Mckinney c. Université de Guelph
Court headnote
Mckinney c. Université de Guelph Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-06 Recueil [1990] 3 RCS 229 Numéro de dossier 20747 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20747 Contenu de la décision McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229 David Walter McKinney, Jr. Appelant c. Bureau des gouverneurs de l'Université de Guelph et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre Horacio Roque-Nunez Appelant c. Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre Syed Ziauddin Appelant c. Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre John A. Buttrick Appelant c. Bureau des gouverneurs de l'Université York et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre Bernard Blishen Appelant c. Bureau des gouverneurs de l'Université York et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre Tillo E. Kuhn Appelant c. Bureau des gouverneurs de l'Université York et le procureur général de l'Ontario Intimés et entre Hollis Rinehart, en son propre nom et en celui de tous les autres membres de l'Association des professeurs de l'Université York Appelants c. Bureau des gouverneurs de l'Université York et le procureur général de l'Ontario Int…
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Mckinney c. Université de Guelph
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-12-06
Recueil
[1990] 3 RCS 229
Numéro de dossier
20747
Juges
Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20747
Contenu de la décision
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
David Walter McKinney, Jr. Appelant
c.
Bureau des gouverneurs de l'Université de Guelph
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Horacio Roque-Nunez Appelant
c.
Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Syed Ziauddin Appelant
c.
Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
John A. Buttrick Appelant
c.
Bureau des gouverneurs de l'Université York
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Bernard Blishen Appelant
c.
Bureau des gouverneurs de l'Université York
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Tillo E. Kuhn Appelant
c.
Bureau des gouverneurs de l'Université York
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Hollis Rinehart, en son propre nom et
en celui de tous les autres membres de
l'Association des professeurs de l'Université York Appelants
c.
Bureau des gouverneurs de l'Université York
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Ritvars Bregzis Appelant
c.
Conseil des gouverneurs de l'Université de Toronto
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et entre
Norman Zacour Appelant
c.
Conseil des gouverneurs de l'Université de Toronto
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de la Nouvelle-Écosse et
le procureur général de la Saskatchewan Intervenants
répertorié: mckinney c. université de guelph
No du greffe: 20747.
1989: 16, 17 mai; 1990: 6 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Applicabilité de la Charte -- Gouvernement -- L'université fait‑elle partie du "gouvernement" avec la conséquence que ses politiques sont sujettes à révision en vertu de la Charte? -- Dans l'affirmative, la politique de retraite obligatoire est-elle une "loi"? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 , 32 .
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Égalité devant la loi -- Discrimination fondée sur l'âge -- Retraite obligatoire à 65 ans -- La politique de retraite obligatoire est-elle une "loi"? -- Dans l'affirmative, y a-t-il violation de l'art. 15(1) de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 , 32 .
Droit constitutionnel ‑‑ Libertés publiques ‑‑ Discrimination fondée sur l'âge ‑‑ Protection contre la discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi ne s'étendant pas aux personnes âgées de plus de 65 ans ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 15 de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑elle justifiée en vertu de l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 ‑‑ Code des droits de la personne, 1981, L.O. 1981, ch. 53, art. 9a).
Les appelants, huit professeurs et un bibliothécaire des universités intimées, ont présenté des demandes de jugement déclaratoire portant que les politiques des universités sur la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans violent l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et que l'al. 9a) du Code des droits de la personne, 1981, en ne traitant pas les personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans de la même manière que les autres, viole également l'art. 15 . Ils ont aussi demandé une injonction interlocutoire et permanente et réclamé leur réintégration et des dommages-intérêts. Les politiques de retraite obligatoire ont été établies, selon l'université, par diverses combinaisons de résolutions du conseil, de règlements, de régimes de pensions et de conventions collectives.
Plusieurs appelants ont porté plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne, mais la Commission a refusé d'examiner leurs plaintes parce que sa compétence en matière d'emploi est restreinte aux personnes âgées de 18 à 65 ans. Elle a avisé les appelants qu'elle réexaminerait sa position lorsque la décision relative à la constitutionnalité de l'al. 9a) serait rendue.
La Haute Cour a rejeté la demande des appelants et la Cour d'appel à la majorité a confirmé cette décision. La Cour est appelée à répondre aux cinq questions constitutionnelles suivantes: (1) l'al. 9a) du Code des droits de la personne, 1981 viole‑t‑il les droits garantis par le par. 15(1) de la Charte ? (2) Dans l'affirmative, est‑il justifié par l'article premier de la Charte ? (3) La Charte s'applique‑t‑elle aux dispositions relatives à la retraite obligatoire des universités intimées? (4) Si elle s'applique, leurs dispositions respectives sur la retraite obligatoire portent‑elles atteinte au par. 15(1) ? (5) S'il y a violation du par. 15(1) , leurs dispositions respectives sur la retraite obligatoire peuvent‑elles être justifiées en vertu de l'article premier?
