Ayangma c. Canada (Conseil du Trésor)
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Ayangma c. Canada (Conseil du Trésor) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-05 Référence neutre 2007 CAF 357 Numéro de dossier A-342-06 Contenu de la décision Date : 20071105 Dossier : A-342-06 Référence : 2007 CAF 357 ENTRE : NOËL AYANGMA appelant et LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA intimé et LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE intimée TAXATIONS DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L’appelant s’est officiellement désisté du présent appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale l’avait obligé à fournir un cautionnement pour les dépens. La Cour a rejeté avec dépens la requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision de la Cour fédérale. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire des dépens de l’intimé, le Conseil du Trésor du Canada (l’intimé), portant sur la requête en sursis. [2] L’appelant n’a n'a pas versé au dossier de pièces en réponse aux pièces de l’intimé. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres …
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Ayangma c. Canada (Conseil du Trésor) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-05 Référence neutre 2007 CAF 357 Numéro de dossier A-342-06 Contenu de la décision Date : 20071105 Dossier : A-342-06 Référence : 2007 CAF 357 ENTRE : NOËL AYANGMA appelant et LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA intimé et LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE intimée TAXATIONS DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L’appelant s’est officiellement désisté du présent appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale l’avait obligé à fournir un cautionnement pour les dépens. La Cour a rejeté avec dépens la requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision de la Cour fédérale. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire des dépens de l’intimé, le Conseil du Trésor du Canada (l’intimé), portant sur la requête en sursis. [2] L’appelant n’a n'a pas versé au dossier de pièces en réponse aux pièces de l’intimé. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l'appui. Dans l’ensemble, le montant global réclamé se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens est taxé pour le montant réclamé, soit 875 $, plus 240 $ (le montant minimal prévu à l’article 26 pour les honoraires des avocats pour la taxation des dépens), pour un total de 1 115 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-342-06 INTITULÉ : NOËL AYANGMA c. LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET AL. TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 5 novembre 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANT (se représente lui-même) Me Richard E. Fader POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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