R. c. Nur
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R. c. Nur Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CSC 15 Recueil [2015] 1 RCS 773 Numéro de dossier 35678, 35684 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35678, 35684 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773 Date : 20150414 Dossier : 35678, 35684 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Hussein Jama Nur Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Hussein Jama Nur Intimé - et - Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Advocates’ Society, Association du Barreau canadien, Association canadienne pour les armes à feu, Association canadienne pour l’intégration communautaire et Clinique juridique africaine canadienne Intervenants Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Sidney Charles Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Sidney Charles Intimé - et - Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Asso…
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R. c. Nur Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CSC 15 Recueil [2015] 1 RCS 773 Numéro de dossier 35678, 35684 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35678, 35684 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773 Date : 20150414 Dossier : 35678, 35684 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Hussein Jama Nur Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Hussein Jama Nur Intimé - et - Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Advocates’ Society, Association du Barreau canadien, Association canadienne pour les armes à feu, Association canadienne pour l’intégration communautaire et Clinique juridique africaine canadienne Intervenants Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Sidney Charles Intimé Et entre : Procureur général du Canada Appelant et Sidney Charles Intimé - et - Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne pour l’intégration communautaire Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 120) Motifs dissidents : (par. 121 à 199) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Gascon) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Rothstein et Wagner) R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773 Sa Majesté la Reine Appelante c. Hussein Jama Nur Intimé - et - Procureur général du Canada Appelant c. Hussein Jama Nur Intimé et Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Société John Howard du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Advocates’ Society, Association du Barreau canadien, Association canadienne pour les armes à feu, Association canadienne pour l’intégration communautaire et Clinique juridique africaine canadienne Intervenants - et - Sa Majesté la Reine Appelante c. Sidney Charles Intimé - et - Procureur général du Canada Appelant c. Sidney Charles Intimé et Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta, Pivot Legal Society, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et Association canadienne pour l’intégration communautaire Intervenants Répertorié : R. c. Nur 2015 CSC 15 Nos du greffe : 35678, 35684. 2014 : 7 novembre; 2015 : 14 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Armes à feu — Accusés déclarés coupables de possession d’armes à feu prohibées chargées — Accusés condamnés à des peines supérieures aux peines minimales obligatoires d’emprisonnement prévues à l’art. 95(2) du Code criminel — Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement emportent-elles l’infliction de peines cruelles et inusitées aux accusés? — Dans la négative, les applications raisonnablement prévisibles de l’art. 95(2) infligeront-elles des peines cruelles et inusitées à d’autres délinquants? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 95 . N et C ont été déclarés coupables de possession d’armes à feu prohibées chargées, une infraction prévue au par. 95(1) du Code criminel . Condamnés en application des sous-al. 95(2) a)(i) et (ii), lesquels prévoient des peines minimales obligatoires de trois et cinq ans, les deux accusés ont reçu respectivement des peines de 40 mois et 7 ans d’emprisonnement. Dans le dossier de N, le juge du procès a conclu que la peine minimale obligatoire de trois ans prévue au sous-al. 95(2) a)(i) ne contrevient ni à l’art. 12 ni à l’art. 15 de la Charte . Toutefois, l’écart de deux ans entre la peine maximale d’un an — sur procédure sommaire — et la peine minimale de trois ans — sur mise en accusation — ne respecte pas selon lui l’art. 7 parce qu’il est arbitraire et qu’il ne peut se justifier par application de l’article premier. Le juge est néanmoins arrivé à la conclusion que cet écart ne pénalise pas N, de sorte qu’il a rejeté la prétention fondée sur l’art. 7 . Dans le dossier de C, la juge du procès a également rejeté la contestation fondée sur l’art. 12 . À son avis, la peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement prévue au sous-al. 95(2) a)(ii) n’est pas totalement disproportionnée dans le cas de C étant donné la gravité de ses crimes. Ce dernier n’a d’ailleurs invoqué aucune situation hypothétique raisonnable où il aurait été totalement disproportionné d’infliger la peine minimale obligatoire de cinq ans. La Cour d’appel a opiné que les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prévues au sous-al. 95(2) a) se traduisent par des peines totalement disproportionnées dans des situations hypothétiques raisonnables où l’infraction commise se situe à l’extrémité du continuum d’application de l’art. 95 correspondant aux infractions réglementaires, et qu’elles violent donc l’art. 12 de la Charte . Elle a toutefois conclu que les peines imposées à N et à C sont appropriées et doivent être confirmées. Arrêt (les juges Rothstein, Moldaver et Wagner sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Gascon : Les peines minimales obligatoires prévues aux sous-al. 95(2) a)(i) et (ii) du Code criminel contreviennent à l’art. 12 de la Charte et sont donc inopérantes par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les peines infligées à N et à C sont toutefois appropriées et doivent être confirmées. Dans la plupart des cas — dont ceux de N et de C —, les peines minimales obligatoires de trois et cinq ans ne constituent pas des peines cruelles et inusitées. Mais, dans certaines situations raisonnablement prévisibles, elles le peuvent. Lorsque la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est contestée au regard de l’art. 12 , deux questions se posent. Premièrement, la disposition inflige-t-elle une peine cruelle et inusitée (c.-à-d. une peine totalement disproportionnée) à l’accusé? Si la réponse est négative, il faut se demander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres délinquants des peines cruelles et inusitées. La démarche s’harmonise avec la jurisprudence de la Cour, établie de longue date, concernant le contrôle constitutionnel au regard de la Charte en général et de son art. 12 en particulier, elle est applicable et elle assure une certitude suffisante. Il n’existe aucune raison de revenir sur cette jurisprudence, d’autant plus qu’un tel revirement aurait pour effet d’affaiblir une protection offerte par la Charte . Lorsque la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est contestée au regard de l’art. 12 et en fonction de son application raisonnablement prévisible à d’autres personnes, on doit se demander quelles situations sont raisonnablement susceptibles de se présenter, et non pas si une situation se présentera vraisemblablement dans le cadre de l’application générale et habituelle de la loi. Seules sont écartées les situations invraisemblables ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce. Dans la présente affaire, N et C font valoir non pas que les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prévues au par. 95(2) sont totalement disproportionnées dans leurs cas, mais bien qu’elles le sont lorsqu’elles s’appliquent à d’autres délinquants. Pour ce qui est d’abord du sous-al. 95(2) a)(i), la question qui se pose est celle de savoir si la peine minimale de trois ans d’emprisonnement emportera l’infliction de peines totalement disproportionnées dans des situations raisonnablement prévisibles. La réponse est oui. Le paragraphe 95(1) vise une vaste gamme de comportements potentiels dont la plupart peuvent fort bien justifier l’infliction d’une peine de trois ans ou plus, mais peut-être pas ceux qui se situent à une extrémité du continuum d’application. À cette extrémité correspond par exemple le cas du propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, qui entrepose son arme à feu non chargée de façon sécuritaire avec des munitions à proximité, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé. Vu la faible culpabilité morale de ce délinquant et l’absence de préjudice ou de risque réel qu’un préjudice découle de son comportement, une peine carcérale de trois ans serait disproportionnée. D’autres