R. c. Regan
Court headnote
R. c. Regan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-14 Référence neutre 2002 CSC 12 Recueil [2002] 1 RCS 297 Numéro de dossier 27541 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27541 Contenu de la décision R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12 Gerald Augustine Regan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants Répertorié : R. c. Regan Référence neutre : 2002 CSC 12. No du greffe : 27541. 2001 : 15 mars; 2002 : 14 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel – Réparations – Abus de procédure – Suspension des procédures – Accusé inculpé d’infractions d’ordre sexuel – La police a révélé l’identité de l’accusé avant que des accusations soient portées – Le ministère public était à la recherche d’un juge accommodant et a mené des entrevues pré‑inculpation avec les plaignantes – Le juge du procès a suspendu certaines des accusations – La Cour d’appel a annulé la suspension – La conduite du ministère public et de la police constituait‑elle un abus…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Regan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-14 Référence neutre 2002 CSC 12 Recueil [2002] 1 RCS 297 Numéro de dossier 27541 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27541 Contenu de la décision R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12 Gerald Augustine Regan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants Répertorié : R. c. Regan Référence neutre : 2002 CSC 12. No du greffe : 27541. 2001 : 15 mars; 2002 : 14 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel – Réparations – Abus de procédure – Suspension des procédures – Accusé inculpé d’infractions d’ordre sexuel – La police a révélé l’identité de l’accusé avant que des accusations soient portées – Le ministère public était à la recherche d’un juge accommodant et a mené des entrevues pré‑inculpation avec les plaignantes – Le juge du procès a suspendu certaines des accusations – La Cour d’appel a annulé la suspension – La conduite du ministère public et de la police constituait‑elle un abus de procédure? – La suspension partielle des procédures était‑elle justifiée? – La Cour d’appel était‑elle justifiée d’intervenir dans la décision du juge du procès d’ordonner une suspension partielle? Au cours d’une enquête policière sur des allégations voulant que l’accusé, ancien premier ministre de la Nouvelle‑Écosse, ait commis de nombreuses infractions sexuelles contre plusieurs jeunes femmes ayant travaillé pour lui ou avec lui, un agent a confirmé à un journaliste la tenue de l’enquête, contrevenant ainsi à la politique de la police interdisant la divulgation de tout renseignement au sujet d’un suspect tant que des accusations n’ont pas été portées. À la fin de l’enquête, la police a remis au directeur des poursuites criminelles (« DPC ») un rapport lui demandant son avis sur les accusations à porter. Le DPC a recommandé que des accusations soient portées à l’égard des infractions perpétrées contre quatre des huit plaignantes de Nouvelle‑Écosse qui étaient disposées à témoigner. Il a choisi les incidents comportant les atteintes les plus graves à l’intégrité physique. Il a aussi recommandé à la police de communiquer à nouveau avec les six femmes qui avaient été apparemment victimes d’une conduite criminelle, mais qui n’étaient pas disposées à témoigner. La police n’était pas d’accord avec la recommandation du DPC concernant les accusations à porter, estimant qu’il fallait présenter au tribunal un tableau plus complet des allégations formulées contre l’accusé. Après les nouvelles entrevues menées conjointement par la police et par le ministère public auprès de la plupart des plaignantes originales, 19 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel ont été portés contre l’accusé. Un an après l’enquête préliminaire, le ministère public décidait de procéder par voie de mise en accusation directe sous 18 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel, dont une nouvelle accusation (le 16e chef). À la suite des recommandations écrites du DPC, une procureure de la Couronne a rencontré la police. Lors de cette réunion qui a été enregistrée, elle a laissé entendre qu’il ne serait pas « souhaitable » que les accusations soient portées devant un juge en particulier, puisqu’elle croyait que celui‑ci avait été nommé par le parti auquel appartenait l’accusé. Elle a dit avoir plutôt l’intention de « surveiller le rôle de la cour pour voir qui siège quand et déterminer ce qui serait dans notre meilleur intérêt ». La police et la Couronne ont aussi convenu de réinterroger plusieurs plaignantes. L’accusé a demandé la