Envision Credit Union c. La Reine
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Envision Credit Union c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-11-17 Référence neutre 2010 CCI 576 Numéro de dossier 2008-2213(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2213(IT)G ENTRE : ENVISION CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 21, 22 et 23 avril ainsi que les 13, 14 et 15 septembre 2010, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Joel Nitikman Me Michelle Moriartey Avocats de l’intimée : Me Lynn Burch Me John Gibb-Carsley ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel que l’appelante a interjeté de la nouvelle cotisation concernant son année d’imposition 2001 est accueilli sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés, et la deuxième nouvelle cotisation (datée du 22 avril 2008) ainsi que la première nouvelle cotisation (datée du 23 mai 2006) sont annulées. Les appels que l’appelante a interjetés des nouvelles cotisations concernant ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés. Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 17e jour de novembre 2010. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 16e jour de mars 2011. François Brunet, rév…
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Envision Credit Union c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-11-17 Référence neutre 2010 CCI 576 Numéro de dossier 2008-2213(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2213(IT)G ENTRE : ENVISION CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 21, 22 et 23 avril ainsi que les 13, 14 et 15 septembre 2010, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Joel Nitikman Me Michelle Moriartey Avocats de l’intimée : Me Lynn Burch Me John Gibb-Carsley ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel que l’appelante a interjeté de la nouvelle cotisation concernant son année d’imposition 2001 est accueilli sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés, et la deuxième nouvelle cotisation (datée du 22 avril 2008) ainsi que la première nouvelle cotisation (datée du 23 mai 2006) sont annulées. Les appels que l’appelante a interjetés des nouvelles cotisations concernant ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés. Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 17e jour de novembre 2010. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 16e jour de mars 2011. François Brunet, réviseur Référence : 2010CCI576 Date : 20101117 Dossier : 2008-2213(IT)G ENTRE : ENVISION CREDIT UNION, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] Le présent appel résulte de l’unification de deux caisses de crédit (les « caisses »), laquelle, selon l’appelante, n’entre pas dans les prévisions de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Un certain nombre de questions ont été soulevées : a) L’unification de Delta Credit Union (« Delta ») et de First Heritage Savings Credit Union (« First Heritage »), le 1er janvier 2001, était‑elle une fusion entrant dans les prévisions de l’article 87 de la Loi? b) Si cette unification de Delta et de First Heritage n’était pas une fusion selon la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi : (i) Les attributs fiscaux, tels que la fraction non amortie du coût en capital (la « FNACC ») des actifs des diverses catégories de biens amortissables de Delta et de First Heritage, sont‑ils transmis à l’appelante? Selon la thèse de l’appelante, les attributs fiscaux de Delta et de First Heritage ne lui sont pas transmis, de sorte que la FNACC des actifs des diverses catégories de biens amortissables au début de son année d’imposition 2001 correspond au coût initial des actifs pour les sociétés remplacées. Selon la thèse de l’intimée, les attributs fiscaux sont transmis, de sorte que la FNACC des actifs des diverses catégories de biens amortissables de l’appelante au début de l’année d’imposition 2001 de celle‑ci correspond au montant total cumulatif de la FNACC des actifs des diverses catégories de biens amortissables de Delta et de First Heritage à la fin de leurs années d’imposition 2000; (ii) Si la thèse de l’appelante, telle qu’elle est énoncée au paragraphe précédent, est retenue, la disposition générale anti‑évitement (la « DGAE ») figurant à l’article 245 de la Loi donne-t-elle lieu à la réduction de la FNACC de ces actifs de l’appelante au début de l’année d’imposition 2001 afin qu’elle corresponde au montant total de la FNACC de ces actifs applicable de Delta et de First Heritage à la fin de leurs années d’imposition 2000? c) La nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 2001 de l’appelante, laquelle a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour cette année‑là, est‑elle fondée? [2] L’article 87 de la Loi joue s’il y a eu fusion de plusieurs sociétés de la manière énoncée au paragraphe 87(1) de la Loi, qui dispose : 87. (1) Au présent article, « fusion » s’entend de l’unification de plusieurs sociétés dont chacune était, immédiatement avant l’unification, une société canadienne imposable (chacune