Bell Média Inc. c. Marshall Macciacchera
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Bell Média Inc. c. Marshall Macciacchera Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-21 Référence neutre 2024 CF 1292 Numéro de dossier T-1257-22 Contenu de la décision Date : 20240821 Dossier : T‑1257‑22 Référence : 2024 CF 1292 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 août 2024 En présence de l’honorable madame la juge Rochester ENTRE : BELL MÉDIA INC. ROGERS MEDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. demanderesses et MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV ARM HOSTING INC. STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG) ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) ROMA WORKS SA (PANAMA) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. L’ordonnance en cause et son traitement ultérieur 9 III. L’ordonnance relative aux accusations 13 IV. Les témoins cités par les parties 16 V. Les questions en litige 18 VI. Analyse 18 A. Le droit en matière d’outrage 18 B. L’ordonnance Anton Piller 22 C. Les protections contre l’auto‑incrimination 25 D. Une instance en outrage au tribunal n’est pas une instance distincte 29 E. La contestation indirecte de l’ordonnance provisoire 33 F. L’exécution prétendument illégale de l’ordonnance 38 G. L’indépendance de l’ASI Drapeau 42 H. Une ordonnance claire et non équivoque 48 I…
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Bell Média Inc. c. Marshall Macciacchera Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-21 Référence neutre 2024 CF 1292 Numéro de dossier T-1257-22 Contenu de la décision Date : 20240821 Dossier : T‑1257‑22 Référence : 2024 CF 1292 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 août 2024 En présence de l’honorable madame la juge Rochester ENTRE : BELL MÉDIA INC. ROGERS MEDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. demanderesses et MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV ARM HOSTING INC. STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG) ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) ROMA WORKS SA (PANAMA) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. L’ordonnance en cause et son traitement ultérieur 9 III. L’ordonnance relative aux accusations 13 IV. Les témoins cités par les parties 16 V. Les questions en litige 18 VI. Analyse 18 A. Le droit en matière d’outrage 18 B. L’ordonnance Anton Piller 22 C. Les protections contre l’auto‑incrimination 25 D. Une instance en outrage au tribunal n’est pas une instance distincte 29 E. La contestation indirecte de l’ordonnance provisoire 33 F. L’exécution prétendument illégale de l’ordonnance 38 G. L’indépendance de l’ASI Drapeau 42 H. Une ordonnance claire et non équivoque 48 I. La connaissance de l’ordonnance provisoire de la part des défendeurs accusés 55 J. Les défendeurs accusés ont intentionnellement omis de se conformer à l’ordonnance provisoire 56 (1) Le paragraphe 20 57 (2) Le paragraphe 24 61 (3) Le paragraphe 25 70 (4) Le paragraphe 30 72 K. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour 75 VII. Conclusion 77 VIII. Les dépens 78 IX. L’ordonnance de confidentialité 85 I. Aperçu [1] Les demanderesses sollicitent une ordonnance déclarant Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc., Star Hosting Limited et Roma Works Limited coupables d’outrage au tribunal pour non‑respect des dispositions d’une ordonnance qui contenait, entre autres, une ordonnance Anton Piller et diverses injonctions. Le litige sous‑jacent entre les parties porte sur la violation de droits d’auteur. Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont distribué leur contenu télévisuel et cinématographique sans autorisation. [2] Les demanderesses Bell Média Inc. [Bell] et Rogers Media Inc. [Rogers] sont des sociétés de radiodiffusion canadiennes qui possèdent et exploitent des stations de télévision par l’intermédiaire desquelles elles diffusent de nombreuses émissions. Bell et Rogers diffusent également des émissions de télévision sur Internet, par l’intermédiaire de leurs services respectifs de diffusion en continu sur demande par abonnement. Les demanderesses Columbia Pictures Industries, Inc., Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLLP et Warner Bros. Entertainment Inc. sont des sociétés de production et de distribution de films et de contenu télévisuel. [3] Les défendeurs sont accusés d’avoir exploité des services d’abonnement non autorisés et d’avoir diffusé par l’intermédiaire de ceux‑ci et d’infrastructures sur Internet du contenu des demanderesses protégé par des droits d’auteur. Comme l’a expliqué en détail le juge Roger Lafrenière dans la décision Bell Media Inc c Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2022 CF 1139, en général, les services d’abonnement non autorisés fonctionnent selon un modèle de revenu par abonnement et offrent l’accès à un vaste contenu pour un coût nettement inférieur à celui des services légitimes (aux para 29 et 30). Les exploitants de services d’abonnement non autorisés traitent souvent les paiements par l’intermédiaire d’un site Web distinct qu’ils contrôlent, mais