Gagliano c. Canada (Procureur général)
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Gagliano c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-27 Référence neutre 2005 CF 576 Numéro de dossier T-2250-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Gagliano c. Canada (Procureur général) (C.F.) [2005] 3 C.F. 555 Date : 20050427 Dossier : T-2250-04 Référence : 2005 CF 576 OTTAWA (ONTARIO), LE 27 AVRIL 2005 EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LA CHAMBRE DES COMMUNES M. CHARLES GUITÉ défendeurs et LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la capacité d'un avocat de contre-interroger un témoin dans le cadre des travaux d'une commission d'enquête publique (la Commission Gomery), sur la foi de la déposition faite par le témoin dans le passé devant le Comité des comptes publics, un comité formé de députés. Selon la Commission Gomery, le privilège parlementaire s'applique à la déposition faite devant le comité et empêche de ce fait l'avocat de se servir de cette déposition lors du contre-interrogatoire. [2] La Cour doit examiner cette décision et déterminer si le privilège parlementaire empêche effectivement le contre-interrogatoire du témoin. Dans le cadre de cette analyse, elle doit tenir compte de considérations plus lar…
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Gagliano c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-27 Référence neutre 2005 CF 576 Numéro de dossier T-2250-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Gagliano c. Canada (Procureur général) (C.F.) [2005] 3 C.F. 555 Date : 20050427 Dossier : T-2250-04 Référence : 2005 CF 576 OTTAWA (ONTARIO), LE 27 AVRIL 2005 EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LA CHAMBRE DES COMMUNES M. CHARLES GUITÉ défendeurs et LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la capacité d'un avocat de contre-interroger un témoin dans le cadre des travaux d'une commission d'enquête publique (la Commission Gomery), sur la foi de la déposition faite par le témoin dans le passé devant le Comité des comptes publics, un comité formé de députés. Selon la Commission Gomery, le privilège parlementaire s'applique à la déposition faite devant le comité et empêche de ce fait l'avocat de se servir de cette déposition lors du contre-interrogatoire. [2] La Cour doit examiner cette décision et déterminer si le privilège parlementaire empêche effectivement le contre-interrogatoire du témoin. Dans le cadre de cette analyse, elle doit tenir compte de considérations plus larges. Le privilège parlementaire met en relief des thèmes qui sont au coeur de notre démocratie constitutionnelle : le rôle que doit jouer chaque organe du gouvernement - l'organe législatif, l'organe exécutif et l'organe judiciaire - et le degré de retenue dont chacun de ces organes doit, en conséquence, faire preuve à l'égard des domaines légitimes de compétence des autres. [3] Historiquement de nombreuses affaires survenues au cours des XVIe et XVIIe siècles où les tribunaux du Royaume-Uni prétendaient, sur l'ordre du roi, s'attribuer le pouvoir du Parlement et contrôler ses activités, ont mené à l'adoption du Bill of Rights de 1689 (Angl.), 1 Will. & Mar. 2e sess., ch. 2. Ce texte soustrayait expressément certains champs d'activité du Parlement à l'examen des tribunaux. Fait plus important encore pour la présente affaire, le Bill of Rights de 1689 a codifié le privilège de la « liberté de parole » sur lequel s'est appuyée la Commission Gomery pour décider que le contre-interrogatoire n'était pas permis. Bien que l'article 9 du Bill of Rights n'ait pas été incorporé directement au droit constitutionnel canadien, les grands principes qui en découlent s'appliquent et nous éclairent quant aux rôles respectifs des tribunaux et des organismes législatifs au Canada. EXPOSÉ DES FAITS [4] La Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (la Commission Gomery) a été créée par décret du gouverneur en conseil, 2004-110, le 19 février 2004 et ce, conformément à la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11, partie I. [5] En vertu de ce décret, la Commission Gomery s'est vue confier le mandat suivant : a. faire enquête et rapport sur les questions soulevées directement ou indirectement par le rapport de la vérificatrice générale du Canada publié en novembre 2003, traitant du programme de commandites et activités publicitaires du gouvernement du Canada sous certains aspects précisés au mandat; b. La Commission Gomery doit présenter au gouvernement du Canada ses recommandations afin de prévenir pour l'avenir la mauvaise gestion des programmes de commandites ou d'activités publicitaires. [6] Par conséquent, la Commission Gomery s'est vue attribuer de larges pouvoirs d'enquête sur toute question qu'elle juge utile à la réalisation de son mandat. [7] À compter du 14 octobre 2004, certaines parties ont fait diverses représentations devant le commissaire Gomery relativement à l'utilisation des transcriptions de témoignages rendus devant le Comité des comptes publics de la Chambre des communes (le comité parlementaire) et au