suspension de toutes les accusations en invoquant l’effet cumulatif de ce comportement du ministère public, combiné à la révélation prématurée par la police des soupçons pesant contre lui. Au procès, une suspension partielle — touchant 9 des 18 chefs d’accusation – lui a été accordée. L’un des chefs suspendus était le 16e, qui portait sur des faits semblables à ceux d’un incident supposément survenu en Alberta; le juge du procès soupçonnait que c’est l’empressement à saisir un tribunal de la Nouvelle‑Écosse des faits survenus en Alberta qui avait motivé le ministère public à déposer cette nouvelle accusation, similaire, fondée cette fois sur des faits survenus en Nouvelle‑Écosse. Dans une décision majoritaire, la Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et annulé la suspension des neuf chefs d’accusation. Arrêt (les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Bastarache et LeBel : La suspension des procédures ne sera accordée à titre de réparation pour un abus de procédure que dans « les cas les plus manifestes ». Que le préjudice découlant de l’abus soit causé à l’accusé, qui ne bénéficie pas d’un procès équitable, ou porté à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. Le premier critère est d’une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Si la plupart des cas d’abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable, il existe toutefois, en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l’équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système. Lorsqu’il s’agit d’un abus qui appartient à la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, relativement très rares, que la conduite passée reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. S’il subsiste un degré d’incertitude quant à savoir si l’abus est suffisamment grave pour justifier la réparation draconienne que constitue la suspension, on applique un troisième critère : on met en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. La recherche d’un juge accommodant était outrageante en l’espèce. La recherche d’un juge accommodant est une pratique inacceptable à la fois parce qu’elle est injuste envers l’accusé et parce qu’elle ternit la réputation du système judiciaire. De plus, cette pratique ne devrait pas contaminer le processus d’enquête en mêlant la police à un complot visant à manipuler le processus judiciaire. Le juge du procès était, à bon droit, gravement préoccupé par cette preuve. Il a toutefois tenu compte du fait que ce simple commentaire n’avait pas eu de suite, et il ne l’a pas jugé déterminant dans sa conclusion finale que le processus engagé contre l’accusé avait été abusif au point de justifier une suspension des procédures. Les entrevues de portée étendue effectuées par le ministère public avant le dépôt des accusations ne constituent pas en elles‑mêmes un abus de procédure. Bien que la séparation entre les fonctions de la police et celles du ministère public soit un principe bien établi dans notre système de justice pénale, les provinces appliquent ce principe de différentes façons. Dans certains ressorts canadiens, le recours à des entrevues pré‑inculpation effectuées par le ministère public est une pratique régulière, voire courante. Dans ces ressorts, à tout le moins, cette pratique semble bien servir l’ordre public, et il est possible d’éviter des résultats potentiellement nuisibles et arbitraires en refusant de tirer une ligne de démarcation très nette correspondant à la décision de porter des accusations, avant laquelle le procureur de la Couronne ne peut interroger les plaignants. En l’espèce, les entrevues effectuées avant le dépôt des accusations se sont déroulées conformément à la pratique courante dans certaines autres provinces, pratique de portée plus étendue que la pratique étroite, exceptionnelle et rare que le juge du procès a décrite. De plus, le ministère public a procédé à une évaluation, facile à comprendre, des témoins potentiels, à la suite d’une recommandation antérieure du DPC qui n’était pas déterminante. Comme les accusations n’étaient pas arrêtées de façon certaine à ce moment, il était impossible de savoir si les nouvelles entrevues ont entraîné le dépôt d’un plus grand nombre d’accusations que celles qui auraient été portées autrement. Le juge du procès a conclu à bon droit que l’erreur, commise par la police lorsqu’elle a communiqué le nom de l’accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation, n’atteignait pas le niveau d’un abus flagrant. La politique de la police consistant à n’autoriser la divulgation de l’identité des suspects qu’après le dépôt des accusations, est assurément louable et on ne doit pas