Kiloh v. The Queen
Court headnote
Kiloh v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-13 Référence neutre 2003 CCI 329 Numéro de dossier 2002-1455(IT)I Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-1455(IT)I ENTRE : BRIAN WILLIAM KILOH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 2 mai 2003 à Kamloops (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée: Me Michael Taylor ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 13 mai 2003. « D. W. Beaubier » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mars 2005. Mario Lagacé, réviseur [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence: 2003CCI329 Date: 20030513 Dossier: 2002-1455(IT)I ENTRE : BRIAN WILLIAM KILOH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Beaubier, C.C.I. [1] Cet appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Kamloops (Colombie-Britannique) le 2 mai 2003. L'appelant était le seul témoin.…
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Kiloh v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-13 Référence neutre 2003 CCI 329 Numéro de dossier 2002-1455(IT)I Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier: 2002-1455(IT)I ENTRE : BRIAN WILLIAM KILOH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 2 mai 2003 à Kamloops (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimée: Me Michael Taylor ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 13 mai 2003. « D. W. Beaubier » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mars 2005. Mario Lagacé, réviseur [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence: 2003CCI329 Date: 20030513 Dossier: 2002-1455(IT)I ENTRE : BRIAN WILLIAM KILOH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Beaubier, C.C.I. [1] Cet appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Kamloops (Colombie-Britannique) le 2 mai 2003. L'appelant était le seul témoin. [2] Les paragraphes 4 à 9 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit : [TRADUCTION] 4. Dans le calcul de son remboursement pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a demandé le remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi au montant de 1 837 $. 5. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000. L'avis de cotisation était daté du 26 avril 2001. 6. Dans sa première cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre a rejeté la demande de remboursement du trop-payé de cotisations d'assurance-emploi. 7. Dans sa cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2000, le ministre s'appuie sur les hypothèses suivantes : a) pendant l'année d'imposition 2000, l'appelant était employé par A Sanford and Son Enterprises Ltd. et par DJ Ventures Ltd. (les « employeurs » ); b) au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelant a gagné un revenu d'emploi de 17 779,00 $ de la part des employeurs; c) au cours de l'année d'imposition 2000, les employeurs ont effectué à l'égard de l'appelant des retenues de cotisations d'assurance-emploi s'élevant à 426,71 $; d) au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelant a reçu des prestations d'assurance-emploi s'élevant à 11 816 $; e) des retenues d'impôt fédéral de 1 837 $ (l' « impôt » ) ont été effectuées sur les prestations d'assurance-emploi; f) les cotisations d'assurance-emploi de l'appelant pour l'année d'imposition 2000 n'ont pas dépassé le seuil de 936 $ nécessaire pour demander le remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi; g) l'appelant n'était pas admissible au remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi. B. QUESTION EN LITIGE 8. Il s'agit de déterminer si l'appelant est admissible au remboursement d'un trop-payé de cotisations d'assurance-emploi. C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES 9. Il invoque le paragraphe 248(1), les alinéas 60n) et 153(1)d.1), ainsi que le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.), dans sa version modifiée (la « Loi » ) ainsi que le règlement 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. [3] Aucune des hypothèses n'a été réfutée. [4] En particulier, l'appelant a plaidé que les prestations d'assurance-emploi ne devraient pas être assujetties à l'impôt. Or, le sous-alinéa 56(1)a)(iv) prévoit expressément le prélèvement d'impôt sur le revenu à l'égard des prestations d'assurance-emploi. [5] Le deuxième objet du litige pour l'appelant était le fait qu'un remboursement qui lui revenait en 1997 ne lui a pas été accordé, mais qu'il a été appliqué en réduction de l'impôt sur le revenu qu'il lui restait à payer pour 1994. Une telle action est d'usage dans ces circonstances, puisqu'elle correspond à l'application du droit de compensation qui est pratique courante dans le domaine commercial. [6] Pour ces motifs, l'appel est rejeté. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), le 13 mai 2003. « D.W. Beaubier » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mars 2005. Mario Lagacé, réviseur
Source: decision.tcc-cci.gc.ca