cas semblables peuvent être envisagés. Essentiellement, on peut prévoir que le par. 95(1) s’applique à des infractions réglementaires qui comportent une culpabilité morale minime, voire nulle, et qui n’exposent le public à aucun danger ou presque. Certes, les armes à feu sont foncièrement dangereuses, et l’État peut recourir à des sanctions pour signaler sa désapprobation des pratiques négligentes et décourager la méprise chez les propriétaires d’armes à feu. Or, infliger une peine de trois ans d’emprisonnement à une personne qui a essentiellement commis une infraction réglementaire déroge totalement aux normes de détermination de la peine énoncées à l’art. 718 du Code criminel et aux attentes légitimes des citoyens dans une société libre et démocratique. Comme l’a conclu la Cour d’appel, il y a discordance totale entre la gravité de l’infraction réglementaire et la peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement. Par conséquent, le sous-al. 95(2) a)(i) contrevient à l’art. 12 de la Charte . Pour ce qui est du sous-al. 95(2) a)(ii), il ne fait aucun doute que, dans bien des cas, le délinquant qui récidive doit être condamné à une peine carcérale et que, parfois, il faut lui infliger une peine de longue durée. La peine de sept ans d’emprisonnement infligée à C constitue un bon exemple. Toutefois, il serait totalement disproportionné d’infliger une peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement à l’auteur d’une infraction de moindre gravité. Dans ce cas, la peine de cinq ans d’emprisonnement dépasse largement ce qu’exigent la protection du public, la réprobation morale du délinquant et la dissuasion d’autrui de faire de même. En conséquence, le sous-al. 95(2) a)(ii) viole l’art. 12 de la Charte . Ces violations de l’art. 12 de la Charte ne peuvent se justifier par application de l’article premier. L’État n’a pas établi que les peines minimales obligatoires d’emprisonnement avaient un effet dissuasif, mais il existe un lien rationnel entre ces peines et les objectifs de dénonciation et de châtiment. Toutefois, l’État n’a pas satisfait à l’exigence de l’atteinte minimale, car il existe des moyens moins préjudiciables d’atteindre l’objectif législatif. En outre, vu la conclusion selon laquelle les peines minimales obligatoires d’emprisonnement que prévoit le par. 95(2) lorsque le ministère public opte pour la mise en accusation sont totalement disproportionnées, la restriction ne peut se justifier sur le fondement de la proportionnalité pour les besoins de l’article premier. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement prévues au par. 95(2) sont donc inconstitutionnelles. Cette conclusion dispense de l’examen des prétentions de N et de C selon lesquelles le par. 95(2) contrevient à l’art. 7 de la Charte . Les juges Rothstein, Moldaver et Wagner (dissidents) : La démarche axée sur les situations hypothétiques raisonnables ne justifie pas l’invalidation du par. 95(2) du Code criminel sur le fondement de l’art. 12 de la Charte . Les situations hypothétiques d’infraction de type réglementaire qu’invoquent les juges majoritaires ne s’appuient ni sur l’expérience ni sur le bon sens. Premièrement, depuis l’entrée en vigueur du par. 95(2) , il appert de l’expérience que, dans aucune affaire d’infraction de type réglementaire, la peine minimale obligatoire infligée a pu être tenue pour totalement disproportionnée. Qui plus est, les parties ne peuvent citer un seul cas où l’auteur d’une telle infraction a été poursuivi par voie de mise en accusation, encourant ainsi une peine minimale obligatoire. En fait, dans la seule décision relative à une infraction de ce type et invoquée par les parties, le poursuivant a opté pour la procédure sommaire. Deuxièmement, l’application de la démarche axée sur les situations hypothétiques raisonnables, qui suppose que le ministère public optera pour la mise en accusation, alors qu’il serait juste, équitable et approprié qu’il opte pour la procédure sommaire, va à l’encontre du bon sens. Le choix du mode de poursuite a délibérément été intégré au régime législatif et traduit clairement l’intention du législateur de permettre au poursuivant de soumettre les cas les moins graves — les infractions de type réglementaire — à la procédure sommaire. Il est erroné d’écarter cette réalité au moment de concevoir des situations hypothétiques raisonnables. La décision du législateur de relever les peines minimales obligatoires prévues à l’art. 95 est motivée par des objectifs valables et urgents, et il n’appartient pas à la Cour de contrecarrer les objectifs de politique générale de nos élus sur la foi d’hypothèses discutables ou de vagues conjectures. La Cour a mis les tribunaux en garde contre la prise en compte de situations hypothétiques qui sont « invraisemblables ou difficilement imaginables ». Le scénario hypothétique évoqué par les juges majoritaires est peu crédible. Il ne s’agit pas d’une assise valable pour réduire à néant la solution réfléchie apportée par le législateur à un problème à la fois grave et complexe. Les juges majoritaires avancent une solution de rechange qui, selon eux, permettrait de réaliser les objectifs du législateur sans contrevenir à l’art. 12 de la Charte . Selon la solution qu’ils proposent, le législateur pourrait établir les peines minimales obligatoires dans le cadre d’une infraction révisée qui comporterait un élément en sus de ceux qui sont déjà présents au par. 95(1) . Par exemple, seul le comportement qui constituerait un « acte criminel » ou qui « présente[rait] un danger pour autrui » tomberait sous le coup de la disposition. La solution avancée présente deux difficultés. Premièrement, elle va à l’encontre du véritable objectif de l’établissement de peines minimales obligatoires pour la possession illégale d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, chargée ou prête à l’être. L’article 95 criminalise la simple possession d’armes à feu qui sont fréquemment employées par des gangs ou d’autres délinquants dans leurs activités criminelles. Le législateur s’en prend à la simple possession pour une raison : les armes à feu — en particulier celles que vise l’art. 95 — sont dangereuses en soi. Exception faite des responsables de l’application de la loi, ce sont surtout des criminels qui se servent des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte et qui intimident, blessent, mutilent et tuent. Étant donné le danger que présentent ces armes, le législateur pouvait fort bien conclure que leur simple possession devait emporter l’infliction d’une longue peine minimale obligatoire d’emprisonnement. Deuxièmement, l’ajout de nouveaux éléments à l’infraction ferait indûment en sorte que les peines minimales obligatoires ne s’appliquent pas dans tous les cas voulus par le législateur. Préciser que l’infraction s’entend seulement « [du] comportement ou [de] l’acte criminel » pourrait soustraire certaines situations à l’application de ces peines même lorsque leur imposition n’est pas contestée. De même, préciser que seul est visé le comportement ou l’acte criminel « qui présente un danger pour autrui » pourrait exclure certaines situations auxquelles les peines minimales obligatoires prévues à l’art. 95 sont censées s’appliquer. En somme, la démarche axée sur les situations hypothétiques raisonnables ne justifie pas l’invalidation des peines minimales obligatoires contestées. Quoi qu’il en soit, un cadre d’analyse différent s’impose en l’espèce. À ce jour, dans ses décisions relatives à l’art. 12 , la Cour ne s’est penchée que sur la constitutionnalité de peines minimales obligatoires dans le contexte d’infractions qui ne se prêtaient qu’à la poursuite sur mise en accusation. C’est la première fois qu’elle est appelée à examiner la constitutionnalité de telles peines dans le cadre d’un régime mixte, ce qui commande un cadre d’analyse différent pour l’application de l’art. 12 . L’analyse qui convient comporte deux étapes. Premièrement, le tribunal doit se demander si le régime mixte en question assure de façon générale une protection adéquate contre l’imposition de peines totalement disproportionnées. Deuxièmement, il doit se demander si le ministère public a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière qu’une peine totalement disproportionnée soit infligée à un délinquant en particulier. Cette démarche en deux étapes offre un cadre d’analyse plus convaincant que la démarche axée sur les situations hypothétiques raisonnables lorsqu’il s’agit de statuer sur une contestation constitutionnelle qui se fonde sur l’art. 12 et qui vise une peine minimale obligatoire applicable dans le cadre d’un régime mixte. La première étape de l’analyse comporte deux volets. Le tribunal doit d’abord établir la fourchette des peines infligées sur déclaration de culpabilité à l’issue d’une mise en accusation suivant le régime de détermination de la peine qui existait avant l’adoption de la peine