Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Berisha
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Berisha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-20 Référence neutre 2012 CF 1100 Numéro de dossier IMM-8716-12 Notes Une correction fut apportée le 31 mars 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120920 Dossier : IMM-8716-12 Référence : 2012 CF 1100 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2012 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et ALFRED BERISHA (aussi appelé ALFRED CUKALI) défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le ministre demande à la Cour d’annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle Harold Shepherd de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le commissaire) a ordonné la mise en liberté du défendeur d’un centre de détention de l’immigration à certaines conditions, dont la surveillance électronique. [2] La véritable identité du défendeur est mise en doute. Malgré l’affirmation soutenue du défendeur selon laquelle il est Alfred Berisha du Kosovo, moi-même et la plupart de ceux qui ont examiné la preuve concluons, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est Alfred Cukali d’Albanie. À moins que le contexte ne s’y oppose, il est désigné comme le défendeur dans les présents motifs. [3] Par ordonnance datée du 6 septembre 2012, j’ai prononcé un sursis d’exécution de l’ordonnance de mise en liberté, j’…
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Berisha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-20 Référence neutre 2012 CF 1100 Numéro de dossier IMM-8716-12 Notes Une correction fut apportée le 31 mars 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120920 Dossier : IMM-8716-12 Référence : 2012 CF 1100 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2012 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et ALFRED BERISHA (aussi appelé ALFRED CUKALI) défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le ministre demande à la Cour d’annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle Harold Shepherd de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le commissaire) a ordonné la mise en liberté du défendeur d’un centre de détention de l’immigration à certaines conditions, dont la surveillance électronique. [2] La véritable identité du défendeur est mise en doute. Malgré l’affirmation soutenue du défendeur selon laquelle il est Alfred Berisha du Kosovo, moi-même et la plupart de ceux qui ont examiné la preuve concluons, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est Alfred Cukali d’Albanie. À moins que le contexte ne s’y oppose, il est désigné comme le défendeur dans les présents motifs. [3] Par ordonnance datée du 6 septembre 2012, j’ai prononcé un sursis d’exécution de l’ordonnance de mise en liberté, j’ai accordé au ministre l’autorisation d’entamer un contrôle judiciaire et, à la demande des parties, j’ai instruit le contrôle judiciaire selon la procédure accélérée[1]. Le prochain contrôle des motif de détention est prévu pour le 24 septembre 2012, à Toronto. Le défendeur a demandé à la Cour de prononcer un sursis d’exécution du prochain contrôle, mais j’ai refusé. Je ne crois pas qu’un juge de la Cour fédérale ait compétence pour prononcer un sursis d’exécution d’un contrôle qui doit avoir lieu tous les trente jours selon ce que le prescrit le législateur. Je me suis par ailleurs engagé à rendre mon jugement sur le contrôle judiciaire au plus tard le 21 septembre 2012. Les conseils des parties ont comparu et ont débattu à fond le bien-fondé de la demande, à Toronto, le vendredi 14 septembre 2012. [4] Pour les motifs qui suivent, l’ordonnance de mise en liberté du commissaire visant le défendeur est déraisonnable et doit être annulée. Contexte Les antécédents du défendeur au Canada, avec les tribunaux et avec les autorités de l’immigration [5] Plusieurs commissaires ont souligné l’absence de crédibilité du défendeur, y compris son absence de crédibilité quant à son identité, et ont formulé des commentaires à ce sujet. Ils ont fait de même quant au fait qu’il n’était pas digne de foi, à son absence de collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et autres autorités de l’immigration (sauf lorsque cela lui convenait), à sa capacité d’obtenir des documents contrefaits et à sa capacité de traverser la frontière canado‑américaine sans se faire repérer. [6] La déclaration suivante du commissaire A. Laut, tirée du contrôle des motifs de détention qu’il a effectué en mai 2012, illustre bien les points de vue exprimés par les commissaires de la Section de l’immigration en ce qui concerne le caractère du défendeur et sa conduite : [traduction] Je fais mienne l’évaluation des commissaires, Mmes Kowalyk et Funston, portant qu’il existe de très bonnes raisons de croire qu’il se soustraira vraisemblablement à son renvoi. […] Il a cherché à faire échouer les tentatives en vue de son renvoi et il est devenu de plus