chercher à en excuser la violation. Toutefois, d’autres éléments de preuve versés au dossier montrent qu’après cet impair, la police a agi avec plus de circonspection afin de prévenir d’autres fuites jusqu’au moment où le processus est vraiment devenu public. De plus, le préjudice subi par l’appelant par suite de cette fuite prématurée – l’humiliation et le stress – ne peut être attribué exclusivement à cette erreur de la police. La grave réparation que constitue la suspension des procédures n’est pas une méthode appropriée pour dénoncer ou punir une conduite passée de cette nature de la part de la police. Le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’une fin abusive ou répréhensible avait motivé le dépôt du 16e chef d’accusation. Sa conclusion quant à la perte d’objectivité du ministère public a influencé cette décision. S’il n’avait pas retenu comme prémisse que le ministère public avait perdu son objectivité, le juge du procès n’aurait eu aucun motif pour conclure que la similarité entre le 16e chef d’accusation et l’incident albertain représentait la raison principale du dépôt du 16e chef d’accusation, tout en ignorant à toutes fins pratiques les motifs raisonnables et probables qui justifiaient de déposer le 16e chef. Il n’y a pas eu abus de procédure en l’espèce. L’effet cumulatif de la recherche d’un juge accommodant, des entrevues effectuées par le ministère public avant le dépôt des accusations, de la divulgation irrégulière de la police et de l’ajout du 16e chef d’accusation lors de la mise en accusation directe, bien que préoccupant à certains égards, n’atteint pas le niveau d’un abus de procédure flagrant, oppressif et vexatoire ou qui heurterait le sens de l'équité et du franc‑jeu de la société. De plus, même si elle constituait un abus, cette conduite n’a pas eu, sur l’accusé, d’effet persistant qui compromettrait l’équité du procès. Le juge du procès a commis une erreur en accordant la réparation ultime que constitue la suspension partielle de plusieurs accusations. Le juge du procès a mal interprété le critère régissant les abus de procédure. Plutôt que de se demander si l'abus serait révélé, perpétué ou aggravé par la poursuite des procédures, puis si une autre réparation que la suspension pouvait faire disparaître ce préjudice persistant, le juge du procès a concentré son attention uniquement sur l’opération finale de mise en équilibre des intérêts. L’abus décelé par le juge du procès pouvait être corrigé par des réparations autres que la suspension des procédures, et c’est ce qui a été fait. De plus, même si le juge du procès avait conclu à l’existence d’un abus persistant qui ne pourrait être corrigé que par une suspension des procédures, l’examen de l’effet cumulatif de l’abus laissait encore en suspens la question de savoir s’il s’agissait bien d’un des cas les plus manifestes justifiant une suspension. Dans la mise en balance, le juge du procès a omis certains facteurs pertinents à l’égard de l’intérêt public. Les victimes d’agression sexuelle doivent être encouragées à faire confiance au système et à porter plainte. La police a décelé dans la preuve la tendance d’un agresseur sexuel à s’attaquer à de jeunes filles et à de jeunes femmes qui se trouvaient dans une position de subordination face à l’accusé, voire, dans certains cas, à la limite d’une relation de confiance. Vues sous cet angle, les accusations sont très graves et la société a un intérêt pressant à ce que ces accusations soient jugées, pour indiquer clairement que de telles agressions ne seront pas tolérées et que les jeunes femmes doivent être protégées de tels abus. En omettant de considérer ces facteurs qui militent en faveur de la continuation des poursuites, le juge du procès n’a pas exercé pleinement son pouvoir discrétionnaire et, partant, sa décision doit être infirmée. La décision d’accorder une suspension des procédures est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut être modifiée à la légère. Toutefois, lorsque le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits, la décision fondée sur ces faits peut être modifiée. En l’espèce, le juge du procès a commis des erreurs factuelles manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits. Il était dans l’erreur quand il a constaté que « la pratique des entrevues pré‑inculpation par le ministère public dans notre pays [. . .] est inexistante ou rare ». De même, le juge du procès a laissé entendre que la perte d’objectivité du ministère public était abusive parce qu’elle faisait en sorte que l’appelant a finalement dû répondre à un plus grand nombre d’accusations, alors qu’aucun élément de preuve n’appuyait cette déduction. Le