Melay c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile)
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Melay c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-10-17 Référence neutre 2022 CF 1406 Numéro de dossier IMM-9968-22 Contenu de la décision Date : 20221017 Dossier : IMM‑9968‑22 Référence : 2022 CF 1406 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard), le 17 octobre 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : FABIO MUKENDI MELAY OLGA VENDO MATONDO IAN GABRIEL MELAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en Angola qui a été prise contre eux et qui doit être exécutée demain. Je rejette leur requête. Ils n’ont pas fait valoir des « arguments assez solides » pour démontrer que le rejet de leur demande de report de renvoi était déraisonnable. La preuve qu’ils ont présentée ne réfute pas les conclusions défavorables qu’avait tirées la Section de la protection des réfugiés concernant leur crédibilité. Ils n’ont pas prouvé qu’ils souffrent d’un trouble de santé ou d’un trouble psychologique et que ce trouble les empêche d’être renvoyés dans leur pays. Quoique bref, l’examen de l’intérêt supérieur de leurs enfants par l’agente était raisonnable et tenait compte de leurs observations. I. Le contexte [2] Les demandeurs sont des citoyens de l’Angola. Les deux premiers demandeurs, M. Melay et Mme Matondo, sont mariés. Le…
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Melay c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-10-17 Référence neutre 2022 CF 1406 Numéro de dossier IMM-9968-22 Contenu de la décision Date : 20221017 Dossier : IMM‑9968‑22 Référence : 2022 CF 1406 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard), le 17 octobre 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : FABIO MUKENDI MELAY OLGA VENDO MATONDO IAN GABRIEL MELAY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en Angola qui a été prise contre eux et qui doit être exécutée demain. Je rejette leur requête. Ils n’ont pas fait valoir des « arguments assez solides » pour démontrer que le rejet de leur demande de report de renvoi était déraisonnable. La preuve qu’ils ont présentée ne réfute pas les conclusions défavorables qu’avait tirées la Section de la protection des réfugiés concernant leur crédibilité. Ils n’ont pas prouvé qu’ils souffrent d’un trouble de santé ou d’un trouble psychologique et que ce trouble les empêche d’être renvoyés dans leur pays. Quoique bref, l’examen de l’intérêt supérieur de leurs enfants par l’agente était raisonnable et tenait compte de leurs observations. I. Le contexte [2] Les demandeurs sont des citoyens de l’Angola. Les deux premiers demandeurs, M. Melay et Mme Matondo, sont mariés. Le troisième demandeur, Ian, est leur fils. Ian vient d’avoir sept ans. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en juillet 2018 et ont demandé l’asile. Leur demande était fondée sur le militantisme syndical de M. Melay en Angola. M. Melay soutenait qu’il avait participé à une manifestation en décembre 2017, mais qu’il avait réussi à quitter celle‑ci sans être arrêté. Il a eu moins de chance deux mois plus tard : il a été arrêté lors d’une autre manifestation et a été détenu pendant environ quatre mois. Il a subi des mauvais traitements durant sa détention. Il a réussi à s’échapper, il a retrouvé sa femme et son enfant, et la famille s’est enfuie au Canada. [4] Peu après l’arrivée des demandeurs au Canada, Mme Matondo a donné naissance à leur deuxième enfant, Océane, qui a maintenant quatre ans. Océane est citoyenne canadienne. [5] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile des demandeurs le 7 octobre 2020. La SPR a conclu que d’importantes parties du récit des demandeurs n’étaient pas crédibles. En particulier, certains éléments du témoignage de M. Melay n’étaient pas compatibles avec ce que relataient des articles de journaux concernant les manifestations de décembre 2017 et de février 2018. La SPR a conclu que M. Melay voulait faire croire qu’il avait participé à des événements documentés qui s’étaient produits en Angola. De plus, la SPR a conclu que plusieurs détails concernant l’évasion de prison de M. Melay étaient invraisemblables. La SPR a également fait observer que M. Melay, dont la crédibilité était entachée, n’avait pas fourni de preuves corroborantes, en particulier de la part de ses anciens collègues de travail. [6] Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la SPR. Le 26 août 2022, ma collègue la juge Vanessa Rochester a rejeté leur demande : Melay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1230. Elle a fait remarquer que les demandeurs demandaient essentiellement à la Cour de soupeser à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle. Elle a conclu que les motifs pour lesquels la SPR avait jugé que les demandeurs manquaient de crédibilité étaient rationnels et qu’ils ne comportaient aucune lacune grave. Elle a également rejeté la prétention selon laquelle la procédure devant la SPR était inéquitable. [7] Moins d’un mois plus tard, le 22 septembre 2022, les demandeurs ont reçu une directive leur enjoignant de se présenter pour leur renvoi le 17 octobre 2022, qui a ensuite été reporté au 18 octobre 2022 en raison de la disponibilité des vols. [8] Le même jour, l’ancien avocat des demandeurs a écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] pour demander qu’on accorde plus de temps à ses clients. Son message a été traité comme une demande de report du renvoi des demandeurs, qui a été rejetée le 6 octobre 2022. L’avocat actuel des demandeurs a présenté une demande de report plus complète le 10 octobre 2022, qui a été rejetée le 12 octobre 2022. [9] Lorsqu’elle a rejeté cette dernière demande de report, l’agente de l’ASFC n’a accordé aucun poids aux nouvelles preuves qui avaient été présentées à l’appui de celle‑ci. Elle a fait observer que ces preuves portaient sur le même risque qui avait été jugé non crédible par la SPR, qu’aucune nouvelle allégation de risque n’avait été formulée et que les lettres produites ne contenaient pas assez de détails pour dissiper les réserves de la SPR quant à la crédibilité. En ce qui a trait à l’état de santé des demandeurs, l’agente a relevé des contradictions dans la preuve médicale présentée, et elle a noté que ce n’est qu’après avoir reçu une directive leur enjoignant de se présenter pour leur renvoi que les demandeurs avaient demandé une évaluation médicale. Elle a accordé peu de poids aux évaluations psychologiques, car elles reposaient sur un récit que la SPR avait jugé non crédible. Elle a également conclu que M. Melay pourrait continuer de prendre des médicaments en Angola. Pour ce qui est de l’intérêt supérieur des enfants, l’agente a principalement examiné les preuves concernant le retard de langage d’Ian et a fait observer que rien dans la preuve n’indiquait qu’il ne pourrait pas obtenir de services appropriés en Angola. L’agente a également souligné l’absence de preuves et d’observations concernant d’autres aspects de l’intérêt supérieur des enfants, particulièrement en ce qui a trait à tout risque auquel ces derniers seraient exposés après leur renvoi en Angola. Enfin, l’agente a déclaré que l’intention de présenter une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne constituait pas un motif pour reporter le renvoi. [10] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision qu’a rendue l’agente le 12 octobre. Ils déposent également une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont ils font l’objet. II. Analyse [11] Les requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi sont tranchées en fonction du critère à trois volets bien connu qui s’applique aux demandes d’injonction interlocutoire : RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR], et R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196. La Cour doit décider si : (1) le demandeur a démontré que la demande sous‑jacente soulève une question sérieuse; (2) le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé; (3) la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur. A. L’existence d’une question sérieuse [12] Lorsque la demande sous‑jacente concerne le rejet d’une demande de report du renvoi, la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi vise à obtenir la même mesure que la demande sous‑jacente et elle donne souvent lieu à la décision définitive dans l’affaire. Dans ces circonstances, le premier volet du critère de l’arrêt RJR est appliqué de façon plus rigoureuse; le demandeur doit faire valoir des « arguments assez solides » et ne peut se contenter d’établir l’existence d’une « question sérieuse » : RJR, aux p 338‑339; Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 aux paragraphes 66 et 67, [2010] 2 RCF 311 [Baron]; Ledshumanan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1463 aux paragraphes 19 à 22. De plus, comme la procédure sous‑jacente est une demande de contrôle judiciaire, la solidité des arguments doit être appréciée au regard du fait que les demandeurs doivent démontrer que la décision contestée