en plus évident qu’il a menti à propos de son identité depuis de très très nombreuses années maintenant. Essentiellement, il n’est pas quelqu’un qui est digne de foi et il est relativement facile pour lui d’obtenir des documents frauduleux et il lui est, à mon avis, toujours possible d’en obtenir, ce qui pourrait l’aider à se dérober aux autorités. [7] Monsieur Shepherd a souscrit à l’évaluation du défendeur faite par ses collègues. Dans sa décision de mettre le défendeur en liberté, qu’il a prononcée de vive voix, il a déclaré ce qui suit : Ce qui préoccupe la Section depuis le début est le fait que M. Berisha Cukali n’a tout simplement pas été franc avec la Section et qu’il est aussi une personne disposée à fuir et à utiliser des noms d’emprunt si la situation ne lui convient pas à un tout moment. Selon la conclusion de la – de la Section, M. Berisha ou Cukali est très bien capable de fuir – de fuir si la situation ne tourne pas en sa faveur […] [8] Les paragraphes qui suivent sont les antécédents connus du défendeur depuis son arrivée au Canada. Il y a des périodes à l’égard desquelles le défendeur ne fournit aucune explication. Ces antécédents appuient la conclusion selon laquelle il n’est ni crédible ni digne de foi et étayent amplement la conclusion portant qu’il présente un risque important de fuite. [9] Le défendeur est entré au Canada le 19 décembre 1995, utilisant un passeport italien obtenu irrégulièrement. Le lendemain, il a présenté une demande de prestations d’aide sociale auprès de la ville de Toronto. En janvier 1996, il a été déclaré interdit de territoire au Canada, puisqu’il ne possédait pas de passeport, de pièce d’identité ou de titre de voyage valide et en vigueur. [10] Le défendeur a présenté une demande d’asile, alléguant qu’il venait du Kosovo et qu’il était un citoyen de l’ancienne Yougoslavie. Une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui le 27 mai 1996. [11] La Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté sa demande d’asile en raison de nombreuses réserves quant à sa crédibilité tant à l’égard des documents sur lesquels s’appuyait le défendeur pour établir son identité, qu’à l’égard de son témoignage. Le 14 octobre 1997, la Cour a rejeté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire. [12] Le 24 février 1999, le défendeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée le 19 juin 2000. [13] En juin 1999, le défendeur a été déclaré interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité. En effet, le 29 mai 1997 à Toronto, il avait été déclaré coupable de possession et de mise en circulation de billets contrefaits. Le 14 juin 1999, il a également été accusé de tentative de meurtre, de port d’arme dans un dessein dangereux et de deux chefs de voies de fait. [14] En conséquence, les autorités de l’immigration l’ont détenu. Un agent d’immigration supérieur a transmis au Centre de détention de l’Est de Toronto une offre de mise en liberté moyennant un cautionnement en espèces de 2 000 $. Toutefois, le centre de détention a irrégulièrement mis le défendeur en liberté sans déposer le cautionnement. Un agent d’exécution a parlé au défendeur et a pris des dispositions pour que ce dernier se présente au centre de détention le 27 juillet 1999 et à nouveau le 3 août 1999, pour corriger la situation du cautionnement non déposé. Le défendeur ne s’est pas présenté malgré sa promesse de le faire. Le 7 janvier 2000, un mandat d’arrestation a été délivré contre lui. [15] Il s’est écoulé plus de cinq ans avant que les autorités canadiennes de l’immigration soient de nouveau en contact avec le défendeur. Celui-ci était aux États-Unis pendant au moins une partie de cette période de cinq ans. [16] Le 3 octobre 2005, le défendeur s’est présenté au service de police de Toronto concernant des accusations criminelles en instance datant de juin 1999. Il a été arrêté, mais la Cour de justice de l’Ontario l’a mis en liberté moyennant un cautionnement de 25 000 $ et un cautionnement en espèces de 10 000 $. [17] Le défendeur s’est alors rendu au Centre d’exécution de la loi du Grand Toronto le 5 octobre 2005. Il a été mis en liberté moyennant un cautionnement d’exécution. Les accusations criminelles en instance de 1999 le concernant ont été retirées. [18] Le 9 juillet 2007, le défendeur a ensuite présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux et des conjoints de fait. Cette demande a été refusée le 16 avril 2012. Le 4 mai 2012, il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et, avec le consentement du ministre, la décision a été annulée et renvoyée pour nouvelle décision. Elle est toujours en instance. [19] Quelques jours après la présentation de la demande de parrainage de conjoint, le défendeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La décision relative à l’ERAR a été rendue le 29 janvier 2009 et elle était défavorable. [20] En janvier 2010, l’ASFC a reçu des renseignements indiquant que le défendeur, sous le nom