Les procureurs généraux du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan sont intervenus.
Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Gonthier: Le texte du par. 32(1) de la Charte indique que la Charte se restreint à l'action gouvernementale. Elle est essentiellement un instrument de contrôle des pouvoirs du gouvernement sur le particulier. L'exclusion des activités privées de la protection de la Charte est un choix délibéré. Soumettre au contrôle judiciaire toutes les actions de nature privée et publique pourrait paralyser le fonctionnement de la société et pourrait imposer un fardeau impossible aux tribunaux. Seul le gouvernement a besoin de se voir imposer des contraintes dans la Constitution afin de préserver les droits des particuliers. Bien qu'elle puisse porter atteinte aux droits des particuliers, l'activité privée peut soit être réglementée par le gouvernement soit être assujettie à des commissions des droits de la personne et autres organismes créés pour la protection de ces droits. En limitant l'application de la Charte au Parlement et aux législatures ainsi qu'aux branches exécutive et administrative du gouvernement dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, notre Cour s'est appuyée non seulement sur le sens général du terme gouvernement, mais également sur la manière dont on a utilisé les mots dans la Loi constitutionnelle de 1867 .
Le fait qu'une entité soit créée par une loi et se voie conférer les attributs juridiques d'une personne physique ne suffit pas à assujettir ses actions à la Charte . La Charte n'avait pas pour but de s'appliquer aux activités des entités non gouvernementales créées par le gouvernement pour aider légalement les particuliers à poursuivre les activités de leur choix.
Les universités sont des organismes créés par la loi qui fournissent un service public et certaines de leurs décisions peuvent être soumises au contrôle judiciaire mais elles ne deviennent pas pour autant partie du gouvernement au sens de l'art. 32 . Ce qui justifie l'exercice de la compétence de surveillance des tribunaux judiciaires est non pas le fait que les universités font partie du gouvernement, mais le fait que ce sont des décideurs publics.
Le fait qu'une université fournisse un service public ne signifie pas qu'elle fait partie du gouvernement. Le critère de l'objet public est simplement inadéquat. Il regorge de difficultés et d'incertitudes et n'est pas exigé par l'art. 32 . Bien que la Charte ne soit pas limitée aux entités qui remplissent des fonctions de nature essentiellement gouvernementale, il ne faudrait pas se contenter de démontrer qu'elles se sont adonnées à des activités ou à la fourniture de services qui relèvent de la compétence législative des gouvernements fédéral ou provinciaux.
Les universités sont légalement autonomes. Elles ne sont pas des organes du gouvernement même si leur champ d'action est restreint soit par des règlements soit parce qu'elles dépendent des fonds du gouvernement. Chacune a son corps dirigeant, dirige ses propres affaires, répartit ses fonds et poursuit ses propres objectifs dans les limites de sa loi constitutive. Chacune est maître chez elle quant à l'embauche des professeurs. Le gouvernement n'a aucun pouvoir de les régir. Leur autonomie en droit est entièrement étayée par leur rôle traditionnel dans la société. Toute tentative du gouvernement d'influencer les décisions des universités, particulièrement celles qui concernent la nomination, la permanence et le renvoi de membres du personnel enseignant, ferait l'objet d'une opposition acharnée de la part des universités puisque cela pourrait conduire à des violations de la liberté universitaire.
Les universités intimées ne font pas partie de l'appareil gouvernemental, de sorte que leurs actions ne relèvent pas de la Charte . Elles ne mettaient pas en {oe}uvre une politique gouvernementale en prévoyant la retraite obligatoire. Cependant, si les universités faisaient partie de l'appareil du "gouvernement" au sens du par. 32(1) de la Charte , leurs politiques en matière de retraite obligatoire enfreindraient l'art. 15 de la Charte .
Pour que l'art. 15 de la Charte s'applique, l'inégalité dont on se plaint doit découler de la "loi". Si les universités faisaient partie de l'appareil gouvernemental, leurs politiques en matière de retraite obligatoire équivaudraient à une loi aux fins de l'art. 15 de la Charte . En fait, dans la plupart des cas, les universités ont adopté ces politiques d'une manière formelle. Le fait que les employés les aient acceptées ne devrait pas modifier leur qualification de loi, même si cela était un facteur à considérer pour décider si, dans les circonstances, la violation constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte .
L'acceptation d'une obligation contractuelle pourrait bien, dans certaines circonstances, constituer une renonciation à un droit reconnu par la Charte , surtout dans un cas comme la retraite obligatoire qui n'impose pas seulement des obligations, mais qui procure aussi des avantages aux employés. Dans l'ensemble toutefois, une telle entente devrait normalement être justifiée comme une limite raisonnable au sens de l'article premier, particulièrement dans le cas d'une convention collective, qui peut ou non gagner vraiment la faveur des employés victimes de la discrimination.
Dans l'hypothèse où ces politiques constituent une loi, elles sont discriminatoires au sens du par. 15(1) de la Charte , étant donné l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, puisque la distinction est fondée sur la caractéristique personnelle de l'âge énumérée dans cette disposition. La Charte confère une protection non seulement contre une discrimination directe ou intentionnelle, mais encore contre la discrimination par suite d'un effet préjudiciable. Le critère de la situation analogue n'a pas survécu à l'arrêt Andrews.
La distinction en l'espèce faite dans les politiques des universités, quoique fondée sur un motif énuméré au détriment de personnes de 65 ans et plus, constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte quant au droit à l'égalité garanti par l'art. 15 .
La combinaison des objectifs des dispositions contestées satisfait au "critère des objectifs". L'excellence en matière d'études supérieures est un objectif admirable et devrait être favorisée. La protection de la liberté universitaire est également un objectif dont l'importance est urgente et réelle.
La retraite obligatoire a un lien rationnel avec les objectifs recherchés. Elle est intimement liée au système de la permanence qui détermine l'ambiance particulière et essentielle de la vie universitaire et assure le renouvellement continu des membres du corps professoral, un processus nécessaire pour permettre aux universités d'être des centres d'excellence à la fine pointe des découvertes et des nouvelles idées. Cela garantit l'injection permanente de nouvelles ressources humaines. Dans un système fermé ayant des ressources limitées, on ne peut y parvenir qu'avec le départ d'autres personnes. La retraite obligatoire` réalise cela d'une façon méthodique qui permet une planification à long terme tant par les universités que par l'individu.
Pour évaluer s'il y a eu atteinte minimale à un droit garanti par la Constitution, il faut évaluer non seulement la conciliation de revendications contraires de groupes ou d'individus, mais également la répartition de ressources limitées -‑ dans ce cas l'accès à des installations de recherche ou autres. Les universités étaient raisonnablement fondées à conclure que la retraite obligatoire portait le moins possible atteinte au droit pertinent, compte tenu de ses objectifs urgents et réels. Au préjudice que subissent les personnes visées, il faut opposer le bénéfice que tire la société des politiques universitaires. La liberté universitaire et l'excellence sont essentielles à la vitalité de notre démocratie. Le renouvellement du corps professoral est nécessaire et garantit l'injection de nouvelles personnes et de nouvelles idées, une meilleure combinaison de professeurs plus jeunes et plus âgés qui est une caractéristique souhaitable d'un corps enseignant, ainsi qu'un meilleur accès aux installations de recherche exceptionnelles des universités, qui sont indispensables pour faire reculer les frontières du savoir. Si la retraite obligatoire a des effets préjudiciables sur le groupe visé, elle comporte aussi de nombreux aspects compensatoires comme l'enrichissement du milieu de travail accompagné d'une grande liberté universitaire avec un minimum de surveillance et d'évaluation du rendement. Ils font partie du "marché" que comporte l'acceptation d'un poste permanent, un marché que recherchent les associations de professeurs et d'autres groupes.
Les effets des politiques des universités en matière de retraite obligatoire ne sont pas sévères au point de l'emporter sur les objectifs urgents et réels du gouvernement. Les mêmes facteurs doivent être soupesés dans l'examen des effets préjudiciables.
À la suite d'une longue histoire, la retraite obligatoire à 65 ans est devenue la norme et fait maintenant partie de l'organisation même du marché du travail dans notre pays. Cela a des répercussions profondes sur l'organisation des régimes de retraite, sur l'équité et la permanence dans le milieu du travail et sur les chances d'emploi pour les autres. Telle était la situation lorsque l'al. 9a) du Code des droits de la personne, 1981 a été adopté et lorsque la Charte est entrée en vigueur. Ces facteurs sont à considérer dans un examen fondé sur la Charte .
L'analyse de l'al. 9a) du Code des droits de la personne, 1981, selon l'article premier ne peut pas être restreinte au contexte universitaire comme l'a fait la juridiction inférieure. En l'espèce, les appelants ont été privés de la protection du Code non pas parce qu'ils étaient des professeurs d'université, mais parce qu'ils avaient 65 ans ou plus. Restreindre l'examen de son application au contexte universitaire serait incompatible avec le premier élément du critère de proportionnalité formulé dans l'arrêt R. c. Oakes.