juge du procès s’est aussi fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse, commettant ainsi une erreur que la Cour d’appel a corrigée à bon droit. Les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour (dissidents) : Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que les procureurs de la Couronne n’ont procédé à aucun examen indépendant et objectif en l’espèce. L’absence des freins et contrepoids adéquats habituels risquait, selon lui, de choquer la conscience de la collectivité. Il a cité un certain nombre de sujets de préoccupation reflétant ce manquement institutionnel, mais il faut éviter de confondre cette énumération des symptômes avec la conclusion de fait importante et centrale qu’il a tirée, à savoir que l’accusé a été privé de son droit constitutionnel à une procédure préliminaire équitable. Rien ne permet d’infirmer cette conclusion de fait cruciale. Des personnes bien informées pourraient raisonnablement conclure, du maintien de la poursuite à l’égard de ce que l’ancien directeur des poursuites criminelles a décrit comme des allégations « mineures » formulées de 24 à 34 ans après le moment où les événements se seraient produits, que l’accusé est poursuivi non pas tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il est. Une telle perception mine la confiance du public dans l’impartialité et l’intégrité du système de justice pénale. Les tribunaux hésitent longtemps à remettre en question l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, et ne le font que dans des circonstances très limitées, mais ces vastes pouvoirs discrétionnaires doivent être exercés avec objectivité et impartialité. En l’espèce, l’absence des freins et contrepoids institutionnels habituels a empêché l’examen objectif des accusations portées par la police qui, en raison de leur caducité, de leur nature relativement mineure (en comparaison de celles qui ont fait l’objet d’un procès) et des peines potentiellement légères qu’elles étaient susceptibles d’entraîner en cas de déclaration de culpabilité, auraient probablement été retirées si elles avaient été soumises à un examen objectif. La mise en accusation directe par le procureur général n’a pas corrigé les erreurs de jugement antérieures des procureurs de la Couronne. Cette procédure était motivée par le désir compréhensible de mettre fin à une enquête préliminaire qui avait duré presque un an, et on ne saurait considérer qu’elle a suppléé tardivement à l’examen objectif et impartial de la décision initiale de porter des accusations qui, de l’avis du juge du procès, n’a jamais eu lieu. Une suspension des procédures était appropriée en l’espèce. L’absence de freins et contrepoids adéquats entre la police et le ministère public a entraîné une augmentation du nombre d’accusations portées contre l’accusé. Le juge du procès a conclu que la perte d’objectivité et le motif illégitime du ministère public seraient « révélés, perpétués ou aggravés » par la continuation de la poursuite relativement aux accusations auxquelles ces abus de procédure ont donné lieu. Le procès qui n’aurait pas été engagé sans la conduite abusive perpétue nécessairement lui‑même l’abus. La seule façon d’arrêter le préjudice persistant causé à l’accusé est d’ordonner la suspension des procédures. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; États‑Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443, 2000 CSC 46; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; R. c. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224; R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 CSC 22; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Sweitzer, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 577 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 115 ; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 , ann. I, no 15]. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 138(2). Doctrine citée Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa : Association du Barreau canadien, 1988. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 62. Poursuites pénales : les pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne. Ottawa : La Commission, 1990. Nova Scotia. Department of the Attorney General. Independence, Accountability and Management in the Nova Scotia Public Prosecution Service : A Review and Evaluation. By Joseph A. Ghiz and Bruce P. Archibald. Halifax : The Department, 1994. Nova Scotia. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations. Halifax : The Commission, 1989. Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, t. 2. Toronto : Ministère du Procureur général, 1998. Ontario. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. Paciocco, David M. « The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal Cases : Abusing the Abuse of Process Concept » (1991), 15 Crim. L.J. 315. Québec. Ministère de la Justice. Crimes à caractère sexuel : Guide du poursuivant. Québec : Direction générale des poursuites publiques, 2000. Québec. Ministère de la Justice. Manuel de directives aux substituts du procureur général. Québec : Direction générale des affaires criminelles et pénales, 1988 (rév. 21 janvier 1997). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1999), 179 N.S.R. (2d) 45, 137 C.C.C. (3d) 449, 28 C.R. (5th) 1, [1999] N.S.J. No. 293 (QL) accueillant l’appel du ministère public contre une décision de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1998), 21 C.R. (5th) 366, 58 C.R.R. (2d) 283, [1998] N.S.J. No. 128 (QL). Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont dissidents. Edward L. Greenspan, c.r., et Marie Henein, pour l’appelant. Robert Morrison, c.r., et Heather Leonoff, c.r., pour l’intimée. Robert J. Frater et Silvie Kovacevich, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Mario Tremblay, pour l’intervenant le procureur général du Québec. John J. Walsh, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Bastarache et LeBel rendu par Le juge LeBel – I. Introduction 1 Le présent pourvoi a porté devant notre Cour des allégations de conduite répréhensible de la poursuite, des accusations de contacts sexuels et l’éclairage intense de la publicité entourant l’homme qui est au centre de l’affaire, l’ancien premier ministre de la Nouvelle‑Écosse, Gerald Regan. L’appelant Regan a finalement été inculpé de 18 chefs de viol, tentative de viol, attentat à la pudeur et séquestration illégale concernant 13 femmes. Il a déjà subi son procès et il a été acquitté relativement à huit de ces chefs d’accusation, concernant trois femmes. Au moment de l’audience tenue par notre Cour, il attendait la tenue de son procès relativement à un chef d’accusation concernant une quatrième plaignante. Le juge du procès a ordonné la suspension de la poursuite relativement aux autres accusations. Il retenait ainsi la prétention de M. Regan qui soutenait que le procureur de la Couronne cherchait à le faire condamner à tout prix. La Cour d’appel a infirmé la suspension des procédures. Le ministère public a lui‑même retiré depuis deux accusations et sept chefs d’agression sexuelle pèsent encore contre M. Regan. 2 La question portée devant nous consiste à déterminer si le ministère public et la police ont effectivement outrepassé leurs pouvoirs dans la présente instance et si, le cas échéant, la gravité de cet abus du processus de justice pénale justifiait la suspension des procédures. En définitive, en ce qui concerne l’appelant Regan, il faut décider s’il lui faudra subir encore un procès au sujet des accusations à caractère sexuel qui restent en suspens. La décision de confirmer une suspension des procédures s’avère donc lourde de conséquences, puisqu’elle écarte à jamais la possibilité de porter des accusations de conduite criminelle devant un juge et un jury. En l’espèce, la preuve ne révèle aucun abus de procédure grave ni aucun vice du système de justice qui justifierait une mesure aussi radicale. Je suis ainsi d’avis de rejeter le pourvoi de M. Regan. II. Les faits A. Survol 3 Le 15 mars 1995, Gerald Regan, ancien premier ministre de la Nouvelle‑Écosse, a été inculpé d’une longue liste d’infractions sexuelles qui auraient été perpétrées contre plusieurs femmes ayant travaillé pour lui ou avec lui et qui remonteraient aux années cinquante. Ces allégations d’agression avaient suivi un long et sinueux parcours, avant de faire finalement surface. D’abord, un journaliste de la CBC avait interviewé plusieurs femmes qui lui auraient affirmé avoir été victimes d’agressions de la part de l’appelant. Le journaliste n’avait toutefois pas diffusé cette nouvelle. Quelques années plus tard, à l’occasion de recherches personnelles, un adversaire politique déclaré de l’appelant découvrit l’information recueillie dans le cadre du reportage non diffusé. Ce dénonciateur fit part de ces informations à la police en juillet 1993 et, en septembre, un groupe d’agents de la GRC entama une enquête. Au cours de cette enquête, un agent de police répondit à la question d’un journaliste qui lui demandait de confirmer ou de nier l’existence d’une enquête sur l’appelant. L’agent de police confirma la tenue d’une telle enquête — cette confirmation publique contrevenait à la politique de la police qui interdisait la divulgation de tout renseignement au sujet d’un suspect tant que des accusations n’ont pas été portées. Après