minimale obligatoire contestée. Pour le faire, il s’en remet aux peines effectivement imposées dans les cas répertoriés. Il circonscrit ensuite l’extrémité inférieure de cette fourchette. Cette extrémité inférieure constitue un indicateur objectif des peines qui conviennent dans les cas les moins graves de perpétration de l’infraction où il serait réaliste que le poursuivant opte pour la mise en accusation. En deuxième lieu, le tribunal compare la peine minimale obligatoire contestée et l’extrémité inférieure de la fourchette antérieure. Si la peine minimale obligatoire est totalement disproportionnée aux peines de l’extrémité inférieure, le régime n’assure pas de façon générale une protection adéquate contre l’infliction de peines totalement disproportionnées. Au contraire, il expose directement un groupe déterminable de délinquants au risque de se voir infliger une peine cruelle et inusitée en violation de l’art. 12 . La réparation qui s’impose alors relève du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , et la peine minimale obligatoire doit être invalidée. S’il tient le régime pour valide, le tribunal passe à la deuxième étape de l’analyse et se demande si le poursuivant a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière qu’une peine totalement disproportionnée soit infligée au délinquant en cause. Dans les rares cas où la décision d’opter pour la mise en accusation mènera à l’imposition d’une peine totalement disproportionnée, une réparation pourra être obtenue sur le fondement du par. 24(1) de la Charte . Ainsi, l’accent est mis sur la constitutionnalité non pas de la loi comme telle, mais bien de l’acte de l’État, à savoir le choix du mode de poursuite, lequel relève du pouvoir discrétionnaire essentiel du poursuivant en matière de poursuites — un pouvoir dont l’exercice est susceptible de contrôle uniquement en cas d’abus de procédure. Lorsque le choix de la mise en accusation entraînerait l’imposition d’une peine totalement disproportionnée, il y a abus de procédure en soi contrairement à l’art. 12 . Imposer une telle peine « miner[ait] les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice ». La peine totalement disproportionnée est « excessi[ve] au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » et elle est « odieuse ou intolérable » pour la société. Elle porte atteinte au droit fondamental de l’accusé à la protection contre les peines cruelles et inusitées et elle est incompatible avec l’intégrité de notre système de justice. Si, par son objet ou son effet, l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites mène à un tel résultat, il faut y voir un abus de procédure en soi. Il incombe au délinquant de prouver l’abus de procédure à l’étape de la détermination de la peine. Le délinquant qui s’acquitte de ce fardeau de preuve a droit à une réparation en vertu du par. 24(1) . Dans la plupart des cas, la réparation convenable et juste consiste à réduire la peine de façon qu’elle soit inférieure à la peine minimale obligatoire. Suivant le cadre d’analyse proposé, il incombe au tribunal, et non au poursuivant, de s’assurer du respect des exigences de la Constitution. Deux éléments de contrôle de la conformité à l’art. 12 sont prévus, et aucun ne tient à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Premièrement, lorsque le régime même de détermination de la peine est contesté, le tribunal peut le déclarer inconstitutionnel. Deuxièmement, lorsque le délinquant prétend que la peine minimale obligatoire est totalement disproportionnée dans son cas, le tribunal peut conclure à un abus de procédure en soi et accorder une réduction de peine en vertu du par. 24(1) . Dans le dossier de N, le juge Code a conclu que, avant l’application de la peine minimale obligatoire de trois ans, la fourchette des peines infligées pour une première infraction à l’art. 95 allait de deux ans moins un jour à trois ans d’emprisonnement. La peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette était donc d’environ deux ans moins un jour d’emprisonnement. La peine minimale obligatoire de trois ans que prévoit actuellement le par. 95(2) pour une première infraction n’est pas totalement disproportionnée à la peine qui correspondait auparavant à l’extrémité inférieure de la fourchette. La peine minimale obligatoire ne viole donc pas l’art. 12 à la première étape du contrôle. Comme N reconnaît qu’une peine de trois ans d’emprisonnement n’est pas totalement disproportionnée