de ces sociétés étant appelée une « société remplacée » au présent article) destinée à former une société (appelée la « nouvelle société » au présent article) de façon que, à la fois : a) les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions du capital‑actions d’une société remplacée) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification; b) les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification; c) les actionnaires (à l’exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital‑actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital‑actions de la nouvelle société en raison de l’unification, autrement qu’à la suite de l’acquisition de biens d’une société par une autre société, de l’achat de ces biens par l’autre société ou de l’attribution de ces biens à l’autre société lors de la liquidation de la société. [3] Delta et First Heritage ont fusionné conformément aux dispositions de la Credit Union Incorporation Act (Colombie‑Britannique) (la « CUIA ») afin que soit formée First Heritage Delta Credit Union, le 1er janvier 2001. Le 30 novembre 2001, First Heritage Delta Credit Union a changé son nom pour adopter celui d’Envision Credit Union. [4] L’article 20 de la CUIA dispose : [traduction] 20 (1) Plusieurs caisses de crédit (les « caisses fusionnantes ») peuvent fusionner et continuer comme une seule et même caisse (la « caisse issue de la fusion »), à condition de satisfaire aux dispositions du présent article. (2) Les caisses fusionnantes, y compris toute caisse à laquelle il a été ordonné de fusionner en vertu de l’alinéa 227g) de la Financial Institutions Act, soumettent à la commission une convention de fusion a) indiquant (i) la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion, (ii) les conditions de la fusion, (iii) les modalités de réalisation de la fusion, (iv) les noms et adresses des premiers administrateurs et cadres supérieurs de la caisse issue de la fusion, (v) si les activités exercées par la caisse issue de la fusion se rapportent uniquement à des dépôts ou à la fois à des dépôts et à des fiducies, (vi) les services que la caisse issue de la fusion se propose d’offrir à ses membres, (vii) le lien existant entre les membres de la caisse issue de la fusion, (viii) les modalités d’échange des actions émises et des actions non émises de chaque caisse fusionnante contre des actions de la caisse issue de la fusion, (ix) la juste valeur marchande des actions à revenu variable de chaque catégorie, ou la méthode de détermination de la juste valeur marchande des actions à revenu variable de chaque catégorie, pour l’application de l’article 24; b) renfermant (i) les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion, préparés conformément à l’article 6, (ii) les règles de la caisse issue de la fusion, préparées conformément à l’article 7. (3) Sur réception de la convention de fusion, y compris toute convention dans laquelle au moins l’une des caisses fusionnantes est sous administration en vertu de l’article 21, la commission peut : a) approuver la convention de fusion; b) refuser d’approuver la convention de fusion si elle estime que la convention est contraire aux intérêts d’au moins l’une des caisses fusionnantes ou des membres d’une des caisses. (4) Si, en application du paragraphe (3), la commission approuve une convention de fusion aux termes de laquelle l’une des caisses fusionnantes n’est pas sous administration en vertu de l’article 21, l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique à la caisse : a) la caisse soumet la convention de fusion à ses membres pour que ceux‑ci l’approuvent au moyen d’une résolution spéciale si elle n’a pas émis d’actions à revenu variable sauf, le cas échéant, des parts sociales; b) si au moins deux catégories d’actions à revenu variable ont été émises, la caisse soumet la convention de fusion : (i) à ses membres pour que ceux‑ci l’approuvent au moyen d’une résolution spéciale, (ii) aux détenteurs d’actions à revenu variable de chaque catégorie autres que des parts sociales, pour que ceux‑ci l’approuvent au moyen d’une résolution distincte, la résolution devant être adoptée par une majorité des deux tiers des membres. (5) Si une caisse fusionnante à laquelle le paragraphe (4) s’applique l’a prévu dans les règles qu’elle a établies conformément au paragraphe 58(2) à l’égard des droits, spéciaux ou autres, se rattachant aux actions à revenu variable émises, chaque détenteur d’actions à revenu variable a une voix pour chaque action qu’il détient aux fins de la résolution distincte requise en vertu du sous‑alinéa (4)b)(ii). (6) La caisse fusionnante visée au paragraphe (4) dont les membres et autres détenteurs d’actions à revenu variable, le cas échéant, ont approuvé la convention de fusion conformément aux paragraphes (4) et (5) peut conclure la convention de fusion; sur signature par chacune des caisses fusionnantes, notamment par toute caisse sous administration en vertu de l’article 21, la convention est remise au registraire avec une copie certifiée conforme de chacune des résolutions