Restaurant Giovannina Pizzéria inc. c. La Reine
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Restaurant Giovannina Pizzéria inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-10-28 Référence neutre 2016 CCI 244 Numéro de dossier 2014-2611(GST)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-2611(GST)G ENTRE : RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 2, 3 et 22 juin 2016, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Laurent Tessier Me Jean-François Poulin Mme Marie-Camille Hudon Avocate de l'intimée : Me Chantal Paris JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, est accueilli, en ce que la cotisation concernée par le présent appel est annulée. Quant aux pénalités, elles sont également annulées, le tout avec dépens en faveur de l’appelante, selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2016. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2016 CCI 244 Date : 20161028 Dossier : 2014-2611(GST)G ENTRE : RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s’agit d’un appel de cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (la « LTA »). [2] En 1960, monsieur Nicola Buffolino émigre au Canada. En 1970, il achète un rest…
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Restaurant Giovannina Pizzéria inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-10-28 Référence neutre 2016 CCI 244 Numéro de dossier 2014-2611(GST)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-2611(GST)G ENTRE : RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 2, 3 et 22 juin 2016, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Laurent Tessier Me Jean-François Poulin Mme Marie-Camille Hudon Avocate de l'intimée : Me Chantal Paris JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E‑15, est accueilli, en ce que la cotisation concernée par le présent appel est annulée. Quant aux pénalités, elles sont également annulées, le tout avec dépens en faveur de l’appelante, selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2016. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2016 CCI 244 Date : 20161028 Dossier : 2014-2611(GST)G ENTRE : RESTAURANT GIOVANNINA PIZZÉRIA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s’agit d’un appel de cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (la « LTA »). [2] En 1960, monsieur Nicola Buffolino émigre au Canada. En 1970, il achète un restaurant servant principalement des mets italiens dont évidemment la pizza. [3] Le restaurant a une bonne réputation, bénéficie d’un bon achalandage et est un incontournable à Sainte-Marie de Beauce. [4] Le restaurant est situé au rez‑de‑chaussée d’un immeuble et la famille composée de cinq personnes, soit la conjointe de Nicola et leurs trois enfants, vit dans un logement au‑dessus du restaurant. [5] Les affaires vont bien; Enza, Maria et Nicola fils, les trois enfants du couple Buffolino travaillent à temps partiel au restaurant tout en poursuivant leurs études. [6] En 1970, le père décède subitement. Bien que relativement jeunes lors du décès de leur père — Enza, Maria et Nicola fils et leur mère prennent la décision de relever le défi de poursuivre les opérations du restaurant. [7] La transition se fait bien et les affaires continuent de bien aller. [8] À un certain moment, ils reçoivent une offre pour faire l’acquisition d’un immeuble libéré par la faillite d’une épicerie pour y opérer leur restaurant. L’immeuble est très grand mais aussi bien situé près de la rivière Chaudière. Après hésitation et réflexion, la mère décide de faire l’acquisition de l’immeuble en question. Le 9 août 2007, Giovannina Pizzéria Inc. est constituée dans le but d’y aménager le nouveau restaurant. [9] Enza, Maria et Nicola fils sont les trois seuls actionnaires; une caisse populaire consent à leur prêter un montant de 700 000 $. Le financement est complété par un second prêt de 300 000 $ de leur mère, lequel est transformé en actions privilégiées. Chacun des trois jeunes actionnaires cautionne le prêt consenti par la caisse jusqu’à concurrence de 70,000 $ chacun. [10] Le projet prévoit que le futur restaurant sera divisé en trois sections, un bar avec vue sur la rivière, une salle à manger et un comptoir pour les commandes à emporter. [11] Compte tenu de l’envergure du projet et des coûts substantiels requis pour sa réalisation, chacun des actionnaires assume une responsabilité distincte dans un contexte où discussion et concertation sont de mise. Même s’ils disposent d’un budget important, ils doivent régulièrement faire des choix pour réaliser le projet à l’intérieur des paramètres établis au départ. [12] Nicola Buffolino a ainsi expliqué avoir retardé l’achat d’un système idéal de caisse enregistreuse étant donné les coûts plus élevés que prévus pour finalement faire l’acquisition d’un système adéquat mais usagé pour un coût beaucoup inférieur. L’acquisition s’avérait satisfaisante pour la salle à manger et le bar; quant au comptoir des commandes pour emporter, il fut convenu que l’appelante utiliserait la caisse enregistreuse presque