d’Alfred Cukali, était recherché aux États-Unis pour possession d’ecstasy dans l’intention d’en faire la distribution. Le Canada a aussi reçu des documents des États-Unis qui indiquaient qu’en juin 2001, le défendeur avait fait l’objet d’une ordonnance de renvoi des États-Unis à destination de l’Albanie ou de l’Italie, qu’un appel avait été interjeté à l’encontre de cette décision de renvoi et qu’une décision finale avait été rendue en janvier 2003. Rien n’indique qu’il a été renvoyé. Il peut être entré au Canada à ce moment-là ou être demeuré aux États-Unis jusqu’à son retour au Canada, ou encore il peut avoir été ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis. Seul le défendeur le sait. [21] Le 2 février 2012, les responsables de l’immigration canadienne ont délivré un mandat pour l’arrestation du défendeur parce qu’il n’avait pas respecté les conditions de mise en liberté en ne résidant pas à l’adresse qu’il avait indiquée. Le mandat a été exécuté le 7 février 2012 et le défendeur est en détention depuis cette date, en attente de son renvoi. [22] Le 8 mai 2012, l’ASFC a reçu un appel téléphonique de l’ambassade d’Albanie l’avisant qu’elle avait eu la confirmation que l’identité du défendeur était Alfred Cukali et qu’elle était en mesure de lui délivrer un titre de voyage. [23] Le 16 mai 2012, l’ASFC a reçu des renseignements de l’ambassade d’Albanie, par l’intermédiaire d’Alba Zoto – laquelle serait la conjointe de fait du défendeur ‑, selon lesquels le défendeur souffrait d’une maladie cardiaque appelée cardiomyopathie, ce qui l’empêchait de prendre l’avion en toute sécurité. Le 22 juin 2012, un cardiologue a procédé à une évaluation du défendeur et l’a déclaré apte à prendre l’avion. [24] Le 6 juillet 2012, l’ASFC a prévu le renvoi sous escorte du défendeur à destination de l’Albanie pour le 18 juillet 2012. [25] Le 9 juillet 2012, la Cour de justice de l’Ontario a ordonné que le défendeur comparaisse devant elle le 25 juillet 2012, et par la suite au besoin, afin de témoigner dans une instance criminelle. Cette assignation à comparaître a été obtenue par Me Nicolas Charitsis, un criminaliste de Toronto qui représente M. Kazazi dans l’instance criminelle. Le demandeur a souligné que Me Charitsis semble aussi être un ami du défendeur parce que le 8 juin 2012, il a offert de servir de caution. Il a offert un cautionnement de 25 000 $ et le paiement partiel du dispositif de surveillance électronique qui constitue une condition importante de la décision de mise en liberté visée par le présent contrôle. [26] Par suite de l’assignation à comparaître, l’ASFC a annulé le renvoi prévu du défendeur. [27] Le 25 juillet 2012, toujours à la demande de Me Charitsis, la Cour de justice de l’Ontario a délivré une autre assignation à témoigner ordonnant la comparution du défendeur comme témoin dans le procès de l’instance criminelle susmentionnée dont le début est maintenant prévu pour le 4 décembre 2012. [28] Voici le résumé des divers contrôles de la détention. Les contrôles de la détention du défendeur [29] Depuis le début de sa détention le 7 février 2012, le défendeur a fait l’objet de contrôles réguliers des motifs de sa détention, comme le prescrit l’article 57 de la Loi. Avant la décision de mise en liberté du 27 août 2012 visée par le présent contrôle, chaque commissaire a conclu était que le défendeur n’était pas digne de foi, qu’il présentait un important risque de fuite et qu’il devrait demeurer en détention. Le 14 février 2012 [30] Comme solution de rechange à la détention, le défendeur a proposé un cautionnement en espèces de 10 000 $ de la part de sa conjointe de fait, Mme Zoto, de même qu’un cautionnement d’exécution de 10 000 $ et un cautionnement en espèces de 2 000 $ de la part d’un ami, M. Beci. Le commissaire Heyes a trouvé que cela était insuffisant pour dissiper ses doutes quant au risque de fuite que présentait le défendeur : [traduction] La question de savoir qui vous êtes, M. [Berisha] ou cet autre homme de l’Albanie, n’est pas tout à fait réglée à mon avis et fait certainement en sorte que nous doutons de votre crédibilité et du fait que vous soyez digne de foi et nous demandons s’il est possible de compter sur vous pour respecter des conditions. Rien, que ce soit de la part de l’une ou l’autre des cautions ou dans la proposition (inaudible), ne permet d’assurer que vous ne vous soustrairez pas à votre renvoi. Votre épouse vous parraine pour que vous demeuriez au Canada comme conjoint. L’autre caution vivrait dans une ville différente et a des préoccupations en matière de santé qui, à mon avis, pourraient avoir une incidence sur sa capacité à vous surveiller. Je crois que compte tenu du fait que votre nationalité et votre identité sont toujours en cause, j’estime que cette proposition n’est pas suffisante pour dissiper mes doutes quant au risque de fuite. [...] Compte tenu de ces renseignements, je ne crois pas que la simple augmentation des cautionnements soit