privilège de l'immunité parlementaire. Ce débat s'inscrivait alors dans un cadre théorique puisque aucune objection n'avait encore été soulevée à cet égard. [8] Le 18 octobre 2004, la Chambre des communes a demandé au commissaire Gomery le statut d'intervenante devant la Commission afin de pouvoir exposer sa position sur la possibilité d'utiliser devant la Commission Gomery des témoignages rendus devant le comité parlementaire, statut qui lui a été accordé. [9] Le 25 octobre 2004, le commissaire Gomery a demandé à la procureure de la Chambre des communes de vérifier si sa cliente était prête à renoncer au privilège de l'immunité parlementaire si jamais cela était soulevé lors d'un interrogatoire à venir. [10] Le 8 novembre 2004, la procureure de la Chambre des communes a informé la Commission Gomery du déroulement de sa demande à l'égard de la renonciation au privilège. Elle a également demandé à la Commission Gomery de ne rendre aucune décision sur la possibilité d'admettre en preuve ce qui avait été dit devant le comité parlementaire avant que la Chambre des communes ait pris une décision quant à la levée du privilège. [11] À la demande du commissaire Gomery, le procureur de M. Alfonso Gagliano a confirmé qu'il avait l'intention de contre-interroger M. Charles Guité et qu'il avait l'intention d'utiliser les transcriptions du témoignage de M. Guité devant le comité parlementaire pour une partie de son contre-interrogatoire. [12] D'autres procureurs ont également informé la Commission Gomery de leur intention de contre-interroger M. Guité et de leur intention ou non d'utiliser les transcriptions de son témoignage devant le comité parlementaire. [13] Le commissaire Gomery a donc décidé de suspendre jusqu'au 22 novembre 2004 le débat sur l'utilisation des transcriptions du témoignage de M. Guité devant le comité parlementaire jusqu'à ce que la Chambre des communes ait pris une décision sur la renonciation au privilège. [14] Le 22 novembre 2004, la procureure de la Chambre des communes a annoncé à la Commission Gomery qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer au privilège de l'immunité parlementaire rattaché aux témoignages devant le comité parlementaire. [15] Par contre, c'est lors du contre-interrogatoire de M. Guité par Me Pratte, procureur de M. Jean Pelletier, que l'objection relativement à l'immunité parlementaire a été formellement soulevée par les procureurs de M. Guité. [16] L'honorable John H. Gomery a rendu une décision le 22 novembre 2004 (la décision sur l'immunité) dans laquelle il maintenait l'objection des procureurs de M. Guité. [17] Le 22 décembre 2004, les procureurs de M. Gagliano ont introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision sur l'immunité. [18] La Cour fédérale a émis une ordonnance permettant l'intervention de la Commission Gomery et prévoyant l'audition de l'instance le 17 février 2005. Cette ordonnance a été modifiée par l'ordonnance du 23 mars 2005. PRÉTENTIONS DES PARTIES [19] Le demandeur soutient essentiellement que le privilège parlementaire ne l'empêche pas de contre-interroger le défendeur Guité lors de son témoignage devant la Commission Gomery sur des déclarations antérieures prétendument incompatibles faites devant un comité parlementaire puisque la Commission n'a aucun pouvoir de déclaration de culpabilité ni même de recommandation de poursuites civiles ou criminelles. [20] À l'origine, en 1689, le privilège n'avait pas une grande portée et se limitait à protéger les membres du Parlement de toutes poursuites criminelles fondées sur les paroles prononcées en Chambre. Au fil du temps, le privilège s'est étendu afin d'accorder aux membres du Parlement la protection contre les poursuites civiles. Par la suite, la protection fut accordée aux comités des Chambres ainsi qu'aux témoins assignés à témoigner devant le Parlement ou un de ses comités. [21] Ainsi, dans la mesure ou le témoin était mis dans la situation de s'auto-incriminer, on s'assurait qu'il n'aurait aucune raison de mentir puisqu'il ne pouvait être poursuivi civilement ou criminellement pour les paroles prononcées au Parlement. Cependant, il ne peut exister de privilège contre l'utilisation restrictive d'un témoignage devant le Parlement afin de tester la crédibilité d'un témoin dans une autre instance. [22] Le demandeur s'appuie sur l'affaire R. v. Murphy (1986), 64 A.L.R. 498, où la cour a conclu que l'on pouvait mettre le témoin devant ses contradictions émanant d'un témoignage donné devant un comité sénatorial lorsqu'il n'y a aucune conséquence juridique pour celui-ci. Un témoin est plus apte à dire la vérité lorsqu'il sait qu'il peut être contredit d'une façon ou d'une autre que lorsqu'il sait qu'il sera à l'abri de la contradiction. [23] La Chambre des communes (la défenderesse) soutient pour sa part que les privilèges parlementaires visent à protéger l'indépendance des organismes législatifs tant vis-à-vis la magistrature que vis-à-vis la Couronne, y compris une commission d'enquête de la Couronne telle la Commission Gomery. [24] Qui plus est, il est nécessaire que le privilège s'étende à l'utilisation de témoignages aux fins d'un contre-interrogatoire devant la Commission. En effet, même si une commission d'enquête ne statue pas sur les droits civils, ses décisions ont un impact sur le droit des témoins à leur réputation. [25] Les témoins assignés devant un comité de la Chambre des communes doivent pouvoir s'exprimer librement sans craindre que leurs déclarations puissent être utilisées contre eux par la suite pour attaquer leur crédibilité. [26] De plus, permettre en commission d'enquête que soit attaquée la crédibilité d'un témoin sur la base de ce qu'il a déclaré devant un comité de la Chambre des communes comporte un risque important d'usurper une compétence qui appartient uniquement à celle-ci de même qu'un risque de décisions contradictoires sur ces questions. [27] Le privilège relatif à la liberté de parole et le privilège permettant à la défenderesse d'enquêter sont constitutionnels. La Cour suprême du Canada a reconnu le statut constitutionnel des privilèges parlementaires historiquement considérés comme nécessaires. Une fois qu'un tribunal constate qu'il s'agit d'une question « qui relève de cette catégorie nécessaire de sujets » sans lesquels la dignité et l'efficacité de l'Assemblée ne sauraient être maintenues, il se trouve à reconnaître la compétence exclusive parlementaire sur celle-ci. [28] Le privilège relatif à la liberté de parole s'étend aux témoignages rendus devant un comité de la défenderesse et il ne devrait être levé que par une loi explicite à cet effet. [29] Les plus hauts tribunaux du Royaume-Uni ont reconnu que les témoignages rendus devant les comités parlementaires ne pouvaient être utilisés pour mettre en cause la crédibilité d'un témoin dans une instance judiciaire ou autre pour le contre-interroger (Prebble v. Television New Zealand, [1995] 1 A.C. 321 (P.C.), Hamilton v. Al Fayed, [2000] 2 A11 E.R. 224 (H.L.)). Quant à la décision Murphy, précitée, favorable au demandeur, celle-ci fut désavouée par le Conseil privé. [30] Au Canada, la Cour suprême du Canada a reconnu que l'article 9 du Bill of Rights de 1689 trouvait application; à tout le moins, les principes qui le sous-tendent font partie du droit canadien et peuvent nous éclairer en matière de privilège. La décision du commissaire Gomery est donc bien fondée. [31] Le défendeur, procureur général du Canada, soumet que, dans l'affaire New Brunswick Broadcasting c. Nouvelle-Écosse, [1993] 1 R.C.S. 319, la Cour suprême du Canada n'avait pas à se prononcer sur la source du privilège par rapport aux chambres du Parlement du Canada, mais bien par rapport aux assemblées législatives provinciales. [32] Toute analyse sur la portée des privilèges des chambres législatives fédérales doit débuter par la prise en compte de l'article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 5, qui octroie au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer pour déterminer l'étendue des privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes à une exception près. Le Parlement ne saurait accorder des privilèges qui excèdent ceux que possédait la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni en 1867. [33] Le Parlement du Canada a exercé le pouvoir conféré par l'article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867, notamment par l'adoption des articles 4 et suivants de la Loi sur le Parlement, L.R.C. 1985, ch. P-1, lequel renvoie aux privilèges que possédait la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni en 1867. Bien que les parties aient fait valoir que ces privilèges comprenaient ceux énoncés précisément à l'article 9 du Bill of Rights de 1689, au Canada, ce sont plutôt les grands principes qui découlent de l'article 9 plutôt que la disposition elle-même qui s'appliquent : New Brunswick Broadcasting, précitée. [34] Quant à la portée de l'article 9 du Bill of Rights, la controverse persiste puisque la décision du Comité judiciaire dans l'arrêt Prebble, précité, fut critiquée par certains juges de la Cour suprême du Queensland dans l'affaire Laurance v. Katter, [1996] 141 A.L.R. 447. [35] Le défendeur, M. Guité, s'en remet aux prétentions de la défenderesse. [36] L'intervenante tient pour acquis que la décision sur l'immunité est bien fondée sur la question de l'existence d'une immunité parlementaire et ne soumet des représentations que sur l'effet de la décision sur l'équité procédurale à laquelle a droit le demandeur. [37] L'intervenante soutient que l'équité procédurale a été respectée envers M. Gagliano puisqu'il a obtenu le statut de partie, qu'il a pu témoigner assisté d'un avocat, qu'il a pu procéder au contre-interrogatoire de tous les témoins et qu'il pourra présenter des observations finales. [38] Il est vrai que le contre-interrogatoire que le procureur du demandeur aura fait n'est pas aussi étendu qu'il l'aurait souhaité, mais cela ne fait pas en sorte que son droit à l'équité procédurale a été violé si cette limitation est imposée en raison du fait que les éléments de preuve qu'il a voulu introduire sont des communications privilégiées inadmissibles en