neuve de l’ancien restaurant. [13] Nicola fils s’occupait de la rénovation et du système informatique tout en étant cuisinier, madame Maria s’occupait de la tenue de livres et madame Enza de la gestion de la clientèle et des employés. [14] Bien que chacun avait l’autorité dans son champ d’activités, une très étroite collaboration existait et le dialogue était omniprésent. [15] Après plusieurs mois de travail, le 31 octobre 2008, l’appelante ouvrait le nouveau restaurant lequel disposait de 260 places en plus d’un bar et d’un comptoir pour les commandes à emporter. [16] Nicola fils a décrit en détail la façon dont les ventes étaient enregistrées au niveau des trois volets distincts d’activités. [17] Maria a, quant à elle, expliqué le travail effectué au niveau des livres et de la comptabilité. Elle a aussi introduit la présence de madame Laflamme, experte comptable mandatée par l’appelante pour l’encadrement du dossier comptable. La présence et implication de madame Laflamme étaient d’ailleurs une condition essentielle pour l’obtention du prêt de 700 000 $ consenti par la caisse populaire. [18] Le mandat de madame Laflamme consistait à une mission d’examens; elle devait préparer et examiner les états financiers pour s’assurer de leur justesse et fiabilité. [19] Madame Laflamme a expliqué qu’elle effectuait divers tests pour valider les conclusions. Elle a expliqué qu’il s’agissait là d’une obligation qu’elle devait assumer à la demande expresse de la caisse populaire, créancière d’un montant de 700 000 $ amorti sur une période de dix ans. Elle a d’ailleurs largement témoigné sur le colossal travail exécuté dans le cadre de la vérification. Origine de la vérification [20] Le 21 août 2001, monsieur Louis‑Philippe Dion, cadre à l’emploi de Revenu Québec, et sa conjointe, de passage à Sainte‑Marie de Beauce, arrêtent chez l’appelante pour y acheter une pizza au comptoir à emporter. [21] Il commande une pizza et au moment de la recevoir, il paie comptant. Il a demandé alors un reçu. Or, la serveuse lui a remis un reçu manuscrit; l’opération soulève une certaine suspicion chez monsieur Dion d’autant plus que ce genre de constat entraîne généralement un processus de vérification quant à savoir s’il s’agit là d’une vente enregistrée ou non. [22] Pour valider la perception retenue par monsieur Dion à l’effet qu’il pouvait s’agir de ventes non enregistrées et par voie de conséquence non déclarées, l’intimée mandate une dame Doucet pour retourner sur les lieux. Le « modus operandi » est reproduit. [23] Lors de son témoignage, Madame Doucet ne se rappelait ni de la date, ni même de l’année, de plus, elle n’a jamais préparé quelque procès‑verbal que ce soit; elle a essentiellement témoigné à partir d’une mémoire déficiente. [24] Lors de sa visite chez l’appelante, elle n’a posé aucune question quant à la façon de faire pour la gestion et l’enregistrement des ventes au comptoir à emporter. [25] Préalablement, elle avait consommé un repas à la salle à manger; lors de la facturation, tout était régulier et conforme. Par contre, au niveau de sa commande à emporter, le scénario vécu par monsieur Dion est reproduit. [26] Croyant qu’il s’agit possiblement de ventes non déclarées, monsieur Dion donne alors instructions d’initier une vérification. En soit, il s’agissait d’un réflexe légitime et tout à fait approprié. [27] À ce stade, il m’apparaît important d’ouvrir une parenthèse pour expliquer en détails, à partir du témoignage de Nicola Buffolino fils, la façon de faire au comptoir pour emporter qui prévalait au moment de la visite tant de monsieur Dion que de madame Doucet. [28] Étant donné l’importance du modus operandi du comptoir de ventes pour emporter, je reproduis le texte du plaidoyer écrit de l’appelante qui reprend le cheminement et les explications mis en lumière par la preuve : — le client appelle ou se présente au restaurant et effectue une commande; — le serveur alors disponible note la commande sur un bon de commande; — le serveur en question remet le bon de commande à la cuisine pour la préparation de la commande; — lorsque la commande est prête, le bon de commande est fixé sur la boîte de pizza contenant la pizza commandée par le client; — la boîte contenant la pizza et le bon de commande sont ensuite placés sur le four qui est utilisé comme réchaud; — lorsqu’il s’agit d’un achat par téléphone, au moment où le client ouvre la porte du local du comptoir pour emporter, une alarme avertit les serveurs dans la salle à manger qu’un client est présent au comptoir; — le serveur qui est alors disponible, qui n’est pas nécessairement le serveur qui a pris la commande lors de l’appel initial, se rend au comptoir pour emporter pour remettre la pizza au client et prendre le paiement de la commande; — à ce moment, le serveur poinçonne la commande sur la caisse enregistreuse et le prix de la commande s’affiche sur un écran face au client; — cette commande, poinçonnée sur la caisse enregistreuse, est alors notée sur le ruban de caisse qui est contenu à l’intérieur de la caisse