requises. (7) Sur réception, en application du paragraphe (6), de la convention de fusion signée, ou bien de la convention signée et d’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions, le cas échéant, le registraire : a) enregistre la convention ou la convention et la copie certifiée conforme de chaque résolution, le cas échéant; b) délivre un certificat de fusion attestant que les caisses fusionnantes ont fusionné et indiquant la date de la fusion, cette date ne devant toutefois pas être antérieure à la date de réception des documents; c) publie dans la Gazette un avis de la fusion indiquant les dénominations sociales des caisses fusionnantes, la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion, l’adresse de son siège social et la date de la fusion. [5] L’article 23 de la CUIA dispose : [traduction] 23 À la date de la fusion indiquée dans le certificat de fusion délivré en vertu de l’alinéa 20(7)b) : a) les caisses fusionnantes fusionnent et continuent comme une seule et même caisse sous la dénomination sociale mentionnée et avec les statuts constitutifs et règles énoncés dans la convention de fusion; b) la caisse issue de la fusion entre en possession des biens, droits et intérêts et prend en charge les dettes, engagements et obligations de chaque caisse fusionnante, y compris toute obligation envers les membres, auxiliaires ou autres, en vertu de l’article 24; c) les membres, auxiliaires ou autres, de chaque caisse fusionnante sont liés par la convention de fusion. [6] Selon la thèse de l’appelante, même si Delta et First Heritage ont fusionné comme le prévoit la CUIA, cette unification n’était pas une fusion au sens de la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi parce que chacune des caisses de crédit remplacées a transféré à 619547 B.C. Ltd. (« 619 ») son droit sur certains biens immeubles au moment même de la fusion, de sorte que les biens qui appartenaient aux caisses de crédit remplacées immédiatement avant l’unification ne sont pas tous devenus des biens de l’appelante en vertu de l’unification. La fusion qui est conforme à la législation sur les sociétés applicable à la fusion de sociétés, mais qui ne satisfait pas aux exigences de la définition de la « fusion » figurant au paragraphe 87(1) de la Loi a été appelée, au cours de l’audience, une fusion rompue, une fusion imposable ou une fusion non admissible. [7] Selon la thèse de l’appelante, le montant de la FNACC des actifs de chaque catégorie de l’appelante au début de la première année d’imposition suivant la fusion correspondait au coût en capital des actifs des diverses catégories des caisses de crédit remplacées. Le tableau suivant indique le solde de la FNACC des actifs des diverses catégories à la fin de la dernière année d’imposition de Delta et de First Heritage avant la fusion (le solde de fermeture) et le solde d’ouverture de la FNACC tels qu’ils ont été indiqués par l’appelante : Catégorie Solde de fermeture FNACC – Delta Solde de fermeture FNACC – First Heritage Solde combiné de la FNACC Solde d’ouverture de la FNACC – appelante 1 3 865 000 6 863 291 10 728 291 17 919 244 3 195 522 469 479 665 001 3 326 000 6 172 805 9 379 182 184 1 193 125 8 1 499 659 1 760 140 3 259 799 12 538 015 10 1 408 341 1 371 048 2 779 389 11 796 495 10.1 203 577 780 24 000 12 0 0 0 116 998 13 60 852 0 60 852 165 202 13 0 0 0 362 813 13 118 729 0 118 729 245 344 13 441 919 0 441 919 882 031 13 277 675 0 277 675 504 203 13 88 0 88 871 13 361 271 0 361 271 656 796 13 0 1 121 140 1 121 140 1 191 114 17 3 143 102 967 106 110 57 508[1] Total : 8 405 207 11 698 021 20 103 228 50 979 759 [8] L’appelante disposerait en tout d’une déduction pour amortissement (« DPA ») additionnelle de 30 876 531 $ (50 979 759 $ - 20 103 228 $), qu’elle pourrait déduire avec le temps par rapport à celle dont elle disposerait si les soldes de fermeture de la FNACC avaient été reportés prospectivement à titre de solde d’ouverture de la FNACC de l’appelante. Il ressort des tableaux de DPA applicables à Delta et à First Heritage qui ont été produits en preuve que ni l’une ni l’autre de ces sociétés n’a déclaré une récupération de la DPA dans ses déclarations de revenus pour la période ayant pris fin immédiatement avant la fusion, de sorte que les 30 876 531 $ constitueraient une DPA qui serait demandée à deux reprises – une fois par Delta ou par First Heritage et encore une fois par l’appelante. [9] En produisant ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2001 à 2004 (soit les années d’imposition qui sont visées par les présents appels), l’appelante a demandé une DPA au cours de chaque année, en se fondant sur le solde d’ouverture global de la FNACC de toutes les catégories de biens, de 50 979 759 $, au début de la première année d’imposition suivant la fusion. L’appelante a fait l’objet d’une nouvelle cotisation par laquelle le montant de la DPA qui avait été admis pour chaque année a été ramené au montant qui pouvait être demandé si le solde d’ouverture de la FNACC de toutes les catégories de biens s’élevait à 20 