Penner International Inc. c. Canada
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Penner International Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-20 Référence neutre 2002 CAF 453 Numéro de dossier A-552-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20021120 Dossier : A‑552‑01 Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2002 CORAM : le juge Rothstein le juge Noël le juge Sexton ENTRE : PENNER INTERNATIONAL INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et ENTRE : BISON DIVERSIFIED INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT Il est fait droit à l’appel avec dépens devant la Section de première instance et devant la Section d’appel et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. Les parties ont convenu que les remboursements demandés n’ayant pas été vérifiés, le ministre du Revenu national procédera à une vérification en vue de déterminer le montant des taxes payées et celui des remboursements auxquels les appelantes ont droit et la Cour en ordonne ainsi. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20021120 Dossier : A‑552‑01 Référence neutre : 2002 CAF 453 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : PENNER INTERNATIONAL INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET : BISON DIVERSIFIED INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Appel entendu à Winnipeg (Manitoba), le lundi 7 octobre 2002. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 20 …
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Penner International Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-20 Référence neutre 2002 CAF 453 Numéro de dossier A-552-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20021120 Dossier : A‑552‑01 Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2002 CORAM : le juge Rothstein le juge Noël le juge Sexton ENTRE : PENNER INTERNATIONAL INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et ENTRE : BISON DIVERSIFIED INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT Il est fait droit à l’appel avec dépens devant la Section de première instance et devant la Section d’appel et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. Les parties ont convenu que les remboursements demandés n’ayant pas été vérifiés, le ministre du Revenu national procédera à une vérification en vue de déterminer le montant des taxes payées et celui des remboursements auxquels les appelantes ont droit et la Cour en ordonne ainsi. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20021120 Dossier : A‑552‑01 Référence neutre : 2002 CAF 453 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : PENNER INTERNATIONAL INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET : BISON DIVERSIFIED INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Appel entendu à Winnipeg (Manitoba), le lundi 7 octobre 2002. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE SEXTON MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE NOËL Date : 20021120 Dossier : A‑552‑01 Référence neutre : 2002 CAF 453 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : PENNER INTERNATIONAL INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée ET : BISON DIVERSIFIED INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE ROTHSTEIN LA QUESTION EN LITIGE [1] La question en litige dans le présent appel formé contre une décision de la Section de première instance (2001 F.C.T. 988, [2001] A.C.F. no 1367) est celle de savoir si le combustible diesel acheté au Canada mais consommé aux États‑Unis par des camions exploités commercialement pour transporter des marchandises entre le Canada et les États‑Unis constitue une marchandise « exportée » du Canada aux fins du remboursement de la taxe d’accise prévu par le paragraphe 68.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15. Le paragraphe 68.1(1) énonce : 68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises. [je souligne] 68.1 (1) Where tax under this Act has been paid in respect of any goods and a person has, in accordance with regulations made by the Minister, exported the goods from Canada, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to that person if that person applies therefor within two years after the export of the goods. [emphasis added] [2] Le juge de première instance a déclaré que le combustible diesel n’avait pas été exporté et que, par conséquent, le paragraphe 68.1(1) ne permettait pas le remboursement de la taxe d’accise payée sur ce combustible. LES ANNÉES D’IMPOSITION EN QUESTION [3] Les années en question sont les années 1989, 1990, 1991 et 1992. Les appelantes soutiennent avoir droit au remboursement de la taxe fédérale de vente et de la taxe d’accise pour les années 1989 et 1990 et à celui de la taxe d’accise pour les années 1991 et 1992. Leur demande de remboursement porte la date du 30 décembre 1992. Les appelantes admettent que les demandes concernant les années 1989 et 1990 ont été présentées après l’expiration du délai prévu à l’article 68.1. Elles affirment cependant avoir droit à un « drawback » à l’égard de ces années‑là aux termes de l’alinéa 70(1)a) de la Loi. L’alinéa 70(1)a) énonce : 70. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre saisi d’une demande peut, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback des taxes imposées par les parties III, IV, V ou VI payées à l’égard des marchandises : a) exportées du Canada; [...] 70. (1) Subject to subsection (5), on application, the Minister may, under regulations of the Governor in Council, grant a drawback of the taxes imposed by Part III, IV, V or VI and paid on or in respect of (a) goods exported from Canada; [...] [4] L’article 3 du Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises de fabrication canadienne exportées, DORS/78‑373, autorise uniquement le drawback à l’égard des droits de douane et des taxes d’accise et de vente payées pour les pièces et matières importées qui ont été employées ou consommées dans la fabrication ou la production de marchandises exportées. Il n’existe aucune preuve que le combustible diesel en question ici ait été importé au Canada. Aucun élément n’indique non plus qu’il ait été employé pour fabriquer des marchandises exportées. Par conséquent, la taxe d’accise qui a été payée à l’égard du combustible diesel ne peut être récupérée sous la forme d’un drawback aux termes de l’alinéa 70(1)a) de la Loi. Seule la taxe d’accise pour les années 1991 et 1992 est donc en litige ici. ANALYSE [5] Selon le dictionnaire, le terme « exporter » veut dire [traduction]« envoyer ou emporter » ou « expédier [des marchandises] d’un pays à un autre ». (The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 3d ed., réimpression 1990). Il est clair que le combustible diesel acheté au Canada mais consommé aux États‑Unis par des camions transportant des marchandises entre le Canada et les États‑Unis est visé par la définition que donne le dictionnaire du mot « exporter ». La Cour suprême du Canada a toutefois donné une interprétation de ce terme qui fait autorité dans le domaine de la fiscalité et qui lie notre Cour; elle doit donc être appliquée. Il est intéressant de noter que cette interprétation semble provenir d’un avis qui a été donné en 1883 au président des États‑Unis, M. Chester A. Arthur, par le solliciteur général et procureur général suppléant des États‑Unis, M. Samuel F. Phillips. Les mots utilisés dans l’avis de Phillips ont été adoptés textuellement par la Cour suprême des États‑Unis dans l’arrêt Swan and Finch Company v. United States, [1903] 190 U.S. 143. Aux pages 144 et 145, le juge Brewer a déclaré : [traduction] Quel que puisse être le sens premier que peut avoir ce terme en se basant sur son étymologie, le mot « exporter » tel qu’il est utilisé dans la Constitution et dans les lois des États‑Unis a généralement le sens de transporter des marchandises entre notre pays et un pays étranger. « Tout comme la notion juridique d’émigration veut dire se rendre dans un pays étranger sans intention de revenir dans son pays, celle d’exportation consiste à prélever des marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l’intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. » 17 Op. Attys. Gen. 583. [non souligné dans l’original] [6] Dans Swan and Finch, la Cour a jugé que l’huile de colza utilisée et consommée sur les navires faisant route vers des ports étrangers n’était pas exportée et ne donnait donc pas droit au drawback des droits payés sur l’huile de colza au moment où elle avait été initialement importée. [7] Les termes utilisés par la Cour suprême des États‑Unis dans Swan and Finch ont été adoptés presque textuellement par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt The King v. Carling Export Brewing and Malting Co. Ltd., [1930] R.C.S. 361, aux p. 371 et 372 : [traduction] De façon générale, exporter sous‑entend sans aucun doute l’idée d’un prélèvement de marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l’intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. Ce terme sous‑entend aussi l’idée de transporter les biens exportés au‑delà des frontières de notre pays avec la réelle intention de ce faire. Cette affaire concernait la prétendue exportation de bière par le Canada aux États‑Unis entre 1924 et 1927. S’il y avait eu exportation de bière, celle‑ci était exonérée de la taxe de vente et de la taxe d’accise sur la quantité de gallons. C’était à l’époque de la « prohibition » aux États‑Unis. Le juge Duff a déclaré à la page 372 : [traduction] Comme je le signalerai plus loin, il n’est pas facile de concilier la notion ordinaire d’exporter, telle qu’elle est habituellement comprise dans le commerce, et telle qu’elle est envisagée par cette loi, avec le genre d’opérations auxquelles se livraient les intimées. Il a poursuivi à la page 374 : [traduction] La Couronne soutient qu’étant donné que l’exportation alléguée dans cette affaire constitue, comme nous l’avons déjà signalé, une violation délibérée des lois des États‑Unis, il est impossible de considérer cette opération comme une « exportation » au sens de la loi. Je suis très favorable au point de