Maranda c. Richer
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Maranda c. Richer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 67 Recueil [2003] 3 RCS 193 Numéro de dossier 28964 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28964 Contenu de la décision Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, 2003 CSC 67 Léo‑René Maranda Appelant c. Caporal Normand Leblanc, ès qualités de dénonciateur Intimé et Le procureur général du Québec, l’Association du Barreau canadien, le Barreau du Québec et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada Intervenants et L’honorable Carol Richer, J.C.Q., ès qualités de juge de paix, le greffier de la paix et de la Couronne du district de Terrebonne, le shérif du district de Terrebonne, l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense et l’Association des avocats de la défense de Montréal Mis en cause Répertorié : Maranda c. Richer Référence neutre : 2003 CSC 67. No du greffe : 28964. 2003 : 12 mai; 2003 : 14 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Mandat de perquisition — Cabinet d’avocats — Secret professionnel — Procédure d’autorisation et d’exécution des perquisitions dans…
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Maranda c. Richer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CSC 67 Recueil [2003] 3 RCS 193 Numéro de dossier 28964 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28964 Contenu de la décision Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, 2003 CSC 67 Léo‑René Maranda Appelant c. Caporal Normand Leblanc, ès qualités de dénonciateur Intimé et Le procureur général du Québec, l’Association du Barreau canadien, le Barreau du Québec et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada Intervenants et L’honorable Carol Richer, J.C.Q., ès qualités de juge de paix, le greffier de la paix et de la Couronne du district de Terrebonne, le shérif du district de Terrebonne, l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense et l’Association des avocats de la défense de Montréal Mis en cause Répertorié : Maranda c. Richer Référence neutre : 2003 CSC 67. No du greffe : 28964. 2003 : 12 mai; 2003 : 14 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Mandat de perquisition — Cabinet d’avocats — Secret professionnel — Procédure d’autorisation et d’exécution des perquisitions dans les cabinets d’avocats — Étendue de la protection du secret professionnel — Documents saisis par la police dans un cabinet d’avocats en vertu d’un mandat — Information désirée par la police se limitait au montant brut des honoraires et débours facturés par l’avocat à un client — Le montant des honoraires et des débours payés par un client à son avocat est-il protégé par le secret professionnel de l’avocat? — La saisie et la perquisition étaient-elles abusives? Soupçonnant C d’être impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants, la GRC obtient l’autorisation d’effectuer une perquisition au cabinet d’avocats de l’appelant visant tous les documents relatifs aux honoraires et débours facturés à C ainsi que ceux concernant la propriété d’une automobile que C aurait cédée à son avocat en paiement de services professionnels. Aucun avis préalable n’est donné à l’appelant mais un représentant du syndic du Barreau du Québec accompagne les policiers lors de la perquisition qui dure treize heures et demie. L’appelant présente une requête en certiorari devant la Cour supérieure afin d’obtenir l’annulation du mandat et de faire déclarer la perquisition illégale et abusive. Une requête est aussi déposée en vertu de l’art. 488.1 du Code criminel . Bien que le ministère public ait concédé que la perquisition était nulle, le juge de première instance décide de continuer l’audition de l’affaire vu l’importance des questions. Il fait droit à la requête en certiorari et annule le mandat de perquisition et les procédures exécutées en vertu de celui-ci en les déclarant illégaux et abusifs. La Cour d’appel infirme cette décision. Depuis le jugement de la Cour d’appel, notre Cour a déclaré l’art. 488.1 inconstitutionnel. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : La saisie et la perquisition étaient déraisonnables et abusives au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison de la violation de l’obligation de minimisation et de l’absence de communication avec l’avocat. L’obligation de minimisation exige, d’une part, qu’une perquisition ne soit autorisée que dans la mesure où il n’existe pas de solution de rechange raisonnable et, d’autre part, que les termes de l’autorisation restreignent autant que possible l’atteinte au secret professionnel. L’exécution doit être effectuée de la même manière. En l’espèce, la demande d’autorisation ne respectait pas l’obligation de minimisation. On n’avait ni allégué, ni établi qu’il n’existait pas d’autre solution raisonnable et que l’on ne pouvait se procurer les informations