qu’ils présentent comme la propriété d’une société distincte afin de séparer les plateformes de paiement tierces des activités illicites et qu’il soit extrêmement difficile pour les titulaires de droits de déposer des plaintes auprès d’elles (ibid, au para 32). [4] Le 17 juin 2022, les demanderesses ont intenté contre les défendeurs la présente action, dans laquelle elles allèguent qu’ils ont exploité des services d’abonnement non autorisés par l’intermédiaire desquels ils ont vendu et fourni du contenu télévisuel et cinématographique à des abonnés sur Internet sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur. Selon les demanderesses, les défendeurs se sont conjointement livrés au développement, à l’exploitation, à la maintenance, à la mise à jour, à l’hébergement, à la distribution et à la vente de services d’abonnement non autorisés, notamment par l’exploitation de services auxiliaires de traitement des paiements et la distribution d’applications logicielles auxiliaires permettant d’accéder à des services de diffusion en continu non autorisés qui donnent accès à un vaste contenu télévisuel et cinématographique dont elles détiennent les droits d’auteur. [5] Les défendeurs, Antonio Macciacchera et son fils, Marshall Macciacchera, seraient les âmes dirigeantes des sociétés défenderesses. Ils sont accusés d’avoir exploité, seuls ou avec des associés, des services d’abonnement non autorisés sous la marque ombrelle « Smooth Streams » [les services SSTV]. Au moment de l’introduction de la présente action, les demanderesses connaissaient l’existence de trois services actifs compris dans les services SSTV : Live247, StreamTVNow et StarStreams TV. [6] Parallèlement à l’introduction de la présente action, les demanderesses ont déposé une requête ex parte visant une injonction provisoire, une ordonnance Anton Piller et d’autres ordonnances accessoires à l’encontre des défendeurs. Après une audience à huis clos, le 28 juin 2022, j’ai fait droit à la requête des demanderesses et rendu une ordonnance contenant une injonction provisoire en vertu de l’article 374 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], une ordonnance Anton Piller en vertu de l’article 377 des Règles et d’autres ordonnances accessoires [l’ordonnance provisoire]. [7] L’ordonnance provisoire contient, entre autres, une injonction provisoire interdisant aux défendeurs certaines activités liées à l’exploitation des services SSTV ou d’autres services de diffusion en continu non autorisés. Elle interdit également aux défendeurs de dissiper, de transférer ou de dissimuler autrement des actifs, et leur ordonne de communiquer certains renseignements financiers. Elle autorise un avocat superviseur indépendant [l’ASI] à perquisitionner les locaux indiqués dans l’ordonnance provisoire afin de saisir et de conserver certains éléments de preuve. De plus, elle informe les défendeurs que, s’ils ne s’y conforment pas, ils risquent d’être déclarés coupables d’outrage au tribunal et de se voir infliger une amende ou une peine d’emprisonnement, voire les deux. Le contenu de l’ordonnance provisoire est décrit en détail dans la section II de la présente ordonnance et des présents motifs. [8] L’ordonnance provisoire a été signifiée aux défendeurs le 14 juillet 2022. En ce qui concerne Marshall Macciacchera, l’ordonnance provisoire a été exécutée en deux jours par un ASI, Me Daniel Drapeau [l’ASI Drapeau], et son équipe, à deux emplacements de Barrie, en Ontario : a) la résidence de Marshall Macciacchera [la résidence visée]; b) des locaux commerciaux [les locaux commerciaux visés] [collectivement, les lieux visés]. Quant à Antonio Macciacchera, il a refusé l’entrée à un autre ASI qui tentait d’exécuter l’ordonnance provisoire à sa résidence de Woodbridge, en Ontario. [9] L’ASI Drapeau a signifié l’ordonnance provisoire à Marshall Macciacchera, puis, avant la perquisition des lieux visés, il lui en a expliqué en détail et dans un langage clair les modalités ainsi que les conséquences d’un non‑respect. Marshall Macciacchera a également eu l’occasion de poser des questions et de demander les conseils d’un avocat. L’exécution de l’ordonnance provisoire, y compris l’explication détaillée et la perquisition des lieux visés qui a suivi, a été filmée par un vidéaste faisant partie de l’équipe de l’ASI Drapeau. [10] Après l’exécution de l’ordonnance provisoire, les demanderesses ont sollicité, au titre de l’article 467 des Règles, une ordonnance accusant Marshall Macciacchera et trois des sociétés défenderesses, Arm Hosting Inc., Star Hosting Limited et Roma Works Limited, d’outrage au tribunal pour non‑respect de l’ordonnance provisoire. Marshall Macciacchera est le président d’Arm Hosting Inc. et l’unique administrateur des sociétés défenderesses. Les demanderesses ont allégué que Marshall Macciacchera et les trois sociétés défenderesses avaient refusé de se conformer à l’ordonnance provisoire sur de nombreux points. [11] Le 28 juillet 2022, le juge Lafrenière a conclu, sur le fondement de la preuve dont il disposait, que les demanderesses avaient établi prima facie qu’il y avait eu outrage au tribunal (Bell Media Inc c Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2022 CF 1139 au para 58 [l’ordonnance relative aux accusations]). Il a fait observer que les demanderesses avaient « pu découvrir la preuve d’une opération complexe menée à partir de la résidence de Marshall et des [locaux commerciaux visés] » (l’ordonnance relative aux accusations, au para 46). Il a également fait observer qu’au cours de l’exécution de l’ordonnance provisoire, les demanderesses avaient « saisi et conservé des éléments de preuve comprenant des dizaines de récepteurs de télévision, d’encodeurs et de serveurs qui auraient servi à l’enregistrement et à la redistribution à grande échelle par l’intermédiaire des services SSTV de contenu télévisuel contrefaisant » (ibid). Il a conclu, sur le fondement de la preuve prima facie, que Marshall Macciacchera et les trois sociétés défenderesses n’avaient pas respecté l’ordonnance provisoire, notamment parce qu’ils avaient volontairement omis de communiquer les renseignements financiers requis et qu’ils avaient refusé de répondre à de nombreuses questions à propos de leurs actifs, de diverses données d’accès et de certains services de diffusion en continu non autorisés (l’ordonnance relative aux accusations, aux para 55‑59). [12] En conséquence, le juge Lafrenière a accusé Marshall Macciacchera et les trois sociétés défenderesses d’outrage au tribunal [les défendeurs accusés]. Aux termes de l’ordonnance relative aux accusations, ces derniers devaient comparaître devant un juge de la Cour dans une audience pour outrage au tribunal pour (i) entendre la preuve des actes dont ils sont accusés et (ii) être prêts à présenter toute défense qu’ils pourraient avoir. [13] L’audience pour outrage au tribunal a eu lieu devant moi en avril 2023. Elle s’est tenue sur quatre jours au cours desquels cinq témoins ont comparu. Des observations supplémentaires ont été déposées les 2 et 19 juin 2023, le 4 juillet 2023 et les 23 et 29 janvier 2024. Voici le jugement qui en résulte. Je précise qu’Antonio Macciacchera et Roma Works SA ont fait l’objet d’une instance en outrage au tribunal distincte devant le juge en chef Paul S. Crampton (Bell Media Inc c Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2023 CF 801 [le jugement en matière d’outrage concernant Antonio Macciacchera et Roma Works SA), et qu’ils ne sont donc pas visés dans la présente ordonnance et les présents motifs. [14] Selon les demanderesses, l’ordonnance provisoire était claire et l’ASI Drapeau en a longuement expliqué les conditions à Marshall Macciacchera, de telle sorte qu’il n’y avait pas de confusion ou d’incompréhension à propos de ce qu’exigeaient ses dispositions. Elles soutiennent que les défendeurs accusés, bien qu’ils aient eu connaissance de l’ordonnance provisoire, ont intentionnellement omis de s’acquitter de plusieurs des obligations qu’elle contenait. Elles ajoutent que les défendeurs accusés ont menti, qu’ils ont dissimulé et tenté de dissimuler des éléments de preuve et qu’à ce jour, ils n’ont toujours pas rempli leurs obligations. [15] Les défendeurs accusés allèguent que l’ASI Drapeau n’était pas réellement indépendant, ce qui soulève selon eux la question de savoir comment ils pourraient être certains que la Cour les traite équitablement. Ils soutiennent que la manière dont l’ASI Drapeau a exécuté la perquisition a dépouillé Marshall Macciacchera de sa dignité et [traduction] « dépassait les bornes ». Ils soutiennent également qu’il existe un doute raisonnable, car les demanderesses n’ont pas présenté de preuve d’expert concernant ce que l’ordonnance provisoire exigeait de produire. Ils font valoir que les trois sociétés défenderesses ne sont pas interchangeables et qu’il faut présenter une preuve suffisante d’outrage au tribunal concernant chacune d’elles, ce qui, selon eux, n’a pas été fait. Enfin, ils affirment que, compte tenu, d’une part, de leur degré de conformité avec l’ordonnance provisoire et, d’autre part, du caractère excessif de la perquisition, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et faire preuve de clémence. [16] Pour les motifs qui suivent, à la lumière de la preuve dont je dispose, je suis convaincue, hors de tout doute raisonnable, que les défendeurs accusés ont sciemment violé les modalités de l’ordonnance provisoire et qu’ils sont coupables d’outrage au tribunal. À mon avis, les moyens de défense des défendeurs accusés n’excusent pas leur violation de l’ordonnance provisoire. [17] Enfin, j’ajouterais que le prononcé de la présente ordonnance et des présents motifs a été retardé en raison d’une blessure des suites d’un accident. Bien que les parties aient été tenues informées par l’intermédiaire de directives, je les remercie tout de même pour leur patience. Attendre un jugement sur une question d’outrage est très certainement une expérience troublante, ce que j’avais bien à l’esprit. II. L’ordonnance en cause et son traitement ultérieur [18] Comme je l’indique plus haut, l’ordonnance provisoire contenait une injonction provisoire interdisant notamment aux défendeurs (i) de mener certaines activités liées à l’exploitation