103 228 $ au début de la première année d’imposition suivant la fusion. La DPA demandée au cours de chaque année a donc été réduite. [10] De plus, en produisant sa déclaration de revenus pour son année d’imposition 2001, l’appelante n’a pas inclus la provision pour créances douteuses de 851 649 $[2] que Delta avait déduite dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2000. Dans la réponse, il est également fait mention de provisions pour impôts excédentaires de 888 291 $, dont il sera question ci‑dessous à l’égard de la nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 2001 de l’appelante. [11] Ces opérations ont des incidences sur un autre compte d’impôt. Les montants imposables à taux réduit de Delta et de First Heritage n’ont pas été reportés prospectivement à la première année d’imposition de l’appelante, de sorte qu’elle a soutenu que son montant imposable à taux réduit d’ouverture était nul. Le montant imposable à taux réduit est uniquement pertinent pour les caisses de crédit; on l’utilise afin de déterminer le montant du revenu qui est assujetti au taux d’imposition des petites entreprises. Il résulte clairement des paragraphes 137(3), (4), (4.3) et (6) de la Loi que, en plus du crédit d’impôt qu’elle peut avoir le droit de demander en application de l’article 125[3], la caisse de crédit peut demander un crédit d’impôt supplémentaire (qui ramènerait son taux d’imposition au taux d’imposition des petites entreprises). Le paragraphe 137(3) de la Loi limite le montant du revenu à l’égard duquel ce crédit d’impôt supplémentaire peut être demandé. [12] Le paragraphe 137(3) de la Loi limite le montant du revenu imposable[4] auquel ce crédit d’impôt supplémentaire s’applique (qui ramène le taux d’imposition au taux d’imposition des petites entreprises) au moindre des deux montants suivants : a) le revenu imposable de la caisse de crédit pour l’année; b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la caisse de crédit à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la caisse de crédit à la fin de l’année d’imposition précédente. [13] La provision cumulative maximale est définie au paragraphe 137(6) de la Loi; elle correspond à 5 p. 100 du total des montants que la caisse de crédit doit à ses membres (y compris les dépôts) et du total des montants des parts des membres. [14] Le montant imposable à taux réduit est déterminé conformément au paragraphe 137(4.3) de la Loi. Le montant imposable à taux réduit pour les années visées par les appels était le montant total cumulatif du revenu imposé au taux d’imposition des petites entreprises[5]. [15] Le montant imposable à taux réduit augmentera chaque année (à supposer que la caisse de crédit soit rentable). Toutefois, si le montant des dépôts que la caisse de crédit a reçus est suffisamment élevé (ce qui est établi à la fin de l’année et ce qui comprend donc le montant net des nouveaux dépôts moins les retraits effectués au cours de l’année), il est possible que tout le revenu de la caisse de crédit continue à être imposé au taux d’imposition des petites entreprises même si le montant imposable à taux réduit augmente chaque année étant donné que le plafond est fondé sur la différence entre les 4/3 de la provision cumulative maximale à la fin de l’année et le montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente. [16] En l’espèce, la thèse de l’appelante est que le montant imposable à taux réduit qui est pertinent aux fins de la détermination de son droit à un crédit d’impôt en application du paragraphe 137(3) de la Loi pour son année d’imposition 2001 est nul. Le montant imposable à taux réduit de l’appelante pour son année d’imposition 2001 est le montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente. S’il y a eu fusion au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, selon l’alinéa 137(4.3)b) de la Loi: (4.3) Pour l’application du paragraphe (3) […] b) lorsque, à un moment donné, une nouvelle société est créée en raison de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés remplacées, la nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et avoir eu, à la fin de cette année, un montant imposable à taux réduit, égal au total des montants imposables à taux réduit de toutes les sociétés remplacées, à la fin de leur dernière année d’imposition; Vu que, selon la thèse de l’appelante, la fusion n’est pas une fusion au sens de la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi, de sorte que les dispositions de ce paragraphe ne jouent pas, l’appelante n’a pas reporté prospectivement les montants imposables à taux réduit de Delta ou de First Heritage. [17] Selon la thèse de l’intimée, les montants imposables à taux réduit de Delta et de First Heritage auraient dû être reportés prospectivement par l’appelante, de sorte que le montant imposable à taux réduit de l’année d’imposition 2001 de l’appelante aurait dû s’élever à 72 341 531 $ parce que le montant imposable à taux réduit de Delta à la fin de son année d’imposition ayant pris fin le 31 décembre 2000 s’élevait à 20 182 268 $ et