recherchées au moyen d’autres sources. Le juge de première instance a conclu que la preuve démontrait que le ministère public aurait pu obtenir au moins la moitié des informations recherchées de sources différentes. Une procédure de saisie et de perquisition qui vise des informations qui, pour moitié, pouvaient être obtenues de façon différente ne saurait être tolérée. L’exécution de la perquisition durant les heures de bureau, en raflant une quantité considérable de documents, ne respectait pas non plus le principe de minimisation compte tenu de la nature des informations recherchées. Enfin, aucun avis n’a été donné à l’appelant. Rien dans la demande d’autorisation ne justifie pourquoi cette communication ne devait ou ne pouvait avoir lieu. Une demande d’information sur les honoraires de l’avocat de la défense rattachée à une poursuite criminelle remet en cause les valeurs fondamentales de la procédure pénale et du droit criminel, telles que le droit au silence du prévenu et la protection contre l’auto-incrimination. La préservation de ces valeurs amène à conclure qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre fait et communication pour déterminer si le privilège avocat-client s’applique aux comptes d’honoraires et de débours des avocats. La constitution du fait que seraient le compte d’honoraires et son acquittement découle de la relation avocat-client et de son évolution. Ce fait demeure rattaché à cette relation et doit être considéré en principe comme l’un de ses éléments. Par conséquent, le fait même du montant des honoraires doit être considéré comme un élément d’information protégé, en règle générale, par le privilège avocat-client. Sans pour autant entraîner la création d’une catégorie nouvelle d’informations privilégiées, une telle présomption apportera une précision nécessaire aux méthodes de mise en application du privilège avocat-client. En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocats et de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomption voulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs du privilège avocat-client et contribue à réduire au minimum les atteintes à ce privilège. En l’espèce, le ministère public n’a ni allégué ni démontré que la communication du montant des comptes d’honoraires de l’appelant ne porterait pas atteinte au privilège qui protégeait sa relation professionnelle avec son client et ces informations devaient donc demeurer confidentielles. La Cour d’appel n’aurait pas dû appliquer l’exception de crime puisqu’elle n’a pas été alléguée par le dénonciateur et n’a pas été plaidée en première instance par le ministère public. On ne trouve pas dans l’affidavit soumis au soutien de la demande d’autorisation de mandat les éléments d’information justifiant l’application de cette exception. La juge Deschamps : Il y a accord avec les conclusions des juges majoritaires en ce qui a trait au caractère déficient de la dénonciation et à l’exception de crime. Toutefois, il n’est pas souhaitable de catégoriser le montant qu’un client aurait payé à titre d’honoraires comme protégé par le privilège avocat-client. Le but ultime de ce privilège est de permettre à toute personne de faire valoir ses droits de façon éclairée. Cette protection s’étend indistinctement aux avis donnés en matière criminelle et en matière civile. Ce ne sont pas toutes les communications avec un avocat qui bénéficient de la protection du privilège. C’est le contexte de la communication qui justifie d’en reconnaître le caractère privilégié. Pour conserver au privilège avocat-client sa finalité, le montant des honoraires ne doit être protégé que si, en raison du contexte, le tribunal conclut qu’il se situe dans la sphère du privilège. En l’espèce, le montant des honoraires et débours est pertinent pour prouver l’accusation de possession de biens infractionnels ou de blanchiment d’argent, mais il ne comporte aucun indice sur la nature des conseils juridiques rendus et n’est pas susceptible d’engager une cour dans un examen des conseils donnés ou des travaux professionnels exécutés par l’avocat. Dans un contexte où l’information ne révèle rien, il n’y a aucun motif qui justifie de conclure que cette information revêt une importance aussi grande que l’avis juridique lui-même. Dans le contexte de la facturation, l’avocat est un fournisseur de services. La relation avec son client en est une de créancier à débiteur. Le montant dû prend une identité qui se détache du service lui-même. Il n’est donc pas approprié de lui accorder la même protection qu’à l’avis juridique. Il est dans l’intérêt de l’administration de la justice et de la société en général que l’on retrouve une grande transparence dans le montant des honoraires que les avocats demandent à leurs clients. Le pourvoi est donc accueilli au seul motif que le juge qui a décerné le mandat de perquisition n’aurait pas dû le faire sans prévoir de conditions permettant de minimiser l’intrusion inhérente à la perquisition. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts appliqués : Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; distinction d’avec l’arrêt : Kruger Inc. c. Kruco Inc., [1988] R.J.Q. 2323; arrêts mentionnés : Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14; R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; Rieger c. Burgess, [1989] S.J. No. 240 (QL); R. c. Joubert (1992), 69 C.C.C. (3d) 553; Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89; Hodgkinson c. Simms (1988), 55 D.L.R. (4th) 577; Madge c. Thunder Bay (City) (1990), 72 O.R. (2d) 41; Municipal Insurance Assn. of British Columbia c. British Columbia (Information and Privacy Commissioner) (1996), 143 D.L.R. (4th) 134; Re Ontario Securities Commission and Greymac Credit Corp. (1983), 41 O.R. (2d) 328; Amadzadegan-Shamirzadi c. Polak, [1991] R.J.Q. 1839. Citée par la juge Deschamps Arrêts appliqués : Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61; arrêts mentionnés : R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14; R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Québec (Procureur général) c. R.C., [2003] R.J.Q. 2027. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 , 488.1 , 488.1(2) , (8) . Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 1, art. 3.03.03, 3.08.01, 3.08.02, 3.08.05. Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 75. Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1, art. 19.1, 19.2. Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 3. Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, (1994) 126 G.O. II, 6725. Doctrine citée Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 2490 (sub nom. Leblanc c. Maranda), 47 C.R. (5th) 162 (sub nom. Maranda c. Québec (Juge de la Cour du Québec)), 161 C.C.C. (3d) 64 (sub nom. R. c. Charron), [2001] J.Q. no 4826 (QL) (sub nom. Maranda c. Canada (Gendarmerie royale)), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure, [1998] R.J.Q. 481, [1997] A.Q. no 3730 (QL). Pourvoi accueilli. Giuseppe Battista, pour l’appelant. Bernard Laprade et Bernard Mandeville, pour l’intimé. Gilles Laporte et Benoît Lauzon, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Denis Jacques, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Louis Belleau, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Jean‑Claude Hébert, pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le pourvoi résulte d’une perquisition mal autorisée et mal exécutée au cabinet d’un criminaliste montréalais, l’appelant Me Léo-René Maranda (« Me Maranda »), le 11 septembre 1996. Bien que le ministère public ait concédé, après le dépôt d’une requête en certiorari, que la perquisition était nulle en raison d’un vice grave de l’affidavit déposé au soutien de la demande d’autorisation, le débat s’est poursuivi, en grande partie à l’initiative du juge de première instance. À la suite des jugements de la Cour supérieure ([1998] R.J.Q. 481) et de la Cour d’appel du Québec ([2001] R.J.Q. 2490), le pourvoi interjeté devant notre Cour laisse trois questions à trancher. La première concerne les conditions régissant la délivrance et l’exécution des mandats de perquisition dans les cabinets d’avocats, particulièrement quant à l’obligation de minimiser les atteintes au secret professionnel, de démontrer l’absence de sources d’information différentes et de donner avis à l’avocat visé de la procédure prévue. Le caractère privilégié des informations contenues dans les notes d’honoraires des avocats constitue la deuxième question en litige. S’y ajoute l’application de l’exception dite de crime, soulevée d’office par la Cour d’appel du Québec. 2 La solution de ce débat dépend de l’application et du développement des règles de common law élaborées par notre Cour dans l’arrêt Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’art. 488.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »). Pour les motifs qui suivent, je suggère d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’arrêt d’appel. Comme le premier juge, je conclus que les règles de common law qui doivent encadrer les autorisations de saisie dans les cabinets et leur exécution ont été violées. À mon avis aussi, dans le contexte de la présente affaire, les notes d’honoraires des avocats doivent être réputées faire partie de la catégorie des informations protégées par le privilège avocat-client. Enfin, il me paraît que l’exception de crime n’a pas été invoquée à bon escient par la Cour d’appel et ne s’appliquait pas en l’espèce. II. Origine et historique judiciaire du dossier 3 En septembre 1996, la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») poursuit une enquête sur un client de Me Maranda, M. Alain Charron. Les autorités policières soupçonnent ce dernier d’être impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette enquête criminelle, l’intimé le caporal Normand Leblanc, membre de la GRC, dépose une demande d’autorisation de perquisition au cabinet de Me Maranda. Cette demande vise tous les documents relatifs aux honoraires et débours facturés à M. Charron ou acquittés par celui-ci. Elle porte aussi sur tous les documents relatifs à la propriété d’une automobile de marque Bentley que M. Charron aurait cédée à son avocat en paiement de certaines notes de services professionnels, selon la police. 