plus de 300 entrevues et un délai de 18 mois depuis la divulgation publique de la tenue d’une enquête sur M. Regan, des accusations furent portées. B. Les chefs d’accusation 4 La série d’événements qui mena à la décision de porter des accusations est elle aussi complexe. À la fin de l’enquête policière, la police remit à John Pearson, le directeur des poursuites criminelles (« DPC ») de la province alors en poste, un rapport daté du 30 mars 1994 et lui demanda son avis sur les accusations à porter. Le rapport identifiait 22 plaignantes, dont six anciennes gardiennes d’enfants et une ancienne ménagère de M. Regan, une stagiaire politique, une page à l’assemblée législative, une secrétaire et une journaliste politique. Toutes ces femmes étaient jeunes au moment des agressions reprochées, leur âge variant de 14 à 24 ans. Une plaignante prétendait avoir été violée à l’âge de 14 ans et deux autres affirmaient avoir été victimes de tentatives de viol. Les autres incidents portaient sur des contacts sexuels, des actes d’exhibitionnisme et des baisers. Le rapport de police classifiait ainsi les accusations : - trois plaignantes [traduction] « pouvant avoir été victimes d’inconvenance sexuelle » mais qui, selon la police, n’ont pas été victimes d’actes criminels (même si ces actes révélaient un modus operandi); - six plaignantes que la police considérait comme des victimes d’actes criminels, mais qui n’étaient [traduction] « pas disposées à témoigner devant une cour de justice »; - quatre plaignantes qui étaient considérées comme des victimes d’actes criminels, mais qui ne voulaient pas témoigner à titre de plaignantes et qui n’étaient disposées qu’à [traduction] « coopérer en fournissant une preuve de faits similaires au procès »; - neuf victimes d’actes criminels qui étaient disposées à témoigner à titre de plaignantes. L’une d’elles prétendait avoir été agressée à Calgary (Alberta). 5 Dans une lettre datée du 28 juin 1994, le DPC Pearson répondit à la police qu’il avait examiné le dossier avec deux autres procureurs, dont Susan Potts, alors procureure principale de la Couronne et responsable des poursuites pour agression sexuelle. Me Pearson recommanda que des accusations soient portées à l’égard des infractions perpétrées contre quatre des huit plaignantes de Nouvelle-Écosse qui étaient disposées à témoigner. Il choisit les incidents comportant les atteintes les plus graves à l’intégrité physique, notamment les cas de viol et de tentative de viol, ainsi qu’un incident où l’appelant aurait exhibé son pénis. 6 Quant aux quatre autres incidents locaux, où les plaignantes étaient disposées à coopérer, le DPC Pearson recommanda à la police de ne pas porter d’accusations. Ces affaires comportaient beaucoup de récits semblables selon lesquels l’appelant aurait tenté de caresser et d’embrasser lascivement la victime. Selon l’explication du DPC Pearson, bien que ces agissements aient contrevenu à la loi de l’époque, [traduction] « il s’agit d’allégations mineures, tout spécialement lorsqu’on les replace dans le contexte des valeurs sociales de l’époque », et la « caducité » des infractions surpassait leur « gravité ». Selon lui, les accusations moins graves pouvaient être sanctionnées par la poursuite des accusations les plus graves; il craignait qu’en agissant autrement, la poursuite de ces chefs n’apparaisse comme de la « persécution ». 7 Le DPC Pearson faisait aussi valoir que [traduction] « la poursuite contre M. Regan serait beaucoup renforcée si des procédures étaient engagées relativement à certains incidents plus récents ». Il recommandait à la police de communiquer à nouveau avec les six femmes qui avaient été apparemment victimes d’une conduite criminelle, mais qui n’étaient pas disposées à témoigner. Il ne fit aucune recommandation au sujet des plaignantes apparemment victimes d’un comportement criminel, mais qui n’étaient disposées qu’à fournir une preuve de faits similaires. Le DPC Pearson suggérait enfin à la police d’entrer en communication avec les autorités albertaines au sujet de l’incident qui se serait produit à Calgary. Il fit la remarque suivante à l’intention de la police : [traduction] « vous n’êtes pas tenus d’accepter notre avis et la décision finale quant aux accusations à porter vous appartient. Nous sommes aussi conscients des fonctions et responsabilités qui incombent au procureur de la Couronne de déterminer s’il y a lieu d’engager des poursuites relativement aux accusations une fois qu’elles ont été déposées. » Il conseillait aux enquêteurs de la police de [traduction] « rencontrer [la procureure de la Couronne] Susan Potts afin d’arrêter le libellé de toute accusation que [la police] déciderait de porter ». 