour l’appelant. S.M. Froomkin, c.r., et R. Leclaire, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi soulève une importante question touchant l’administration du droit criminel. Brièvement, il s’agit de savoir si une cour, en particulier une cour d’appel, a le pouvoir de formuler une accusation contre un inculpé et d’ordonner qu’il soit jugé à cet égard alors que ce n’est pas l’accusation que le ministère public a portée ou a voulu porter et qu’il ne s’agit pas d’une infraction incluse. Il me semble que la réponse à cette question doit être carrément négative, mais la Cour d’appel de la Colombie-Britannique y a répondu affirmativement en se fondant,, à mon avis, sur une conception erronée du problème auquel elle était confrontée comme un exposé des faits l’indique clairement. L’appelant et une autre personne ont été jugés sur un acte d’accusation contenant les trois chefs suivants: (1) avoir comploté en vue de faire le trafic d’une drogue d’usage restreint, la méthylènedioxyamphétamine, plus commodément appelée MDA; (2) avoir fait le trafic de MDA et (3) avoir eu en leur possession de la MDA aux fins d’en faire le trafic. Ils ont tous deux été acquittés de l’accusation de complot; seul l’appelant a été déclaré coupable d’avoir fait le trafic, sur le deuxième chef, mais il a subséquemment été acquitté de l’accusation de possession aux fins de faire le trafic sur le troisième chef; pour l’acquitter, le juge du procès s’est fondé sur l’application de la défense de chose jugée et du principe énoncé dans l’arrêt Kienapple c. La Reine[1]. Les procédures intentées contre son coaccusé sur le troisième chef ont été suspendues. Le ministère public a interjeté appel des acquittements prononcés sur les chefs 1 et 3, et l’accusé de sa déclaration de culpabilité sur le 2e chef. Le 26 novembre 1975, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel portant sur l’accusation de complot, ce qui n’influe pas sur la présente espèce. L’appel interjeté par l’appelant contre sa condamnation pour avoir fait le trafic de MDA a été entendu du 4 au 6 février 1976 par les juges Maclean, Seaton et McIntyre. Le 26 mars 1976, ce dernier a prononcé le jugement principal de la Cour[2]; il a annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement parce que la preuve établissait que l’accusé avait fait le trafic de sel de MDA et non de MDA proprement dit. La Cour a jugé que, puisque le ministère public accusait l’appelant d’avoir fait le trafic d’une drogue précise, la MDA, cette drogue était un élément essentiel de l’infraction. La Cour a rejeté la prétention voulant que les dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F‑27, qui inclut la «MDA ou tout sel de cette substance» parmi les drogues d’usage restreint, englobent tout sel de MDA dans une accusation qui ne mentionne que la MDA. A son avis, le juge du procès avait erré en faisant indifféremment mention de MDA et de sel de MDA. Le juge McIntyre a conclu ses motifs de jugement en ces termes: [TRADUCTION] Il s’agit d’un cas où, à mon avis, la modification de l’acte d’accusation, même après l’audition de l’appel, aurait été appropriée. Si le ministère public en avait fait la demande, je la lui aurais accordée. Cependant, puisque aucune demande n’a été faite, je m’estime obligé, pour les motifs mentionnés précédemment, de conclure qu’il faut accueillir le présent appel et inscrire un acquittement. Le juge Seaton, qui a rédigé de brefs motifs concordants, a fait remarquer que, même si un expert a témoigné que la MDA et le sel de MDA sont la même drogue, opinion qu’a adoptée le juge du procès, il s’agit d’une question de droit touchant l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi des aliments et drogues et particulièrement de l’annexe H. Aux termes de cette loi, il ne s’agit pas de la même drogue et, puisque le ministère public n’a pas cherché à obtenir la modification de l’acte d’accusation, il fallait inscrire un acquittement sur ce chef. Le présent pourvoi résulte de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique lorsqu’elle a entendu l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur le troisième chef, savoir, possession aux fins de trafic. J’aborderai la question sans me prononcer sur la validité de la décision de la Cour d’appel selon laquelle la Loi sur les stupéfiants a créé deux infractions distinctes, l’une afférente à la MDA et l’autre au sel de MDA. Aux fins du présent pourvoi, cette distinction doit subsister. L’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de l’appelant sur l’accusation de possession aux fins de trafic a été entendu le 12 mai 1976, six semaines après que la Cour d’appel provinciale eut accueilli l’appel