suffisante pour dissiper mes doutes que vous vous soustrairez vraisemblablement au renvoi. En conséquence, je maintiens votre détention au motif que vous vous soustrairez vraisemblablement au renvoi. Le 1er mars 2012 [31] Au deuxième contrôle des motifs de détention, le défendeur a proposé des cautions et des montants supplémentaires, à savoir : Mme Zoto, un dépôt de garantie de 10 000 $; M. Beci, un dépôt de garantie de 3 000 $; M. Kraja, un dépôt de garantie de 10 000 $; M. Luga, un dépôt de garantie de 20 000 $ et un cautionnement d’exécution de 20 000 $; Me Charitsis, un dépôt de garantie de 10 000 $. [32] La commissaire Kowalyk a conclu que les fonds [traduction] « substantiels » offerts n’écartaient pas les doutes qui découlaient de l’utilisation par le défendeur d’une autre identité et d’une rentrée au Canada non étayée de documents vers 2005, pas plus que ces fonds n’écartaient son absence de crédibilité et le fait qu’il n’était pas digne de foi, ni le doute qu’il se présenterait pour son renvoi. La commissaire Kowalyk a conclu que le défendeur se soustrairait vraisemblablement au renvoi s’il était mis en liberté selon les conditions offertes. Le 11 avril 2012 [33] Le défendeur a proposé un dépôt de garantie supplémentaire de 10 000 $ de la part de Mme Zoto. La commissaire Funston a expliqué qu’il fallait fournir des motifs clairs et convaincants pour s’écarter des décisions antérieures relatives aux contrôles des motifs de détention et que le montant en espèces supplémentaire de la part de Mme Zoto constituait le seul nouveau renseignement fourni. La commissaire Funston a souscrit aux préoccupations de la commissaire Kowalyk quant à la crédibilité du défendeur et au fait qu’il n’était pas digne de foi, en s’exprimant comme suit : [traduction] Les solutions de rechange qui sont proposées n’écartent pas les préoccupations concernant votre crédibilité, votre honnêteté et votre identité, ainsi que votre collaboration douteuse. [...] J’estime que vous présentez un risque de fuite et que l’alinéa 58(1)b) continue de s’appliquer à l’encontre de votre mise en liberté. Le 11 mai 2012 [34] Le défendeur a ajouté ce qui suit aux cautionnements déjà proposés : Mme Zoto offrait maintenant un cautionnement d’exécution supplémentaire de 5 000 $; M. Beci augmentait son dépôt de garantie à 5 000 $; M. Kraja offrait un dépôt de garantie supplémentaire de 2 000 $, en plus d’un cautionnement d’exécution de 5 000 $; Me Charitsis ajoutait une somme de 2 000 $ à titre de dépôt de garantie, ainsi qu’une somme de 10 000 $ à titre de cautionnement d’exécution. Malgré les sommes supplémentaires, le commissaire Laut a conclu qu’indépendamment des montants en jeu, ils ne répondaient pas à la préoccupation selon laquelle le défendeur présentait un risque de fuite important : [traduction] Je fais miennes l’évaluation de la commissaire Kowalyk et celle de Mme Funston portant qu’il existe de très bonnes raisons de croire que [M. Berisha] se soustraira vraisemblablement à son renvoi. Il est au Canada depuis 1995. Il a des liens, des liens solides ici. Il a cherché à faire échouer les tentatives en vue de son renvoi et il est devenu de plus en plus évident qu’il a menti à propos de son identité depuis de très très nombreuses années maintenant. Essentiellement, il n’est pas quelqu’un qui est digne de foi et il est relativement facile pour lui d’obtenir des documents frauduleux et il lui est, à mon avis, toujours possible d’en obtenir, ce qui pourrait l’aider à se dérober aux autorités. Il a tenté de se dérober à des accusations criminelles graves au Canada dans le passé en s’enfuyant dans un autre pays. Je crois que c’est ce qu’il ferait vraisemblablement s’il était mis en liberté maintenant. Je m’attends à ce que son renvoi ait lieu bientôt. Dans le passé, plusieurs cautionnements élevés ont été offerts par plusieurs parties, y compris sa conjointe de fait [son épouse]. Aujourd’hui, cinq parties offrent des cautionnements. Elles ont toutes été examinées dans le passé et rejetées. Elles offrent des montants d’argent plus importants aujourd’hui. Cela ne me persuade pas que leurs cautionnements seraient efficaces. Je suis d’accord que le paragraphe 35 des motifs de Mme Kowalyk concernant le rejet de ces cautions continue de s’appliquer à la situation aujourd’hui. J’ajouterais avec beaucoup d’insistance que l’on m’a dit que toutes ces personnes croient qu’il s’agit de celui qu’on appelle Alfred Berisha – né au Kosovo. Je ne suis pas convaincu que c’est la vérité. Par conséquent, je ne crois pas que ces personnes savent même qui est celui qui profite vraiment du cautionnement qu’elles signent. Je ne crois pas que les cautionnements seraient efficaces. Le 8 juin 2012 [35] Lors de ce contrôle des motifs de détention, le montant du dépôt de garantie de MeCharitsis a été augmenté à 25 000 $. Le conseil du défendeur a aussi évoqué la possibilité d’une surveillance électronique, mais il ressort clairement de la transcription