vue selon lequel le verbe « exporter » au sens de cette loi n’englobe pas un type d’exportation qui est tout à fait étranger aux activités commerciales habituelles. Les considérations qui militent en faveur de ce point de vue sont si nombreuses et si évidentes qu’il n’y a pas lieu de les préciser davantage. L’arrêt Carling Export Brewing de la Cour suprême a été infirmé par le Conseil privé, [1931] A.C. 435, mais sur un autre point. [8] Les arrêts Swan and Finch et Carling Export Brewing montrent que la définition que donnent les dictionnaires du verbe « exporter », dans son sens le plus large, n’est peut‑être pas celle qu’il faut retenir pour trancher les questions de fiscalité applicables aux marchandises expédiées à l’étranger. Il n’est pas question ici d’illégalité comme dans l’arrêt Carling Export Brewing. Les faits de la présente affaire sont toutefois similaires, sur certains points, à ceux de l’arrêt Swan and Finch. Compte tenu de l’interprétation qu’a donnée la Cour suprême au terme « exporter », il s’agit de savoir si le combustible diesel en question ici a été prélevé sur la masse des biens appartenant au Canada avec l’intention de le fondre à la masse des biens appartenant aux États‑Unis. [9] Il convient de noter tout d’abord qu’il faut interpréter les termes utilisés par la Cour suprême en tenant compte du contexte et non uniquement de leur sens littéral. L’expression « appartenant à » ne veut pas dire que le Canada ou les États‑Unis sont propriétaires des biens en question. Les gouvernements des États‑Unis ou du Canada n’étaient pas propriétaires, dans un sens littéral, de l’huile de colza dans Swan and Finch, ni de la bière dans Carling Export Brewing. Les mots « prélèvement » et « fusion » ne font pas non plus référence à la séparation ou à l’union physique des marchandises. [10] Compte tenu du contexte, il me semble que cette notion fait référence à l’enlèvement de marchandises se trouvant dans un pays dans l’intention de les expédier dans un autre pays, où elles seront utilisées ou vendues, sans qu’elles reviennent dans leur pays d’origine. Ce point de vue est conforté par les termes utilisés par la Cour suprême des États‑Unis dans l’arrêt Swan and Finch à la page 145. [traduction] Pour qu’il y ait exportation, il est essentiel que la destination prévue pour les marchandises soit un autre pays ou un autre État. [11] Il n’est pas contesté que les appelantes ont acquis le combustible diesel au Canada pour l’utiliser dans l’exploitation de camions qui devaient se rendre aux États‑Unis. Les demandes de remboursement présentées aux termes du paragraphe 68.1(1) visaient le combustible que les camions avaient consommé pendant qu’ils se déplaçaient aux États‑Unis. Le combustible diesel en question n’a donc pas été renvoyé au Canada. Du point de vue de l’interprétation qu’a donnée la Cour suprême au mot « exporter », on peut dire que le combustible diesel a été prélevé au Canada et expédié aux États‑Unis dans l’intention qu’il demeure dans ce pays et qu’il y soit utilisé sans être rapporté au Canada. J’estime que cela constitue un prélèvement de combustible diesel sur la masse des biens appartenant au Canada et une fusion de ce combustible à la masse des biens appartenant aux États‑Unis. Cette opération est donc conforme à l’interprétation qu’a donnée la Cour suprême à l’expression marchandises « exportées ». [12] On pourrait facilement penser que l’exportation est reliée au transport de marchandises destinées à être vendues dans un autre pays. Certaines définitions du mot exportation citées dans l’arrêt prononcé par la Court of Claims dans Swan and Finch (1901), 37 C. Cl. 101, tendent à conforter cette opinion. Je ne pense toutefois pas que le mot « exportées » doive être défini si étroitement qu’il soit obligatoire que les marchandises en question fassent l’objet d’une transaction commerciale aux États‑Unis. Le juge de première instance a elle‑même déclaré, au paragraphe 35, que le mot « exportation » est associé à des échanges « qui constituent habituellement une forme d’opération économique » et je pense que cela est vrai en général. Mais le fait qu’elle ait utilisé le mot « habituellement » indique qu’elle estimait que ce mot n’était pas exclusivement relié à des ventes ou à des transactions portant sur ces marchandises aux États‑Unis. Je ne vois pas pourquoi le terme « exportées » ne devrait pas également englober le fait d’utiliser aux États‑Unis des marchandises transportées du Canada aux États‑Unis. [13] Au paragraphe 35, le juge de première instance souligne que la Loi sur la taxe d’accise est une loi fiscale qui vise à générer des revenus pour le gouvernement. Je suis d’accord avec elle. Cette loi prévoit néanmoins des remboursements et il convient de donner effet aux dispositions accordant ces remboursements. [14] À mon avis, l’interprétation que j’ai donnée au terme « exportées », tel qu’il est utilisé dans le paragraphe 68.1(1), est conforté par les termes qu’a utilisés le législateur au paragraphe 252(1) de la Loi sur la taxe d’accise qui traite de