est déraisonnable. Je renvoie à la décision Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1075 [Gill], où sont examinés les motifs qui justifient habituellement le report d’un renvoi. (1) Les nouvelles preuves concernant l’existence d’un risque [13] À l’appui de leur requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, les demandeurs ont présenté de nouvelles preuves qui indiquent qu’ils sont recherchés par la police angolaise. Il s’agit de lettres rédigées par des membres de leur famille, un voisin et deux anciens collègues de travail. Les demandeurs soutiennent que leur renvoi devrait être reporté jusqu’à ce qu’ils puissent demander un examen des risques avant renvoi [ERAR], dans le cadre duquel ces preuves pourront être examinées. Je ne suis pas d’accord. [14] En règle générale, une demande de report n’est pas le mécanisme qui convient pour faire infirmer les résultats d’une évaluation des risques effectuée dans le cadre d’une décision concernant une demande d’asile ou d’un ERAR : Medina Cerrato c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1231 au paragraphe 23. Il a été dit que l’objet d’un appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] « ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente » et qu’un ERAR ne constitue pas un moyen d’interjeter appel du rejet d’une demande d’asile : Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 au paragraphe 12 [Raza]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux paragraphes 50 et 54, [2016] 4 RCF 230 [Singh]. Par conséquent, des restrictions s’appliquent à la preuve qui peut être présentée dans un appel devant la SAR ou un ERAR. A fortiori, l’examen de nouvelles preuves dans le cadre d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi ou d’une demande de report doit être effectué avec prudence, afin d’éviter « un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours » : Raza, au paragraphe 12. [15] Néanmoins, les agents de l’ASFC doivent reporter le renvoi lorsque le demandeur est susceptible d’être exposé à une menace à sa vie ou à son intégrité physique s’il est renvoyé dans son pays : Baron, au paragraphe 51; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 aux paragraphes 41 à 44, [2012] 2 RCF 133; Savunthararasa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 51 au paragraphe 7, [2017] 1 RCF 318; Atawnah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 144 au paragraphe 22, [2017] 1 RCF 153 [Atawnah]. En effet, il est essentiel de reporter le renvoi dans de telles circonstances pour protéger les droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés : Atawnah, au paragraphe 23; Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 aux paragraphes 50 à 52, [2020] 2 RCF 355. [16] Cette exception s’applique non seulement dans les cas où un nouveau risque survient après la dernière évaluation, mais aussi dans les cas où de nouvelles preuves concernant un risque préexistant sont présentées : Abdulrahman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 842 aux paragraphes 15 et 16; Nayeb Pashaei c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 212 aux paragraphes 15 et 16; Mohammadpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 11764 (CF); Obaseki c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 936 au paragraphe 7 [Obaseki]. Elle s’applique également dans les cas où le risque auquel est exposé le demandeur n’a jamais été évalué : Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 aux paragraphes 45 à 49; Thuo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 48 au paragraphe 15. [17] Toutefois, ce ne sont pas tous les nouveaux éléments de preuve qui justifient le report d’un renvoi; voir, par exemple, Abu Aldabat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 277 aux paragraphes 36 à 41. Si tel était le cas, le caractère définitif des décisions en matière d’immigration serait compromis. Je n’entends pas établir un critère en fonction duquel il sera possible de déterminer dans quelles circonstances un renvoi peut être reporté sur le fondement de nouvelles preuves. Une analogie peut être faite avec les critères applicables à l’admission de nouvelles preuves à la SAR ou dans le processus d’ERAR qui ont été énoncés par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Raza et Singh. On peut également s’inspirer de la jurisprudence de notre Cour en ce qui concerne l’admission de nouvelles preuves relativement à l’existence d’un risque dans le cadre de demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. Lorsque « les nouveaux éléments de preuve déposés [...] [viennent] seulement corroborer une histoire déjà jugée comme étant non crédible », les demandeurs se voient imposer la tâche difficile de tenter de « faire renverser les conclusions de la [SPR] et de la [SAR] » : Miyir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 73 au paragraphe 25. [18] En l’espèce, il est vrai que l’agente de l’ASFC a mentionné que les nouvelles preuves déposées par les demandeurs ne portaient pas sur un nouveau risque. Cependant, contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire Obaseki, elle ne s’est pas arrêtée là. Elle a examiné les lettres et elle a conclu qu’elles n’étaient pas suffisantes pour réfuter les conclusions défavorables de la SPR relatives à la crédibilité. Après avoir moi‑même examiné ces lettres, je conclus que les demandeurs n’ont pas fait valoir d’arguments solides pour démontrer que la conclusion de l’agente est déraisonnable. Les membres de la famille qui ont écrit les lettres résident au Canada et ne pouvaient que rapporter les informations que leur avaient fournies les demandeurs au sujet d’incidents qui s’étaient produits en Angola. Le voisin des demandeurs raconte qu’un membre de la famille de M. Melay a été enlevé et que des agents en civil sont venus poser des questions au sujet de M. Melay. L’un des collègues de travail décrit les manifestations de décembre 2017 et février 2018 et mentionne qu’il avait perdu contact avec M. Melay après la dernière manifestation. L’autre collègue de travail affirme que des policiers ont interrogé leur employeur au sujet de M. Melay. Dans l’ensemble, ces lettres visent simplement à étayer le témoignage qu’avaient livré les demandeurs devant la SPR. [19] J’ajouterais également que les demandeurs n’ont pas tenté de démontrer qu’il leur aurait été impossible d’obtenir les quatre lettres à temps pour les présenter à la SPR. [20] Par conséquent, les demandeurs n’ont pas fait valoir d’arguments assez solides pour démontrer que la décision de l’agente est déraisonnable à cet égard. (2) Le risque pour la santé et les traitements médicaux [21] Les demandeurs affirment également que leur renvoi mettrait leur santé en danger ou les empêcherait de recevoir des traitements médicaux au Canada. Comme je le mentionne plus haut, l’agente de l’ASFC a rejeté ces prétentions, parce que rien ne démontrait qu’il leur serait impossible d’accéder à des traitements en Angola et que la preuve faisant état de leurs troubles de santé n’étaient pas crédible. À mon avis, les demandeurs n’ont pas fait valoir d’arguments solides démontrant que la décision de l’agente est déraisonnable. [22] Un problème médical à court terme peut justifier le report d’un renvoi : Revell, au paragraphe 50; Gill, au paragraphe 19. Cependant, ce problème de santé doit être d’une certaine gravité et avoir une certaine immédiateté : Bastien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 926 aux paragraphe 23 et 24; Bisram c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 390 au paragraphe 14 [Bisram]. Il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils sont atteints d’un tel problème de santé en présentant des éléments de preuve acceptables. [23] En l’espèce, il semble que l’agente a rejeté les prétentions des demandeurs concernant leur état de santé principalement parce qu’elle jugeait que la preuve n’était pas crédible. Pour en arriver à cette conclusion, elle a tenu compte des facteurs suivants : Lorsqu’ils ont été interrogés par un agent de l’ASFC le 22 septembre 2022, les demandeurs n’ont pas mentionné les problèmes de santé qu’ils invoquent maintenant. Quelques jours plus tard, M. Melay et Mme Matondo ont tous deux dit à un psychothérapeute qu’ils [traduction] « n’[avaient] aucun problème médical à signaler ». Il n’existe aucune preuve écrite d’un diagnostic de cancer du sein. L’évaluation psychologique était fondée sur le récit qu’avaient eux‑mêmes fait les demandeurs, lequel avait été jugé non crédible. Toutes les évaluations médicales et psychologiques ont été effectuées après que les demandeurs ont été informés de leur renvoi imminent. [24] Cette appréciation, qui est fondée sur la preuve et les circonstances de l’espèce, n’a rien de déraisonnable. Voir, par analogie, la décision Bisram, au paragraphe 23. [25] L’agente a également conclu que M. Melay pourrait continuer de soigner la fistule périanale qu’on lui avait récemment diagnostiquée en appliquant l’onguent que lui avait prescrit un médecin. Rien n’indique que l’état