qu’aucun élément de preuve n’a été présenté et que l’avocat n’a présenté aucune observation concernant cette solution de rechange. La commissaire Funston a maintenu la détention pour les motifs suivants : Les autres solutions qui sont proposées aujourd’hui reprennent à peu près celles qui ont été proposées dans le passé. Toutes les cautions nommées ont été proposées à un moment ou un autre au cours des contrôles des motifs de détention antérieurs, et ont toutes, à un moment ou un autre, été rejetées principalement parce que vous étiez perçu comme une personne sur qui il n’était pas possible de compter pour respecter les conditions de votre mise en liberté et celles de votre renvoi. Vous avez malheureusement fait preuve de malhonnêteté avec les agents d’immigration. Vous n’avez pas divulgué de l’information très importante concernant votre identité et vous avez aussi – il me semble, d’après votre dossier, que vous n’avez même pas été honnête avec votre propre conseil eu égard aux questions liées à l’identité et à la nationalité et vous êtes – il semble que vous soyez prêt à pousser aussi loin que tromper les autorités de l’immigration et éviter votre renvoi du Canada et (inaudible) que vous avez été jugé totalement dépourvu de crédibilité et (inaudible) digne de confiance. De plus, les garanties financières de divers amis et connaissances n’ont pas permis de convaincre les commissaires qu’elles seront suffisantes pour que vous respectiez les conditions. Aucune nouvelle information qui m’a été présentée aujourd’hui ne m’amènerait à contredire ma décision en ce qui concerne l’évaluation de vos cautions et leur rejet final par les commissaires de la présente section. L’élément supplémentaire aujourd’hui est la possibilité de recourir à la surveillance électronique. Je crois savoir que l’une de vos cautions est prête à assumer les coûts d’une surveillance électronique, mais on ne m’a pas communiqué suffisamment de renseignements en ce qui concerne le (inaudible) de la surveillance électronique et la façon dont cela fonctionnerait et si cela pouvait convenir à votre cas. [Non souligné dans l’original.] Le 5 juillet 2012 [36] Ce contrôle par le commissaire Delduca n’a fait l’objet d’aucune transcription, mais les notes manuscrites du conseil du ministre à l’audience résument les motifs de la décision comme suit : [traduction] « appui sur les motifs antérieurs; renvoi sous peu – apte à prendre l’avion; détention de courte durée; aucune solution de rechange. » Le 27 août 2012 [37] L’audience du contrôle des motifs de détention tenue en août 2012 a duré quatre jours, soit les 2, 10, 21, et 27 août 2012. Le 27 août 2012, le commissaire Shepherd a présenté ses motifs pour la mise en liberté du défendeur. [38] Le 10 août 2012, le défendeur a fait entendre des témoins pour expliquer la surveillance électronique qu’il proposait. Il a appelé Robert Aloisio, directeur, Expansion des affaires, à Safe Tracks GPS Solutions, propriétaire de la technologie de bracelet de surveillance électronique qui était proposée et Frank Darrin Hansma, directeur, Programme de conformité du comportement à INTACTAccess Incorporated qui, par l’entremise d’un accord avec Safe Tracks GPS Solutions, vend ou loue à titre privé de l’équipement de surveillance électronique. C’est avec cette société que le défendeur conclurait un contrat pour installer et surveiller le bracelet électronique fixé à sa jambe. [39] Le commissaire était « entièrement d’accord » avec ses collègues qui s’étaient prononcées dans le cadre des contrôles des motifs de détention antérieurs pour dire ce qui suit : [traduction] Même si des sommes importantes en cautionnement ont été proposées, le manque de crédibilité du défendeur ne fait pas de lui un candidat à la mise en liberté [...] [et] le montant du cautionnement offert n’est pas le problème. Ce qui préoccupe la Section depuis le début est le fait que M. Berisha, Cukali n’a tout simplement pas été franc avec la Section et qu’il est aussi une personne disposée à fuir et à utiliser des noms d’emprunt si la situation ne lui convient pas à tout moment [...] [et] M. Berisha ou Cukali est très bien capable de fuir si la situation ne tourne pas en sa faveur. [40] Cependant, le commissaire Shepherd a ensuite examiné la question de la surveillance électronique. Ce faisant, il a reconnu les préoccupations de l’ASFC et y a répondu en se fondant sur le témoignage des témoins appelés par le défendeur : Préoccupation : Il est possible pour le défendeur d’enlever le bracelet placé autour de sa jambe. Réponse : Il s’agit d’un bracelet en titane difficile à sectionner. Le bracelet est enrobé d’un fil optique et le sectionnement de ce fil déclenche une alarme qui émet 95 décibels. En outre, si quelqu’un tente d’enlever le dispositif, une alarme est déclenchée au centre d’appels, et des personnes à joindre inscrites sur une liste de diffusion en seront informées. Préoccupation : Le défendeur pourrait simplement enlever