ALLAIN c. Canada (Attorney General)
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ALLAIN c. Canada (Attorney General) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-20 Référence neutre 2001 CAF 28 Numéro de dossier A-38-98 Contenu de la décision Date: 20010220 Dossier: A-38-98 2001 CAF 28 CORAM: LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE: ROSEMONDE ALLAIN, partie requérante, ET: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, partie intimée. Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY Date: 20010220 Dossier: A-38-98 2001 CAF 28 CORAM: LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE: ROSEMONDE ALLAIN, partie requérante, ET: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, partie intimée. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001) LE JUGE DÉCARY _. Malgré l'habile présentation de Me Boudreau, nous n'avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision. La pièce P-5, qui est la déclaration faite par la prestataire à un agent de la Commission, contient suffisamment de renseignements qui appuient la conclusion de faits à laquelle en est arrivé le juge-arbitre. Il est vrai que la pièce P-8, à laquelle le juge-arbitre ne fait pas expressément référence, présente les faits sous un angle un peu différent, mais pas au point, selon nous, de contredire l'essentiel du témoignage contenu dans la pièce P-5 o…
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ALLAIN c. Canada (Attorney General) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-20 Référence neutre 2001 CAF 28 Numéro de dossier A-38-98 Contenu de la décision Date: 20010220 Dossier: A-38-98 2001 CAF 28 CORAM: LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE: ROSEMONDE ALLAIN, partie requérante, ET: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, partie intimée. Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001 Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DÉCARY Date: 20010220 Dossier: A-38-98 2001 CAF 28 CORAM: LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE: ROSEMONDE ALLAIN, partie requérante, ET: LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, partie intimée. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001) LE JUGE DÉCARY _. Malgré l'habile présentation de Me Boudreau, nous n'avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision. La pièce P-5, qui est la déclaration faite par la prestataire à un agent de la Commission, contient suffisamment de renseignements qui appuient la conclusion de faits à laquelle en est arrivé le juge-arbitre. Il est vrai que la pièce P-8, à laquelle le juge-arbitre ne fait pas expressément référence, présente les faits sous un angle un peu différent, mais pas au point, selon nous, de contredire l'essentiel du témoignage contenu dans la pièce P-5 ou de laisser croire que le juge-arbitre ne l'a pas considéré. _. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L'intimée ne les ayant pas demandés, il n'y a pas lieu d'adjuger de dépens. "Robert Décary" j.c.a.
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196