enregistreuse et qui fait état de chacune des ventes effectuées au comptoir pour emporter; — le client effectue le paiement et quitte avec sa commande pour emporter; — au cours de la période en litige, le module d’enregistrement des ventes (« MEV ») n’était pas encore exigé par Revenu Québec dans les établissements opérant dans le domaine de la restauration. Le MEV n’est devenu obligatoire que le 1er novembre 2011; — dans ce contexte, l’appelante ne remettait pas de facture aux clients effectuant des commandes au comptoir pour emporter, puisque la caisse enregistreuse ne permettait pas l’émission d’une facture; — par contre, lorsque le client demandait un reçu relatant la transaction effectuée au comptoir pour emporter, le serveur qui avait procédé au paiement remettait un reçu papier, lequel indiquait le nom du restaurant, le numéro du restaurant, la date de la transaction, le montant de la transaction, les numéros de TPS et de TVQ de l’appelante et, ce reçu devait être signé par le serveur en question. [29] Suite aux directives de monsieur Dion, le processus de vérification fut mis en branle par le biais d’abord d’une lettre, suivie par une première visite du vérificateur Toth le 7 novembre 2011 mandaté pour la vérification du dossier. [30] La visite fut brève; très peu de questions furent adressées aux représentants de l’appelante qui ont alors remis tous les documents demandés bien ordonnés et classés dans trois boîtes. [31] Dès ce moment, Maria a fourni au vérificateur des explications verbales quant aux nombre et grandeur des boîtes utilisées lors de la vente de pizza au comptoir pour emporter et aussi sur la quantité et grandeur des boîtes utilisées à la salle à manger du restaurant pour les clients désirant apporter avec eux les mets non consommés. [32] Le vérificateur a quitté les lieux avec trois boîtes de livres et registres comptables pour en faire l’examen et analyse au bureau du comptable de l’appelante, qui avait pris l’initiative de réserver à cet endroit l’espace requis pour le travail de vérification. [33] Le 11 novembre 2011, soit cinq jours après, le vérificateur remettait tous les documents à l’appelante. [34] À la suite du travail de vérification, monsieur Toth a constaté un trop payé au niveau de la TPS et un manque à l’endroit de la TVQ. Une fois le tout concilié, cela a eu pour effet d’entraîner un trop‑payé de 156,34 $ en faveur de l’appelante. [35] Entre ce moment et la date de présentation du premier projet de cotisation le 3 juin 2012, le vérificateur a échangé des informations avec les divers fournisseurs de l’appelante, soit notamment les brasseries et les fournisseurs des boîtes à pizza, etc. [36] Le 3 juin, accompagné de son superviseur, Jean‑Pierre Pueil, le vérificateur se présente au restaurant pour présenter son projet de cotisation. [37] Stupéfaits et complètement sidérés, les Buffolina portent à l’attention du vérificateur qu’il a omis de tenir compte des opérations de la caisse enregistreuse du comptoir pour emporter. [38] Étant donné l’importance de l’erreur, monsieur Toth devient mal à l’aise devant son collègue et la conversation prend vite fin; les vérificateurs conviennent de quitter les lieux pour compléter leur travail de vérification. Ils quittent avec les rouleaux de caisse sans reprendre les caisses de documents remis à l’appelante le 11 novembre 2011. [39] Le 4 octobre 2012, soit 14 mois après le début de la vérification, le vérificateur présente son deuxième projet de cotisation. [40] Totalement abasourdis voire traumatisés par la présentation du vérificateur, Nicola fils et Maria expriment leur totale désapprobation quant aux conclusions du vérificateur Toth. Ils expriment leurs arguments qui reprennent sensiblement les mêmes données que celles mentionnées à la première rencontre dont notamment le fait que la très grande majorité des boîtes à pizza de neuf pouces sont utilisées non pas au comptoir pour emporter mais à la salle à manger pour y insérer « les mets non consommés » des clients. [41] Devant l’absence à peu près totale de réceptivité du vérificateur, les représentants de l’appelante s’investissent alors totalement et sans réserve à faire la démonstration que les hypothèses retenues par le vérificateur n’ont aucun sens et ne correspondent en aucune façon à la réalité. [42] Pour valider et confirmer leurs prétentions, ils mettent à contribution leur comptable qui s’investit à son tour dans la préparation d’un travail colossal pour faire la preuve hors de tout doute que les données prises en compte par ce vérificateur n’ont aucun fondement alors que les données fournies par l’appelante correspondent à la réalité. [43] Pour valider et soutenir ses prétentions, l’appelante met en place un système à l’intérieur de la salle à manger pour comptabiliser le nombre exact de boîtes à pizza utilisées pour les mets apportés par les clients de la salle à manger. [44] Le registre permet de compiler exactement le jour, le nombre et la grandeur des boîtes. Le registre est simple mais fiable, d’autant plus que la prise de