le bracelet dans le métro puisque le système de repérage ne fonctionne pas en zone souterraine. Réponse : Les gens entendraient l’alarme s’il tentait d’enlever le dispositif en zone souterraine et le GPS permettrait, s’il a toujours le bracelet, de le repérer au moment où il remonterait à la surface, et les personnes à joindre pourraient le situer. Préoccupation : Si un appel était placé au CELGT, l’ASFC mettrait un certain temps avant de pouvoir envoyer quelqu’un de Mississauga – l’ASFC n’est pas en mesure de mener une intervention d’urgence efficace. Réponse : L’ASFC a indiqué qu’elle tiendra compte du déclenchement de l’alarme. Elle suivra ses procédures normales, délivrera un mandat d’arrestation qui sera enregistré dans le système du CPIC. On a toutefois fait remarquer qu’il faudrait un certain temps avant d’arriver à l’arrêter. Préoccupation : S’il ne paie pas les frais de la surveillance électronique, le contrat de service serait rompu. Réponse : L’entreprise dit qu’en cas de défaut de paiement elle n’interrompt pas le service. Elle alerte les personnes à joindre et un certain délai leur est accordé pour verser les sommes dues avant de débrancher le système. Préoccupation : Qui serait alerté en cas de défaut? Réponse : Les cautions et l’ASFC. Préoccupation : Comment peut-on être certain qu’il se trouve dans son logement puisque le GPS permet seulement de savoir s’il se trouve dans son immeuble d’habitation? Réponse : L’entreprise peut installer des balises de proximité dans son logement. L’alarme sera déclenchée s’il quitte son logement. Le commissaire Shepherd a indiqué qu’aucun système n’était parfait et, comme il l’a indiqué « [n]ous devons examiner si la solution atténue le risque, c’est-à-dire s’il est plus probable que le contraire [qu’il] se présente pour son renvoi… ». Il a conclu par l’affirmative. Ordonnance de mise en liberté [41] L’ordonnance de mise en liberté signée par le commissaire Shepherd le 27 septembre 2012, indique que le défendeur [traduction] « est, par les présentes, mis en liberté aux conditions suivantes » : 1. Les personnes suivantes fournissent une garantie (une garantie de bonne d’exécution) ou remettent les sommes suivantes en espèces : a) Alba Zoto : 10 000 $ comptant b) Ilir Kraja : 10 000 $ comptant c) Elvin Luga : 20 000 $ comptant, 20 000 $ en cautionnement d) Nicholas Charitsis : 20 000 $ comptant e) Arber Gina : 40 000 $ comptant, 19 000 $ en cautionnement Montant total : 100 000 $ comptant, 39 000 en cautionnement. 2. « Il faudra lui installer, avant la mise en liberté, un dispositif de surveillance électronique d’I[nt]act Access Inc. Maintenir le contrat conclu avec l’entreprise en règle en tout temps. [Être] sujet à la surveillance électronique en tout temps. » 3. « Verser les frais relatifs au contrat à temps. La liste des personnes à joindre doit comprendre toutes les cautions et l’Agence des services frontaliers du Canada. » 4. « L’intéressé doit demeurer en tout temps à l’adresse résidentielle communiquée à l’Agence des services frontaliers du Canada, sauf [lorsqu’il doit] se présenter directement à l’ASFC et [dans ce cas] retourner sur-le-champ à la résidence. En cas d’urgence médicale, l’intéressé peut se trouver à un hôpital pour obtenir le traitement nécessaire en présence d’une caution. » 5. La personne concernée : [traduction] a) « Se présentera à la date, à l’heure et à l’endroit exigés par l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou de la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation imposée par la Loi, y compris pour le renvoi si nécessaire. » b) « Fournira son adresse à l’ASFC avant sa mise en liberté et avisera l’ASFC en personne de tout changement d’adresse avant le changement d’adresse. » c) « Se rapportera à un agent au bureau de l’ASFC situé au CELGT, 6900 chemin Airport, entrée 2B, Mississauga (Ontario), L4V 1E8 une fois par semaine. » d) « Résidera en tout temps avec Alba Zoto. » Les dispositions législatives concernant la détention et la mise en liberté [42] Les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énoncent les conditions en vertu desquelles des personnes peuvent être mises en détention aux fins d’immigration et les éléments à prendre en compte pour leur mise en liberté. Les dispositions suivantes sont les dispositions pertinentes aux fins de la présente demande. [43] L’article 55 de la Loi prévoit qu’un étranger, comme le défendeur, peut être détenu lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne « se soustraira vraisemblablement […] au renvoi. » [44] Selon l’article 57 de la Loi, la Section de l’immigration « contrôle » les motifs de la détention dans les quarante‑huit heures, au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins à tous les 30 jours suivant le contrôle précédent. [45] Le paragraphe 58(3) de la Loi prévoit que nonobstant une conclusion selon laquelle l’étranger se soustraira vraisemblablement au renvoi, la Section de l’immigration peut ordonner