la taxe sur les produits et les services. J’estime qu’il est pertinent que le législateur ait utilisé ces mots‑là au paragraphe 252(1) parce qu’ils se retrouvent dans la même loi au paragraphe 68.1(1) et parce qu’ils traitent précisément des aspects qui nous concernent ici. Le paragraphe 252(1) énonce : 252. (1) Dans le cas où une personne non‑résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants_: 252. (1) Where a non‑resident person is the recipient of a supply of tangible personal property acquired by the person for use primarily outside Canada, other than a) des produits soumis à l’accise; b) le vin; c) l’essence, le combustible diesel ou autre carburant, sauf le carburant qui_: (i) d’une part, est transporté dans un véhicule conçu pour le transport en vrac d’essence, de combustible diesel ou d’autre carburant, (ii) d’autre part, est destiné à être utilisé autrement que dans ce véhicule. [Je souligne] (a) excisable goods, (b) wine, and (c) gasoline, diesel fuel or other motive fuel, other than such fuel that (i) is being transported in a vehicle designed for transporting gasoline, diesel fuel or other motive fuel in bulk, and (ii) is for use otherwise than in the vehicle in which or with which it is being transported, and the person exports the property within sixty days after it is delivered to the person, the Minister shall, subject to section 252.2, pay a rebate to the person equal to the tax paid by the person in respect of the supply. [Emphasis added] [15] Selon mon interprétation du sous‑alinéa 252(1)c)(ii), le combustible qui a été acquis au Canada pour être principalement utilisé aux États‑Unis par le véhicule dans lequel il est transporté ne donne pas droit à un remboursement de la TPS. Cette disposition qualifie néanmoins d’exporté le bien corporel en question. Autrement dit, ce n’est pas parce que ce combustible ne donne pas droit au remboursement de la TPS qu’il n’a pas été exporté. En fait, selon le sous‑alinéa 252(1)c)(ii), le combustible diesel est exporté mais ne donne pas droit à un remboursement. [16] L’intimée soutient qu’il est important de noter que le paragraphe 252(1) traite uniquement des non‑résidents. Je ne vois pas la valeur de cet argument. Il est vrai que le paragraphe 252(1) s’applique uniquement aux non‑résidents. Mais cela ne veut pas dire, à mon avis, qu’un produit est exporté lorsqu’il se trouve en la possession d’un non‑résident mais qu’il n’est pas exporté s’il se trouve en la possession d’un résident. Par exemple, si quelqu’un achète du vin au Canada, se rend aux États‑Unis et le consomme dans ce pays, il me semble que l’on doit dire que le vin a été exporté, que cette personne soit résidente ou non résidente, même si celle‑ci n’a pas le droit au remboursement de la TPS qu’elle a payée sur ce vin. [17] Selon le sous‑alinéa 252(1)c)(ii), le combustible diesel qui a été utilisé par le véhicule dans lequel il a été transporté doit être considéré comme ayant été exporté. Il me paraît difficile de penser que le législateur ait pu considérer que le terme « exportées » qui figure au paragraphe 68.1(1) puisse avoir un sens différent. Je pense que le combustible diesel qui a été utilisé par le véhicule dans lequel il a été transporté doit être qualifié d’exporté aux fins du paragraphe 68.1(1). Il donne donc droit au remboursement de la taxe d’accise conformément à cette disposition. [18] J’ai lu le projet de motifs concordants préparé par le juge Noël et je souscris entièrement à ses motifs. CONCLUSION [19] J’accueillerais l’appel avec dépens devant la Section de première instance et devant notre Cour et renverrais l’affaire devant le ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. Les parties ont convenu que les remboursements demandés n’ayant pas été vérifiés, le ministre du Revenu national procédera à une vérification en vue de déterminer le montant des taxes payées et celui des remboursements auxquels les appelantes ont droit et la Cour en ordonne ainsi. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. LE JUGE SEXTON (dissident) Introduction [20] La question en litige en l’espèce est de savoir si le seul fait de consommer du carburant acheté au Canada mais utilisé par la suite par des camions voyageant aux États‑Unis permet de qualifier ce carburant de « marchandise exportée » au sens de la Loi sur la taxe d’accise. Ma conclusion est que, d’après la jurisprudence, le verbe « exporter » est utilisé dans la Loi sur la taxe d’accise dans un sens commercial, à savoir dans le sens d’« expédier à l’étranger » aux fins d’effectuer une vente ou une transaction, ou dans l’intention de rechercher un acheteur étranger pour les marchandises ou dans le but de « débarquer » les marchandises dans un pays étranger. Analyse [21] Je ne peux malheureusement pas souscrire à l’interprétation qu’a donnée le juge Rothstein au mot « exporter ». Je reconnais que le critère applicable en matière d’exportation semble venir d’un avis fourni, en 1883, au président des États‑Unis par le solliciteur général et procureur général suppléant, Samuel