dans son cas, la deuxième étape du contrôle est aussi franchie. Dans le dossier de C, la juge Backhouse n’a pas fait état de la fourchette des peines infligées en cas de récidive avant l’application de la peine minimale obligatoire de cinq ans. Le juge Code a toutefois souligné que même si la fourchette des peines infligées pour une première infraction allait de deux ans moins un jour à trois ans d’emprisonnement, des peines beaucoup plus longues étaient imposées aux récidivistes. Il est donc clair qu’une récidive aurait entraîné une peine d’emprisonnement de bien plus de trois ans — au moins quatre ou cinq ans. La peine minimale obligatoire actuelle de cinq ans d’emprisonnement n’est pas totalement disproportionnée à l’extrémité inférieure de la fourchette des peines auparavant infligées sous le régime de l’art. 95 en cas de récidive. À l’instar de N, C reconnaît que la peine minimale obligatoire n’est pas totalement disproportionnée en ce qui le concerne. En conclusion, ni le régime de détermination de la peine comme tel, ni son application à N ou à C ne contreviennent à l’art. 12 de la Charte . De plus, l’art. 95 n’est ni arbitraire ni d’une portée excessive, et ne porte donc pas atteinte au droit garanti par l’art. 7 de la Charte . Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts appliqués : R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Brown, [1994] 3 R.C.S. 749; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Smickle, 2012 ONSC 602, 110 O.R. (3d) 25; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567. Citée par le juge Moldaver (dissident) R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Snobelen, [2008] O.J. No. 6021 (QL); R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. Elliston, 2010 ONSC 6492, 225 C.R.R. (2d) 109; R. c. Chin, 2009 ABCA 226, 457 A.R. 233; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Jack (1996), 113 Man. R. (2d) 260; R. c. Jack, [1997] 2 R.C.S. 334; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 12 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 84(1) « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », (5), (6), 85(2), 95, 108(1)b), 109, 110, 111, 113, 117.01(1), 515(4.1), 579, 718, 718.1, 718.2, 732.1, 742.3, 786(2), 810(3.1). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 4(1) , 56 . Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6, art. 8 . Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, c. 39, art. 5 , 7(2) , 12 , 12.1 , 17 , 19 . Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, DORS/98-209, art. 6, 7, 15. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, no 30, 1re sess., 39e lég., 7 novembre 2006, p. 1. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, no 34, 1re sess., 39e lég., 23 novembre 2006, p. 1, 3-4 et 8. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 141, no 33, 1re sess., 39e lég., 5 juin 2006, p. 1941 et 1943. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence : une approche canadienne — Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, Ottawa, La Commission, 1987. Doob, Anthony N., and Carla Cesaroni. « The Political Attractiveness of Mandatory Minimum Sentences » (2001), 39 Osgoode Hall L.J. 287. Doob, Anthony N., and Cheryl Marie Webster. « Sentence Severity and Crime : Accepting the Null Hypothesis » (2003), 30 Crime & Just. 143. Pomerance, Renee M. « The New Approach to Sentencing in Canada : Reflections of a Trial Judge » (2013), 17 Rev. can. D.P. 305. Tonry, Michael. « The Mostly Unintended Effects of Mandatory Penalties : Two Centuries of Consistent Findings » (2009), 38 Crime & Just. 65. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Goudge, Cronk, Blair et Tulloch), 2013 ONCA 677, 117 O.R. (3d) 401, 311 O.A.C. 244, 303 C.C.C. (3d) 474, 296 C.R.R. (2d) 21, 5 C.R. (7th) 292, [2013] O.J. No. 5120 (QL), 2013 CarswellOnt 15898 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Code relative à la détermination de la peine, 2011 ONSC 4874, 241 C.R.R. (2d) 306, 275 C.C.C. (3d) 330, [2011] O.J. No. 3878 (QL), 2011 CarswellOnt 8821 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Rothstein, Moldaver et Wagner sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Goudge, Cronk, Blair et Tulloch), 2013 ONCA 681, 117 O.R. (3d) 456, 311 O.A.C. 316, 303 C.C.C. (3d) 352, 296 C.R.R. (2d) 72, 5 C.R. (7th) 370, [2013] O.J. No. 5115 (QL), 2013 CarswellOnt 15470 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Backhouse relative à la détermination