que celui de First Heritage, à la fin de son année d’imposition ayant pris fin le 31 décembre 2000, s’élevait à 52 159 263 $. [18] Toutefois, il n’est pas controversé entre les parties que, peu importe que le montant imposable à taux réduit de l’appelante soit nul ou qu’il s’élève à 72 341 531 $ pour son année d’imposition 2001, le montant d’impôt à payer par l’appelante en vertu de la Loi ne changera pas pour les années d’imposition visées par les appels. Le montant de la provision cumulative maximale pour chaque année était suffisamment élevé pour que l’appelante ait droit au même crédit d’impôt en application du paragraphe 137(3) de la Loi, et ce, que les montants imposables à taux réduit des sociétés remplacées aient été transmis à l’appelante ou que le montant imposable à taux réduit de l’appelante pour l’année 2001 ait été nul. L’article 87 de la Loi joue‑t‑il? [19] La première question à examiner est de savoir si entre dans les prévisions de l’article 87 de la Loi la fusion de Delta et de First Heritage. Il est clair que le paragraphe 87(1) de la Loi contient une définition de la « fusion » aux fins de l’article 87 de la Loi. Par conséquent, s’il n’est pas satisfait à une partie de la définition, même si l’unification peut être une fusion pour l’application de la législation sur les sociétés pertinente, il ne s’agit pas d’une fusion aux fins de l’article 87 de la Loi. [20] Il est clair que l’unification de Delta et de First Heritage était dictée par des considérations commerciales. Il est également clair que les parties voulaient structurer l’unification de manière que la fusion de sorte que ne joue pas la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi et que la démarche serait déterminée par le cabinet Fraser Milner Casgrain. L’intimée a soutenu que les dirigeants des sociétés remplacées et le comptable de l’une des sociétés remplacées (qui était également le comptable de l’appelante) ne semblaient pas comprendre pleinement les modalités du montage, ce ne sont pas eux qui ont conçu ce montage. Il existe probablement un grand nombre de montages conçus par des conseillers fiscaux que les clients ne comprennent pas pleinement. La question n’est pas de savoir si les dirigeants des sociétés remplacées comprennent ce qui s’est passé, mais il s’agit plutôt de savoir ce qui s’est passé. [21] L’intimée a mis l’accent sur certaines contradictions entre la convention de fusion et les opérations qui ont été effectuées. En particulier, elle a invoqué le fait que la convention de fusion stipulait qu’une nouvelle société devait être constituée en personne morale au moment de la fusion (la « date de prise d’effet »), mais 619 a en fait été constituée en personne morale avant cette date, le 19 décembre 2000. Il n’existe aucune raison pour laquelle la constitution en personne morale de 619, le 19 décembre 2000, empêcherait le transfert des biens envisagé par l’appelante. Cela aiderait en fait l’appelante, étant donné la nouvelle société devait être constituée en personne morale afin d’acquérir les biens et que la constitution en personne morale de 619 avant le 1er janvier 2001 réduisait simplement le nombre d’opérations qui devaient être effectuées ou d’événements qui devaient se produire à la date de prise d’effet et apaisait toutes les inquiétudes lorsqu’il s’agissait de savoir si cette société pouvait en fait être constituée en personne morale à la date de prise d’effet. [22] Comme le juge Archambault l’a observé dans la décision Fredette c. The Queen, 2001 DTC 263, 2001 DTC 621, [2001] 3 C.T.C. 2468 (paragraphe 45) : 45. […] Selon une jurisprudence bien établie, les incidences fiscales d’une opération doivent être déterminées en fonction des opérations véritables qui ont eu lieu. [23] Il faut donc examiner les opérations véritables que les parties ont effectuées étant donné que, s’il existe quelque contradiction entre ce dont les parties avaient convenu et ce qu’elles ont réellement effectué, ce sont ces opérations qui détermineront les incidences fiscales et non ce que les parties avaient convenu de faire. [24] L’intimée a également invoqué certains arguments se rapportant à des opérations simultanées et à la question de savoir si les opérations simultanées sont effectives. En particulier, elle a soulevé la question du nombre d’opérations ou d’événements qui avaient eu lieu simultanément, selon ce que l’appelante semblait alléguer. Toutefois, en ce qui concerne l’argument de l’appelante selon lequel la fusion n’était pas une fusion au sens de la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi, les deux opérations ou événements qui auraient eu lieu simultanément, comme l’appelante aurait à l’établir, sont le transfert en faveur de 619 de la propriété effective de Delta ou de First Heritage à l’égard d’au moins un bien et la fusion de Delta et de First Heritage. En ce qui concerne la définition de la « fusion » figurant au paragraphe 87(1) de la Loi, il faut rechercher si la propriété effective des biens a été transférée à 619 par Delta et par First Heritage (ou du moins par