des services SSTV et d’autres services de diffusion en continu non autorisés et (ii) de dissiper, de transférer ou de dissimuler autrement des actifs. Elle exige également de communiquer certains renseignements bancaires et financiers à l’ASI et d’autoriser les institutions financières à communiquer des renseignements à l’ASI pour les besoins de la présente affaire. [19] De plus, l’ordonnance provisoire exige que les défendeurs donnent accès à l’infrastructure des services SSTV et qu’ils en transfèrent le contrôle à l’ASI, en tant que gardien, et que cette infrastructure soit fermée. L’ordonnance provisoire autorise l’ASI à perquisitionner, avec l’aide d’experts en criminalistique informatique et d’enquêteurs, les locaux indiqués dans l’ordonnance provisoire, et à saisir et à conserver les éléments de preuve et le matériel liés aux services SSTV et aux actifs des défendeurs. [20] De plus, l’ordonnance provisoire exige que l’ASI et les avocats des demanderesses signifient aux personnes qu’elle vise des copies (i) de l’ordonnance provisoire, (ii) des documents à l’appui, (iii) de la déclaration et (iv) de l’avis de requête en révision de l’exécution de l’ordonnance à retourner dans les 14 jours suivant la signification de l’ordonnance provisoire. Elle exige également que l’ASI et les avocats des demanderesses expliquent l’ordonnance à la personne à qui elle est signifiée en langage clair, en anglais ou en français, selon le choix de la personne, et l’informe du droit de demander des conseils juridiques et de regrouper les documents à l’égard desquels le privilège juridique est revendiqué. [21] L’ordonnance provisoire, à la rubrique intitulée [traduction] « Avis aux défendeurs », informe ces derniers que l’exécution de l’ordonnance provisoire sera évaluée dans un délai de 14 jours et qu’ils ont la possibilité d’en demander la modification ou l’annulation à la Cour, à ce moment ou plus tôt. [22] Après l’exécution de l’ordonnance provisoire par l’ASI Drapeau et son équipe dans les lieux visés, l’audition de la requête en révision de l’ordonnance provisoire s’est tenue devant le juge Lafrenière (Bell Media Inc v Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2022 FC 1602 [l’ordonnance interlocutoire]). [23] Lors de l’audition de la requête en révision de l’ordonnance provisoire, les défendeurs n’ont pas contesté la validité de l’ordonnance relativement à l’un ou l’autre d’entre eux et n’ont pas contesté non plus l’ordonnance elle‑même ni sa conversion en ordonnance interlocutoire. Il n’y a pas eu non plus de demande de modification ou d’annulation de l’ordonnance provisoire. Les défendeurs ont plutôt contesté l’affirmation des demanderesses selon laquelle l’ordonnance provisoire avait été exécutée conformément à la loi. Dans les mots du juge Lafrenière, [traduction] « [l]es défendeurs ne contestent pas les modalités de l’ordonnance provisoire. Les arguments qu’ils avancent contre la requête portent plutôt sur la manière dont l’ordonnance provisoire a été exécutée, qui, selon eux, n’était pas conforme à la loi » (l’ordonnance interlocutoire, au para 60). Dans une ordonnance ultérieure, la Cour d’appel fédérale a fait observer que « [l]a validité de l’ordonnance Anton Piller en soi n’[était] pas contestée » (Macciacchera (Smoothstreams.tv) c Bell Media Inc, 2023 CAF 180 au para 2 [Bell Media]). [24] À l’appui de leur requête en révision de l’ordonnance provisoire, les demanderesses se sont appuyées sur la preuve qui m’avait été présentée concernant l’ordonnance provisoire ainsi que sur la version corrigée de l’affidavit de l’ASI Drapeau, datée du 22 juillet 2022, deux affidavits d’un deuxième ASI, Mark Davis, datés du 14 juillet 2022, et les affidavits de deux enquêteurs portant sur leur rôle dans l’exécution de l’ordonnance provisoire dans les lieux visés. [25] Comme l’a expliqué le juge Lafrenière, [traduction] « les défendeurs n’ont déposé aucune preuve par affidavit en réponse à la requête des demanderesses. Ils ont plutôt choisi de contre‑interroger l’ASI Drapeau au sujet de son affidavit et ne pas contester les autres affidavits. Dans leur contestation de la requête des demanderesses, les défendeurs s’appuient principalement sur la transcription du contre‑interrogatoire de l’ASI Drapeau et l’enregistrement vidéo réalisé par les vidéastes présents lors de l’exécution de l’ordonnance dans les [lieux visés] […] » (l’ordonnance interlocutoire, au para 13). [26] Le juge Lafrenière devait trancher 1) la question de savoir si la Cour devait déclarer que l’ordonnance provisoire avait été exécutée conformément à la loi; 2) dans l’affirmative, la question de savoir si la Cour devait autoriser la restitution aux demanderesses de leur dépôt de garantie pour d’éventuels dommages; 3) la question de savoir si une partie de la mesure provisoire prévue dans l’ordonnance provisoire devait être convertie en mesure interlocutoire (l’ordonnance interlocutoire, au para 15). [27] Après un examen approfondi de la preuve, le juge Lafrenière a conclu que l’ordonnance provisoire avait été exécutée conformément à la loi dans les divers locaux et que les arguments des