la mise en liberté de la personne et dans ce cas, elle « peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution. » [46] Le paragraphe 47(2) du Règlement prévoit que la personne qui fournit une garantie « doit [...] être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions [de mise en liberté] imposées ». [47] Enfin, selon l’article 248 du Règlement, dans les cas où il existe des motifs de détention, les critères ci-après « doivent » être pris en compte par la Section de l’immigration avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté : a) le motif de la détention; b) la durée de la détention; c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps; d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé; e) l’existence de solutions de rechange à la détention. Les questions en litige [48] À mon avis, les questions soulevées par la présente demande sont les suivantes : 1. Le commissaire a-t-il omis de fournir des motifs clairs et convaincants pour ordonner la mise en liberté du défendeur? 2. Le commissaire a-t-il dûment pris en compte les critères énoncés à l’article 248 ou à l’alinéa 47(2)b) du Règlement? 3. L’ordonnance du commissaire prévoyant la mise en liberté du défendeur conditionnellement à la surveillance électronique était‑elle déraisonnable? La norme de contrôle [49] Le demandeur déclare que la première question est une question d’équité procédurale et il la formule ainsi : [traduction] « Le commissaire a manqué à l’équité procédurale en ne fournissant pas des motifs clairs et convaincants pour ordonner la mise en liberté du défendeur. » Le demandeur soutient que cette question ainsi que la seconde question sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Le défendeur prétend que la norme de contrôle à l’égard des trois questions est la norme de la raisonnabilité et qu’une très grande déférence doit être accordée à la Commission. [50] Le ministre cite Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Welch, 2006 CF 924 [Welch], pour appuyer la thèse selon laquelle le fait pour un commissaire de ne pas fournir des [traduction] « motifs clairs et convaincants » pour s’écarter des résultats de contrôle des motifs de détention antérieurs constitue un manquement à l’équité procédurale susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [51] L’exigence selon laquelle un commissaire doit, à l’occasion d’un contrôle des motifs de détention ultérieur, tenir compte des décisions antérieures et les suivre, en l’absence de motifs clairs et convaincants pour agir autrement, découle de l’arrêt de la Cour d’appel dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2004 CAF 4, aux paragraphes 10 à 13 : 10. Les décisions rendues à l’égard du contrôle des motifs de la détention sont des décisions fondées essentiellement sur les faits pour lesquelles il est habituellement fait preuve de retenue. Bien que, comme il a été précédemment mentionné, un commissaire ne soit pas lié par les décisions antérieures, je partage l’opinion du ministre selon laquelle il faut, dans les cas où un commissaire décide d’aller à l’encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d’une personne, que des motifs clairs et convaincants soient énoncés. Il existe des raisons valables pour exiger de tels motifs clairs et convaincants. 11. La crédibilité de la personne en cause et celle des témoins sont souvent des questions en litige. Dans les cas où un décideur antérieur a eu la possibilité d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et d’évaluer leur crédibilité, il est nécessaire que le décideur subséquent explique clairement les raisons pour lesquelles l’évaluation de la preuve faite par le décideur antérieur ne justifie pas le maintien de la détention. Par exemple, l’admission de nouveaux éléments de preuve pertinents constituerait un fondement valable pour aller à l’encontre d’une décision antérieure ordonnant la détention. Subsidiairement, une nouvelle évaluation des éléments de preuve antérieurs fondée sur de nouvelles prétentions peut également être suffisante pour aller à l’encontre d’une décision antérieure. 12. La meilleure façon pour le commissaire de fournir des motifs clairs et convaincants serait d’expliquer précisément ce qui a entraîné la nouvelle conclusion, c’est-à-dire expliquer ce que la décision antérieure énonçait et les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion contraire. 