4 L’affidavit souscrit par le caporal Leblanc au soutien de la demande d’autorisation affirme que la perquisition permettrait de trouver des informations relatives à la perpétration d’une infraction de possession de biens infractionnels, par M. Charron, contrairement aux art. 19.1 et 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1, alors en vigueur. L’affidavit ne comporte aucune allégation de participation de Me Maranda aux infractions reprochées à son client. 5 Une fois l’autorisation accordée, la perquisition a lieu. La police ne donne aucun avis préalable à Me Maranda. Elle avertit toutefois le syndic du Barreau du Québec dont un représentant accompagne les policiers lorsqu’ils se présentent au cabinet de Me Maranda pour effectuer la perquisition. Celle-ci se déroule durant les heures normales d’ouverture des bureaux. Elle dure treize heures et demie. Me Maranda, retenu devant un tribunal, revient à son étude au beau milieu de cette razzia dans ses dossiers et sa comptabilité. En raison des observations faites par Me Maranda et de la pratique convenue dans ces cas avec le syndic du Barreau, la police ne prend connaissance d’aucun document. Néanmoins, des classeurs et des étagères sont vidés de leur contenu. Plusieurs caisses de documents sont laissées sous garde. L’appelant et d’autres personnes touchées par le mandat de perquisition présentent alors une requête en certiorari devant la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir l’annulation du mandat et de faire déclarer la perquisition illégale et abusive. Une requête est aussi déposée en vertu de l’art. 488.1 C. cr. Les parties conviennent de procéder d’abord à l’audition de la requête en certiorari, à laquelle participent plusieurs intervenants dont le Barreau du Québec. 6 Un coup de théâtre survient après plusieurs jours de preuve et d’argumentation devant le juge Béliveau de la Cour supérieure. Les procureurs de la Couronne fédérale informent alors le premier juge et les avocats des autres parties que le ministère public a décidé, après un réexamen de l’ensemble du dossier, de ne porter aucune accusation contre M. Charron, le client de Me Maranda, au sujet des affaires de blanchiment d’argent et de possession de biens infractionnels, auxquelles se rattachait la perquisition. Les procureurs reconnaissent également qu’une déclaration au sujet des sources mentionnées dans l’affidavit au soutien de la demande d’autorisation de perquisition a pu induire le juge qui a autorisé la perquisition en erreur. Dans ces circonstances, vu le caractère irrégulier de la perquisition et son inutilité pour l’avenir, la Couronne déclare vouloir restituer les biens saisis, ce qu’elle fait plus tard. Se pose alors la question de l’opportunité de continuer un dossier devenu théorique, vu la remise des documents saisis à Me Maranda. 7 Malgré la reconnaissance de l’invalidité et de la nullité de la perquisition par les procureurs de la Couronne et en dépit des objections de ceux-ci, le juge Béliveau décide de continuer l’audition de l’affaire, en soulignant l’importance pour l’avenir des questions qu’elle pose à propos de la procédure d’autorisation et d’exécution des perquisitions dans les cabinets d’avocats et de l’étendue de la protection du secret professionnel de ces derniers. Le premier juge fait alors droit à la requête en certiorari. Il annule en conséquence le mandat de perquisition et les procédures exécutées en vertu de celui-ci, en les déclarant illégaux et abusifs. À son avis, même depuis l’entrée en vigueur de l’art. 488.1 C. cr., certains principes de common law relatifs aux perquisitions dans les bureaux d’avocats et dégagés par la jurisprudence demeurent toujours valides et ont été violés en l’espèce. D’abord, l’affidavit du caporal Leblanc n’a pas respecté l’obligation de démontrer que les biens ou informations recherchés ne pouvaient raisonnablement être obtenus autrement. Ensuite, le juge Béliveau déclare que le secret professionnel de l’avocat, tel que défini par les règles de common law applicables en droit criminel, vise le montant des honoraires et débours facturés par un avocat à son client, même en l’absence de tout autre détail quant à la nature des services professionnels rendus. De plus, le premier juge conclut que le juge saisi d’une demande d’autorisation doit chercher à minimiser à ce stade les atteintes possibles au secret professionnel et à la confidentialité des informations qu’il protège. L’absence d’une clause de minimisation pourrait rendre la perquisition abusive. Le juge souligne qu’en l’espèce, une simple vérification des livres comptables de l’avocat aurait permis d’atteindre les objectifs recherchés par cette perquisition. 8 La Cour d’appel décide d’entendre le pourvoi interjeté par l’intimé malgré son caractère théorique. Elle exprime toutefois de fortes réserves quant à l’opportunité de la décision de rendre jugement en dépit de l’abandon des procédures de perquisition et de la remise des biens saisis à Me Maranda. Devant l’importance des conséquences du jugement de la Cour supérieure, la cour croit cependant nécessaire d’entendre l’appel et d’examiner les questions de droit soulevées en première instance. Sur le fond, l’opinion unanime de la Cour d’appel, rédigée par le juge Proulx, exprime un désaccord presque total avec la décision du juge Béliveau. En premier lieu, le juge Proulx exprime l’avis que le juge qui a autorisé la perquisition n’a pas perdu sa compétence en raison d’une violation de l’obligation de se convaincre de l’absence de solution de rechange. Bien qu’il accepte la conclusion de fait du juge Béliveau voulant que la poursuite aurait pu obtenir au moins la moitié des informations recherchées d’autres sources, il souligne qu’a contrario, l’autre moitié ne pouvait être recueillie autrement. En conséquence, le juge de l’autorisation a bien exercé sa compétence et conservé celle‑ci. Le juge Proulx ajoute alors que le mandat ne devenait pas nul parce que le juge qui a accordé l’autorisation ne prévoyait ni avis à l’avocat visé ni nécessité de sa présence lors de la perquisition. De telles conditions dépassent les exigences fixées par les par. 488.1(2) et (8) C. cr. La présence du syndic imposée par le juge accorde une protection qui va au-delà des exigences de la loi elle-même. 9 Le juge Proulx examine aussi la question du secret professionnel. Il distingue à cet égard le fait et la communication dans la relation entre le client et son avocat. Selon son opinion, le montant brut des honoraires et débours, sans plus d’informations ou de détails, ne constitue qu’un simple fait. Celui-ci existe indépendamment de la communication qui constitue le véritable objet de la relation avocat-client. En conséquence, il faut examiner le fait dans le contexte de cette communication pour déterminer si les circonstances indiquent que l’information relative à ce fait emportera une violation du secret professionnel. Enfin, de son propre chef, le juge Proulx soulève la question de l’exception de crime au secret professionnel. Selon lui, les allégations du dénonciateur, dans son affidavit, auraient permis d’invoquer cette exception. En conséquence, la Cour d’appel conclut que le juge de l’autorisation a conservé sa compétence, même s’il n’a pas imposé de clause de minimisation ni exigé d’avis à l’avocat non plus que la présence de celui-ci. De plus, l’information sur le montant des honoraires et débours n’était pas privilégiée. Le jugement reproche aussi au juge Béliveau de ne pas avoir appliqué l’exception de crime. Notre Cour a par la suite autorisé un pourvoi qui soulève ces questions, mais dans un cadre juridique modifié par l’évolution récente de sa jurisprudence constitutionnelle. III. Le cadre juridique du pourvoi 10 En effet, le cadre juridique dans lequel est examiné le pourvoi a substantiellement changé. Lorsque l’affaire a débuté, les principes et règles applicables aux saisies et perquisitions dans les cabinets d’avocats se retrouvaient à l’art. 488.1 C. cr. et dans la common law dont notre Cour avait défini le contenu pertinent, notamment dans l’arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. Depuis le jugement de la Cour d’appel, notre Cour a déclaré l’art. 488.1 C. cr. invalide au point de vue constitutionnel dans l’affaire Lavallee, Rackel & Heintz, précitée. Elle a estimé que cet article violait l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés en autorisant des saisies et perquisitions abusives et déraisonnables dans les cabinets d’avocats. En effet, selon notre Cour, les procédures mises en place par les dispositions de l’art. 488.1 C. cr. étaient de nature à mettre en péril le caractère privilégié des communications entre l’avocat et son client. L’arrêt de notre Cour a alors précisé et renforcé les règles de common law décrites dans l’arrêt Mierzwinski. Telles que définies dans les motifs de jugement de la juge Arbour, ces règles de common law entendent consolider le secret professionnel de l’avocat en imposant au ministère public une obligation claire de minimisation des atteintes que lui porterait la procédure de perquisition et de saisie. Ces règles veulent aussi faciliter l’intervention de l’avocat visé en exigeant qu’il soit averti à temps pour pouvoir invoquer utilement le secret professionnel à l’égard des informations visées par le mandat de perquisition : 1. Aucun mandat de perquisition ne peut être décerné relativement à des documents reconnus comme étant protégés par le secret professionnel de l’avocat. 2. Avant de perquisitionner dans un bureau d’avocats, les autorités chargées de l’enquête doivent convaincre le juge saisi de la demande de mandat qu’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable. 3. Lorsqu’il permet la perquisition dans un bureau d’avocats, le juge saisi de la demande de mandat doit être rigoureusement exigeant, de manière à conférer la plus grande protection possible à la confidentialité des communications entre client et avocat. 4. Sauf lorsque le mandat autorise expressément l’analyse, la copie et la saisie immédiates d’un document précis, tous les documents en la possession d’un avocat doivent être scellés avant d’être examinés ou de lui être enlevés. 5. Il faut faire tous les efforts possibles pour communiquer avec l’avocat et le client au moment de l’exécution du mandat de perquisition. Lorsque l’avocat ou le client ne peut être joint, on devrait permettre à un représentant du Barreau de superviser la mise sous scellés et la saisie des documents. (Lavallee, Rackel & Heintz, précité, par. 49) 11 Évidemment, ni le juge de première instance ni la Cour d’appel n’ont pu examiner les questions en jeu dans la présente affaire dans le contexte précis de ces règles de common law modifiées. Toutefois, les modifications apportées à la common law par l’arrêt Lavallee, Rackel & Heintz n’ont pas provoqué un bouleversement total des règles de droit applicables aux saisies et perquisitions dans les cabinets d’avocats. Elles précisent et consolident les règles antérieures qui reconnaissaient la nécessité d’une protection solide du privilège avocat-client. Ces changements s’inscrivent dans le courant jurisprudentiel de notre Cour qui, depuis l’arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, rappelle l’importance sociale de ce privilège destiné à protéger la confidentialité des communications entre l’avocat et son client (R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 289). Le privilège avocat-client représente d’ailleurs l’un des rares privilèges génériques qu’admet la common law. La jurisprudence de notre Cour l’a clairement distingué des privilèges reconnus sur une base particulière, cas par cas, pour des motifs de politique juridique, selon les critères de Wigmore (J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 713‑716; Gruenke, p. 286-287). 12 La jurisprudence de notre Cour a constamment renforcé le secret professionnel de l’avocat. Elle refuse désormais de le traiter comme une simple règle de preuve ou de procédure. Elle y voit maintenant un principe général de droit substantiel (voir Lavallee, Rackel & Heintz, par. 49). Au principe de confidentialité qu’établit ce privilège, elle ne tolère, dans le contexte du droit pénal, que des exceptions limitées, clairement définies et strictement contrôlées (R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14; R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32). Cette jurisprudence veut éviter que l’avocat ne devienne, même involontairement, une ressource pour la poursuite criminelle contre son client et ne compromette ainsi la protection constitutionnelle dont celui-ci jouit contre l’auto‑incrimination. La régularité de l’autorisation et de l’exécution de la perquisition au bureau de Me Maranda, ainsi que le problème de la confidentialité des informations sur les honoraires et débours facturés à sa clientèle, devront être examinés avec le souci de respecter l’orientation générale qui se dégage de la jurisprudence de notre Cour dans ce domaine. IV. Analyse 13 Ce pourvoi oblige notre Cour à répondre à des questions théoriques, puisque, de toute façon, le ministère public concède la nullité et le caractère abusif de la saisie et de la perquisition. Même les réponses négatives données par la Cour d’appel aux arguments soulevés par l’appelant à leur sujet ne pouvaient faire revivre cette procédure. Cependant, en raison de la nature des débats qui ont eu lieu et de leurs conséquences possibles, les questions sont posées et notre Cour a accepté de les examiner et d’y répondre, ce que je ferai maintenant. 1. L’obligation de minimisation 14 Le premier problème posé est celui de l’existence et de l’effet, en droit pénal canadien, d’une obligation de minimisation des atteintes au secret professionnel lors de l’autorisation et de l’exécution d’une perquisition dans un cabinet d’avocats. Dans l’état actuel du droit, tel que l’exprime la jurisprudence de notre Cour, cette obligation ne fait pas de doute. Elle s’impose au dénonciateur qui sollicite un mandat de perquisition, au juge qui autorise la perquisition et aux personnes chargées de son exécution. 15 Cette obligation présente ainsi un double aspect. D’une part, elle exige qu’une perquisition ne soit autorisée que dans la mesure où il n’existe pas de solution de rechange raisonnable. D’autre part, l’autorisation doit être donnée dans des termes qui restreignent autant que faire se peut l’atteinte au secret professionnel. L’exécution doit être effectuée de la même manière. Le juge Lamer (plus tard Juge en chef) établissait déjà ces principes dans l’arrêt Mierzwinski, p. 893 : Avant de permettre la perquisition d’un bureau d’avocat pour y rechercher des preuves d’un crime, le juge de paix devra, sous peine d’excéder sa compétence, refuser la délivrance du mandat à moins d’être satisfait qu’il n’existe pas d’alternative raisonnable à la perquisition (la règle de fond). Délivrant le mandat, que ce soit pour chercher des preuves ou d’autres choses, il devra de toute façon assortir le mandat de modalités d’exécution susceptibles de sauvegarder au maximum le droit à la confidentialité des clients de l’avocat. 16 Dans l’arrêt récent Lavallee, Rackel & Heintz, la juge Arbour réaffirme la pertinence d’une application stricte de ces règles. L’absence de solution de rechange raisonnable représente une exigence incontournable. Puis, les modalités prévues doivent viser à ce que l’exécution se déroule de la façon la moins attentatoire possible au secret professionnel (par. 20). Plus loin dans ses motifs, la juge Arbour souligne de nouveau l’importance de modalités capables de protéger rigoureusement le secret professionnel et celle du principe plus général de minimisation (au par. 36) : En effet, le secret professionnel de l’avocat doit demeurer aussi absolu que possible pour conserver sa pertinence. Par conséquent, je suis d’avis que la Cour est tenue d’adopter des normes rigoureuses pour assurer sa protection, ce qu’elle fait en qualifiant d’abusive toute disposition législative qui porte atteinte au secret professionnel plus que ce qui est absolument nécessaire. 17 L’existence de ce principe de minimisation doit se refléter dans la rédaction de la demande d’autorisation et, en particulier, dans celle des affidavits présentés à l’appui. L’affidavit doit comporter des allégations suffisamment précises et complètes pour permettre au juge de l’autorisation d’exercer sa compétence en connaissance de cause. À cet égard, les principes posés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, à propos des écoutes électroniques, où s’applique un principe de minimisation des atteintes à la vie privée, paraissent pertinents. Comme le rappelle cet arrêt, sans verser dans une prolixité inutile, ces affidavits doivent fournir au juge saisi de la demande d’autorisation une information honnête et suffisante, qui lui permette de remplir pleinement son rôle (voir Araujo, par. 46‑47). Il lui appartient alors d’exercer sa compétence avec attention, pour s’assurer que la demande d’autorisation démontre adéquatement l’absence de solution de rechange raisonnable et pour définir des modalités d’exécution de la perquisition qui préservent le secret professionnel, dans toute la mesure possible. Il ne s’agit pas de remplir des formalités ou d’aligner des allégations rituelles. Il faut, dans le contexte de ces atteintes possibles, convaincre le juge que l’obligation de minimisation peut être respectée dans le cadre de la procédure envisagée. 18 Sous ces aspects, la demande d’autorisation ne respectait pas l’obligation de minimisation. On n’avait ni allégué, ni établi à cette étape qu’il n’existait pas d’autre solution raisonnable, que l’on ne pouvait pas se procurer les informations recherchées au moyen d’autres sources. À ce propos, le juge Béliveau a conclu que la preuve démontrait que le ministère public aurait pu obtenir au moins la moitié des informations recherchées de sources différentes. Ni la Cour d’appel, ni la Couronne n’ont contesté cette conclusion de fait. 19 On pourrait sans doute tolérer une procédure au cours de laquelle on obtiendrait de l’avocat une quantité relativement minime d’informations qui auraient pu être recueillies par d’autres moyens. Une procédure de saisie et de perquisition qui vise des informations qui, pour moitié, pouvaient être obtenues de façon différente viole l’obligation de minimisation. L’exécution de la perquisition durant les heures de bureau, en raflant une quantité considérable de documents, ne respectait pas non plus le principe de minimisation, alors que l’on affirmait ne rechercher qu’une information sur les honoraires et débours payés à Me Maranda et certains renseignements relatifs à la cession d’une automobile. L’absence de toute tentative de communication préalable avec l’avocat en cause aggravait encore cette violation. 