Fucito c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Fucito c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-21 Référence neutre 2022 CF 379 Numéro de dossier IMM-2335-22 Contenu de la décision Date : 20230321 Dossier : IMM-2335-22 Référence : 2022 CF 379 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2022 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : MATTHEW WILLIAM FUCITO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite un sursis à son renvoi vers les États-Unis d’Amérique [les États‑Unis], qui devait avoir lieu le 16 mars 2022, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’il a présentée en vue de faire annuler le rejet de sa demande de report de renvoi. [2] Après avoir entendu les observations des parties le 15 mars 2022, j’ai déclaré que je rejetais la requête en sursis, et que les motifs suivraient. Les voici donc. I. Le contexte [3] Le demandeur est interdit de territoire au Canada en raison de son casier judiciaire aux États-Unis, où il a été déclaré coupable de possession et de trafic de stupéfiants. Selon lui, ces infractions étaient associées à sa toxicomanie. Il a aussi été déclaré coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et de conduite avec un permis suspendu. Malgré son interdiction de territoire, à laquelle il n’a pas tenté de remédier,…
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Fucito c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-21 Référence neutre 2022 CF 379 Numéro de dossier IMM-2335-22 Contenu de la décision Date : 20230321 Dossier : IMM-2335-22 Référence : 2022 CF 379 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2022 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : MATTHEW WILLIAM FUCITO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite un sursis à son renvoi vers les États-Unis d’Amérique [les États‑Unis], qui devait avoir lieu le 16 mars 2022, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’il a présentée en vue de faire annuler le rejet de sa demande de report de renvoi. [2] Après avoir entendu les observations des parties le 15 mars 2022, j’ai déclaré que je rejetais la requête en sursis, et que les motifs suivraient. Les voici donc. I. Le contexte [3] Le demandeur est interdit de territoire au Canada en raison de son casier judiciaire aux États-Unis, où il a été déclaré coupable de possession et de trafic de stupéfiants. Selon lui, ces infractions étaient associées à sa toxicomanie. Il a aussi été déclaré coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans permis et de conduite avec un permis suspendu. Malgré son interdiction de territoire, à laquelle il n’a pas tenté de remédier, le demandeur est entré au Canada à plusieurs reprises. Le dossier montre qu’à quatre reprises, il a tenté d’entrer au Canada et qu’à chaque fois il a été autorisé à en sortir sans que soit enclenché le processus officiel d’expulsion. [4] Par la suite, en décembre 2014, il a de nouveau tenté d’entrer au Canada, puis a été frappé d’une mesure d’expulsion et renvoyé en janvier 2015. Il est revenu au Canada par des moyens inconnus à un certain moment après son expulsion, puis a été arrêté en août 2015 et expulsé en septembre 2015. Il est de nouveau revenu au Canada et y est resté jusqu’à ce qu’il soit arrêté en raison d’accusations criminelles de violence conjugale en juillet 2021. [5] L’arrestation du demandeur a donné lieu à la prise d’une autre mesure d’expulsion et il a été informé de la décision défavorable rendue quant à l’examen des risques avant renvoi en janvier 2022. Il s’en est suivi une série d’entrevues préalables au renvoi, qui ont abouti à une entrevue le 2 mars 2022, au cours de laquelle il a reçu une directive lui ordonnant de se présenter en vue de son renvoi aux États-Unis le 16 mars 2022. [6] Le 9 mars 2022, le demandeur a présenté une demande de report de son renvoi, le temps que soient réglées son accusation criminelle de violence conjugale et les questions de garde et d’accès concernant ses enfants. Il a également fait savoir qu’il présenterait une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire. [7] Le demandeur a eu deux relations qui sont pertinentes quant à sa requête en sursis. Il s’est d’abord marié en 1987 et a eu deux enfants nés de cette relation en 2012 et en 2013. Il a également joué un rôle paternel auprès des deux enfants de son épouse nés d’une relation antérieure. Pendant la majeure partie des sept années de son mariage, le demandeur est resté à la maison et a été le principal fournisseur de soins pour ses enfants pendant que son épouse poursuivait ses études et par la suite après qu’elle ait obtenu un emploi. Cette relation est terminée, et son épouse a déposé contre lui une plainte pour agression, qui a donné lieu à des accusations criminelles. Une action en justice est également en cours devant le tribunal de la famille