8 La police n’était pas d’accord avec la recommandation du DPC Pearson au sujet des accusations à porter. Les autorités policières estimaient qu’il fallait présenter au tribunal un tableau plus complet des allégations formulées contre l’appelant. Le surintendant principal Falkingham a témoigné en ce sens : [traduction] . . . sur une période de plusieurs années, j’ai décelé une tendance et un modus operandi, en ce sens que M. Regan a agressé sexuellement, à mon avis, plusieurs jeunes adolescentes [. . .] Le modus operandi était avec les gardiennes, le modus operandi était avec -- lorsqu’il se trouvait seul avec une jeune fille, et j’avais l’impression que ces éléments composaient un grand tableau qui me faisait croire à l’existence d’une infraction continue, avec — comme une enquête globale . . . À mon avis, l’objet des accusations devait englober le grand nombre de plaignantes et, partant — les infractions qui se sont poursuivies au cours des ans . . . 9 Après les nouvelles entrevues menées conjointement par la police et par le ministère public avec la plupart des plaignantes originales, 16 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel à l’endroit de 11 femmes furent portés contre l’appelant le 15 mars 1995. Le 30 mai 1995, une dénonciation révisée fut déposée pour ajouter deux nouvelles plaignantes et trois nouveaux chefs d’accusation, pour un total de 19 chefs d’accusation relatifs à 13 femmes. 10 L’enquête préliminaire commença en avril 1996. Un an plus tard, le ministère public décidait de procéder par voie de mise en accusation directe. À l’occasion de la décision finale concernant l’inculpation, une plaignante fut abandonnée, une autre fut ajoutée (le 16e chef) et les accusations concernant une troisième furent modifiées pour en retirer un chef, pour un total final de 18 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel que l’appelant aurait commises à l’endroit de 13 femmes. C. La conduite du ministère public 11 À la suite des recommandations écrites du DPC Pearson, la procureure Potts a rencontré la police le 15 juillet 1994. Lors de cette réunion qui a été enregistrée, la procureure Potts a laissé entendre qu’il ne serait pas [traduction] « souhaitable » que les accusations soient portées devant un juge en particulier, puisqu’elle croyait que celui‑ci avait des liens politiques avec l’appelant. Elle a dit avoir plutôt l’intention de [traduction] « surveiller le rôle de la cour pour voir qui siège quand et déterminer ce qui serait dans notre meilleur intérêt » — exercice couramment appelé « recherche d’un juge accommodant ». 12 À la même réunion, Me Potts a demandé à lire tous les rapports d’enquête, parce que [traduction] « cela devrait lui brosser un tableau précis de ce qui se passait réellement ». Les notes d’une réunion tenue le 17 janvier 1995, à laquelle assistait le surintendant principal de la GRC affecté au dossier, confirment que Me Potts avait alors relu [traduction] « la preuve et les déclarations des victimes ». La police et la procureure de la Couronne s’entendaient alors sur la nécessité [traduction] « de réinterroger » les six plaignantes qui étaient réticentes à témoigner. Finalement, la police et la procureure de la Couronne réinterrogèrent ensemble un grand nombre des 22 plaignantes originales ainsi que cinq autres femmes qui s’étaient présentées après la lettre de Me Pearson. 13 L’objet des nouvelles entrevues était [traduction] « [d]’abord et avant tout de renseigner les plaignantes potentielles sur le processus judiciaire pour leur permettre de prendre une décision éclairée quant à leur participation à ces poursuites; puis de procéder à une appréciation de la crédibilité de ces témoins, notamment de leur capacité à se rappeler les événements et de leur comportement général, et de préparer une enquête préliminaire ». (Déclarations du ministère public au procès, dossier de l’appelant, p. 1089) 14 Seize des 22 plaignantes originales furent réinterrogées : quatre des six plaignantes réticentes à témoigner à l’égard desquelles le DPC Pearson avait recommandé de nouvelles entrevues; trois des quatre femmes qui n’étaient disposées au départ qu’à fournir une preuve de faits similaires; trois des quatre plaignantes à l’égard desquelles Me Pearson avait recommandé le dépôt d’accusations (la quatrième ayant refusé d’aller plus loin); les quatre plaignantes disposées à témoigner à l’égard desquelles la police voulait déposer des accusations, malgré la recommandation contraire du DPC Pearson; la plaignante dans l’incident survenu en Alberta; et l’une des trois plaignantes à l’égard desquelles l’on avait d’abord estimé qu’aucune infraction criminelle n’avait été commise. 