défendeurs sur ce point étaient sans fondement (l’ordonnance interlocutoire, au para 105). Il a également conclu que les deux ASI, Me Drapeau et Me Davis, s’étaient conduits de façon professionnelle et de manière à protéger les droits des défendeurs (ibid). [28] Quant à la question de savoir si une injonction interlocutoire devait être accordée dans l’intervalle avant qu’une décision soit rendue sur le fond, le juge Lafrenière a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] [110] À la lumière de la preuve dont je dispose, que les défendeurs ne contestent pas, je juge que l’exécution de l’ordonnance provisoire corrobore et renforce directement la preuve relative à la requête ex parte soumise à la juge Rochester. La preuve des demanderesses selon laquelle les défendeurs ont violé leurs droits d’auteur est solide. Je juge également que, sans une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de prendre part à des activités liées à des services d’abonnement non autorisés, les demanderesses subiraient un préjudice irréparable auquel des dommages‑intérêts ne pourraient adéquatement remédier. Enfin, je juge que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de l’injonction interlocutoire selon les modalités demandées par les demanderesses. [29] En conséquence, de nombreuses modalités de l’ordonnance provisoire ont été maintenues, notamment l’interdiction pour les défendeurs de développer, d’exploiter, de conserver, d’héberger, de promouvoir, directement ou indirectement, des services d’abonnement non autorisés, dont les services portant la marque SSTV, de vendre, directement ou indirectement, des abonnements à de tels services, ou d’offrir, directement ou indirectement, du soutien relativement à de tels services, ainsi que l’ordre donné aux défendeurs de communiquer à l’ASI Drapeau certains renseignements sur les services d’abonnement non autorisés et leurs actifs financiers. III. L’ordonnance relative aux accusations [30] Comme je l’ai mentionné plus haut, le 28 juillet 2022, le juge Lafrenière a rendu l’ordonnance relative aux accusations. Il a fait remarquer que « le piratage de contenu n’est pas un crime sans victime » et que « [l]es répercussions préjudiciables de ces actes de violation des droits d’auteur ne peuvent être sous‑estimées » (l’ordonnance relative aux accusations, au para 34). [31] Le juge Lafrenière a fait observer que, pour accuser les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc., Star Hosting Limited et Roma Works Limited d’outrage au tribunal, les demanderesses devaient présenter une preuve établissant que le tribunal avait rendu une ordonnance, que l’auteur présumé de l’outrage connaissait l’existence de cette ordonnance et qu’il y avait désobéi délibérément (l’ordonnance relative aux accusations, au para 53). [32] Le juge Lafrenière a conclu que l’ordonnance provisoire avait été signifiée personnellement à Marshall Macciacchera, en sa qualité d’unique administrateur d’Arm Hosting Inc, de Star Hosting Limited et de Roma Works Limited, et que les trois sociétés étaient responsables de l’exploitation des portails de gestion et de paiement des abonnements pour un des services SSTV (l’ordonnance relative aux accusations, para 54). [33] Le juge Lafrenière a conclu que les demanderesses avaient présenté une preuve prima facie d’outrage au tribunal et fait observer que Marshall Macciacchera avait refusé de répondre à des questions sur plusieurs sujets et de fournir le mot de passe de son ordinateur. En conséquence, les défendeurs accusés ont été accusés d’outrage au tribunal au titre de l’article 466b) des Règles. Dans l’ordonnance relative aux accusations, celles‑ci sont ainsi détaillées : 8. Les actes pour lesquels les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc, Star Hosting Limited et Roma Works Limited sont accusés d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’ils ont, par leur conduite ou leur inaction, violé le paragraphe 20 de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir à l’avocat superviseur indépendant ou aux avocats des demanderesses les renseignements techniques relatifs aux services SSTV ou tout autre service d’abonnement non autorisé sous leur contrôle. 9. Les actes dont les défendeurs Marshall Macciacchera, Star Hosting Limited et Roma Works Limited sont accusés d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’ils ont, par leur comportement ou leur inaction : (a) violé l’alinéa 24a) de l’ordonnance provisoire en refusant de divulguer les actifs, les revenus, les dépenses et les bénéfices mentionnés dans cet alinéa; (b) violé l’alinéa 24b) de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir tous les renseignements relatifs à ces biens, y compris en refusant de fournir les documents susceptibles de contenir ces renseignements; (c) violé l’alinéa 24c) de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir l’identité et les coordonnées des banques, institutions financières ou autres prestataires de services auprès desquels ces actifs sont enregistrés ou par l’intermédiaire desquels ils sont contrôlés; (d) violé le paragraphe 25 de l’ordonnance provisoire en refusant de donner leur consentement écrit pour autoriser les banques, les institutions financières ou d’autres prestataires de services à divulguer des renseignements relatifs à leurs biens à l’avocat superviseur indépendant et aux avocats des demanderesses. 