20 Tel qu’indiqué plus haut, l’arrêt Lavallee, Rackel & Heintz a rappelé la nécessité de cette communication avec l’avocat visé par la procédure de saisie et de perquisition. Si utiles que paraissent le contact avec le Barreau et la présence de son représentant, l’obligation d’informer l’avocat et les intéressés demeure, dans l’objectif d’assurer la protection efficace du privilège avocat-client. En raison de l’existence de cette règle, la demande d’autorisation et cette dernière elle-même doivent prévoir une méthode d’information pour prévenir l’avocat de l’opération projetée dans son cabinet. Toutefois, des circonstances peuvent survenir où cette information compromettrait l’enquête criminelle en cours et la saisie projetée. En pareil cas, il reviendra au juge qui accorde l’autorisation d’exercer son pouvoir d’appréciation et de prévoir les mesures utiles pour limiter les atteintes au secret professionnel. Le Barreau auquel appartient l’avocat devra alors être informé en temps opportun, pour que son représentant puisse assister à la perquisition et faire les démarches nécessaires pour éviter une violation du privilège avocat-client. En l’espèce, aucun avis n’a été donné à Me Maranda. Rien dans la demande d’autorisation ne justifie pourquoi cette communication ne devait ou ne pouvait avoir lieu. Comme l’a conclu le juge Béliveau, ce vice affectait la validité de la procédure d’autorisation de la perquisition et l’exécution de celle-ci. Elle contribuait à donner à l’opération son caractère abusif et déraisonnable au sens de l’art. 8 de la Charte . 2. Le caractère privilégié des informations sur les honoraires et débours des avocats 21 Cette affaire a été l’occasion d’un débat sur le caractère privilégié des comptes d’honoraires et de débours des avocats. Pour les parties, comme pour la Cour supérieure et la Cour d’appel, cette question semble bien être devenue l’objet principal de l’affrontement judiciaire qui est survenu dans ce dossier. Elle doit être discutée dans le cadre de la toute première des règles de common law précisées par la juge Arbour dans l’arrêt Lavallee, Rackel & Heintz, précité, par. 49. Cette règle interdit la délivrance de tout mandat de perquisition touchant des informations à caractère privilégié : 1. Aucun mandat de perquisition ne peut être décerné relativement à des documents reconnus comme étant protégés par le secret professionnel de l’avocat. 22 À première vue, cette règle est claire et stricte. Le juge ne peut décerner un mandat de perquisition visant des documents privilégiés, à moins que les documents que lui soumet le dénonciateur ne démontrent l’existence d’une exception à ce privilège. En ce cas, le mandat recherché pourrait être obtenu suivant des modalités qui visent à restreindre au minimum les atteintes au privilège avocat-client. Il s’agit dans le présent appel de déterminer la portée de l’application de cette règle à propos des informations sur les honoraires des avocats dans le contexte d’une enquête criminelle menée par les autorités policières. Les parties ne remettent toutefois pas en cause les principes de l’arrêt Mierzwinski, selon lesquels les comptes d’avocats demeurent protégés par le privilège, lorsqu’ils contiennent des informations sur le contenu des communications entre l’avocat et son client, tant à l’égard des conseils juridiques donnés que des modalités de la rémunération de l’avocat ou de la situation financière de la personne qui le consulte (p. 877, le juge Lamer). Selon la Cour, le privilège a une portée large. L’opinion du juge Lamer suggère que les tribunaux doivent faire preuve d’une grande prudence avant de tenter de le circonscrire ou d’y créer des exceptions (aux p. 892-893) : En résumé, le client d’un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d’obtenir un avis juridique. Qu’ils soient communiqués à l’avocat lui-même ou à des employés, qu’ils portent sur des matières de nature administrative comme la situation financière ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d’obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce droit à la confidentialité s’attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel. 23 Dans le présent appel cependant, le procureur général du Canada, dont les moyens ont été retenus sur ce point par la Cour d’appel du Québec, soutient que sa demande ne vise qu’une information neutre, le montant des honoraires et débours payés, sans autres détails. Cette information se situerait hors du cadre de la communication entre l’avocat et le client, que protège le privilège de common law. Le procureur général l’assimile à un pur fait qui n’est pas de nature à renseigner les tiers sur le contenu de la communication entre le client et l’avocat. Cette information ne permettrait pas de mobiliser l’avocat contre son client en portant atteinte ainsi à la protection constitutionnelle de celui-ci contre l’auto‑incrimination. Cette argumentation propose en définitive que cette information pourrait faire l’objet d’un mandat de perquisition et être communiquée à la poursuite, à moins que le contexte n’établisse que sa transmission pourrait porter atteinte à la confidentialité du contenu de la communication professionnelle. L’appelant répond que cette information e
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61