interjeté par l’appelant à l’égard du second chef d’accusation. La composition de la Cour était différente: elle était constituée des juges Maclean, McFarlane et Branca. En appel, le ministère public a demandé l’autorisation de «modifier» le troisième chef afin d’inculper l’appelant de possession de sel de MDA aux fins d’en faire le trafic. Dans ses brefs motifs de jugement, auxquels ont souscrit les autres membres de la Cour, le juge Maclean a autorisé la «modification», accueilli l’appel du ministère public, annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès sur le troisième chef ainsi modifié. Il dit simplement ceci: [TRADUCTION] Les fins de la justice exigent que la modification soit autorisée en l’espèce et, à mon avis, l’accusé ne subira de ce fait aucun tort important. Ainsi, il est clair que les juges qui ont composé les différents bancs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et ont entendu les appels sur les deuxième et troisième chefs, étaient certains d’avoir le pouvoir d’autoriser la «modification» d’un acte d’accusation de façon que l’accusé soit inculpé d’une infraction différente de celle pour laquelle il avait subi son procès. Mon collègue le juge Ritchie, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, ne partage pas ce point de vue: il ne parle pas d’une «modification» permettant de porter une accusation différente, mais d’une modification afin de «rendre [l’acte] conforme à la preuve en ajoutant un détail qui ne figurait pas dans le texte initial de ce [troisième] chef d’accusation». J’ai déjà fait remarquer qu’aux fins du présent pourvoi, il faut tenir pour acquis que la spécification d’une drogue dans l’accusation constitue un élément essentiel de l’infraction. Ainsi, la substitution d’une drogue à une autre, dans le texte de l’accusation, équivaut à une accusation pour une infraction différente, même si l’autre élément essentiel, savoir, la possession aux fins de trafic, est le même. L’avocat du ministère public a d’ailleurs admis qu’en l’espèce, il est manifeste que l’acte d’accusation initial et l’acte modifié par la Cour d’appel visent des infractions différentes. La Cour d’appel a-t-elle le pouvoir d’ordonner qu’un accusé subisse un nouveau procès sur une accusation différente de celle formulée à l’origine et différente de celle pour laquelle il a déjà été jugé? Une modification permettant de corriger un chef ou un acte d’accusation imparfait qui n’est pas nul en lui-même est une chose; c’est autre chose de remplacer l’accusation initiale par une accusation portant sur une infraction différente. Fournir une allégation essentielle qui a été omise dans une accusation explicite par ailleurs est une chose; modifier une accusation pour alléguer une infraction différente en est une autre. II En l’espèce, le jugement de la Cour d’appel soulève trois questions. Premièrement, la Cour d’appel a-t-elle le pouvoir de modifier un acte d’accusation? Deuxièmement, si elle l’a, peut‑elle s’en prévaloir pour ordonner un nouveau procès? Et enfin la Cour d’appel a-t-elle le pouvoir de remplacer l’accusation formulée dans l’acte d’accusation et sur laquelle portait l’appel par une autre accusation? Pour répondre à ces questions, il convient d’examiner d’abord les pouvoirs du juge du procès quant à la modification d’un acte d’accusation. Ces pouvoirs sont maintenant prévus à l’art. 529 du Code criminel. Il n’est pas nécessaire de faire l’historique de cet article; il suffit de signaler qu’il remonte non seulement au premier Code criminel de 1892 (voir l’art. 723) mais à la Loi sur la procédure dans les causes criminelles, 1869 (Can.), c. 29, art. 70. Bien qu’il ne fût pas certain au début que le pouvoir de modifier dépassait celui de corriger une erreur de forme, des clarifications législatives et des décisions judiciaires postérieures ont établi l’existence d’un pouvoir élargi, notamment celui de fournir une allégation essentielle à l’infraction imputée aussi bien que celui de modifier les affirmations contenues dans l’accusation pour rendre ces détails conformes à la preuve: voir les arrêts R. c. Lacelle[3]; R. v. Kerr[4]; Yanovitch v. The Queen[5]. Si large que soit le pouvoir conféré au juge du procès, il ne l’autorise pas à substituer à l’infraction imputée une infraction différente. Le juge Meredith, juge en chef de l’Ontario, a affirmé ce principe il y a plus de cinquante ans dans l’arrêt Kerr, précité, à la p. 231, où il dit, au sujet de la disposition prévoyant la modification d’un acte d’accusation, qu’elle [TRADUCTION] «ne permet certainement pas une modification qui substitue une infraction différente à l’infraction initialement imputée ou qui ajoute d’autres infractions». Plus