10. Les actes pour lesquels le défendeur Marshall Macciacchera est accusé d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’il a, par sa conduite ou son inaction, violé le paragraphe 30 de l’ordonnance provisoire en refusant de divulguer les authentifiants de son ordinateur personnel nécessaires à l’exécution de l’ordonnance provisoire en accédant aux éléments de preuve à préserver aux termes de celle‑ci. [34] En résumé, tous les défendeurs accusés font face à des accusations d’avoir délibérément désobéi au paragraphe 20 de l’ordonnance provisoire. De plus, Marshall Macciacchera, Star Hosting Limited et Roma Works Limited sont accusés d’avoir délibérément désobéi aux paragraphes 24 et 25 de l’ordonnance provisoire. Enfin, Marshall Macciacchera est accusé d’avoir délibérément désobéi à l’alinéa 30 de l’ordonnance provisoire. IV. Les témoins cités par les parties [35] Je présente un survol des positions des parties aux paragraphes 11 et 12 de la présente ordonnance et des présents motifs. [36] Comme je l’indique plus haut, cinq personnes ont témoigné au cours de l’audience. Tous les témoins m’ont paru francs et crédibles. Je traite plus en détail des témoignages dans la section VI (« Analyse ») de la présente ordonnance et des présents motifs, mais, à ce stade, un aperçu est de mise. [37] Les demanderesses ont appelé trois témoins. Le premier, Daniel Stephan Drapeau, est un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui a agi en qualité d’ASI lors de l’exécution de l’ordonnance provisoire dans les lieux visés. L’ASI Drapeau a consacré une longue partie de son témoignage à diverses questions relatives à l’exécution de l’ordonnance provisoire. Il a traité, entre autres, des discussions avec Marshall Macciacchera ainsi que des documents, des renseignements et du matériel saisis ou obtenus. Comme je l’indique plus haut, un vidéaste membre de l’équipe de l’ASI Drapeau a filmé l’exécution de l’ordonnance provisoire, et l’ASI Drapeau a authentifié la vidéo. [38] Le deuxième, Branko Vranesh, est un consultant en criminalistique numérique qui était présent dans les lieux visés lors de l’exécution de l’ordonnance provisoire. M. Vranesh a témoigné de ce qu’il avait vu dans les lieux visés, notamment du matériel, ainsi que de la déconnexion et de la saisie de certains dispositifs. Il a également indiqué quelles données d’accès lui avaient été fournies et lesquelles ne l’avaient pas été. [39] Le troisième, Anthony Martin, est un enquêteur de l’équipe d’intégrité de Bell Canada. M. Martin a témoigné de ce qu’il avait observé lorsqu’il avait surveillé à distance certains services SSTV avant, pendant et après l’exécution de l’ordonnance provisoire. Il a également témoigné au sujet de l’enquête des demanderesses sur Marshall Macciacchera qui a mené à la requête en ordonnance provisoire. [40] Les quatrième et cinquième témoins ont été appelés par les défendeurs accusés. Le quatrième, Mark Davis, est un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui a agi en qualité d’ASI pour l’exécution de l’ordonnance provisoire à la résidence d’Antonio Macciacchera. Il a donné son point de vue sur la portée de l’ordonnance provisoire en ce qui concerne les renseignements personnels. Il a été interrogé à propos d’une directive verbale que le juge Lafrenière aurait donnée et a témoigné de ses communications par messages texte avec les avocats des demanderesses. [41] Le cinquième, Ryan Evans, est un avocat de Smart & Biggar qui représente les demanderesses et qui était présent lors de l’exécution de l’ordonnance provisoire à la résidence visée. Il a été interrogé à propos d’une directive verbale que le juge Lafrenière aurait donnée et a affirmé qu’il n’avait pas communiqué par messages texte avec l’ASI Drapeau. V. Les questions en litige [42] La seule question en litige dans la présente instance en outrage est celle de savoir si un ou plusieurs des défendeurs accusés sont coupables d’outrage civil pour non‑respect de certaines modalités de l’ordonnance provisoire, soit celles des paragraphes 20, 24, 25 et 30. [43] Au début de l’audience, les défendeurs accusés ont soulevé plusieurs objections concernant l’admissibilité de certains éléments de preuve. J’ai rendu mes décisions et mes motifs au cours de l’audience. Toutefois, compte tenu de la nature de certaines objections, il est utile d’exposer également le raisonnement sur lequel reposent ces décisions dans la présente ordonnance et les présents motifs. Pour cette raison, plusieurs parties de l’analyse ci‑dessous portent sur des questions de preuve, soit les points C (« Les protections contre l’auto‑incrimination »), D (« Une instance en outrage au tribunal n’est pas une instance distincte ») et E (« La contestation indirecte de l’ordonnance provisoire »). VI. Analyse A. Le droit en matière d’outrage [44] Le droit en matière d’outrage au tribunal est régi