de la peine, 2010 ONSC 5437, 262 C.C.C. (3d) 120, [2010] O.J. No. 4209 (QL), 2010 CarswellOnt 7496 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Rothstein, Moldaver et Wagner sont dissidents. Andreea Baiasu, pour l’appelante Sa Majesté la Reine. Nancy L. Dennison et Richard A. Kramer, pour l’appelant le procureur général du Canada. Dirk Derstine et Janani Shanmuganathan, pour l’intimé Hussein Jama Nur. Carlos Rippell et Michael Dineen, pour l’intimé Sidney Charles. Julie Dassylva et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Rodney G. Garson, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Joshua B. Hawkes, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Argumentation écrite seulement par Michael A. Feder, Julia K. Lockhart et Adrienne Smith, pour l’intervenante Pivot Legal Society. Bruce F. Simpson, pour l’intervenante la Société John Howard du Canada. Kimberly Potter, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Nader R. Hasan et Gerald Chan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Anil K. Kapoor et Lindsay E. Trevelyan, pour l’intervenante Advocates’ Society. Eric V. Gottardi et Nikos Harris, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Solomon Friedman, pour l’intervenante l’Association canadienne pour les armes à feu. Joanna L. Birenbaum, pour l’intervenante l’Association canadienne pour l’intégration communautaire. Faisal Mirza et Anthony N. Morgan, pour l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Gascon rendu par La Juge en chef — I. Aperçu [1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. [2] L’alinéa 95(2) a) prévoit des peines minimales obligatoires pour la possession sans autorisation d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte lorsque l’arme est chargée ou que des munitions sont facilement accessibles (par. 95(1) ), à savoir trois ans s’il s’agit d’une première infraction et cinq ans s’il s’agit d’une récidive. [3] Les intimés, Hussein Jama Nur et Sidney Charles, ont été déclarés coupables de l’infraction établie au par. 95(1) . Ils font valoir que les peines minimales obligatoires que prévoit l’al. 95(2) a) sont inconstitutionnelles car elles se traduisent parfois par des peines totalement disproportionnées, ce qui contrevient à la protection contre les peines cruelles et inusitées garantie à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel de l’Ontario leur a donné raison et a statué que les peines minimales obligatoires prévues à l’al. 95(2) a) étaient inconstitutionnelles. [4] Je conviens avec la Cour d’appel que les peines minimales obligatoires prévues à l’al. 95(2) a) du Code criminel contreviennent à l’art. 12 de la Charte . Ces peines sont donc inopérantes par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Dans la plupart des cas — dont ceux de MM. Nur et Charles —, les peines minimales obligatoires de trois et cinq ans ne constituent pas des peines cruelles et inusitées. Mais dans certaines situations raisonnablement prévisibles tombant sous le coup du par. 95(1) , elles peuvent l’être. Il n’a pas été démontré qu’elles sont alors justifiées au regard de l’article premier de la Charte . Dans sa version actuelle, l’al. 95(2) a) est donc inconstitutionnel, une conclusion qui dispense de l’examen des prétentions des intimés selon lesquelles l’al. 95(2) a) contrevient à l’art. 7 de la Charte . [5] Les tribunaux peuvent néanmoins infliger des peines exemplaires axées sur la dissuasion et la dénonciation lorsque les circonstances s’y prêtent, comme c’est le cas pour MM. Nur et Charles. À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis de confirmer les peines infligées en première instance. II. Historique législatif [6] Les infractions liées aux armes à feu sont graves. Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement (Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, c. 39 ) et prévoyant des interdictions (partie III du Code criminel ) (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783 (le « Renvoi relatif aux armes à feu »)). [7] Le Code criminel prévoit des restrictions et des sanctions importantes dans le cas de deux types d’armes à feu. Mentionnons d’abord l’« arme à feu prohibée », qui englobe l’arme de poing pourvue d’un canon court, la carabine ou le fusil de chasse scié et l’arme à feu automatique (Code criminel, par. 84(1) ). Sa possession est illégale, sauf lorsque le propriétaire possédait l’arme avant l’entrée en vigueur de l’interdiction (Loi