13. Cependant, même si le commissaire n’énonce pas explicitement les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion différente de celle tirée par le commissaire antérieur, il peut le faire de façon implicite dans ses motifs de la décision subséquente. Ce qui serait inacceptable serait une décision rendue hâtivement sans qu’il soit fait mention d’une manière significative des motifs antérieurs de la détention. [52] L’exigence selon laquelle un commissaire doit donner des motifs clairs et convaincants est simplement une exigence qui impose au commissaire de donner des motifs pour expliquer les raisons pour lesquelles il s’écarte des décisions antérieures qui ont été prononcées, mais, si les motifs sont faibles, il ne devrait pas s’écarter de ces décisions antérieures. Tenant compte de l’opinion de la juge Gauthier dans Welch, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, je ne suis pas d’accord pour dire que l’exigence de donner des motifs « clairs et convaincants » est liée à l’équité procédurale. [53] Dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour suprême du Canada a examiné au paragraphe 39 l’objet de l’exigence selon laquelle les décideurs administratifs doivent motiver leur décisions : On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu’elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d’une décision peut en lui‑même garantir une meilleure décision. Les motifs permettent aussi aux parties de voir que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées, et ils sont de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire : R. A. Macdonald et D. Lametti, « Reasons for Decision in Administrative Law » (1990), 3 C.J.A.L.P. 123, à la p. 146; Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), au par. 38. Il est plus probable que les personnes touchées ont l’impression d’être traitées avec équité et de façon appropriée si des motifs sont fournis : de Smith, Woolf & Jowell, Judicial Review of Administrative Action (5e éd. 1995), aux pp. 459 et 460. Je suis d’accord qu’il s’agit là d’avantages importants de la rédaction de motifs écrits. [Non souligné dans l’original.] [54] Dans l’arrêt Administration de l’aéroport international de Vancouver c Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, la Cour d’appel fédérale a récemment examiné le principe souligné ci-dessus. Le juge Stratas a déclaré ce qui suit au paragraphe 16 : La décision et ses fondements doivent comporter suffisamment de renseignements pour permettre au tribunal de révision d’évaluer, valablement, si le décideur a satisfait aux normes minimales de la légalité. Ce rôle des tribunaux de révision est un aspect important de la règle de droit et doit être respecté : Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Dunsmuir, précité, paragraphes 27 à 31. Dans des cas où la norme de contrôle est celle de la raisonnabilité, le tribunal de révision doit évaluer si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, paragraphe 47. Si le tribunal de révision n’a pas pu évaluer cet aspect parce que la décision comporte trop peu de renseignements, les motifs sont insuffisants : voir, p. ex., Association canadienne des radiodiffuseurs, précité, paragraphe 11. [Non souligné dans l’original.] [55] Il nous faut également garder à l’esprit l’arrêt récent de la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, dans lequel la cour explique au paragraphe 22 que ce n’est qu’en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, que la décision doit être examinée selon la norme de la décision correcte : Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci. [56] En l’espèce, le commissaire a fourni des motifs. Le ministre n’a donc pas formulé les questions correctement. L’équité procédurale n’entre pas en jeu. Le ministre est d’avis que les motifs du commissaire ne sont pas « clairs et convaincants » et qu’ils ne lui permettent pas de s’écarter des décisions antérieures en matière de contrôle des motifs de détention; de ce fait, il prétend que le commissaire a commis une erreur mixte de fait et de droit justifiant un examen approfondi ‑ à savoir l’application de l’article 58 de la Loi, tel qu’interprété par la jurisprudence ‑ aux faits de l’espèce (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]; B072 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 563, aux paragraphes 18 et 19; Canada (Citoyenneté et Immigration) c B147, 2012 CF 655, au paragraphe 10). [57] De même, je conclus que la question de savoir si le commissaire a examiné et correctement appliqué les critères énoncés à l’article 248 et à l’alinéa 47(2)b) du Règlement aux faits de l’espèce est une question mixte de fait et de droit à laquelle la norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique. [58] Cela ne signifie pas que la Cour peut facilement ignorer l’absence de prise en compte d’un facteur prescrit lorsqu’elle applique la norme de la raisonnabilité. Si, comme dans l’arrêt Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299, le commissaire avait expressément démontré qu’il n’appliquait pas la loi, c’est-à-dire les critères susmentionnés, qui l’obligeait à le faire, sa décision aurait été déraisonnable. Par ailleurs, s’il ne ressort pas de façon très évidente du dossier qu’il n’a pas bien cerné la loi à appliquer, je devrai me pencher plus à fond sur la question de l’existence de la « justification, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité de [son] processus décisionnel, ainsi que [de] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158