par les Règles et la common law (King c Fédération des Indiens de Terre‑Neuve Inc, 2021 CF 1312 au para 34). [45] Comme l’a récemment affirmé le juge en chef Crampton, « [l]es personnes qui décident à quel moment et dans quelles circonstances elles se conformeront à l’ordonnance d’un tribunal imposent essentiellement leurs propres lois. Cela est inadmissible dans une société régie par la primauté du droit » (le jugement en matière d’outrage concernant Antonio Macciacchera et Roma Works SA, au para 1). L’outrage au tribunal repose sur le pouvoir des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû (Carey c Laiken, 2015 CSC 17 au para 30 [Carey]). Les pouvoirs en matière d’outrage au tribunal accordés aux tribunaux favorisent le respect des ordonnances judiciaires en permettant de sanctionner les personnes qui en font fi (Carey au para 30; Bell Canada c Adwokat, 2023 CAF 106 au para 18 [Adwokat CAF]). Comme l’a affirmé la juge Tremblay‑Lamer, « [l]a désobéissance délibérée à une ordonnance judiciaire représente une attitude de défiance vis‑à‑vis de l’autorité judiciaire, jette le discrédit sur notre système de justice et en fait une mascarade » (Canada (Commission des droits de la personne) c Heritage Front (1re inst), [1994] 3 CF 710 à la p 718 [Heritage Front]). [46] Les articles 466 à 472 des Règles régissent les questions d’outrage au tribunal. Quiconque désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour ou porte atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour est coupable d’outrage au tribunal (art 466b) et c) des Règles). [47] Les parties et la Cour s’accordent pour dire que, dans l’arrêt Carey, la Cour suprême a énuméré les trois éléments cumulatifs nécessaires pour qu’une partie soit déclarée coupable d’outrage civil (aux para 33‑35). Premièrement, l’ordonnance qui aurait été violée doit formuler de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait (ibid, au para 33). Deuxièmement, la partie accusée d’avoir violé l’ordonnance doit avoir réellement eu connaissance de son existence ou, sinon, ne pas en avoir eu connaissance en raison de son aveuglement volontaire (ibid, au para 34). Troisièmement, la partie qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte exigé par l’ordonnance (ibid, au para 35). [48] En ce qui concerne le troisième élément, il n’est pas nécessaire de prouver que la partie accusée d’avoir commis la violation avait l’intention (i) d’entraver la bonne administration de la justice, (ii) de porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour ou (iii) de désobéir à l’ordonnance. Il suffit plutôt de conclure que la partie a commis l’acte qui constitue de fait une violation d’une ordonnance clairement formulée et dont elle avait connaissance (le jugement en matière d’outrage concernant Antonio Macciacchera et Roma Works SA, au para 28); Apotex Inc c Sherman, 2003 CAF 234 au para 60 [Apotex]; Carey, au para 38). En d’autres termes, dans les affaires d’outrage civil, la partie doit avoir eu l’intention de commettre l’acte interdit, et non pas l’avoir commis par accident (Apotex, au para 60). [49] La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal doit être fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable (art 469 des Règles; Carey, au para 32). Dans la décision Bell Canada c Red Rhino Entertainment Inc, 2019 CF 1460 [Red Rhino], le juge John Norris a expliqué en détail la notion de doute raisonnable dans le contexte d’une instance en outrage : [15] Exceptionnellement pour une procédure civile, les demanderesses doivent établir les éléments de l’outrage au tribunal hors de tout doute raisonnable avant que Red Rhino ou M. Adwokat ne puissent être déclarés coupables (voir l’article 469 des Règles). Comme cela est bien connu en matière de procédure pénale, il s’agit d’une norme de preuve exigeante. Afin de s’acquitter de leur fardeau, les demanderesses ne sont pas tenues d’établir les éléments de l’outrage selon une certitude absolue ou hors de tout doute. Toutefois, elles doivent les établir hors de tout doute raisonnable. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou futile ni une possibilité hypothétique. Il n’est pas fondé sur un élan de sympathie ou un préjugé à l’égard d’une personne visée par la procédure. Il s’agit plutôt d’un doute qui est fondé sur la raison et le bon sens. Il s’agit d’un doute qui a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Une preuve hors de tout doute raisonnable est plus exigeante qu’une preuve selon la prépondérance des probabilités. En fait, si elle est placée sur une échelle des normes de preuve, la preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche beaucoup plus de la certitude absolue que de la culpabilité probable. Il ne me suffit donc pas de conclure simplement que Red Rhino et M. Adwokat sont probablement coupables ou vraisemblablement coupables. Si c’est ce qu’établit la preuve, il faut les déclarer non coupables. Je peux conclure que Red Rhino et M. Adwokat sont coupables d’outrage au tribunal uniquement s’il ne subsiste aucun doute raisonnable et que je suis donc sûr qu’ils sont coupables. [50] La partie