récemment, la Cour d’appel du Québec a énoncé la même opinion dans Dupont c. La Reine[6], à la p. 390; celle-là a été confirmée à nouveau par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Elliott[7], à là p. 237. Un arrêt plus ancien, R. c. Cohen[8], est au même effet. Je n’oublie pas l’art. 496 du Code criminel qui se rapporte à la présentation d’un acte d’accusation par le ministère public et à l’inclusion de chefs portant sur des infractions révélées par les témoignages recueillis à l’enquête préliminaire, même s’il ne s’agit pas d’une infraction à l’égard de laquelle l’accusé a été renvoyé pour subir son procès. Bien que cette disposition ne touche pas les pouvoirs du juge du procès, elle montre qu’il revient à la poursuite de décider, dans des circonstances précises, si l’on doit ajouter une infraction à celle de la dénonciation ou la remplacer par une autre. Le plus loin que soient allés les tribunaux, en matière de substitution d’infractions, est de permettre au ministère public de demander pareille modification de la dénonciation pour laquelle l’accusé a choisi d’être jugé par un magistrat, mais, dans ce cas, on doit permettre à l’accusé d’effectuer un nouveau choix: voir l’arrêt R. v. Hollman[9]. Je ne me prononce pas sur la validité de ce point de vue. Il s’agit essentiellement du retrait d’une dénonciation présentée par le ministère public et du dépôt d’une autre, ce qu’il est habilité à faire à l’égard des actes d’accusation. Examinons maintenant les pouvoirs de la cour d’appel en matière de modification ou de substitution; je ne trouve aucune disposition du Code criminel qui accorde plus de pouvoirs à cet égard à la cour d’appel qu’au juge du procès; en fait, aucune disposition n’accorde expressément à la cour d’appel des pouvoirs afférents aux actes d’accusation. Quelle que soit sa composition, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’a invoqué ni même mentionné de dispositions du Code criminel pour étayer le pouvoir qu’elle revendique en l’espèce. Toutefois, au cours des débats devant cette Cour, les art. 610, 613(8) et 529 ont été cités. J’examinerai d’abord l’art. 610 que voici: 610. (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente Partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice, a) ordonner la production de tout écrit, toute pièce ou autre chose se rattachant aux procédures; b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès, (i) comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel, ou (ii) soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel; c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii); d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est compétent pour témoigner mais non contraignable; e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui (i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales, et (ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour l’appel, soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel; et f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire. (2) Dans des procédures en vertu du présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus. (3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant la cour, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par la cour lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution des ordonnances ou sentences de la cour, mais aucuns frais ne doivent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel. (4) Tout acte judiciaire décernée par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada. Je reproduis intégralement cet article pour replacer dans leur contexte les seuls termes pertinents en l’espèce, soit le début du par. (3): «Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant la cour, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par la cour lors d’appels en matière civile …». L’article 610 qui, lors de son adoption, était le par. 1021(1) du Code criminel, adopté par 1923 (Can.), c. 41, art. 9, provenait de l’art. 9 de l’English Criminal Appeal Act, 1907 (R.-U.), c. 23. Les cours anglaises semblent n’avoir eu recours à cet article que pour autoriser l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel: voir l’arrêt R. v. Robinson[10]. Une disposition semblable était invoquée dans l’arrêt R. v. Burns[11] en Nouvelles-Galles du Sud pour étayer le pouvoir d’une cour d’appel de modifier un acte d’accusation. Dans cette affaire, l’accusé était inculpé, selon l’acte d’accusation, d’avoir obtenu un document de voyage en donnant de faux renseignements à N, avec l’intention de frauder, mais la preuve établissait qu’il n’avait pas donné de faux renseignements à N, mais à une autre personne; on a jugé que la disposition susmentionnée n’était pas assez large pour permettre à une cour d’appel de faire la modification. Bien que dissident parce que la déclaration de culpabilité de l’accusé ne causait aucun tort important et ne constituait pas un déni de justice, le juge en chef Cullen était néanmoins du même avis que ses collègues qui ont affirmé que l’équivalent de notre par. 610(3) n’autorise pas une cour d’appel à modifier un acte d’accusation sur lequel le juge du procès s’est prononcé; il a déclaré en outre (à la p. 356): [TRADUCTION] «si la législature avait eu l’intention d’accorder un pouvoir aussi large, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit formulé en termes clairs». Le paragraphe 610(3) a été examiné dans plusieurs affaires en Colombie-Britannique. L’arrêt R. v. Danyleyko[12] peut être écarté parce que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, siégeant à titre de Cour d’appel des territoires du Yukon, a invoqué le par. 610(3) et la Court of Appeal Act provinciale pour appuyer son droit de renvoyer un exposé de cause à un magistrat pour modification; il n’a donc pas trait au point en litige en l’espèce. Dans l’affaire R. v. McNutt[13], on a soulevé la question de la preuve de la compétence territoriale d’un magistrat aux termes d’un acte d’accusation inculpant l’accusé de s’être livré à des voies de fait au lieu H alors que l’incident s’était produit au lieu W, deux endroits dans les limites de sa compétence territoriale. Aucune modification n’avait été faite ni demandée au magistrat. La majorité de la Cour a ordonné un nouveau procès vu le déroulement des procédures devant les tribunaux inférieurs (le juge dissident a conclu que la compétence territoriale n’avait pas été prouvée); toutefois, en obiter, le juge Davey a également déclaré que le texte de ce qui est maintenant le par. 610(3) était assez large pour permettre à la Cour d’appel de faire une modification afin d’éviter un déni de justice. Toutefois cette déclaration est issue du doute soulevé par un arrêt antérieur de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, R. v. More and Melville[14] (le juge Davey était membre de la Cour). On y a décidé qu’une allégation quant au lieu précis d’une infraction constitue une allégation essentielle, de sorte que si la preuve montre que l’infraction a été commise à un autre endroit et qu’aucune modifica- tion n’a été faite au procès, la Cour d’appel ne peut procéder d’elle-même à la modification, mais doit annuler la déclaration de culpabilité. Cependant, on a jugé que la Cour peut ordonner un nouveau procès dans intérêt de la justice et qu’il revient au juge du procès de décider si une modification est nécessaire et, dans l’affirmative, si elle doit être faite. Dans l’arrêt McNutt, le juge Wilson s’est contenté d’appliquer l’arrêt More and Melville à cet égard, tout en partageant l’opinion du juge Davey que la tenue d’un nouveau procès était justifiée en l’espèce vu le déroulement des procédures. L’arrêt More and Melville s’appuie, entre autres, sur l’arrêt R. v. Austin[15], où la Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’à l’égard d’une accusation de vol, la preuve que la personne volée est bien celle qui est nommée est essentielle. En conséquence, si aucune modification n’est faite au procès pour rendre l’acte d’accusation conforme à la preuve, la Cour d’appel ne peut remédier à ce vice parce qu’elle n’en a pas le pouvoir et elle doit donc prononcer un acquittement. Aucun motif supplémentaire n’a été invoqué dans l’arrêt Austin, à la différence de l’arrêt More and Melville, pour justifier un nouveau procès; une allégation essentielle n’avait pas été prouvée au procès et la Cour d’appel n’a pas jugé bon d’entrer en lice pour faire ce que le ministère public pouvait faire et n’avait pas fait lui-même, savoir, demander une modification du chef d’accusation au procès. Ceci m’amène à un arrêt plus récent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, R. v. Wixalbrown and Schmidt[16], qui a réduit la portée de l’arrêt R. v. More and Melville. La majorité du banc de cinq juges a conclu que (pour reprendre les mots du juge Davey, à la p. 39) [TRADUCTION] «la présente Cour peut exercer, dans certaines circonstances, les pouvoirs de modification conférés par le Code au juge du procès», mais qu’elle doit les exercer avec circonspection. Le juge Davey n’a pas indiqué quelles dispositions du Code criminel donnent ce pouvoir à une cour d’appel. Ses propos révèlent clairement qu’il prétendait exercer les pouvoirs conférés au tribunal de première instance en vertu de ce qui est maintenent l’art. 529. En même temps, il a fondé sa conclusion sur l’adoption des motifs du