l’une de ces sociétés) au moment exact où la fusion a eu lieu, de sorte que la propriété effective de ces biens n’a pas été transmise à l’appelante en vertu de la fusion. L’accent est mis sur les biens des sociétés remplacées et sur la question de savoir si tous les biens de Delta et de First Heritage sont devenus des biens de l’appelante en vertu de la fusion. Il me semble que la fusion est l’événement qui a déterminé le moment où la propriété effective des biens de Delta et de First Heritage a été transférée à 619. Pour établir que la fusion de Delta et de First Heritage ne constituait pas une fusion au sens de la définition figurant au paragraphe 87(1) de la Loi, l’appelante devra simplement établir que la propriété effective des biens que Delta et First Heritage ont transférés à 619 a été transférée à 619 au moment exact de la fusion. Il importe peu qu’une autre opération ou qu’un autre événement, comme l’émission d’actions par 619, ait eu lieu à ce moment‑là ou par la suite. [25] L’intimée a également soulevé la question de la capacité des sociétés remplacées de conclure les opérations en cause comme l’a soutenu l’appelante. Dans ses écritures, l’avocate de l’intimée a fait les observations suivantes : [traduction] 1.34 À notre avis, le mécanisme de l’opération simultanée est incompatible avec les fusions selon le modèle de la continuation. Dans une fusion suivant le modèle de la continuation, les sociétés remplacées sont intégrées à la société issue de la fusion au moment de la fusion. Les sociétés remplacées ne cessent pas d’exister et ne disparaissent pas, mais elles ne sont pas non plus capables de prendre de nouvelles dispositions contractuelles sous leur identité antérieure. [...] 1.35 Indépendamment de la façon dont l’appelante explique le moment où ces opérations ont eu lieu, au début de la journée du 1er janvier 2001, soit le moment où la fusion a eu lieu, ni First Heritage ni Delta ne pouvaient négocier ou signer d’opérations indépendantes [...] [Non souligné dans l’original.] [26] L’avocate de l’intimée s’appuie sur les arrêts que la Cour suprême du Canada a rendus dans les affaires La Reine c. Black & Decker Manufacturing Company Ltd., [1975] 1 R.C.S. 411, et Witco Chemical Company, Canada, Limited c. La Corporation de la ville d’Oakville et al., [1975] 1 R.C.S. 273, 43 DLR (3d) 413, ainsi qu’à l’arrêt que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’affaire La Reine c. Guaranty Properties Ltd., [1990] 3 C.F. 337, 90 DTC 6363. L’avocate de l’intimée a ensuite soutenu : [traduction] 1.37 Ces arrêts clés en matière de fusion ne font pas autorité en ce qui concerne la thèse selon laquelle les sociétés remplacées ont la capacité juridique résiduelle d’avoir des relations contractuelles lorsqu’il y a eu fusion et ne peuvent pas être interprétés comme étayant cette thèse. [27] L’avocate de l’intimée n’a pas soutenu qu’il fallait en déduire qu’aucun droit sur les biens immeubles n’avait été cédé à 619 par Delta ou par First Heritage, mais cet argument a été avancé à l’appui du raisonnement selon lequel les opérations n’avaient pas été effectuées de la façon proposée par l’appelante. [28] Le juge MacFarland, de la Cour de justice de l’Ontario (division générale), a observé dans la décision Rendall c. Royal Insurance Canada [1997] O.J. No. 2672, 34 O.R. (3d) 762 : [traduction] 13. L’avocat de Royal a cité les observations suivantes du juge Dickson (page 398) : [...] Il est vrai que par la fusion chaque compagnie constituante perd son existence «distincte» mais il ne s’ensuit pas pour autant qu’elle a cessé d’exister. Il est soutenu que Re/Max Grand a cessé d’exister à titre d’entité ayant la capacité d’ester en justice après le 28 novembre 1995 (la date de la fusion). Il affirme que la société n’avait pas la capacité d’ester en justice et que, par conséquent, toute assurance qui visait à couvrir cette éventualité ne s’appliquait plus. Selon cet argument, chacune des sociétés fusionnantes cesse d’avoir une existence distincte, mais elle n’a pas cessé d’exister. Il affirme qu’en pratique et sur le plan juridique, les sociétés fusionnantes cessent d’exister en tant qu’entités juridiques. 14 Je crois que la réponse à cet argument se trouve dans l’arrêt Witco Chemical Co. Canada Ltd. (page 420), où le juge Spence examine le jugement rendu par le juge Arnup, de la Cour d’appel de l’Ontario, et qu’il rejette sans équivoque en ces termes : Il m’est difficile de concevoir une situation où la compagnie constituante ne cesse pas à tous égards d’exister tout en n’étant pas une personne au sens juridique, jouissant d’un statut lui permettant d’intenter une action. Et, en outre, à la page 421 : J’estime, toutefois, que dans l’affaire qui nous est soumise l’identité corporative de Witco Chemical Company, Canada, Limited, n’a pas été suffisamment éteinte pour que la Cour soit autorisée à statuer que le bref a été émis au nom d’une demanderesse inexistante. À mon avis, l’effet combiné de l’actuel article 179 de la Loi sur les sociétés par actions et des arrêts La Reine c. Black & Decker et Witco Chemical Co. Canada Ltd. est que les sociétés fusionnantes continuent à exister et à avoir un statut juridique à la suite de la fusion. Cela dit, il s’ensuit que la police de Royal, si elle ne renferme pas de condition expresse prévoyant que la couverture d’assurance prend fin au moment de la fusion de l’assuré désigné avec une autre société, est toujours en vigueur. [Non souligné dans l’original.] [29] Delta et First Heritage continueraient donc à exister et à avoir un statut juridique après la fusion. La Cour suprême du Canada semble donc dire, dans l’arrêt Witco Chemical Company, Canada, Limited, qu’une société fusionnante est une personne juridique ayant qualité pour intenter une action. Si cette personne juridique peut intenter une action, peut‑elle également conclure des contrats? Cela soulève la question de savoir qui pourrait négocier ou signer le contrat étant donné que les dirigeants et administrateurs des sociétés remplacées cessent d’agir à ce titre au moment de la fusion. Il me semble que la mention du fait que les sociétés remplacées subsistent ne doit pas être interprétée comme si les dirigeants et administrateurs des sociétés remplacées continuent à occuper leur charge auprès des sociétés remplacées après la fusion. Si c’était le cas, il y aurait en l’espèce trois conseils d’administration et trois groupes de dirigeants – l’un pour Delta, l’un pour First Heritage et l’un pour l’appelante. Tel ne peut pas être le résultat de la mention selon laquelle les sociétés fusionnantes subsistent. [30] Il me semble qu’afin de décider s’il y a eu transfert d’un droit sur les biens immeubles au moment de la fusion, il n’est pas nécessaire de décider si Delta et First Heritage avaient la capacité de conclure des contrats de leur propre chef après la fusion et il n’est donc pas nécessaire de décider si le statut juridique de Delta et de First Heritage permettrait à celles‑ci de conclure des contrats après la fusion. [31] En l’espèce, il est clair que les conventions en question ont été signées avant la fusion. Par une lettre que David Jones, vice‑président directeur, Services d’entreprise, et directeur financier de First Heritage, a envoyée à Baker Newby le 29 décembre 2000, les documents signés (y compris les conventions de transfert d’actifs et les conventions de fiducie) étaient retournés à Baker Newby. Il est donc clair que les documents de transfert d’actifs et les conventions de fiducie ont été signés au plus tard le 29 décembre 2000. [32] Dans l’arrêt Hewlett Packard (Canada) Ltée c. La Reine, 2004 CAF 240, 324 N.R. 201, 2004 DTC 6498, le juge Noël, au nom de la Cour d’appel fédérale, a observé : 59 Bien que les notions de droit civil et de common law relativement à la propriété proviennent de sources différentes, il y a une règle fondamentale qui est commune aux deux systèmes : la propriété est transférée quand les parties ont l’intention d’effectuer le transfert. [33] Dans l’affaire Hewlett Packard, les biens en question étaient des biens meubles, soit des voitures. En l’occurrence, il s’agit de biens immeubles. [34] Dans le traité d’Anger & Honsberger intitulé « Law of Real Property », troisième édition, par Anne Warner La Forest, il est observé, aux pages 1 à 7, au sujet de la classification des biens en biens immeubles ou meubles : [traduction] […] Néanmoins, un grand nombre de différences subsistent. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les différents modes d’acquisition, la vérification de titre et l’aliénation des deux types de biens. En général, on peut dire que ces différences existent inévitablement à cause des différences matérielles existant entre ces types de biens. [35] Dans l’affaire Stonehouse c. British Columbia (Attorney General), [1962] S.C.R. 103, un mari et sa femme étaient inscrits à titre de tenants conjoints d’un bien, à Vancouver. Avant son décès, la femme avait transféré à sa fille issue d’un mariage antérieur le droit qu’elle détenait sur le bien. L’acte de transfert n’avait été enregistré qu’après le décès de la femme. Le juge Ritchie, au nom de la Cour suprême du Canada, a observé : [traduction] En vertu des dispositions de l’article 35, l’acte non enregistré ne pouvait pas avoir effet « afin de transmettre un domaine ou un droit, que ce soit en common law ou en equity », autre que celui que détenait l’auteur du transfert; cependant, l’acte intéressant Mme Munk n’avait pas pour effet de « transmettre » le domaine ou l’intérêt détenu par M. Stonehouse; il avait plutôt pour effet de changer le type de propriété d’une tenance conjointe en une tenance commune, de façon à éteindre le droit de M. Stonehouse de faire valoir son droit de survie, ce qui est un accessoire du premier type de propriété, mais non de l’autre. Le droit de survie, en vertu d’une tenance conjointe, est le suivant : au moment du décès d’un tenant conjoint, l’intérêt que ce dernier possède dans le bien‑fonds est transmis à l’autre tenant conjoint ou aux autres tenants conjoints (Megarry et Wade, The Law of Real Property, 2e éd., page 390). Cependant, au