F. Phillips, qui a été repris textuellement par la Cour suprême des États‑Unis dans l’arrêt Swan and Finch Company v. United States (1903), 190 U.S. 143 [Swan] et qui a été adopté, à son tour, par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt The King v. Carling Export Brewing and Malting Co. Ltd. [1930] R.C.S. 361 [Carling]. Je ne peux toutefois accepter que le seul fait de consommer un bien dans un pays étranger réponde à ce critère. Je ne puis donner au mot « exporter » un sens aussi large. [22] Dans l’arrêt Swan, la Cour suprême des États‑Unis a cité à la page 145 le passage suivant qui a été par la suite adopté comme formulation du critère applicable à la question de savoir s’il y a eu exportation : [traduction] Tout comme la notion juridique d’émigration veut dire se rendre dans un pays étranger sans intention de revenir dans son pays, celle d’exportation consiste à prélever des marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l’intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. [23] Dans l’arrêt Swan, la Cour suprême a jugé que l’huile de colza qui avait été consommée, à la différence de celle qui avait été transportée en vue d’être vendue, n’avait pas été exportée. La Cour a refusé d’infirmer la décision de la United States Court of Claims à l’égard de l’huile consommée, qui avait conclu que seule l’huile ayant été « expédiée vers des pays étrangers et qui y avait été débarquée » (au Japon) avait été exportée et donnait donc droit à un drawback [144]. [24] Les appelantes affirment à la page 8, point 10, de leur mémoire que l’arrêt Swan de la Cour suprême permet d’affirmer ce qui suit : [traduction] Il est intéressant de noter que, dans le contexte américain, les marchandises se trouvant dans les eaux internationales n’ont été qualifiées d’exportées qu’au moment où elles sont effectivement arrivées dans les eaux territoriales du pays auquel elles étaient destinées, le Japon en l’espèce. Une fois les marchandises arrivées dans les eaux territoriales du Japon, le tribunal a estimé que la consommation de ces marchandises pour la lubrification des moteurs a eu pour effet de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. [25] Je ne peux accepter l’argument des appelantes. Il y a lieu de noter que la Cour a clairement jugé que la partie de l’huile de colza qui était entrée dans les eaux territoriales du Japon et y avait été consommée ne constituait pas une marchandise exportée, étant donné qu’elle a déclaré que seule l’huile qui avait été débarquée avait été exportée. La Cour a refusé de juger que l’huile de colza qui avait été consommée constituait une marchandise exportée, et, par conséquent, que l’huile consommée n’avait pas été fondue dans la masse des biens au Japon. Il est donc possible de soutenir que le seul fait de consommer un bien ne répond pas au critère de common law de la fusion des marchandises à la masse des biens d’un pays étranger. Dans Swan, c’est le « débarquement » de l’huile qui répondait à ce critère. [26] Le critère de common law découlant de l’arrêt Swan est en fait un critère à deux volets, dont les deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait juridiquement exportation : (1) le prélèvement de marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays et (2) l’intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. Par conséquent, la question est de savoir si le combustible diesel en question ici a été prélevé de la masse des biens appartenant au Canada dans l’intention de le fondre à la masse des biens appartenant aux États‑Unis. [27] La Cour suprême du Canada a adopté ce critère dans l’arrêt Carling et a déclaré : [traduction] De façon générale, exporter sous‑entend sans aucun doute l’idée d’un prélèvement de marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l’intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. Ce terme sous‑entend aussi l’idée de transporter les biens exportés au‑delà des frontières de notre pays avec la réelle intention de ce faire. La jurisprudence concernant l’interprétation du mot « exporter », en particulier le critère du prélèvement et de la fusion, a donc été introduite dans le droit canadien par l’arrêt Carling en 1930. Il n’existe pas beaucoup d’autres décisions canadiennes qui traitent précisément de l’interprétation du mot « exportation » en tant que prélèvement et fusion de marchandises à la masse des biens appartenant à un pays étranger. L’arrêt Rex v. Gooderham & Worts Ltd., [1928] O.J. No. 31 [Gooderham] de la Haute Cour de l’Ontario, qui portait sur l’imposition d’une taxe de vente sur les boissons alcoolisées, est néanmoins une de ces décisions. Cet arrêt est toutefois antérieur à l’arrêt Carling de la Cour suprême. [28] J’estime que le combustible diesel utilisé ou consommé par des camions se rendant aux États‑Unis n’est pas une marchandise qui répond au critère exposé dans l’arrêt Swan. Je ne suis pas certain que le premier volet du critère concernant le prélèvement soit respecté. Si le combustible diesel a physiquement été emporté à l’extérieur du pays