Thudugala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Thudugala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-08-13 Référence neutre 2003 CF 977 Numéro de dossier IMM-2036-02 Contenu de la décision Date : 20030813 Dossier : IMM-2036-02 Référence : 2003 CF 977 Toronto (Ontario), le 13 août 2003 En présence de Madame la juge Heneghan ENTRE : THUDUGALA MUDALIGE PREETHIKA SHYAMALI THUDUGALA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Madame Thudugala Mudalige Preethika Shyamali Thudugala (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision que l'agente des visas à l'étranger Moira Escott (l'agente des visas) a rendue le 29 avril 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada qu'avait présentée la demanderesse. [2] La demanderesse, qui est une ressortissante du Sri Lanka, a présenté une demande de résidence permanente au Consulat général du Canada à Buffalo, New York, en novembre 2000. Elle a présenté sa demande en tant que travailleuse qualifiée et a mentionné que sa profession envisagée au Canada était celle de programmeuse, code 2163 de la Classification nationale des professions (CNP). [3] La demanderesse a rencontré l'agente des visas le 23 avril 2002. Lors de la rencontre, l'agente lui a posé des questions sur ses études et sur son expérience dans le domaine de sa profession envisagée. [4] La demande de la demandere…
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Thudugala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-08-13 Référence neutre 2003 CF 977 Numéro de dossier IMM-2036-02 Contenu de la décision Date : 20030813 Dossier : IMM-2036-02 Référence : 2003 CF 977 Toronto (Ontario), le 13 août 2003 En présence de Madame la juge Heneghan ENTRE : THUDUGALA MUDALIGE PREETHIKA SHYAMALI THUDUGALA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Madame Thudugala Mudalige Preethika Shyamali Thudugala (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision que l'agente des visas à l'étranger Moira Escott (l'agente des visas) a rendue le 29 avril 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada qu'avait présentée la demanderesse. [2] La demanderesse, qui est une ressortissante du Sri Lanka, a présenté une demande de résidence permanente au Consulat général du Canada à Buffalo, New York, en novembre 2000. Elle a présenté sa demande en tant que travailleuse qualifiée et a mentionné que sa profession envisagée au Canada était celle de programmeuse, code 2163 de la Classification nationale des professions (CNP). [3] La demanderesse a rencontré l'agente des visas le 23 avril 2002. Lors de la rencontre, l'agente lui a posé des questions sur ses études et sur son expérience dans le domaine de sa profession envisagée. [4] La demande de la demanderesse a été rejetée dans une lettre en date du 29 avril 2002, dans laquelle on l'avisait qu'elle s'était vu attribuer soixante-et-un points d'appréciation, mais qu'elle n'avait reçu aucun point relativement aux facteurs demande professionnelle et expérience. La lettre de refus faisait état des raisons à l'appui de l'appréciation, et elle était rédigée en partie comme suit : _traduction_ _..._ Je ne vous ai pas accordé de points relativement au facteur expérience parce que je n'ai pas pu en arriver à la conclusion que vous avez exercé les fonctions d'une programmeuse. _..._ Pour nous permettre d'évaluer vos connaissances dans le domaine de la programmation, nous vous avons demandé de répondre à une série de questions. Vous n'avez pas été en mesure de répondre à ces questions correctement. Les renseignements au dossier et les renseignements obtenus lors de l'entrevue ne me permettent pas d'en arriver à la conclusion que vous possédez les qualités requises et l'expérience d'une programmeuse au sens de la description de la CNP. Vous n'avez pas donné l'impression d'une programmeuse bien informée et chevronnée. Vous avez mentionné, lors de l'entrevue, que vos connaissances et votre expérience dans le domaine de la programmation étaient limitées et que vous auriez à améliorer vos connaissances pour pouvoir exercer cette profession au Canada. [5] La question déterminante dans la présente demande concerne la norme de contrôle applicable. Dans la décision Seepersaud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 948 (C.F. 1re inst.), la Cour a énoncé au paragraphe 7 : J'ai accepté l'argumentation du défendeur selon laquelle la question de savoir si le demandeur avait exécuté certaines fonctions est une question de fait. Une telle détermination ouvre droit à un examen avec la plus grande retenue. Toutefois, d'après le dossier, il est impossible de dire comment l'agent des visas en est arrivée à cette conclusion sur les faits. Par ailleurs, la lettre de l'employeur, à laquelle l'agent des visas ne fait pas référence dans ses motifs ni dans les notes STIDI, montre que le demandeur avait de l'expérience àtitre de mécanicien d'équipement lourd. [6] À mon avis, le même problème se présente dans le cas en l'espèce. Le dossier, l'affidavit de l'agente des visas et la transcription de son contre-interrogatoire sur l'affidavit en question ne contiennent aucun élément permettant de conclure que l'agente des visas a comparé l'expérience de la demanderesse, décrite lors de l'entrevue et exposée dans ses grandes lignes dans les références professionnelles de celle-ci, aux fonctions d'un programmeur énoncées dans la description d'emploi 2163 de la CNP. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de déterminer la raison pour laquelle l'agente des visas a rejeté la demande. [7] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision. La demande ne soulève aucune question à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision. La demande ne soulève aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2036-02 INTITULÉ : THUDUGALA MUDALIGE PREETHIKA SHYAMALI THUDUGALA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 AOÛT 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 13 AOÛT 2003 COMPARUTIONS : Paul Vandervennen Pour la demanderesse Greg George Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vandervennen Lehrer Toronto (Ontario) Pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030813 Dossier : IMM-2036-03 ENTRE : THUDUGALA MUDALIGE PREETHIKA SHYAMALI THUDUGALA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158