de M. Melay est si grave qu’il ne pourrait pas prendre l’avion, ni qu’il ne pourrait pas se procurer cet onguent en Angola, ni que l’agente de l’ASFC a commis une erreur à cet égard. (3) L’intérêt supérieur des enfants [26] Les demandeurs font également valoir que la décision de l’agente est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Je ne suis pas de cet avis. [27] Selon la Cour d’appel fédérale, l’agent d’exécution peut « examiner l’intérêt supérieur à court terme des enfants lorsque leurs parents font l’objet d’un renvoi du Canada, mais il ne peut se livrer à une véritable analyse des motifs d’ordre humanitaire quand il s’agit de déterminer l’intérêt supérieur à long terme de ces enfants » : Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au paragraphe 61, [2018] 2 RCF 229 [Lewis]; voir aussi Revell, au paragraphe 50. Par exemple, un renvoi peut être reporté de quelques mois pour permettre à un enfant de terminer son année scolaire : Iheonye c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 375; Lewis, au paragraphe 83. [28] Dans les observations qu’ils ont présentées concernant l’intérêt supérieur de leurs enfants, les demandeurs ont mis l’accent sur deux facteurs : le risque qui pèserait sur leur sécurité en Angola et le manque de services dans ce pays pour remédier au retard de langage d’Ian. [29] En ce qui concerne le risque pour la sécurité des demandeurs, l’agente a noté qu’il pouvait s’agir du risque qu’ils avaient soulevé devant la SPR ou d’un autre risque. Au cours de l’audience tenue devant moi, l’avocat des demandeurs a précisé que ces derniers craignaient que leurs enfants soient abandonnés s’ils étaient arrêtés à leur retour en Angola. L’agente a raisonnablement conclu qu’un tel risque est tributaire du risque auquel sont exposés les parents, lequel a été évalué et rejeté par la SPR. [30] L’agente a ensuite examiné les éléments de preuve concernant le retard de langage d’Ian. Elle a conclu que rien ne démontrait qu’il ne pourrait pas obtenir de services appropriés en Angola. Cette conclusion est raisonnable. De plus, l’agente a fait remarquer que son rôle était de se pencher sur les problèmes à court terme. J’en déduis qu’elle était d’avis que les problèmes liés au retard de langage d’Ian étaient des problèmes à long terme qui ne pouvaient justifier le report du renvoi. Là encore, cette conclusion est tout à fait raisonnable. [31] Je n’oublie pas qu’Océane est citoyenne canadienne. Cependant, le simple fait qu’elle accompagnerait ses parents en Angola n’est pas, en soi, un motif suffisant pour reporter leur renvoi : Lewis, au paragraphe 57. Les demandeurs n’ont présenté aucune autre observation concernant Océane. Compte tenu de l’absence de preuve et d’observations, on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’agente conclue que le renvoi des demandeurs ne servirait pas l’intérêt supérieur d’Océane. B. L’existence d’un préjudice irréparable [32] Comme j’ai conclu que la requête des demandeurs ne satisfait pas au critère rigoureux des « arguments assez solides », je n’ai pas à me pencher sur la question du préjudice irréparable. Il suffit de souligner que le préjudice allégué est essentiellement le même que celui sur lequel reposaient la demande de report et la demande d’asile. Comme je l’ai expliqué plus haut, les allégations de préjudice des demandeurs ont été jugées non crédibles et les nouvelles preuves présentées dans le cadre de la présente requête ne modifient en rien cette conclusion. C. La prépondérance des inconvénients [33] Puisque les demandeurs n’ont pas démontré qu’il y a de fortes chances qu’ils obtiennent gain de cause sur le fond ni que leur renvoi leur causerait un préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients favorise le ministre. III. Dispositif [34] Les demandeurs n’ont pas satisfait au critère à trois volets applicable aux requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Par conséquent, leur requête est rejetée. ORDONNANCE dans le dossier IMM‑9968‑22 LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs pour les renvoyer du Canada soit rejetée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM‑9968‑22 INTITULÉ : FABIO MUKENDI MELAY, OLGA VENDO MATONDO, IAN GABRIEL MELAY c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 17 OCTOBRE 2022 COMPARUTIONS : François Kasenda Kabemba POUR LES DEMANDEURS Heather Kennedy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cabinet François K. Law Office Ottawa (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158