juge Wilson qui avait invoqué ce qui est maintenant le par. 610(3) et souligné que l’arrêt More and Melville ne fait aucune mention de cette disposition, pour conclure que l’art. 529 ne s’applique pas à une cour d’appel. Je dois dire dès maintenant qu’on ne peut appuyer l’arrêt Wixalbrown and Schmidt sur l’art. 529 qui ne traite expressément que de questions relatives au procès. Il s’insère dans la Partie XVII du Code criminel—Procédure par acte d’accusation—alors que les pouvoirs de la Cour d’appel sont définis à la Partie XVIII—Appels—Actes criminels—sans aucune incorporation par renvoi. Cette définition des pouvoirs de modification d’une cour d’appel, donnée par le juge Davey, qui parlait au nom des juges Bird et Tysoe (le juge Sheppard était dissident sur ce point), constitue un motif subsidiaire de la décision, compte tenu des faits de l’espèce. Les deux prévenus étaient accusés de s’être introduits par effraction en un certain lieu, à un moment précis, et d’avoir commis un acte criminel, savoir, un vol. L’accusation était portée en vertu de ce qui est maintenant l’al. 306(1)b) (alors l’al. 292(1)b)) qui définit l’infraction en utilisant le mot «y». L’acte d’accusation ne contenait pas ce mot et aucune objection n’avait été soulevée sur ce point au procès qui s’est déroulé sur la base d’un vol commis dans les lieux mentionnés. Le mot «y» figurait dans la dénonciation en vertu de laquelle s’est tenue l’enquête préliminaire qui a entraîné le renvoi des accusés au procès. En appel de la déclaration de culpabilité, l’avocat des accusés a, pour la première fois, soulevé deux objections; la première, l’absence ou l’insuffisance de détails sur le vol imputé, aux termes de l’art. 492 (maintenant l’art. 510), et, la deuxième, l’omission du mot «y» qui, selon lui, constituait une omission d’une allégation essentielle; il a prétendu qu’en conséquence, les accusés avaient été déclarés coupables d’une infraction inexistante en droit. Le juge Davey a statué sur la première objection en admettant que l’acte d’accusation aurait été fatalement vicié si l’accusé avait été uniquement inculpé de vol (selon l’arrêt Brodie c. Le Roi[17], à la p. 199), mais puisque le vol imputé faisait partie d’une infraction complexe et qu’il y avait suffisamment de détails pour permettre à l’accusé de répondre à l’accusation, cette objection était irrecevable. Quant à la deuxième objection (l’omission du mot «y» dans l’acte d’accusation), le juge Davey y a répondu de deux façons. Il a d’abord jugé que, compte tenu du contexte (pour tenter de faire une distinction avec la décision de cette Cour rendue dans l’affaire McNeil c. Le Roi[18], avec, selon moi, plus ou moins de bonheur), il ne s’agissait pas de l’omission d’une allégation essentielle, mais plutôt de la formulation imparfaite de cette allégation qui n’avait entraîné aucun tort important ni déni de justice. Puis, admettant pour les besoins de la cause qu’il y avait eu omission d’une allégation essentielle, il a déclaré en second lieu qu’en principe (je cite, à la p. 39), [TRADUCTION] … nul ne doit être déclaré coupable ni être emprisonné sur une accusation qui omet une allégation essentielle nécessaire à l’existence d’une infraction en droit. Ceci constitue en soi un tort important. Je ne vois aucune différence de principe entre une condamnation prononcée sur une accusation où il manque une allégation nécessaire à l’existence d’un crime et une condamnation prononcée pour une infraction inexistante en droit. Reconnaître la validité de la première ouvrirait la porte à de graves abus sans fin. Il a cependant ajouté que [TRADUCTION] «nous pourrions répondre à cette objection par une modification, si nous en avions le pouvoir». Il a conclu, comme je l’ai déjà dit, qu’une cour d’appel «peut exercer, dans certaines circonstances, les pouvoirs de modification conférés par le Code aux juges du procès». Il n’a pas indiqué la source de ce pouvoir, que seule une loi peut conférer. Tout ce que je peux déduire du fait que le juge Davey s’est appuyé sur les motifs du juge Wilson, c’est que d’après le juge Davey, ce pouvoir est tiré de ce qui est maintenant le par. 610(3) du Code criminel. Cependant, le par. 610(3) parle des pouvoirs d’une cour d’appel en matière civile et il n’autorise aucunement une cour d’appel à exercer les pouvoirs conférés au juge du procès par le Code criminel. Pour régler la question de l’omission d’une allégation essentielle, qui n’a soulevé aucune objection au procès, le juge Sheppard a invoqué le principe établi dans l’arrêt R. v. Leclair[19]: lorsqu’un accusé ne demande pas, avant sa plaidoirie, l’annulation de l’acte d’accusation et ne soulève pas d’objection au cours du