L'objectif de l'al. 9a) et de l'art. 4 du Code des droits de la personne, 1981 est d'étendre la protection contre la discrimination aux personnes d'une catégorie d'âge particulière à l'origine aux personnes de 45 à 65 ans. Les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficiaient de nombreux autres programmes sociaux. En adoptant cette disposition, le législateur a soupesé, d'une part, la préoccupation tenant à l'absence de protection après l'âge de 65 ans et, d'autre part, la crainte qu'un changement puisse obliger à reporter la date de la retraite et à retarder ses avantages pour les travailleurs plus âgés, le marché du travail et les régimes de retraite. À supposer que le critère de proportionnalité puisse être respecté, ces raisons justifient la suppression du droit constitutionnel à la même protection de la loi. Le législateur a aussi considéré l'effet sur les jeunes travailleurs, mais la preuve sur ce point est conjecturale et on ne devrait pas lui accorder trop de poids.
La Loi a un lien rationnel avec ses objectifs comme cela ressort des considérations visant à déterminer si elle porte "le moins possible atteinte" au droit à l'égalité. L'examen du caractère approprié de la conduite prudente du législateur exige que l'on reconnaisse qu'elle était motivée par le souci que la transition des valeurs s'effectue de façon ordonnée. La résolution des Nations Unies visant à décourager la discrimination fondée sur l'âge justifie sa recommandation en la limitant par la condition que cela soit fait "partout et dans tous les cas où la situation générale le permet."
La retraite obligatoire porte "le moins possible" atteinte au droit à l'égalité sans discrimination fondée sur l'âge. Les origines historiques de la retraite obligatoire à 65 ans et son évolution comme élément important de l'organisation du milieu du travail sont très pertinentes dans cette évaluation. De plus, les répercussions de l'abolition de la retraite obligatoire se feraient sentir dans tous les aspects du rôle du personnel auquel elle est intimement liée: l'embauche, la formation, les renvois, la surveillance et l'évaluation, et la rémunération. Le législateur avait devant lui des théories socio‑économiques concurrentes et il était en droit de faire un choix et d'agir avec prudence en apportant des modifications. Au sujet de ce genre de questions où il existe des éléments de preuve opposés en matière de sciences sociales, la question que doit examiner la Cour est de savoir si le gouvernement était raisonnablement fondé à conclure que la Loi portait le moins possible atteinte au droit visé, compte tenu des objectifs urgents et réels du gouvernement.
Les préoccupations au sujet de la retraite obligatoire ne portent pas sur de simples questions de commodité administrative relativement à un petit pourcentage de la population. Elles portent plutôt sur les répercussions qu'aurait la suppression d'une règle qui est généralement avantageuse pour les travailleurs sur les objectifs impérieux que vise le législateur. La retraite obligatoire n'est pas une politique du gouvernement au sujet de laquelle la Charte peut être invoquée directement. Il s'agit d'une entente négociée dans le secteur privé et elle ne peut relever de la Charte que de façon indirecte parce que le législateur a tenté de protéger, et non pas de contester, une valeur reconnue par la Charte . La disposition en question n'a aucun objet discriminatoire.
La loi reflète simplement une politique facultative qui permet à ceux qui travaillent dans divers domaines du secteur privé de fixer leurs conditions de travail, soit personnellement soit par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. Il ne s'agit pas d'une politique gouvernementale ni d'une condition imposée aux employés. Elle avait l'appui des universités et des organisations syndicales.
Pour les mêmes considérations analysées relativement à la question de l'atteinte minimale, il y a proportionnalité entre les effets de l'al. 9a) du Code sur le droit garanti et les objectifs de la disposition. Le législateur a voulu accorder une protection à un groupe qu'il estimait être celui qui en avait le plus besoin et il a exclu les autres en raison de considérations logiques et sérieuses dont il était raisonnablement fondé à croire qu'elles porteraient sérieusement atteinte aux droits des autres. Un législateur ne peut être tenu de traiter tous les aspects d'un problème à la fois. Il doit pouvoir adopter des mesures progressives pour soupeser les inégalités qui peuvent découler de la loi en fonction des autres inégalités qui résultent de l'adoption d'une ligne de conduite, et pour tenir compte des difficultés, qu'elles soient de nature sociale, économique ou budgétaire, qui se présenteraient s'il tentait de les traiter dans leur ensemble.
La ligne de démarcation est raisonnable et convenablement définie en fonction de l'âge, même si l'âge est un motif de discrimination prohibé. Ce point précis n'a pas été soumis à la Cour. En autorisant les programmes de promotion sociale en vertu du par. 15(2) , la Charte reconnaît elle‑même que des mesures légitimes prises pour traiter des problèmes d'inégalité peuvent elles‑mêmes créer des inégalités. L'article premier de la Charte devrait donc permettre d'apporter des solutions partielles à la discrimination lorsqu'il existe des motifs raisonnables de limiter une mesure.
Le fait que la Charte remet entre les mains du pouvoir législatif la tâche de réglementer et de promouvoir la cause des droits de la personne dans le secteur privé incite à faire preuve d'une certaine retenue à l'égard du choix du législateur. De façon générale, les tribunaux ne devraient pas se servir à la légère de la Charte pour se prononcer après coup sur le jugement du législateur afin de déterminer le rythme qu'il devrait emprunter pour parvenir à l'idéal de l'égalité. Les tribunaux devraient adopter une attitude qui encourage les progrès législatifs en matière de protection des droits de la personne. Certaines des mesures adoptées ne sont peut‑être pas parfaites, mais la reconnaissance des droits de la personne émerge lentement de l'expérience humaine et le fait d'avancer à petits pas ou progressivement peut parfois laisser présager la naissance d'un droit.
Le juge Sopinka: Le juge Sopinka souscrit aux raisons qu'invoque le juge La Forest pour conclure que l'université n'est pas une entité gouvernementale aux fins de l'application de la Charte canadienne des droits et libertés . Les fonctions principales d'une université ne sont pas gouvernementales et ne sont donc pas directement assujetties à la Charte . Cela s'applique a fortiori aux rapports qu'entretient l'université avec son personnel qui, dans le cas des présents pourvois, reposent sur une base consensuelle.
La réponse à la question de savoir si les politiques et les pratiques des universités en matière de retraite obligatoire sont une loi ne peut reposer sur l'hypothèse que les universités sont des organismes gouvernementaux. En tentant de classer la conduite d'une entité dans une affaire donnée, il est important de savoir d'abord qu'il s'agit d'un organisme gouvernemental et deuxièmement qu'elle agit en cette qualité à l'égard de la conduite que l'on cherche à assujettir à un examen fondé sur la Charte . Le rôle de la Charte est de protéger l'individu contre le pouvoir coercitif de l'État. Il doit y avoir un élément de coercition pour que les dispositions adoptées par une institution puissent être qualifiées de loi. Pour décider en l'espèce si les politiques et pratiques relatives à la retraite obligatoire sont une loi, il faudrait présumer que des facteurs hautement pertinents sont présents. Une telle décision reposerait sur des considérations entièrement artificielles et ne ferait que déformer la loi. La conclusion que la retraite obligatoire est justifiée en vertu de l'article premier est plus conforme aux principes démocratiques que la Charte est destinée à maintenir. Une décision contraire imposerait à tout le pays un régime qui a été conçu non pas dans le cadre du processus démocratique mais par la puissance du droit.
Le juge Cory: Les critères proposés par le juge Wilson pour déterminer si les entités dont il est évident en soi qu'elles ne font pas partie des branches législative, exécutive ou administrative du gouvernement font néanmoins partie du gouvernement auquel s'applique la Charte , sont adoptés. Les conclusions du juge Wilson que les universités font partie du "gouvernement" pour les fins de l'art. 32 de la Charte et que leurs politiques de mise à la retraite obligatoire sont sujettes à un examen fondé sur l'art. 15 et qu'elles contreviennent à l'art. 15 parce qu'elles établissent une discrimination fondée sur l'âge, sont également adoptées. Ces politiques survivent cependant à un examen fondé sur l'article premier de la Charte . Même si l'al. 9a) du Code des droits de la personne, 1981 contrevient au par. 15(1) de la Charte parce qu'il établit une discrimination fondée sur l'âge, il constitue une limite raisonnable prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier.
Le juge Wilson (dissidente): En vertu de l'art. 32 , la Charte s'applique à la législation au sens large et aux actions de la branche exécutive ou administrative du gouvernement. Elle ne s'applique pas aux litiges entre particuliers en l'absence de tout lien avec le gouvernement. La distinction entre l'action gouvernementale et l'action privée peut être difficile à établir dans certaines circonstances, mais le texte de la Charte doit aussi être respecté. La Charte n'a pas été conçue comme un moyen subsidiaire aux lois sur les droits de la personne pour ce qui est de résoudre des cas de discrimination privée.
La notion selon laquelle le gouvernement ne fait que restreindre la liberté des gens n'est pas valide au Canada. Le gouvernement a également joué un rôle salutaire. La liberté ne correspond pas à l'absence d'intervention gouvernementale; au contraire, elle requiert souvent l'intervention et la protection du gouvernement contre l'action privée.
Il ne faut pas s'appuyer sur une notion d'intervention minimale de l'État pour justifier une interprétation restrictive de mots "gouvernement" et "action gouvernementale". De nos jours, les gouvernements doivent remplir plusieurs rôles vis-à-vis de ses citoyens, certains de ces rôles ne pouvant être remplis le mieux possible par l'appareil gouvernemental lui-même. Il ne faut pas laisser la forme l'emporter sur le fond: il ne faut pas laisser contourner les dispositions de la Charte en autorisant la création d'une entité distincte chargée de remplir ce rôle. Nous devons examiner la nature des rapports entre cette entité et le gouvernement pour déterminer si ses actes sont vraiment ceux d'un gouvernement.
Il faut se poser les questions suivantes quant aux entités dont il n'est pas évident en soi qu'elles font partie des branches législative, exécutive ou administrative du gouvernement, pour déterminer si elles sont assujetties à la Charte : (1) La branche législative, exécutive ou administrative du gouvernement exerce-t-elle un contrôle général sur l'entité en question? (2) L'entité exerce-t-elle une fonction gouvernementale traditionnelle ou une fonction qui, de nos jours, est reconnue comme une responsabilité de l'État? (3) L'entité agit-elle conformément au pouvoir que la loi lui a expressément conféré en vue d'atteindre un objectif que le gouvernement cherche à promouvoir dans le plus grand intérêt public?
Chacune des questions identifie des aspects du gouvernement dans son contexte contemporain. Une réponse affirmative à l'une ou l'autre de ces questions constituerait un indice sérieux, mais rien de plus, qu'il s'agit d'une entité qui fait partie du gouvernement. Les parties peuvent expliquer pourquoi l'organisme en question ne fait pas partie du gouvernement ou, dans le cas d'une réponse négative, pourquoi quelque autre aspect que les questions formulées précédemment ne visent pas fait en sorte qu'elle fasse partie du gouvernement.
En raison des divers liens qui existent entre la province et les universités, l'État exerce un contrôle important sur les universités au Canada. Il exerce ce contrôle: (1) par une participation considérable au financement, (2) par la nature législative de leur organisation, (3) par l'assujettissement de certains processus de décision à l'examen judiciaire et (4) par des politiques et programmes exigeant l'approbation du gouvernement.
Le gouvernement n'a pas été mêlé directement à la politique de mise à la retraite obligatoire établie par les universités. Cependant, il n'est pas essentiel d'établir un lien précis entre l'action contestée et le gouvernement. Les politiques et pratiques internes des universités devraient se conformer aux préceptes de la Constitution. Le principe de la liberté académique, qui a une portée restreinte et qui protège seulement contre la censure des idées, n'est pas incompatible avec le contrôle administratif exercé par l'État dans d'autres domaines.
À tous les niveaux, l'éducation a été traditionnellement une fonction du gouvernement au Canada comme l'indiquent les lois adoptées à ce sujet avant et après la Confédération. Les universités exercent une fonction publique importante que le gouvernement veut voir exercer et dont il estime avoir la responsabilité de veiller à ce qu'elle soit exercée. Les universités font donc partie du "gouvernement" pour les fins de l'art. 32 de la Charte et leurs politiques de retraite obligatoire sont donc sujettes à un examen fondé sur l'art. 15 de la Charte .
L'article 15 est déclaratoire des droits de tous à l'égalité dans le système judiciaire. Si la garantie d'égalité n'est pas respectée par ceux à qui la Charte s'applique, les tribunaux doivent remédier à cette inégalité.
Le terme "loi" à l'art. 15 devrait recevoir une interprétation libérale qui englobe à la fois l'activité législative et les politiques et pratiques même si elles sont adoptées à la suite d'un consensus. La garantie d'égalité s'applique sans égard à la forme particulière de discrimination. La discrimination, qu'elle soit consciente ou non, se manifeste souvent par des pratiques plutôt informelles. L'article 15 n'exige donc pas de chercher une "loi" discriminatoire au sens strict, mais simplement de chercher une discrimination qui doit être corrigée par la loi.
Il n'est pas absolument nécessaire que notre Cour parvienne en l'espèce à une conclusion définitive sur cet aspect de l'art. 15 . En vertu de l'interprétation plus libérale du terme "loi", les politiques à l'origine de la retraite obligatoire constituent une "loi" au sens de l'art. 15 . Même en vertu de l'interprétation la plus restrictive du terme "loi", la discrimination découle des lois habilitantes des universités et, en conséquence, l'atteinte au droit à l'égalité s'est produite de l'une des façons interdites.