15 Au moment de l’ouverture de l’enquête préliminaire en avril 1996, la procureure Potts avait été retranchée de l’équipe de la poursuite dans cette affaire. Le procureur Adrian Reid prit la relève à titre d’avocat principal à l’enquête préliminaire et au procès. Le procureur Reid avait commencé à travailler au dossier en décembre 1995, après le dépôt des accusations. 16 L’appelant a demandé la suspension globale de tous les chefs d’accusation en invoquant l’effet cumulatif de ce comportement du ministère public, combiné à la révélation prématurée par la police des soupçons pesant contre lui. Au procès, une suspension partielle — touchant 9 des 18 chefs d’accusation – lui a été accordée. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1998), 21 C.R. (5th) 366 17 Le juge en chef adjoint Michael MacDonald a constaté que l’appelant n’alléguait pas un abus de procédure qui aurait touché l’équité du procès, mais demandait réparation en invoquant la catégorie dite résiduelle d’abus de procédure qui justifierait une suspension des procédures. Le juge en chef adjoint MacDonald a toutefois noté que le remède de la suspension des procédures est réservé aux cas les plus manifestes, lorsqu’il constitue la seule réparation possible pour corriger les effets de l’abus (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391). 18 Le juge en chef adjoint MacDonald a retenu le test énoncé dans Tobiass (au par. 90) selon lequel, pour obtenir une suspension, il faut satisfaire à deux critères en établissant : (1) que le préjudice sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue, et (2) qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice causé par l’abus. La Cour a ajouté un troisième facteur qu’il faut prendre en compte dans les cas où il n’apparaît pas clair que l’abus est assez important pour justifier une suspension. En pareil cas, les tribunaux soupèseront les intérêts sociaux en jeu. Ils doivent alors « mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie pas qu’une préoccupation publique passagère puisse jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave » (Tobiass, par. 92). Le juge en chef adjoint MacDonald a reconnu que ce troisième facteur jouerait un rôle appréciable dans son analyse. Dans son étude de cette question, le juge en chef adjoint MacDonald a noté qu’il lui fallait apprécier l’effet cumulatif de toute conduite répréhensible alléguée. Il a aussi reconnu que, malgré sa pertinence certaine, la preuve que l’abus de procédure avait été inspiré par la mauvaise foi n’était pas requise pour qu’une suspension se justifie. 19 Le juge en chef adjoint MacDonald a examiné les rôles dévolus respectivement à la police et au ministère public et constaté que, même s’ils s’acquittent de tâches indépendantes, une collaboration harmonieuse s’impose dans leur travail. Une séparation stricte de leurs fonctions constitue toutefois une garantie contre les écarts de part et d’autre. Le succès de ce système de freins et de contrepoids dépend du maintien d’une ligne de démarcation nette entre, d’une part, l’enquête sur les accusations et, d’autre part, l’engagement d’une procédure à leur égard. Il a ainsi conclu que la police, en Nouvelle-Écosse, a [traduction] « la responsabilité exclusive de l’enquête sur les crimes et de la décision concernant les chefs d’accusation à déposer, le cas échéant [. . .] Ici, le rôle du ministère public se limite simplement à donner un avis juridique, avis qui ne lie pas la police » (par. 63 et 65). Par contraste, le ministère public doit se conduire comme un [traduction] « représentant quasi judiciaire de la justice, également appelé à agir en qualité de procureur » (par. 67). 20 L’appelant a soumis une liste d’allégations de conduite répréhensible par la police et le ministère public. Elle inclut la formation prématurée d’un groupe de travail de la police chargé d’enquêter sur les allégations visant M. Regan, ainsi que l’emploi de techniques d’enquête et de procédures d’arrestation douteuses. De l’avis du juge en chef adjoint MacDonald, ces actes n’ont pas eu une grande incidence sur l’appelant. Il a estimé que la confirmation prématurée du fait que M. Regan était devenu un suspect dans une enquête policière était clairement blâmable, puisqu’elle contrevenait à la politique expresse de la police. Il restait préoccupé par cette grave erreur de jugement. 21 Le juge en chef adjoint MacDonald s’est ensuite penché sur les allégations de conduite répréhensible du ministère public. Il a estimé concluante la preuve de la tentative flagrante de recherche
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61