dans les réservoirs des camions, il a néanmoins été acheté au Canada et une partie de ce combustible a été consommé au Canada. Je reviendrai toutefois plus loin sur cet aspect. [29] Même en supposant qu’il y ait eu prélèvement du combustible sur la masse des biens appartenant au Canada, le fait qu’il a été consommé aux États‑Unis ne veut pas nécessairement dire qu’il y ait eu immédiatement fusion du combustible à la masse des biens appartenant aux États‑Unis. Il y a lieu d’analyser de façon plus approfondie la définition de l’exportation considérée comme un prélèvement et une fusion. Cette analyse révèle que l’intention de fondre les marchandises à la masse des biens du pays étranger ne peut se déduire de la seule consommation. L’examen de la jurisprudence américaine indique que « la fusion des marchandises à la masse des biens » d’un pays étranger peut s’effectuer d’au moins trois façons différentes : par la vente, par la recherche d’un acheteur étranger ou par le débarquement des marchandises dans un pays étranger. Toutes ces méthodes indiquent que, pour qu’il y ait exportation de marchandises, il faut qu’il y ait fusion des marchandises aux activités commerciales d’un pays étranger. La Cour suprême du Canada a noté cet aspect commercial dans l’arrêt Carling, lorsqu’elle a déclaré à la page 374 : [traduction] La Couronne soutient qu’étant donné que l’exportation alléguée dans cette affaire constitue, comme nous l’avons déjà signalé, une violation délibérée des lois des États‑Unis, il est impossible de considérer cette opération comme une « exportation » au sens de la loi. Je suis très favorable au point de vue selon lequel le verbe « exporter » au sens de cette loi n’englobe pas un type d’exportation qui est tout à fait étranger aux activités commerciales habituelles. Les considérations qui militent en faveur de ce point de vue sont si nombreuses et si évidentes qu’il n’y a pas lieu de les préciser davantage. [non souligné dans l’original] [30] De la même façon, dans Gooderham, une affaire touchant l’imposition d’une taxe de vente sur les boissons alcoolisées et les amendes prévues par la Ontario Temperance Act, la Cour de l’Ontario a déclaré au paragraphe 30 que le mot « exporté » est utilisé dans un sens commercial : [traduction] La vente de marchandises déclenche l’imposition de la taxe et il me semble que ce mot est utilisé ici dans son sens commercial. Le Murray’s English Dictionary décrit ainsi le sens du mot « exporter » dans son utilisation commerciale, « envoyer des marchandises quelles qu’elles soient d’un pays à un autre ». Une telle interprétation serait conforme à l’objectif évident de la disposition accordant une exemption, comme nous l’avons déjà noté. C’est également le sens que l’on donne à ce mot dans son acception habituelle dans les activités commerciales (dans notre pays). La Cour a donc retenu le sens commercial du mot « exporter ». [31] L’arrêt Swan prononcé par la Court of Claims [1901, 37 Ct. Cl. 101], qui a été approuvé par la Cour suprême des États‑Unis, indique également qu’il y a lieu de donner au mot « exporter » un sens commercial. À la page 103, la Cour a déclaré : [traduction] Si on se limite à la définition générale de ce terme, dont le sens étymologique est celui « d’expédier à l’extérieur de », l’argument [selon lequel l’expédition d’huile sur des bateaux à vapeur et la consommation de cette huile par ces bateaux constitue une exportation] permettrait de régler la présente affaire. Les dictionnaires vont toutefois plus loin. Le mot « exporter » a un sens précis. Il veut dire « envoyer au loin, en tant que marchandises, expédier en vue de la vente ou d’un échange dans un autre lieu ou pays ». Les exportations désignent les marchandises expédiées commercialement vers des pays étrangers. L’exportateur est celui qui expédie des marchandises, des biens, de différentes sortes, vers un pays étranger ou vers un lieu éloigné en vue de les vendre. L’exportation est le fait d’exporter ou d’expédier des marchandises d’un pays vers un autre en vue d’en faire le commerce ou la vente. Ces définitions tirées de dictionnaires courants montrent que le seul fait de transporter des marchandises à l’étranger n’est pas le seul élément essentiel de l’exportation. Sur le plan commercial, les marchandises doivent être expédiées à l’étranger à partir d’un port d’origine. Comme la Court of Claims l’a également déclaré dans Swan à la page 107 : [traduction] L’importation ne désigne pas simplement le fait d’introduire des marchandises. Elle s’effectue au moment où le navire arrive dans un port d’entrée, dans l’intention d’y débarquer son chargement. Cette intention qualifie l’acte et en détermine la nature juridique. Enfin, à la page 111, la Cour cite le passage suivant : Les mots « importations » et « exportations » sont souvent utilisés dans la Constitution. Il existe un lien entre ces deux mots. Il est possible d’affirmer, d’après nos recherches, que chaque fois que les mots « exportation », « importation » ou « impôt » sont utilisés dans des analyses traitant