R. c. Thompson
Court headnote
R. c. Thompson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-03-03 Recueil [1980] 1 RCS 1063 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Territoires du Nord-Ouest Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Thompson, [1980] 1 R.C.S. 1063 Date: 1980-03-03 Sa Majesté La Reine Appelante; et Wesley Grant Thompson Intimé. 1979: 17 octobre; 1980: 3 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST Droit criminel—Greffier incapable de trouver les renseignements sur la date de comparution prévue—Aucune mesure prise par la cour eu égard aux accusations—Dénonciations trouvées plus tard entre les mains d’un autre magistrat—Accusé sommé de comparaître à une date postérieure—Contestation de la juridiction de la cour—Perte de juridiction. Arrêt suivi: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel des territoires du Nord-Ouest qui a accueilli un appel interjeté de la décision du juge Tallis[1] qui rejetait la requête en prohibition de l’intimé. Pourvoi rejeté. E.G. Ewaschuk, c.r., et R. Fainstein, pour l’appelante. Barrie Chivers, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE DICKSON—L’arrêt R. c. Krannenburg, rendu concurremment, décide du présent pourvoi. Les …
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R. c. Thompson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-03-03 Recueil [1980] 1 RCS 1063 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Territoires du Nord-Ouest Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Thompson, [1980] 1 R.C.S. 1063 Date: 1980-03-03 Sa Majesté La Reine Appelante; et Wesley Grant Thompson Intimé. 1979: 17 octobre; 1980: 3 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST Droit criminel—Greffier incapable de trouver les renseignements sur la date de comparution prévue—Aucune mesure prise par la cour eu égard aux accusations—Dénonciations trouvées plus tard entre les mains d’un autre magistrat—Accusé sommé de comparaître à une date postérieure—Contestation de la juridiction de la cour—Perte de juridiction. Arrêt suivi: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel des territoires du Nord-Ouest qui a accueilli un appel interjeté de la décision du juge Tallis[1] qui rejetait la requête en prohibition de l’intimé. Pourvoi rejeté. E.G. Ewaschuk, c.r., et R. Fainstein, pour l’appelante. Barrie Chivers, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE DICKSON—L’arrêt R. c. Krannenburg, rendu concurremment, décide du présent pourvoi. Les faits dans les deux affaires sont différents, mais la question de procédure est la même. En l’espèce, l’intimé a été accusé d’avoir (i) refusé d’obtempérer à la demande d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine; et (ii) d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. A la date fixée, il a comparu devant un magistrat à Hay River, territoires du Nord-Ouest. Voici le paragraphe 9 de l’exposé conjoint des faits: [TRADUCTION] Qu’a cette date, le greffier n’a pas pu trouver les dénonciations, que les dénonciations ne se [Page 1064] trouvaient pas dans la salle d’audience et qu’aucune mesure quelle qu’elle soit n’a été prise par la cour eu égard aux accusations. Rien n’a été fait. Les dénonciations manquaient. Il s’est avéré plus tard qu’elles étaient entre les mains d’un autre magistrat à Yellowknife. Lorsque l’intimé a été sommé de comparaître à une date postérieure, la juridiction de la cour a été contestée. La Cour d’appel des territoires du Nord-Ouest, suivant l’arrêt Krannenburg de la Division d’appel de l’Alberta, a accueilli l’appel interjeté par l’accusé de la décision du juge Tallis. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Suivant la condition de l’autorisation, l’appelante doit payer les dépens de l’intimé comme entre avocat et client. Pourvoi rejeté avec dépens. Procureur de l’appelante: E.G. Ewaschuk, Ottawa. Procureur de l’intimé: A.B.C. Chivers, Ottawa. [1] (1978), 38 C.C.C. (2d) 498.
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2024 CAF 196