concernant les droits de garde et d’accès à l’égard des deux enfants biologiques du demandeur. Ce dernier bénéficie actuellement d’un droit d’accès supervisé à l’égard de ses enfants, mais il souhaite élargir ses droits de garde et d’accès. [8] Comme il a déjà été mentionné, le demandeur fait également face à une accusation criminelle de violence conjugale, et il a été informé que les accusations seront suspendues pendant un an s’il est renvoyé du Canada. [9] Plus récemment, le demandeur a entamé une relation avec une autre femme, et il vit avec elle et les deux enfants de celle-ci issus d’une relation précédente et qui sont respectivement âgés de 12 et de 7 ans. [10] Le demandeur a sollicité le report de son renvoi du Canada en vue de maintenir sa relation avec ses enfants biologiques ainsi qu’avec sa partenaire actuelle et les deux enfants de celle-ci. Il a également soutenu qu’il devrait être autorisé à rester au pays en raison de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en instance. [11] L’agent a rejeté la demande de report, concluant qu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en instance ne constituait pas un motif de sursis au renvoi, et soulignant que, bien que le demandeur habite au Canada depuis 2015, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’a été déposée que récemment et que la décision à cet égard n’est pas imminente. [12] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants et l’affaire de droit de la famille en cours, l’agent a fait état du témoignage du demandeur concernant son dévouement envers ses enfants, ses beaux-enfants et les enfants de sa partenaire actuelle. Il a constaté que le demandeur s’était occupé de ses enfants depuis 2015 et que, depuis son accusation au criminel en août 2021, il bénéficiait d’un droit d’accès supervisé. L’agent a souligné que le demandeur était représenté par un avocat dans l’affaire de droit de la famille, mais qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni pour indiquer que le dossier ne serait pas traité en son absence et que, depuis la pandémie, il était possible de tenir des audiences virtuelles. L’agent a constaté que le calendrier et la durée de l’instance en droit de la famille n’avaient pas été établis, soulignant que [traduction] « ce type de procédure est parfois long, ce qui signifie que le traitement de la demande de sursis serait aussi probablement long ». [13] L’agent a mentionné que, selon la preuve, la mère des enfants travaillait et était en mesure de subvenir aux besoins de la famille sur le plan financier, de sorte que ceux-ci ne dépendaient pas du demandeur pour assurer leur subsistance. En outre, la mère et les enfants sont des citoyens canadiens et ils ont accès au filet de sécurité sociale qui y est offert. L’agent a conclu que le demandeur n’avait commencé à vivre avec sa partenaire actuelle et les enfants de celle-ci que récemment, et que la partenaire était également autonome financièrement et qu’elle pouvait s’occuper seule de ses enfants. [14] Compte tenu de ce qui précède, de son pouvoir discrétionnaire limité de reporter un renvoi et du fait qu’il s’agit d’une mesure temporaire qui a pour but d’atténuer les situations exceptionnelles, l’agent a refusé de reporter le renvoi du demandeur. Le demandeur a déposé des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision, et il a également demandé un sursis à son renvoi en attendant qu’une décision soit rendue concernant ces demandes. II. Les questions en litige [15] La seule question est de savoir si un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi doit être accordé dans les circonstances. III. Analyse [16] Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu d’accorder un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, la Cour applique le même critère que pour les injonctions interlocutoires. La Cour suprême du Canada a récemment reformulé le critère en ces termes : À la première étape, le juge de première instance doit procéder à un examen préliminaire du bien-fondé de l’affaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est-à-dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire. À la deuxième étape, le demandeur doit convaincre la cour qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est rejetée. Enfin, à la troisième étape, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients, afin d’établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée. (R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 au para 12, renvois omis.) [17] Le critère à trois volets dont il est question est bien connu. Il a été établi dans des arrêts antérieurs de la Cour suprême : Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110; RJR — MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Il a également été appliqué dans le contexte de l’immigration dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF). L’application de ce critère est hautement contextuelle et dépend des faits. Il convient de répéter que la Cour suprême du Canada a récemment souligné qu’« [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » (Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 au para 1). A. La question sérieuse [18] Dans de nombreuses affaires, le volet du critère lié à la question sérieuse n’est pas très exigeant. Cependant, lorsque le sursis est sollicité après le refus d’une demande de report, il est établi qu’un critère plus exigeant trouve à s’appliquer, ce qui requiert que le demandeur établisse l’existence d’« arguments assez solides » ou la « vraisemblance que la demande sous-jacente [d’autorisation et de contrôle judiciaire] soit accueillie » (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682; Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 FCR 311 au para 67; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 43). [19] Le demandeur convient qu’un critère exigeant trouve à s’appliquer, mais il fait valoir que l’agent avait néanmoins le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi même si la décision relative à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’était pas imminente, citant la décision Ortiz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 931 [Ortiz]. Il soutient que l’agent a déraisonnablement omis de tenir compte de l’incidence d’une séparation de la famille dans les circonstances particulières de l’espèce, soulignant qu’il était très proche de ses enfants étant donné que c’est principalement lui qui s’en est occupé pendant des années, et que sa capacité de recueillir les éléments de preuve dont il avait besoin pour défendre pleinement ses droits en tant que parent serait compromise s’il n’était pas au Canada. Pour les raisons qui précèdent, le demandeur prétend que la décision de l’agent est déraisonnable au vu de l’analyse qu’il a faite de l’intérêt supérieur des enfants et du fait qu’il n’a pas tenu compte de la réunification des familles mentionnée dans l’objet de la loi. [20] Les arguments du demandeur ne me convainquent pas. L’agent dispose d’un pouvoir discrétionnaire limité en matière de report de renvoi, et les faits en l’espèce se distinguent des circonstances exceptionnelles relevées dans l’affaire Ortiz, dans laquelle il a été démontré que le renvoi du père avait eu une incidence négative sur son fils autiste, car l’état de santé de la mère faisait douter de la capacité de celle-ci de prendre soin des enfants. En l’espèce, l’agent a tenu compte du cadre juridique pour rendre sa décision, en particulier du pouvoir discrétionnaire limité dont il disposait en matière de report de renvoi, et de la nature limitée de l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants qui était requise. L’agent a également tenu compte des faits pertinents établis dans la preuve, y compris la capacité de la mère de s’occuper des enfants, l’absence d’éléments de preuve qui montraient que le demandeur ne pouvait pas poursuivre ses démarches dans l’instance en matière de droit de la famille et le fait qu’il avait attendu de nombreuses années avant de chercher à régulariser son statut au Canada. [21] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré la vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie. Par conséquent, il n’a pas atteint le seuil élevé du critère en ce qui concerne le volet lié à la question sérieuse. [22] Cela suffirait à trancher la présente requête, mais compte tenu des arguments qui ont été présentés, j’examinerai brièvement les deux autres facteurs. B. Le préjudice irréparable [23] Le préjudice irréparable est celui qui ne peut être dédommagé par de l’argent; c’est la nature plutôt que l’ampleur du danger qui doit être examinée : RJR MacDonald, à la p 135. Dans le contexte d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le préjudice est généralement lié au risque que l’intéressé soit exposé à un danger après son renvoi du Canada. Peuvent notamment être visés des dangers particuliers démontrés à l’égard des personnes directement touchées par le renvoi et qui resteront au Canada : Tesoro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148. [24] Les éléments de preuve et les arguments se rapportant à la première question et ceux qui concernent le préjudice irréparable se recoupent sensiblement, et je ne reprendrai pas mon analyse précédente. Il incombe au demandeur d’asile de présenter des éléments de preuve qui démontrent qu’un préjudice irréparable sera causé si le sursis est refusé. Il doit produire des éléments de preuve clairs et non conjecturaux dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé (Erhire c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 941 au para 65, et les décisions qui y sont citées). [25] En l’espèce, le demandeur soutient qu’il subira un