de cette question, telles que nous les avons retrouvées, ils font toujours référence au commerce international, et ils sont toujours accompagnés de certains termes qui indiquent que l’on parle de commerce international. Par conséquent, dans l’arrêt Swan, confirmé par la Cour suprême, la Court of Claims a répété à plusieurs reprises que le mot « exporter » devait être utilisé ou interprété dans un sens commercial. [32] Dans l’arrêt Flavell c. Ministre du Revenu national (1996), 117 F.T.R. 1, de la Section de première instance de la Cour fédérale, la Cour a déclaré qu’il fallait donner au mot « exporter » un sens commercial. M. Flavell interjetait appel de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). La Cour fédérale a fait droit à l’appel de M. Flavell. Dans Flavell, la Cour a analysé de la façon suivante l’interprétation erronée qu’a donnée le TCCE des motifs du juge Strayer dans l’arrêt Old HW‑GW Ltd. c. Ministre du Revenu national (1991), 43 F.T.R. 197 (1re inst.) [Old HW‑GW] : L’erreur commise par la majorité [du TCCE] est d’avoir conclu, en s’appuyant sur le raisonnement du juge Strayer, que le sens du mot « exporter » n’était qu’une simple notion de mouvement mécanique d’un pays à un autre. Pourtant, le raisonnement du juge Strayer en dit beaucoup plus, c’est‑à‑dire qu’il mentionne un « transfert » de marchandises d’un pays à un autre ou un « envoi » dans un contexte commercial. En fait, la question est de savoir comment « monsieur Tout‑le‑monde », comme l’appelle à juste titre [Pierre‑André] Coté, interpréterait les mots « exporter » et « importer » utilisés dans une loi régissant la perception des droits de douane. D’après ce que je sais des personnes moyennement informées, il ne fait aucun doute que le commerce international suscite immédiatement à leur esprit des images de camions et de navires transportant des marchandises à destination et en provenance du Canada et d’autres pays du monde entier. Donc, ces mots doivent être interprétés dans ce contexte commercial manifeste. [non souligné dans l’original] [33] Le lien avec le commerce et l’économie doit être plus étroit que le simple fait de consommer un produit canadien de l’autre côté de la frontière avec les États‑Unis. Dans l’arrêt United States of America v. Mohammad Reza Ehsan (1998), 163 F. 3d 855 [Ehsan], la Maryland Court of Appeals for the Fourth Circuit a déclaré à la page 858 que le sens du mot « exportation » était clair. La Cour a cité le Random House Dictionary of the English Language et noté que « exportation » y est défini comme étant [traduction] le fait d’exporter, le fait d’envoyer des marchandises à l’extérieur du pays, habituellement pour en faire le commerce » et « le prélèvement de marchandises de la masse générale des biens appartenant aux États‑Unis dans l’intention de les fondre dans la masse des biens appartenant à un pays étranger ». La Cour a également noté que le verbe « exporter » est défini de la façon suivante dans le Blacks Law Dictionary (6th e. 1990) : [traduction] « envoyer, expédier un article commercial à l’étranger ». La Cour a jugé à la page 858 que « toutes » ces définitions, y compris celle qui est basée sur le prélèvement et la fusion, « indiquent clairement que l’exportation fait référence à l’expédition de marchandises d’un pays à un autre dans un but commercial » : [traduction] Tout au long de cette histoire, « exportation » a toujours voulu dire l’expédition de marchandises vers un pays étranger dans l’intention de fondre ces marchandises dans les activités commerciales de ce pays. L’intention qualifie l’acte et en détermine la nature juridique. [non souligné dans l’original] [34] Il est possible de trouver d’autres définitions du mot « exportation » qui confirment son association à la notion de commerce, notamment dans le Canadian Dictionary of the English Language : An Encyclopaedic Reference (Toronto: ITP Nelson, 1996), selon lequel le verbe « exporter » veut dire [traduction] « envoyer ou transporter (à titre de marchandises) à l’étranger, en particulier pour le commerce » ou « exporter des marchandises, en particulier pour le commerce ». Également, dans le Websters’ Third New International Dictionary (Springfield, Massachusetts: Merriam‑Webster Inc. Publishers, 1986), le mot « exportation » est défini ainsi : [traduction] « ce qui est exporté : marchandise expédiée d’un pays ou d’une région à une autre à des fins commerciales » et « exportateur » veut dire précisément « grossiste qui vend des marchandises à des commerçants ou à des consommateurs industriels dans des pays étrangers ». [35] La Cour a adopté le sens commercial du mot « exporter » lorsqu’elle a interprété la Loi sur les marques de commerce. Si le mot « exporter » est utilisé de cette façon dans cette loi, il serait logique que le mot « exporter » soit également utilisé dans le sens commercial dans la Loi sur la taxe d’accise. Dans la décision Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 36 F.T.R. 241 (1re inst.) de la Section de première instance de la Cour fédérale, la Cour a déclaré ce qui suit à la page 248, au sujet de l’objectif législatif de la Loi sur les marques de commerce : Ce but est manifestement de permettre l’enregistrement et d’assurer le contrôle des marques de commerce utilisées dans le commerce, qu’il s’agisse de commerce intérieur ou international. À mon sens, on atteint ce but en interprétant le mot « exportées » du paragraphe 4(3) comme ayant un sens dépassant celui qui est fondé sur la dérivation latine du mot « exporter », qui signifie porter au dehors, emporter ou envoyer à l’extérieur. Dans le contexte de l’ensemble de la Loi sur les marques de commerce, il faut interpréter les mots « exportées du Canada » comme signifiant « envoyées du Canada à un autre pays dans la pratique du commerce » ou « transporter du Canada à un autre pays dans la pratique du commerce ». [non souligné dans l’original] Ainsi, le mot « exporter » utilisé dans la Loi sur la taxe d’accise devrait également vouloir dire envoyer du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce ou transporter du Canada à un autre pays dans la pratique du commerce. Il doit être utilisé dans un sens commercial. [36] La Cour suprême du Canada a utilisé un raisonnement analogue dans l’arrêt Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada (2000), 188 D.L.R. (4th) 242, qui traitait du sens du mot « vente » dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour a déclaré aux pages 256 et 257 que le mot « vente » devait être utilisé dans le sens plus général du droit commercial : Sauf indication contraire expresse, il y a lieu de recourir à l’interprétation qui découle des règles bien établies du droit commercial. Interpréter en l’espèce le mot vente selon son « sens ordinaire » supposerait que la Loi s’applique en vase clos sans tenir aucun compte de la qualification juridique des rapports commerciaux plus généraux qu’elle vise. Il ne s’agit pas d’un code du commerce qui s’ajoute à une loi fiscale. Notre Cour a tenu pour acquis, dans des arrêts antérieurs, qu’il faut s’en remettre aux règles plus générales du droit commercial pour attribuer un sens à des mots qui, indépendamment de la loi, sont bien définis. [37] En dehors de la Loi sur la taxe d’accise, le mot « exporter » est associé au commerce et interprété dans un sens commercial. En l’absence de directive expresse du législateur indiquant que le mot « exporter » utilisé dans la Loi sur la taxe d’accise doit être interprété autrement que selon les règles bien établies du droit commercial, il y a lieu d’utiliser le mot « exporter » dans son sens commercial. [38] Ainsi, si l’on examine le sens que donnent les lexiques (qui contiennent le vocabulaire d’une branche de connaissances, notamment le commerce) aux termes « marchandise exportée » et « exportation », ainsi que le sens commercial donné au mot « exporter » par la jurisprudence, il est évident qu’il ne suffit pas que des marchandises soient consommées pour qu’il y ait exportation. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il faut procéder à une transaction, comme la vente ou l’échange de marchandises, pour qu’il y ait exportation, même si une telle opération répondrait à l’exigence d’un aspect commercial. Le transport de combustible doit néanmoins avoir un autre but que la simple consommation. Les décisions indiquent quels peuvent être ces buts. Un de ces buts peut être la vente de marchandises dans un pays étranger. Un autre est l’intention de rechercher un acheteur étranger pour les marchandises dont le propriétaire revendique le statut de marchandises exportées. Un autre encore est l’intention de débarquer des marchandises dans l’intention de les fusionner aux activités commerciales du pays étranger. La vente de biens [39] Étant donné l’absence de jurisprudence canadienne sur le sens des mots « marchandise exportée », il est utile d’examiner la jurisprudence américaine pour étudier l’application du critère du prélèvement et de la fusion. En fait, la Cour suprême du Canada a eu recours à la jurisprudence américaine pour interpréter des lois traitant d’exportations et d’importations. [Canada c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100] [40] La vente de marchandises expédiées dans un pays étranger répond manifestement à l’exigence d’un « but commercial ». Les marchandises exportées vers un pays étranger dans le but d’y être vendues constituent certainement des marchandises exportées, puisque, par l’effet de la vente, elles sont physiquement prélevées sur les marchandises détenues par l’exportateur et fusionnées aux autres marchandises comparables se trouvant aux États‑Unis. Lorsque les biens d’un pays sont vendus à des parties se trouvant dans un pays étranger, ils sont échangés pour de l’argent ou pour une contrepartie provenant de ce pays étranger et ils font donc manifestement partie des activités commerciales de ce pays étranger. Par exemple, dans Richfield Oil Corp. v. State Bd of Equalization (1946), 329 U.S. 69 [Richfield], la Cour suprême a déclaré à la page 78 :
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196