chacune des boîtes doit être initialisée par le serveur. Non seulement les instructions sont rigoureusement suivies mais l’on procède en outre à faire une vérification quotidienne pour s’assurer de sa bonne gestion. [45] Devant la ferme opposition de l’appelante, le vérificateur accepte de faire certaines corrections anodines essentiellement arbitraires; il majore le 4 % qu’il a attribué au nombre de boîtes utilisées par la salle à manger à 10 %. Il n’accepte pas les arguments des mandataires de l’appelante. Étant donné que le nombre des boîtes à pizza utilisées à la salle à manger est une question fondamentale pour le sort de l’appel, il est fortement intéressant de constater ce qui est très bien décrit aux paragraphes 47 et suivants de la plaidoirie écrite de l’appelante : 47. Le 4 octobre 2012, suivant la présentation du projet de cotisation. M. Toth a communiqué par courriel avec Mme Marie-Carmel Nazon, vérificatrice à de Revenu Québec, afin d’obtenir l’assistance de cette dernière quant au traitement du dossier de l’appelante. Le contenu du courriel reproduit ci‑dessous est très révélateur quant aux questionnements de M. Toth : « Bonjour Mme Nazon, J’ai présenté un projet aujourd’hui pour une pizzéria (Giovannina Pizzéria), à Sainte-Marie de Beauce. C’est mon premier dossier à RQ. Il y a 230 places assises dans ce restaurant. Il me mentionne donner plus de 150 boîtes de pizza en doggy bag par semaine!! (7800/année, ce qui représente 40 % de ses achats annuels de boîtes à pizza.) Ma question est celle-ci : 1- Avez-vous déjà vu à travers les années des Pizzéria qui donnait autant de doggy bag par année ? (…) » 48. Mme Nazon a fait suivre le courriel de M. Toth à M. Michel Charrette, chef de service à Revenu Québec. 49. Le 19 octobre 2012, M. Charrette a répondu ce qui suit à Mme Nazon : « (…) C’est plus une question de logique; pour qu’il y ait des doggies bag, il faut que les quantités soient grandes. Quelqu’un qui commande une pizza « small » ne demandera pas de doggie bag… combien de peresonnes à table (en comptant le nombre de boissons gazeuses commandées) si on a commandé un « large ». Aussi, il n’y a pas de doggie bag en livraison… Il pourrait faire ce genre de test sur un mois… » (nos gras) [46] Le fondement même des prétentions de l’appelante repose sur la mise en place d’un tel système fiable et élaboré avec une gestion serrée. En d’autres termes, l’appelante a fait encore mieux que les conseils proposés au vérificateur par des collègues de travail ayant expérience et expertise dans ce champ d’activités économiques. [47] En effet, un registre visant à comptabiliser exactement le nombre et la grandeur des boîtes à pizza utilisées pour la salle à manger a été mis en place le 8 novembre 2012 pour une période non pas d’un mois comme suggéré mais plus de deux mois soit jusqu’au 13 janvier 2013. [48] La preuve a aussi démontré que tous les employés avaient été mis à contribution et qu’ils avaient respecté les instructions très strictes en apposant leurs initiales sur chaque transaction. [49] Bien que sérieux et professionnel, le travail préparé par l’appelante fut minutieusement encadré et supervisé par la comptable, madame Laflamme. Le vérificateur n’y a jamais manifesté d’intérêt sous prétexte qu’il s’agissait là de données colligées après la période visée par la vérification. [50] Après cette démonstration fort pertinente et aussi révélatrice quant à la qualité et au bien‑fondé des arguments de l’appelante, le dossier n’a jamais réellement progressé, monsieur Toth étant toujours demeuré sur ses positions malgré le sérieux et la pertinence des arguments de l’appelante. [51] Or, monsieur Toth, pour qui il s’agissait du premier dossier en cette matière, décide d’ignorer le conseil ou la suggestion de ses collègues pour s’en remettre à son intuition qui, selon la preuve, ne repose sur aucun élément fiable ou même sérieux. [52] Au niveau de l’opposition, le dossier n’a jamais fait l’objet d’une réelle analyse, la responsable du dossier, Madame Latendresse, se limitant à consulter le vérificateur. Elle a principalement suivi les conseils de monsieur Toth de maintenir la cotisation, se servant d’ailleurs des mêmes arguments à savoir que les données étaient irrecevables parce qu’elles avaient été colligées après la période visée par la vérification. [53] Lors de son témoignage, elle a expliqué le travail effectué qui a consisté notamment à des conversations avec le vérificateur Toth. [54] Elle a aussi expliqué ne pas avoir tenu compte des argumentes de l’appelante pour le motif qu’il s’agissait d’un travail effectué post‑vérification. Elle n’était pas en mesure d’indiquer la nature du travail réellement exécuté ayant peu sinon aucune note descriptive du travail en question. [55] Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait pris près d’une année avant de conclure, elle a dit avoir respecté les normes. [56] Très peu loquace tout au cours de son témoignage, madame Latendresse était sur la défensive affirmant qu’elle avait toujours agi à l’intérieur des paramètres encadrant sa responsabilité. [57] Au lieu de procéder à une nouvelle analyse à partir des éléments soumis et pertinents, elle a plutôt choisi la facilité en s’en remettant à l’opinion de monsieur Toth, premier vérificateur au dossier. [58] Or malgré cette conclusion rapide, elle a retenu le dossier près d’une année. Un tel comportement n’est peut-être pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi mais constitue certainement un sérieux manquement à son obligation de vérification sérieuse, en effectuant une nouvelle analyse conformément aux règles de l’art. [59] Lors du dépôt d’un avis d’opposition, le dossier doit être pris en charge par un ou des vérificateurs distincts qui peuvent entre autre prendre connaissance du travail qui a conduit à l’avis de cotisation. Par contre, l’exercice doit se faire avec objectivité et impartialité. Il doit s’agir d’une évaluation et analyse indépendantes qui doivent permettre et favoriser des échanges d’informations et documents avec la personne cotisée. [60] Or le témoignage de madame Latendresse établit de manière convaincante que de telles règles n’ont pas été respectées. En effet, elle a fait état des échanges avec le vérificateur Toth, n’a pas été en mesure d’expliquer et détailler le travail exécuté, et ce, même si elle a eu le contrôle et la garde du dossier sur une période d’un an. [61] Elle a essentiellement validé le bien‑fondé de la cotisation, et ce, pour le même seul motif retenu par monsieur Toth à savoir que les arguments de l’appelante prenaient leurs fondements dans des données recueillies après la période visée par la vérification. [62] Une partie du contenu du memo préparé par le vérificateur remis avant le procès à l’avocate de l’intimée se lit comme suit : Je termine en vous disant qu’il n’y a rien de nouveau dans les boîtes reçues et que je serais vraiment déçu qu’une entente survienne puisque nous sommes béton dans ce dossier et il serait dommage que le restaurant puisse s’en sortir d’une quelque façon que ce soit. [Mon soulignement.] Il s’agit évidemment de propos déplacés et totalement inacceptables. La Cour a toute les raisons de croire que le vérificateur a eu la même attitude, le même comportement avec madame Latendresse qui a manifestement suivi à la lettre la directive de monsieur Toth, pourtant à sa première expérience. [63] Cette interprétation s’est avérée également validée par la stratégie retenue par l’intimée en priorisant le témoignage de monsieur Toth plutôt que celui de madame Latendresse qui, en faits et en droit, a établi la cotisation dont le présent appel fait l’objet. Le vérificateur a toutefois contrôlé le dossier de l’appelante et n’a jamais permis que l’on discute de son dossier qui, dans son esprit, était blindé. [64] L’appelante a insisté sur le fait qu’elle disposait d’une comptabilité conforme aux règles de l’art, vérifiée par une firme comptable réputée dont le mandat spécifique avait été confié à madame Laflamme; cette dernière avait en outre l’obligation de suivre des exigences strictes requises par le principal bailleur de fonds qui voulait suivre l’évolution du dossier de l’appelante pour la sécurité de sa créance. [65] L’appelante a par ailleurs admis et reconnu avoir fait des erreurs qu’elle a qualifiées de mineures et surtout, toujours très rapidement corrigées. Elle a insisté sur le fait que les actionnaires responsables de l’exploitation et gestion avaient pleinement collaboré et fourni rapidement tous les documents pertinents et clairement classés et cela, sans aucune exception. [66] L’appelante a insisté sur le fait que le vérificateur avait dès le départ, une intention bien arrêtée sur la façon qu’il comptait effectuer la vérification de son dossier, soit par le biais d’une méthode estimative. [67] De son côté, l’intimée a soumis que le système comptable de l’appelante justifiait pleinement le recours à cette méthode estimative. Elle a relevé et décrit les griefs et/ou lacunes constituant les fondements de sa décision d’avoir recours à une méthode alternative pour effectuer la vérification : — le constat effectué par monsieur Dion et validé dans les jours qui ont suivi par une visite anonyme effectuée par madame Doucet; — plusieurs erreurs; — le système informatique en place au comptoir à emporter était inadéquat du fait notamment qu’il n’était pas relié au système central de l’entreprise; — ruban de caisse non descriptif de l’achat; — ratio des coûts versus la marge bénéficiaire; — aucune mention quant aux notes de crédits; — écritures en double; — manque de cohérence; — tiroir‑caisse toujours ouvert. [68] Hors contexte, sans explication, la liste des griefs semble valider la thèse du vérificateur quant à son choix pour la méthode choisie pour la vérification. [69] Par contre, dans le contexte véritable et à partir d’explications très crédibles, il en est tout autrement. [70] Le vérificateur a pris en compte des renseignements auprès de leader d’expertise en restauration pour guider son travail et tirer des conclusions. Malheureusement, ces mêmes spécialistes n’ont pas témoigné. Bien plus, il a décidé de ne pas tenir compte des conseils d’experts dans le domaine à son propre bureau, qui lui suggéraient d’avoir recours à un registre pour obtenir des données fiables. [71] Il est important de rappeler que le litige porte essentiellement sur les ventes au comptoir pour emporter. Les deux autres segments soit le bar et la salle à manger n’étaient pas problématiques; bien au contraire, la vérification de ces deux segments s’est traduite par un trop‑payé de l’appelante en matière de TVQ et de TPS. [72] En substance et résumé, la position de l’intimée pourrait se résumer comme suit : — Dans un premier temps, le dossier exigeait le recours à une méthode alternative pour effectuer la vérification. Le travail de vérification a été fait suivant les règles de l’art et l’objectivité totale a toujours été présente. — Dans un second temps, les actionnaires de l’appelante ont mis en place pour des raisons injustifiées et inacceptables un système pour cacher des ventes représentant des montants considérables. [73] Au départ, il me semble qu’avant de déclencher une vérification d’envergure, il eut été plus judicieux que monsieur Dion questionne la situation sur place ou qu’une autre personne se rende sur les lieux pour y colliger plus d’éléments pour valider la première impression. [74] Finalement, l’intimée n’a pas tenu compte des arguments de l’appelante étant donné que leur fondement était ultérieur à la période visée par la vérification. L’intimée se garde bien de mentionner que Maria avait indiqué le pourcentage de boîtes de 75 % dès le début de la vérification. [75] Le compte‑rendu de monsieur Dion a été interprété non pas comme un doute, un soupçon mais comme une réalité dont le but était vraisemblablement de cacher des revenus au détriment de toutes les responsabilités fiscales. [76] Bien que l’intimée n’ait jamais admis avoir eu un préjugé défavorable à l’endroit de l’appelante dès le départ, la façon dont le dossier a cheminé du début à la fin laisse démontrer le contraire. [77] Certes, il pouvait s’agir d’une situation susceptible de créer des doutes, d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur d’activités économiques où malheureusement un trop grand nombre d’entreprises abusent et fraudent le système en n’assumant pas correctement leurs obligations fiscales. [78] Par contre, la mauvaise foi ne se présume pas; en matière de TVQ et TPS, les inscrits sont des mandataires de l’État. Or un mandataire doit exécuter ses obligations à partir de la loi mais doit également pouvoir compter sur la collaboration du mandant de manière à ce qu’idéalement il existe une relation harmonieuse entre les deux. Dans un tel contexte, le respect de l’un et l’autre est tout à fait essentiel. [79] Monsieur Toth, chargé du dossier, avait manifestement un préjugé négatif à l’endroit de l’appelante; pareille affirmation est certes sévère mais elle est validée par toute une série d’éléments notamment : • Il pose très peu de questions malgré la collaboration reconnue et admise des représentants de l’appelante; dès le départ, les actionnaires et leur comptable ont manifesté une collaboration exemplaire; • Il questionne peu ou pas les divers constats mis en lumière à la suite de questions lors de la première rencontre; • Bien que le travail de vérification s’effectue dans les locaux des comptables de l’entreprise, encore là, il n’a peu ou pas d’échanges avec la comptable qui maitrise parfaitement bien le dossier; • Après l’examen et la vérification du dossier, dans l’empressement à vouloir cotiser, il a totalement oublié de tenir compte des rubans de caisse au comptoir pour emporter, information que les représentants de l’appelante portent spontanément à son attention, devant son superviseur, lors de la présentation du premier projet de cotisation; • L’oubli en question était important et aurait pu sans doute discréditer totalement la qualité et le sérieux du travail de monsieur Toth dans son premier dossier en cette matière. Est‑il possible que l’égo de monsieur Toth ait été affecté? • Lors de la présentation du deuxième projet de cotisation, le vérificateur était peu réceptif aux arguments et prétentions de l’appelante; • Malgré le travail colossal et très sérieux préparé par les mandataires de l’appelante, le vérificateur n’a aucune réceptivité; • L’appelante a dès lors investi argent et énergie considérables pour valider la qualité de ses arguments par la mise en place d’un registre pour y colliger des données pertinentes; • Le vérificateur a rejeté du revers de la main tout le travail sous prétexte que les données recueillies étaient ultérieures à la période en litige; • L’implication du vérificateur Toth auprès de l’agent d’opposition l’enjoignant manifestement de confirmer la qualité de son travail; • L’absence de considération des conseils de collègues plus expérimentés; • Le vérificateur garde l’autorité et contrôle du dossier même à l’étape de l’opposition qui, dans les faits, s’est avérée un exercice essentiellement bidon; • Malgré le refus catégorique de prendre en compte le travail exécuté par l’appelante, l’intimée a retenu délibérément et sans aucune raison le dossier durant des mois. Le dossier s’est échelonné sur une période 1 689 jours (7 novembre 2011 au 22 juin 2016). L’avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt a été produit le 4 juillet 2014; • Finalement, la note du vérificateur adressée au procureur de l’intimée avant le procès se lit comme suit : « Je termine en vous disant qu’il n’y a rien de nouveau dans les boîtes reçues et que je serais vraiment déçu qu’une entente survienne puisque nous sommes béton dans ce dossier et il serait dommage que le restaurateur puisse s’en sortir d’une quelques façons que ce soit. » [Mon soulignement.] [80] La Cour fait sien de l’extrait suivant de la plaidoirie écrite de l’appelante aux pages 33, 34 et 35 : g) le 3 avril 2014, Mme Latendresse a confirmé qu’elle refusait les représentations et maintiendrait les cotisations; h) la décision sur opposition a été rendue en date du 29 avril 2014; i) suivant une procédure mise en place à la Direction des oppositions, l’agent d’opposition a rempli « Questionnaire de détection et d’évaluation du risque » afin de s’assurer que la fermeture du dossier de l’appelante pouvait se faire sans inquiétude. Selon Mme Latendresse, la fermeture du dossier de l’appelante ne présentait aucun risque, puisque ce dossier ne comportait pas les caractéristiques suivantes : i. le dossier ne présentait pas un problème délicat « exemples : incidences sur la politique fiscale, perception d’iniquité, de manque d’intégrité ou de partialité, insinuation de violation des règles de confidentialité, couverture médiatique possible (…); ii. les conséquences financières n’étaient pas considérées comme « importantes » par Revenu Québec (le montant en litige est inférieur à 1 M $ et l’opposante n’est pas une grande entreprise sur le point de déclarer faillite); iii. le dossier de l’appelante n’avait aucune répercussion sur d’autres mandataires; iv. la question en litige pour le présent dossier ne figurait pas sur la liste des litiges importants; v. la question en litige ne figurait pas sur la « liste des sujets sur la surveillance des tendances, le maintien de la cohérence de l’administration et de l’application de la loi (…) »; vi. le dossier de l’appelante n’était pas visé par une couverture médiatique et il n’y avait eu aucune intervention d’une personne issue du milieu politique; vii. la décision rendue dans le dossier de l’appelante ne risquait pas d’avoir un impact important sur d’autres dossiers; j) suivant les réponses données sur le questionnaire, Mme Latendresse pouvait fermer son dossier l’esprit tranquille, il n’y avait « aucun risque »; k) interrogé sur les motifs justifiant le refus des représentations, Mme Latendresse a affirmé ce qui suit : i. elle n’a pas considéré les informations transmises par l’appelante puisque ces informations provenaient de données postérieures à la vérification; ii. Mme Latendresse a également affirmé que certaines données n’étaient pas accompagnées par des pièces justificatives, à titre d’exemple le recensement des boîtes de pizza achetées n’était pas accompagné des factures d’achats de boîtes de pizza; iii. questionné à savoir si celle‑ci avait demandé les documents qu’elle considérait manquants aux représentants de l’appelante, Mme Latendresse a affirmé que selon la procédure mise en place, un agent d’opposition traite un dossier qui lui est attribué lorsque le contribuable a fourni de manière définitive l’ensemble de ses représentations et documents justificatifs; iv. Mme Latendresse a affirmé qu’il revenait aux contribuables de s’assurer de fournir des représentations complètes, exhaustives et finales; v. selon Mme Latendresse, un agent d’opposition n’a aucunement l’obligation d’échanger avec le contribuable afin de lui demander les informations manquantes pertinentes non soumises dans ses représentations; vi. malgré les représentations sérieuses soumises par l’appelante, 23 pages de texte et 18 pages d’annexes, Mme Latendresse a décidé que l’absence de certaines pièces justifiait la fermeture du dossier sans aucune communication avec l’appelante; l) l’approche rigide et circulaire prise par Mme Latendresse dans l’évaluation du présent dossier est déplorable et a pour effet d’augmenter de manière non souhaitable la judiciarisation de plusieurs dossiers qui pourraient se régler au niveau de la Direction des oppositions; m) le traitement du dossier de l’appelante n’a pas respecté les règles élémentaires sur ce sujet édictées dans la brochure « Faire opposition, c’est votre recours, contribuez à sa qualité![1] ». Selon l’appelante, la Direction des oppositions n’a pas respecté ses obligations suivantes : i. « faire examiner votre avis de cotisation par une équipe de travail distincte de celle qui l’a produit pour favoriser l’impartialité du processus ».[2] En retournant le dossier à M. Toth, Mme Latendresse s’est déchargée de son obligation d’effectuer une analyse impartiale du présent dossier et a délégué ses pouvoirs d’agente d’opposition au vérificateur. Les conclusions de Mme Latendresse quant aux représentations de l’appelante sont, en réalité, les conclusions de M. Toth. L’analyse de Mme Latendresse, si analyse il y a, a été biaisée par la position du vérificateur; ii. « vous donner l’occasion de vous faire entendre[3] » et « vous permettre de discuter de votre dossier »[4]. En ne communiquant en aucun moment avec les représentants de l’appelante et en ne donnant aucune indication sur les représentations soumises, la Direction des oppositions n’a pas donné la chance à l’appelante de se faire entendre. [81] Marginaliser un dossier comme celui de l’appelante relève de l’irresponsabilité. [82] Quant au fardeau de la preuve, la Cour souscrit à la position de l’intimée à l’effet que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’appelante. [83] Par contre, il est étonnant que l’intimée se réfère à la jurisprudence qui prévoit qu’il peut y avoir un renversement de la preuve. Je fais notamment référence aux extraits des pages 25 et 26 du plaidoyer écrit de l’intimée : … - La cotisation fiscale jouit d’une présomption de validité (art. 1014 Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.[5] … [24] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve concluante, le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement considérant qu’il s’agit de l’entreprise du contribuable (Voiture Orly inc. c. Canada, 2005 CAF 425 au paragraphe 20). Cette Cour a précisé que c’est le contribuable qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée sur lesquels il exerce un contrôle.[6] … [44] J’ai donc dû rappeler constamment que le fardeau de la preuve reposait sur l’appelante. Pour satisfaire à ce fardeau, il ne suffit pas de critiquer ou d’attaquer la qualité du travail de vérification; cela peut être utile et nécessaire, mais très certainement pas suffisant. Il est essentiel de démontrer que les griefs faits ou les erreurs révélées ont eu des effets directs sur le bien‑fondé de la cotisation. [45] D’autre part, il est tout aussi important de démontrer ce qu’aurait dû être la cotisation à partir des données comptables disponibles et vérifiables et non pas à partir d’évaluations intuitives ou d’arguments fondés sur la raisonnabilité. [7] [84] En l’espèce, les griefs et critiques de l’appelante ne sont pas bénins. Les griefs sont majeurs d’une part et d’autre part, ils discréditent totalement la qualité du travail dont les fondements sont cousus d’hypothèses non justifiées, d’intuition manifestement façonnée par l’objectif de cotiser l’appelante et cela, dès le début du processus de vérification. [85] Les fondements de la cotisation dont il est fait appel sont estimatifs, arbitraires voire essentiellement intuitifs; ils n’ont strictement rien à voir avec la réalité décrite par les représentants de l’appelante. [86] Les dirigeants de l’appelante connaissent parfaitement bien le long et le large de leur entreprise. Ils sont sérieux, déterminés et ont à cœur de développer leur entreprise sur des fondements solides. Ils sont ouverts et réceptifs à tout ce qui est susceptible de se traduire par des résultats transparents, fiables et efficaces. Tout conseil ou suggestion susceptibles d’améliorer la situation sont rapidement mis en place. [87] La piètre qualité du travail effectué tant par le vérificateur que l’agente de l’opposition découle directement du choix retenu de procéder au moyen d’une méthode estimative. En effet, les résultats obtenus sont totalement et rapidement discrédités par l’évidence et la fiabilité des arguments de l’appelante dont les fondements ne sont pas hypothétiques, arbitraires, intuitifs et spéculatifs. Ils reposent plutôt sur la rigueur, l’objectivité, la fiabilité, validées par la raisonnabilité. Méthode estimative [88] La décision du vérificateur de procéder par le biais d’une méthode estimative était injustifiée du fait que l’appelante avait en sa possession tous les documents, registres et informations requis pour permettre une vérification selon l’approche classique. [89] L’appelante ne méritait pas une note parfaite; par contre, l’empressement à collaborer et l’implication exemplaire de la comptable devait compenser pour certaines déficiences qui furent d’ailleurs totalement corrigées avant même les recommandations écrites du vérificateur. [90] La qualité de la preuve soumise a notamment découlé des registres mis en place pour la comptabilité et la répartition des boîtes à pizza, principalement celles de neuf pouces. L’exercice a validé les informations verbales transmises au vérificateur dès le début du processus de vérification. [91] Les conclusions se sont à nouveau avérées correctes après la mise en place du système reliant l’entièreté des opérations. [92] D’ailleurs, ni le vérificateur, ni l’agente des oppositions n’ont fait quoi que ce soit pour attaquer ou discréditer la qualité et la crédibilité des données colligées par l’appela
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61