procès, la Cour d’appel peut s’opposer à ce qu’il soulève la question devant elle, à moins qu’elle soit d’avis que l’accusé a été lésé ou induit en erreur. Dans l’affaire Leclair, une allégation essentielle avait été omise, mais l’article du Code pertinent à l’infraction imputée était mentionné. A mon avis, ceci doit avoir une incidence sur l’énoncé de principe qui, autrement, semblerait contredire l’opinion du juge Davey, citée précédemment, selon laquelle l’omission d’une allégation essentielle constitue en soi un tort important. Il n’est pas nécessaire, cependant, d’insister sur ce point. Je passe donc maintenant à ce qu’a dit le juge Sheppard sur la question de savoir si la Cour d’appel a le pouvoir de modifier un acte d’accusation (à la p. 44): [TRADUCTION] La Cour d’appel n’a pas le pouvoir de modifier l’acte d’accusation et la déclaration de culpabilité en ajoutant le mot «y» comme le demande le ministère public. Puisque, sous réserve de certaines conditions, le Parlement a expressément conféré au tribunal de première instance le pouvoir de modifier les actes d’accusation (art. 510) [maintenant l’art. 529], on peut difficilement interpréter les autres articles du Code comme conférant implicitement à une autre cour, telle la Cour d’appel, le pouvoir de modifier un acte d’accusation ou une déclaration de culpabilité, que ce soit sous réserve des conditions imposées au tribunal de première instance ou sans aucune restriction. D’ailleurs, la première question que doit se poser la Cour d’appel est celle de savoir s’il y a eu tort important ou déni de justice (sous-al. 592(1)b)(iii)) [maintenant le sous-al. 613(1)b)(iii)]; si ce n’est pas le cas, l’appel doit être rejeté et le litige prend fin. Par contre, dans l’affirmative, l’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annulée et la Cour doit prononcer un acquittement ou ordonner un nouveau procès (par. 592(2)) [maintenant le par. 613(2)]. Une modification ne sera nécessaire qu’en cas de nouveau procès et le tribunal de première instance est habilité à procéder à cette modification ce qui permet à l’accusé de plaider en fonction de celle-ci. La Cour d’appel n’a donc pas le pouvoir de modifier l’acte d’accusation ni la déclaration de culpabilité, comme le demande le ministère public. J’ai examiné à fond l’arrêt Wixalbrown and Schmidt parce qu’il a été suivi dans d’autres décisions sur le pouvoir de modification. Certaines remarques s’imposent. Tout d’abord cet arrêt ne traite pas de la substitution d’une nouvelle accusation à l’accusation initialement portée, aspect crucial en l’espèce. Ensuite, le juge Wilson n’a pas dit ce que le juge Davey lui fait dire. Le juge Wilson souligne qu’une cour d’appel ne peut se fonder sur l’actuel art. 529 pour modifier un acte d’accusation puisque cet article ne s’applique qu’au juge du procès, mais qu’elle peut se fonder sur l’actuel par. 610(3) qui lui donne un pouvoir de modification semblable à celui que possède une cour d’appel en matière civile. Je ne puis admettre que le par. 610(3) confère à une cour d’appel le pouvoir de modifier un acte d’accusation. On doit situer ce paragraphe dans le contexte des autres paragraphes de l’art. 610 qui traitent de questions relatives à la preuve. Les premiers mots du par. 610(3) en font ressortir la portée limitée: «Une cour d’appel peut exercer… tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé … lors d’appels en matière civile». On ne peut donc interpréter le paragraphe comme une disposition autonome et isolée. Le juge Wilson a tenté d’appuyer son point de vue sur l’arrêt Kissick c. Le Roi[20], prononcé par cette Cour, mais cet arrêt portait sur l’admissibilité d’une preuve et avait donc trait à l’objet même de l’art. 610. On peut encore moins invoquer le par. 610(3) pour autoriser une cour d’appel à substituer une accusation différente à celle qui lui a été soumise. L’arrêt Wixalbrown and Schmidt a été invoqué par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. v. Breland and George[21], où des allégations essentielles ne figuraient pas dans l’accusation sans qu’aucune objection n’ait été soulevée au procès. Le jugement de la majorité reposait sur d’autres motifs. Le premier est le principe établi dans l’arrêt R. v. Leclair, précité, selon lequel, si l’accusé n’a soulevé aucune objection au procès, il ne peut le faire en appel à moins qu’il n’ait été lésé ou induit en erreur; le deuxième est le principe apparemment tiré des motifs du juge Davey dans l’arrêt Wixalbrown and Schmidt selon lequel, même si l’accusé a été lésé ou induit en erreur, la Cour d’appel peut modifier et confirm
Source: decisions.scc-csc.ca
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