accusée d’outrage au tribunal bénéficie de la présomption d’innocence, et le fardeau de prouver l’outrage au tribunal incombe à l’accusateur et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé (Association canadienne de normalisation c PS Knight Co Ltd, 2021 CF 770 au para 23 [PS Knight Co]; Sweda Farms Ltd v Ontario Egg Producers, 2011 ONSC 3650 aux para 24 et 25). En outre, la partie accusée d’outrage au tribunal ne peut être contrainte à témoigner (art 470(2) des Règles). [51] Les pouvoirs de la Cour en matière d’outrage au tribunal sont à la fois exceptionnels et discrétionnaires. La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas déclarer une partie coupable même si tous les éléments requis ont été établis. Dans l’arrêt Carey, la Cour suprême s’est abstenue de circonscrire la portée entière de ce pouvoir discrétionnaire, mais elle a donné des exemples, soit lorsque l’auteur présumé de l’outrage a agi de bonne foi et pris des mesures raisonnables pour se conformer à l’ordonnance ou lorsqu’une déclaration de culpabilité entraînerait une injustice dans les circonstances de l’affaire (au para 37). B. L’ordonnance Anton Piller [52] Comme je l’indique plus haut, l’ordonnance provisoire contenait une injonction provisoire, une ordonnance Anton Piller et d’autres ordonnances accessoires. Elle autorisait l’ASI Drapeau et son équipe à inspecter les lieux visés, à faire des copies de documents relatifs aux services d’abonnement non autorisés et aux sociétés défenderesses, dont certains documents financiers, à emporter certains documents et à créer des images miroirs du contenu de dispositifs numériques. Elle autorisait également l’ASI Drapeau à poser des questions à propos des défendeurs, des services d’abonnement non autorisés et des actifs financiers. De plus, l’ordonnance provisoire interdisait aux défendeurs de dissimuler ou de détruire tout élément de preuve et les obligeait à communiquer certains renseignements. En raison du contenu de l’ordonnance provisoire, des faits propres à la présente affaire et de la nature des accusations d’outrage au tribunal, il est utile de traiter brièvement de la nature d’une ordonnance Anton Piller. [53] L’ordonnance Anton Piller tire son origine de l’arrêt Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd, [1975] EWCA Civ 12, de la Cour d’appel d’Angleterre. Dans cet arrêt, lord Denning, invoquant la compétence inhérente de la Cour, a permis à l’avocat des demanderesses d’entrer dans les locaux des défendeurs afin d’examiner et de copier les éléments dont les défendeurs étaient en possession pour éviter leur destruction. L’avocat devait obtenir la permission des défendeurs, mais ceux‑ci s’exposaient à une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal s’ils ne l’accordaient pas. Dans cette affaire, les défendeurs étaient accusés d’avoir divulgué des secrets commerciaux des demanderesses à des concurrents, et la crainte qu’ils détruisent des éléments de preuve était fondée. Lord Denning a souligné que, si un défendeur refuse l’entrée dans ses locaux, [traduction] « il la refuse à ses risques et périls. Il risque non seulement d’être poursuivi pour outrage au tribunal, mais aussi de faire l’objet de conclusions défavorables, tant et si bien que son propre avocat lui conseille souvent d’obtempérer » (à la p 61). [54] Pour obtenir une ordonnance Anton Piller au titre de l’article 377 des Règles du règlement, la partie requérante doit (1) présenter une preuve prima facie solide; (2) établir que le préjudice causé par l’inconduite présumée du défendeur est ou serait très grave; (3) présenter une preuve convaincante selon laquelle le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants; (4) démontrer qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que la procédure de communication préalable puisse être amorcée (Bell Canada c Lackman, 2018 CAF 42 au para 10; Celanese Canada Inc c Murray Demolition Corp, 2006 CSC 36 au para 35 [Celanese]). [55] Dans les affaires de services d’abonnement non autorisés, y compris en l’espèce, la destruction d’éléments de preuve pertinents et le transfert du contrôle de sites Web et de serveurs sont des possibilités très réelles (voir Warner Bros Entertainment Inc c White (Beast IPTV), 2021 CF 53). Lorsque j’ai rendu l’ordonnance provisoire, je me suis assurée que les quatre critères énoncés dans l’arrêt Celanese étaient remplis. En particulier, j’étais convaincue que, sans une ordonnance Anton Piller, il était réellement possible que les défendeurs détruisent ou dissimulent des documents incriminants. Le dossier dont je dispose démontre que les défendeurs Marshall et Antonio Macciacchera ont pris part à des activités liées à des services d’abonnement non autorisés et qu’après que les demanderesses eurent intenté une action distincte et qu’elles aient obtenu une injonction permanente, ils ont informé les abonnés de la possibilité de transférer leurs abonnements aux services SSTV. Comme l’a écrit le juge Lafrenière, « les demanderesses semblent être entraînées dans un “jeu de la taupe” sans fin pour essayer d’e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca