Giordana c. Canada (Procureur général)
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Giordana c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CAF 71 Numéro de dossier A-301-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : A-301-04 Référence : 2005 CAF 71 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : PAOLA GIORDANO demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 février 2005 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20050216 Dossier : A-301-04 Référence : 2005 CAF 71 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : PAOLA GIORDANO demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005) LE JUGE ROTHSTEIN [1] L’idée derrière les arguments de la demanderesse dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est que les motifs de la Commission d’appel des pensions étaient insuffisants. Il est vrai que les motifs de la Commission ne contiennent pas une analyse approfondie de la situation personnelle de la demanderesse et des différents rapports médicaux dont elle disposait. Il nous semble cependant que, dans les circonstances de l’espèce, une telle analyse approfondie n’était pas nécessaire. [2] Il ressort des motifs de la Commission que ce qui la préoccupait, c’était le défaut de la demanderesse de chercher tout …
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Giordana c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CAF 71 Numéro de dossier A-301-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : A-301-04 Référence : 2005 CAF 71 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : PAOLA GIORDANO demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 février 2005 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20050216 Dossier : A-301-04 Référence : 2005 CAF 71 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : PAOLA GIORDANO demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 février 2005) LE JUGE ROTHSTEIN [1] L’idée derrière les arguments de la demanderesse dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est que les motifs de la Commission d’appel des pensions étaient insuffisants. Il est vrai que les motifs de la Commission ne contiennent pas une analyse approfondie de la situation personnelle de la demanderesse et des différents rapports médicaux dont elle disposait. Il nous semble cependant que, dans les circonstances de l’espèce, une telle analyse approfondie n’était pas nécessaire. [2] Il ressort des motifs de la Commission que ce qui la préoccupait, c’était le défaut de la demanderesse de chercher tout travail après 1997, sauf à l’usine où elle travaillait précédemment et où aucun travail sédentaire n’était disponible, le fait qu’elle conduise toujours une voiture et le fait que, contrairement au conseil de son médecin, elle ne fasse pas d’exercice. La Commission a cité des passages de différents rapports médicaux et il est évident qu’elle a préféré la preuve du chirurgien orthopédique, selon laquelle elle pouvait accomplir un travail de type sédentaire, à celle du médecin de famille, selon laquelle elle était incapable d’accomplir tout travail permanent ou efficace et productif. La Commission a mis l’accent sur la date pertinente pour décider de l’invalidité de la demanderesse, laquelle était le 31 décembre 1998, et elle a donc écarté la preuve d’évaluations ultérieures de la demanderesse. [3] La demanderesse a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en ne liant pas son invalidité à son employabilité mais plutôt seulement à son état de santé. Toutefois, comme nous l’avons déjà expliqué, nous sommes convaincus que la Commission a vraiment tenu compte de son invalidité dans le contexte de son employabilité. [4] Dans les circonstances, nous ne sommes pas convaincus que les motifs de la Commission sont insuffisants, qu’elle a commis une erreur de droit ou que sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas invalide au sens de l’article 1 du Régime de pensions du Canada, S.R., ch. C‑5, était manifestement déraisonnable. [5] L’appel sera rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-301-04 INTITULÉ : PAOLA GIORDANO c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SEXTON ET EVANS) PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE ROTHSTEIN COMPARUTIONS : Hossein Niroomand POUR LA DEMANDERESSE Marcus Davies POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hossein Niroomand POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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