Toutes les façons auxquelles les universités ont eu recours pour imposer la retraite obligatoire constituent des "règles exécutoires" au sens large. Cela ne change rien que certaines règles découlent d'un processus de négociation collective. C'était en fait la loi du milieu du travail. La retraite obligatoire établit une distinction réelle et voulue entre différentes personnes ou groupes de personnes et cette distinction constitue de la discrimination.
La garantie d'égalité vise à promouvoir la dignité humaine. Cette garantie porte essentiellement sur ces modes de discrimination que sont les stéréotypes et les préjugés et elle vise à protéger contre ces fléaux. Le caractère central de la notion de "préjugé" explique pourquoi le critère de la situation analogue n'a pas sa place dans la jurisprudence sur l'égalité.
Les motifs énumérés à l'art. 15 sont des exemples flagrants de discrimination que la société a enfin reconnus comme tels. Leur caractéristique commune est le désavantage et la vulnérabilité sur les plans politique, social et juridique.
Le simple fait que la distinction soit fondée sur l'âge ne donne pas automatiquement lieu à une quelconque présomption irréfutable de préjugé. Il nous amène plutôt à nous poser certaines questions. Y a-t-il préjugé? La politique de retraite obligatoire reflète-t-elle le stéréotype de la vieillesse? Un élément de la dignité humaine est-il en cause? Les professeurs sont-ils tenus de prendre leur retraite à 65 ans pour le motif non fondé qu'il y a diminution de la compétence et des capacités intellectuelles avec l'âge? La réponse à ces questions est oui et, en conséquence, l'art. 15 est violé.
Les universités détiennent leur pouvoir en matière de relations de travail avec les professeurs et les employés en vertu de leurs lois habilitantes qui, en elles-mêmes, ne violent pas la Charte . La mesure prise conformément à ces dispositions a entraîné la violation. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer précisément si les politiques concrètes qui imposent la retraite à 65 ans constituent une "règle de droit" au sens de l'article premier. Si les mesures qui prévoient la retraite obligatoire ne sont pas raisonnables et si leur justification ne peut se démontrer, elles ne relèvent pas du pouvoir des universités et doivent être annulées.
Les politiques de retraite obligatoire ne peuvent satisfaire au critère de l'atteinte minimale. Ce critère est satisfait lorsque les autres moyens de traiter l'objectif avoué du gouvernement ne sont pas clairement meilleurs que le moyen adopté par le gouvernement. Il y a de meilleurs moyens en l'espèce.
En période de restrictions budgétaires, la concurrence à l'égard des ressources limitées constituera presque toujours un facteur de la répartition des bénéfices par le gouvernement. En outre, la reconnaissance des droits et libertés constitutionnels de certains dans ces circonstances comportera presque inévitablement un prix que d'autres auront à payer. Dire de ce prix qu'il justifie une négation des droits constitutionnels des appelants reviendrait à vicier complètement l'objectif de la consécration des droits et libertés dans la Constitution. Toutefois, les circonstances peuvent faire en sorte que d'autres facteurs militent contre l'ingérence des tribunaux lorsque le législateur a tenté de répartir équitablement les ressources. Mêmes si les seules contraintes financières étaient suffisantes pour justifier une interprétation plus souple du critère de l'atteinte minimale, les faits de l'espèce ne justifient pas l'application de cette norme d'examen.
La norme qui est présumée s'appliquer est celle de l'arrêt Oakes et ce n'est que dans circonstances exceptionnelles que la rigueur du critère de l'arrêt Oakes devrait être assouplie. Les universités intimées n'ont pas réussi à démontrer que l'application d'un critère plus souple en vertu de l'article premier était approprié. Même si ce critère était approprié, on n'a pas satisfait à cette norme. Il existe des moyens clairement meilleurs comme en fait foi le succès des méthodes de rechange.
Les jeunes professeurs ne font pas partie du genre de groupe vulnérable envisagé dans les arrêts qui ont appliqué un critère plus souple de l'atteinte minimale. Leur exclusion découle seulement de la politique de restriction budgétaire du gouvernement, mais non du fait qu'ils sont jeunes ou de la nature de leur rapport avec les universités.
Compte tenu de la nature des motifs pour lesquels la discrimination est interdite à l'art. 15 et du fait que les droits à l'égalité sont au c{oe}ur même de la Charte , il y a lieu de douter que les citoyens devraient être autorisés à renoncer à ces droits par contrat. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce.
Le paragraphe 24(1) de la Charte confère à la Cour un large pouvoir discrétionnaire d'accorder la réparation qu'elle estime convenable et juste, y compris le genre de redressement demandé par les appelants. Les principes ordinaires du droit des contrats ne doivent pas nécessairement dicter quelles sont les réparations convenables et justes au sens du par. 24(1) . Les tribunaux devraient s'efforcer de préserver les accords tout en les débarrassant de leurs éléments inconstitutionnels.
La réintégration est une façon convenable et juste de réparer le tort fait aux appelants vu la rareté des postes d'enseignement et de la difficulté d'aller ailleurs. Il est convenable d'accorder des dommages-intérêts compensatoires puisque la perte de revenus et d'avantages résulte de la violation des droits qu'ont les appelants en vertu de l'art. 15 . L'indemnisation des pertes qui découlent directement de la violation de droits constitutionnels devrait normalement être accordée sous réserve de raisons sérieuses contraires. Le manque d'argent et la bonne foi ne peuvent servir de justification valable pour refuser d'accorder des dommages-intérêts compensatoires.
Il n'y a pas lieu d'accorder d'injonction interlocutoire ou permanente. Les appelants sont rétablis dans leur situation en raison du jugement déclaratoire, de l'ordonnance de réintégration et de l'attribution de dommages-intérêts compensatoires.
L'alinéa 9a) du Code des droits de la personne, 1981 enfreint l'art. 15 de la Charte parce qu'il prive les employés âgés de plus de 65 de toute protection contre la discrimination en matière d'emploi. Lorsque le gouvernement décide d'accorder une protection, il doit le faire d'une manière non discriminatoire et, en l'espèce, la province a omis de le faire. Dans le domaine de la législation en matière de droits de la personne, l'examen en vertu de la Charte devrait être plus sévère, et non moins sévère, que pour les autres genres de législations. En ne protégeant pas ces travailleurs, le Code a pour effet de renforcer le stéréotype selon lequel les employés plus âgés ne sont plus des membres utiles de la population active et qu'on peut donc librement et arbitrairement se passer de leurs services.
L'alinéa 9a) en entier doit être invalidé. L'alinéa ne fait pas que permettre la retraite obligatoire, qui est l'objectif avoué du législateur, il a aussi pour effet de permettre toutes formes de discrimination fondées sur l'âge envers les personnes âgées de plus de 65 ans. Le volet du lien rationnel énoncé dans l'arrêt Oakes n'est donc pas satisfait. En choisissant la bonne solution de la contestation constitutionnelle, la Cour doit tenir compte de l'étendue de l'incompatibilité de la disposition avec la Charte .
De toute façon, l'al. 9a) ne survivrait pas au deuxième volet du critère de proportionnalité de l'arrêt Oakes. Si la majorité des personnes touchées par une loi subissent un préjudice démesurément grave par suite de la violation de leurs droits, la loi contestée ne porte pas le moins possible atteinte aux droits des personnes visées par celle-ci. Même s'il est acceptable que des citoyens écartent par entente leurs droits fondamentaux en échange d'un gain économique, il reste que la majorité des travailleurs de la province n'ont pas accès à de tels arrangements.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Les universités ne possèdent peut-être pas tous les éléments de nature gouvernementale nécessaires pour être considérées comme des organismes publics, mais elles ne sont pas non plus de nature entièrement privée. Leurs décisions internes sont sujettes au contrôle judiciaire et leur création, leur financement et leur fonctionnement sont régis par des lois. Certaines fonctions publiques exécutées par les universités peuvent justifier un contrôle fondé sur la Charte .
Le fait que les universités sont financées de façon substantielle sur les fonds publics ne peut être facilement écarté mais l'ampleur du financement ne prouve pas que le gouvernement exerce un contrôle sur les contrats de travail en l'espèce qui les assujettirait à un examen fondé sur la Charte . Le régime de retraite obligatoire n'a pas été adopté en raison d'un mandat du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. En outre, ce sont des contrats privés d'emploi de l'université que l'on prétend être en conflit avec la Charte et non les fonctions publiques qui lui ont été déléguées.
Le test général proposé par le juge Wilson quant à l'étendue du gouvernement et de l'action gouvernementale aux fins du par. 32(1) de la Charte devrait être retenu. Les universités ne peuvent cependant être qualifiées de gouvernement en vertu de ce test, essentiellement pour les motifs exposés par le juge La Forest. L'analyse historique conduit à la même conclusion que la méthode fonctionnelle: les universiSource: decisions.scc-csc.ca
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