Nnennasilva c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nnennasilva c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-28 Référence neutre 2007 CF 333 Numéro de dossier IMM-3361-06 Contenu de la décision Date : 20070328 Dossier : IMM-3361-06 Référence : 2007 CF 333 Toronto (Ontario), le 28 mars 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : GERALDINE NNENNASILVA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria qui a demandé l’asile au Canada en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). À la suite d’une audience lors de laquelle la demanderesse a témoigné, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rendu une décision écrite le 25 mai 2006, par laquelle elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. [2] Dans ses motifs, la Commission a exprimé des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. Ces doutes ont mené la Commission à remettre sérieusement en question la vraisemblance de l’allégation principale de la demanderesse selon laquelle elle craint de retourner au Nigéria pour le motif que la police et des agents de sécurité la cherche du fait de ses opinions politiques en tant que membre d’une organisation connue sous le nom de MASSOB, qui a apparemment des intérêts dans une région du Nigéria connue sous le nom de Biafra. [3] La Commission a tiré ses conclusions à la lu…
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Nnennasilva c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-28 Référence neutre 2007 CF 333 Numéro de dossier IMM-3361-06 Contenu de la décision Date : 20070328 Dossier : IMM-3361-06 Référence : 2007 CF 333 Toronto (Ontario), le 28 mars 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : GERALDINE NNENNASILVA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria qui a demandé l’asile au Canada en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). À la suite d’une audience lors de laquelle la demanderesse a témoigné, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rendu une décision écrite le 25 mai 2006, par laquelle elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. [2] Dans ses motifs, la Commission a exprimé des doutes quant à la crédibilité de la demanderesse. Ces doutes ont mené la Commission à remettre sérieusement en question la vraisemblance de l’allégation principale de la demanderesse selon laquelle elle craint de retourner au Nigéria pour le motif que la police et des agents de sécurité la cherche du fait de ses opinions politiques en tant que membre d’une organisation connue sous le nom de MASSOB, qui a apparemment des intérêts dans une région du Nigéria connue sous le nom de Biafra. [3] La Commission a tiré ses conclusions à la lumière de la preuve et de son évaluation de la crédibilité de la demanderesse qui a témoigné devant elle. Il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de ces conclusions, car elles sont assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable (Voir : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4). [4] Ni le dossier, ni l’avocat de la demanderesse dans sa plaidoirie, n’a réussi à établir que la Commission avait commis une erreur dans ses motifs ou dans sa décision, tel qu’il aurait été nécessaire de le faire pour que la décision, suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable, soit annulée dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et je suis d’avis qu’aucune ne devrait l’être. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. que la demande soit rejetée. 2. qu’aucune question ne soit certifiée. 3. qu’aucuns dépens ne soient adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B, trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3361-06 INTITULÉ : GERALDINE NNENNASILVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 MARS 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 28 MARS 2007 COMPARUTIONS : Dariusz Wroblewski POUR LA DEMANDERESSE Judy Michaely POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Joel Etienne Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158