Sarrazin c. Aéroports de Montréal
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Sarrazin c. Aéroports de Montréal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-08 Référence neutre 2006 CAF 170 Numéro de dossier A-393-05 Contenu de la décision Date : 20060508 Dossier : A-393-05 Référence : 2006 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : ÉRIC SARRAZIN 7470, Denis-Jamet #3 Montréal, QC, H1E 6V5 appelant et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) 1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100 Montréal, Québec, H3B 4X8 intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2006. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060508 Dossier : A-393-05 Référence : 2006 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : ÉRIC SARRAZIN 7470, Denis-Jamet #3 Montréal, QC, H1E 6V5 appelant et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) 1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100 Montréal, Québec, H3B 4X8 intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui lui refuse une prorogation de délais pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commissaire adjointe à la protection de la vie privée. Une fois son avis d'appel déposé, l'appelant ne s'occupe plus de son dossier jusqu'à ce que l'intimée dépose une requête en rejet de l'avis d'appel. L'appelant s'oppose à cette requête et dépose sa …
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Sarrazin c. Aéroports de Montréal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-05-08 Référence neutre 2006 CAF 170 Numéro de dossier A-393-05 Contenu de la décision Date : 20060508 Dossier : A-393-05 Référence : 2006 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : ÉRIC SARRAZIN 7470, Denis-Jamet #3 Montréal, QC, H1E 6V5 appelant et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) 1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100 Montréal, Québec, H3B 4X8 intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2006. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060508 Dossier : A-393-05 Référence : 2006 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : ÉRIC SARRAZIN 7470, Denis-Jamet #3 Montréal, QC, H1E 6V5 appelant et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) 1100, Boul René-Lévesque Ouest, bureau 2100 Montréal, Québec, H3B 4X8 intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale qui lui refuse une prorogation de délais pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commissaire adjointe à la protection de la vie privée. Une fois son avis d'appel déposé, l'appelant ne s'occupe plus de son dossier jusqu'à ce que l'intimée dépose une requête en rejet de l'avis d'appel. L'appelant s'oppose à cette requête et dépose sa propre requête visant une prorogation de délais pour déposer l'entente sur le contenu du dossier d'appel. Il est évident à la face même de la requête qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties quant au contenu du dossier d'appel. [2] Un juge de cette Cour rejette les deux requêtes. Ce faisant, il porte à l'attention de l'appelant qu'il recevra bientôt un avis d'examen de l'état de l'instance et qu'il ferait bien d'être en mesure d'y répondre. L'appelant aura à expliquer son inactivité depuis le dépôt de son avis d'appel. Il serait prudent de sa part de déposer soit l'entente quant au contenu du dossier d'appel, soit une requête pour fixer le contenu du dossier d'appel ainsi qu'une requête pour prorogation de délais. [3] Ce qui devait arriver est arrivé : l'appelant reçoit l'avis d'examen d'état de l'instance et y répond. Cependant, sa réponse ne justifie aucunement son inactivité depuis le dépôt de son avis d'appel et celle-ci n'est pas accompagnée par une entente quant au contenu du dossier d'appel ni d'une requête demandant que cette Cour fixe le contenu du dossier. [4] Somme toute, l'appelant, ne s'est pas conformé aux délais pour déposer son avis de demande de contrôle judiciaire et ne s'est pas conformé aux délais touchant son appel. Il aurait eu intérêt à démontrer que, malgré tout, sa cause est juste et que son retard s'explique. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. La Cour n'a donc rien entre les mains qui lui permettrait de croire que le rejet de cet appel dilatoire conduirait à de l'injustice. [5] L'avis d'appel sera rejeté pour cause de retard. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. « Je suis d'accord, Robert Décary j.c.a. » « Je suis d'accord, Gilles Létourneau j.c.a. » COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-393-05 INTITULÉ : ÉRIC SARRAZIN et AÉROPORTS DE MONTRÉAL (ADM) REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : Le 8 mai 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES: Me Mathieu Marchand POUR L'APPELANT Me Lukasz Granosik POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Mathieu Marchand Montréal (Québec) POUR L'APPELANT Lukasz Granosik Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61