préjudice irréparable s’il n’est pas présent pour recueillir les éléments de preuve et participer pleinement aux procédures de droit de la famille, qu’il perdra la possibilité de voir ses enfants davantage et qu’il sera séparé de sa partenaire actuelle et des enfants de celle-ci. De plus, le demandeur souligne que les taux de réussite des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire provenant de l’étranger sont inférieurs à ceux des demandes présentées au Canada. [26] Je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve présentés par le demandeur satisfont au critère du préjudice irréparable. Il a déjà été question de sa capacité de recueillir des éléments de preuve et de participer à l’instance en droit de la famille, et il n’est pas nécessaire d’y revenir. Il a maintenu une relation avec ses enfants pendant les visites supervisées qui ont commencé en octobre 2021, et il n’y a aucun élément de preuve concernant ces visites ou l’incidence sur les enfants du fait d’avoir eu des contacts limités avec le demandeur pendant cette période. Le demandeur peut fournir d’autres éléments de preuve au tribunal de la famille en ce qui concerne les questions relatives à la garde et au droit d’accès, et ce tribunal les examinera (Lynch c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1312). [27] En ce qui concerne les statistiques sur les taux d’approbation des demandes fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, je ne pourrais faire mieux que d’adopter les motifs de mon collègue le juge Denis Gascon dans la décision Ledshumanan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1463, aux paragraphes 79 à 83. Les statistiques brutes n’établissent pas l’existence d’un préjudice irréparable, et la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur peut être traitée après son renvoi du Canada. De fait, la démarche pourrait lui permettre de revenir au Canada avec un statut légal (Patterson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 406 au para 31). C. La prépondérance des inconvénients [28] Vu les conclusions qui précèdent, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. [29] Le Canada a intérêt à renvoyer rapidement les personnes dont la demande d’asile a été rejetée (tel que l’indique le paragraphe 48(2) de la LIPR), et il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, mais plutôt de l’intégrité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système : Vieira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 626; Selliah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 261 au para 22. [30] En l’espèce, le demandeur savait qu’il était interdit de territoire au Canada lorsqu’il y est entré en 2015 et, depuis lors, il n’a pas cherché à régulariser sa situation jusqu’à tout récemment. Le fait qu’il subira un préjudice parce qu’il sera séparé de ses enfants et de sa partenaire actuelle et des enfants de celle-ci est une conséquence malheureuse, mais naturelle, du renvoi (Melo c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2000] ACF no 403. [31] La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. IV. Conclusion [32] En prenant du recul et considérant l’affaire dans son ensemble, je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré qu’il est [traduction] « juste et opportun » de lui accorder une suspension temporaire de son renvoi. [33] Bien que je sois sensible à la situation dans laquelle le demandeur se trouve maintenant, il a eu de nombreuses années pour tenter de régulariser son statut d’immigrant, mais il n’a commencé à le faire que récemment. Il lui est possible de faire valoir ses droits et ses intérêts dans l’affaire en instance en droit de la famille, et il peut tenter de maintenir sa relation actuelle avec sa partenaire et les enfants de celle-ci pendant le traitement de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Les conséquences malheureuses de la séparation à venir sont une conséquence naturelle du renvoi, qui à son tour découle d’une exigence légale applicable aux personnes qui n’ont pas de statut légal au Canada. [34] La requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi sera donc rejetée. ORDONNANCE ET MOTIFS dans le dossier IMM-2335-22 LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi en attendant qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « William F. Pentney » Juge Traduction certifiée conforme Noémie Pellerin Desjarlais COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2335-22 INTITULÉ : MATTHEW WILLIAM FUCITO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À TORONTO ET À OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 MARS 2022 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE PENTNEY DATE DES MOTIFS : LE 21 MARS 2022 COMPARUTIONS : Linda Kassim POUR LE DEMANDEUR Matthew Siddall POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158