moment de la signature et de la délivrance de l’acte de transfert, Mme Stonehouse s’est départie de tout droit qu’elle possédait que le bien‑fonds en question. Au moment de son décès, Mme Stonehouse ne possédait donc plus, à l’égard du bien‑fonds, de droit susceptible d’être transmis à son mari du fait du droit de survie. [Non souligné dans l’original.] [36] Par conséquent, le droit sur un bien immeuble, en Colombie‑Britannique, est transmis au moment de la signature et de la délivrance du document de transfert, et ce, même si ce document n’est pas enregistré[6]. [37] En parlant de la délivrance, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a observé dans l’arrêt Re MacNeil Estate, 219 N.S.R. (2d) 80 : [traduction] 11 Le droit portant sur la délivrance d’actes est examiné par C.W. MacIntosh, dans le Nova Scotia Real Property Manual, feuillets mobiles, Markham, ON : Butterworths, 1988, section 5.5A : Pour qu’il y ait délivrance effective, il n’est pas nécessaire de délivrer l’acte lui‑même au bénéficiaire du transfert. La délivrance d’un acte est une question d’intention. Ce qui est essentiel pour assurer la délivrance de l’acte, c’est que la partie qui est l’auteur de l’acte, l’ayant en premier lieu scellé, doit par ses paroles ou par sa conduite, reconnaître expressément ou implicitement son intention d’être immédiatement liée, sans aucune condition, par les termes de l’acte. Il faut établir l’intention à l’aide des paroles, de la conduite et des circonstances environnantes. [...] 12 Dans la décision Ross c. Lynds Estate (1977), 28 N.S.R. (2d) 260 (C.S., 1re inst.), le juge Hallett (tel était alors son titre) a observé : [18] On peut penser que la délivrance d’un acte s’entend de la délivrance de l’acte lui‑même, mais comme il en a ci‑dessus été fait mention dans cette décision, la jurisprudence enseigne depuis fort longtemps, qu’il n’est pas nécessaire de délivrer l’acte lui‑même au bénéficiaire du transfert pour qu’il y ait délivrance effective. L’évolution du droit dans ce sens résultait sans aucun doute du fait que la jurisprudence tentait d’assurer la réalisation de ce qui, selon eux, était l’intention de l’auteur du transfert [...] [19] Les décisions susmentionnées montrent qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait remise de l’acte lui‑même au bénéficiaire du transfert ou à quelque autre personne pour que l’auteur du transfert ne soit plus en mesure d’effectuer la délivrance. [38] Il semble donc clair que, lorsqu’un droit sur un bien meuble ou sur un bien immeuble est transféré, l’intention des parties a un rôle important aux fins de la détermination du moment où le transfert a lieu. En l’espèce, les documents se rapportant au transfert du droit sur les biens immeubles ont clairement été signés avant le 1er janvier 2001. L’intimée n’a pas soutenu, directement ou implicitement, que les documents n’avaient aucun effet aux fins du transfert d’un droit sur les biens. Le seul argument que l’intimée a invoqué se rapportait au moment où le droit sur les biens a été transféré à 619. [39] Il est clair que Delta et First Heritage voulaient transférer à 619 leur droit sur les biens immeubles au moment où elles ont fusionné en vertu de la CUIA. La convention de fusion stipulait : [traduction] 1.1 Dans la présente convention : […] f) « Date de prise d’effet » Début de la journée de la date de fusion; […] 2.2 La fusion prend effet à la date de prise d’effet. […] 8.1 Delta et First Heritage conviennent que certains actifs leur appartenant seront excédentaires aux besoins de la caisse issue de la fusion et qu’ils seront transférés à une nouvelle filiale à la date de prise d’effet. […] 8.3 À la date de prise d’effet, First Heritage et Delta transféreront chacune à la filiale les actifs établis par les parties, avant la date de la fusion, comme étant excédentaires aux besoins de la caisse issue de la fusion en échange d’actions privilégiées de la filiale dont le prix global de remboursement ou de rachat au gré du détenteur correspondra à la juste valeur marchande de chaque actif transféré dont les parties auront convenu. 8.4 Lorsque le bien transféré est un bien immeuble dont le transfert peut être imposable en vertu de la Property Transfer Act (Colombie‑Britannique), l’auteur du transfert et la filiale concluent une convention de fiducie nue ou de mandat stipulent que l’auteur du transfert continu à être propriétaire inscrit des biens immeubles en fiducie au profit de la filiale. [40] Il y a deux protocoles d’entente – l’un entre Delta (en sa qualité de vendeur) et 619 (en sa qualité d’acquéreur) et l’autre entre First Heritage (en sa qualité de vendeur) et 619 (en sa qualité d’acquéreur). Chaque entente est [traduction] « datée à la " date de prise d’effet ", soit le 1er janvier 2001, telle que cette expression est définie dans la convention de fusion conclue entre Delta Credit Union et First Heritage Savings Credit Union, datée, à titre de référence, du 1er janvier 2001 ». [41] Le premier paragraphe de
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196