sur les armes à feu, art. 12 ). Ce droit acquis vaut pour les proches parents du particulier. Vient ensuite l’« arme à feu à autorisation restreinte », qui s’entend de toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée, de certaines armes à feu semi-automatiques et de certaines armes à feu mesurant moins d’une longueur donnée (Code criminel, par. 84(1) ). Dangereuses en soi, ces armes sont couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels. [8] Posséder une arme à feu exige l’obtention d’un permis conformément à la Loi sur les armes à feu . Une personne peut obtenir un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, mais seulement si elle respecte certains critères stricts (Loi sur les armes à feu, par. 7(2) et art. 12 ). La Loi sur les armes à feu restreint alors les lieux où elle peut être en possession de l’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte (art. 17 ). Le contrôleur des armes à feu peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, refuser de délivrer un permis à une personne (art. 5 ). Le titulaire d’un permis doit obtenir l’autorisation de transporter une arme à feu d’un lieu précis à un autre (art. 19 ). La Loi exige en outre qu’une personne obtienne un certificat d’enregistrement de son arme à feu (art. 12.1 ). [9] L’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte doit être entreposée, non chargée et rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, dans un contenant verrouillé ou dans une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce construits ou modifiés expressément pour l’entreposage sécuritaire des armes à feu. Les munitions ne peuvent être entreposées avec elle que si elle est non chargée et que le tout est entreposé dans une pièce ou un contenant gardé bien verrouillé et construit de façon qu’on ne peut le forcer facilement (Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, DORS/98-209, art. 6 et 7). Une arme à feu ne peut être chargée qu’à l’endroit où il est permis de s’en servir (art. 15). [10] Ces règles établies sous le régime de la Loi sur les armes à feu en matière de permis et d’enregistrement se doublent d’une série d’infractions prévues au Code criminel qui criminalisent la possession d’une arme à feu dont la possession contrevient à la Loi sur les armes à feu . Les pourvois portent sur l’art. 95 du Code criminel , dont la version pertinente est entrée en vigueur en décembre 1998 (L.C. 1995, c. 39, art. 139 ) et interdit la possession d’une arme à feu prohibée ou à utilisation restreinte chargée et celle d’une telle arme à feu non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec elle (par. 95(1) ). L’infraction est perpétrée par la personne en possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte qui n’a pas une autorisation ou un permis pour le lieu en cause, ou qui n’a pas de certificat d’enregistrement de l’arme à feu. [11] Les intimés contestent la constitutionnalité des sous-al. 95(2) a)(i) et (ii) du Code criminel , dont voici la version applicable au moment considéré : 95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois : a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu; b) du certificat d’enregistrement de l’arme. (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant : (i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction, (ii) de cinq ans, en cas de récidive; b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir. [12] L’article 95 crée une infraction mixte qui rend passible, sur mise en accusation, d’une peine carcérale d’au plus 10 ans. Dans sa version initiale, la disposition prévoyait une peine minimale d’un an lorsque le poursuivant optait pour la mise en accusation et une peine maximale d’un an lorsqu’il optait pour la procédure sommaire. En mai 2008, le législateur a porté la peine carcérale minimale à trois ans pour une première infraction et à cinq ans pour une récidive, lorsqu’il y avait mise en accusation (L.C. 2008, c. 6, art. 8 ). Il n’a cependant pas modifié la peine maximale d’un an encourue lorsque le poursuivant opte pour la procédure sommaire. Il existe donc un écart de deux ans entre la peine maximale applicable sur procédure sommaire et la peine minimale applicable sur mise en accusation. M. Nur conteste cet écart sur le fondement de l’art. 7 de la Charte . [13] Il appert de l’examen des dispositions du Code criminel sur les armes à feu que l’art. 95 prévoit une peine pl
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61