preuve. Question en litige [39] La seule question qui se pose dans la présente instance est la suivante : Le privilège parlementaire empêche-t-il qu'une personne soit contre-interrogée lors de son témoignage devant une commission d'enquête sur des déclarations antérieures prétendument incompatibles, faites dans le cadre de travaux d'un comité parlementaire? ANALYSE 1. La norme de contrôle applicable [40] La décision faisant l'objet du contrôle judiciaire est celle du commissaire Gomery de maintenir l'objection des procureurs de M. Guité et de refuser d'autoriser le contre-interrogatoire de celui-ci sur son témoignage antérieur devant le Comité des comptes publics. [41] Il ressort des motifs de la décision que celle-ci repose principalement sur la portée du privilège parlementaire. Il s'agit là d'une pure question de droit requérant l'interprétation d'une jurisprudence historique complexe, tant au Canada qu'à l'étranger. La décision rendue sera d'une importance générale particulière pour la conduite d'enquêtes futures par les comités parlementaires ainsi que pour l'équilibre entre les rôles et les pouvoirs exercés par le Parlement, l'exécutif et les tribunaux. De plus, la Commission Gomery ne possède pas d'expertise relative à l'égard de cette pure question de droit. Par conséquent, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte (voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et Toronto (Ville) c. S.C.F.P., Section Locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77). [42] La prétention du demandeur que cette décision porte sur l'équité procédurale est inexacte. Si la décision du commissaire est correcte, il ne peut y avoir de manquement à l'équité procédurale de refuser le contre-interrogatoire puisque le commissaire n'a pas d'autre choix que d'appliquer le privilège. [43] Les préoccupations du demandeur ne constituent pas une remise en cause de la procédure qui a été utilisée pour en arriver à la décision relative à la portée du privilège parlementaire faisant l'objet du présent contrôle judiciaire. Le demandeur ne prend pas, par exemple, la position selon laquelle on lui a refusé la possibilité de faire des observations au sujet de la portée du privilège parlementaire. Il n'allègue pas non plus que la Commission, en définissant l'effet du privilège parlementaire, se serait appuyée sur certains éléments de preuve qui ne lui avaient pas été régulièrement présentés. [44] Bref, c'est la décision au sujet du privilège parlementaire qui fait l'objet du contrôle judiciaire. En ce sens, aucune considération d'équité procédurale n'est pertinente relativement à cet exercice. 2. Les origines du privilège parlementaire au Canada [45] Le privilège parlementaire au Canada tire ses origines tant de la common law que des lois. Ainsi, avant la Confédération, en l'absence d'un octroi particulier de la part du Parlement du Royaume-Uni, la règle de common law était bien établie : les privilèges qui étaient nécessairement accessoires à une législature étaient réputés exister (J. P. Maingot, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Ottawa, Chambres des communes et les presses universitaires McGill-Queen's, 1997, à la p. 16). [46] Dans l'arrêt Stockdale v. Hansard (1839), 9 Ad. & E.I. 1112 (Q.B.), le Lord juge en chef Denman a déclaré, à la p. 1169 : « If the necessity can be made out, no more need be said: it is the foundation of every privilege of Parliament, and justifies all that it requires. » Le Conseil privé a confirmé la primauté de cette règle de common law de la nécessité dans l'arrêt Kielley v. Carson (1842), 4 Moore 63, 13 E.R. 225. [47] L'édiction de la Constitution canadienne, cependant, a ajouté un autre niveau à la source des privilèges parlementaires au Canada. L'article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée en 1875 (R.-U.) 38 & 39 Vict., c. 38, prévoit : 18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des communes, et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du Parlement du Canada, mais de manière à ce qu'aucun acte du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoir ne donnera aucun privilège, immunité ou pouvoir excédant ceux qui, lors de la passation du présent acte, sont possédés et exercés par la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre. [48] Le Parlement pouvait alors, conformément à la compétence législative que lui conférait l'article 18, être la source d'un privilège particulier pourvu qu'il n'excède pas les privilèges reconnus dont jouissait la Chambre des communes du Royaume-Uni. Cela diffère manifestement de l'article 49 de la Constitution australienne (Commonwealth of Australia Constitution Act 1901 (Cth.), c. 1), lequel incorpore directement ces privilèges existants au Royaume-Uni tant et aussi longtemps que le Parlement de l'Australie ne déclarera pas le contraire. L'article 49 se lit ainsi : The powers, privileges and immunities of the Senate and the House of Representatives, and of the members of the committees of each House shall be such as are declared by the Parliament, and until declared shall be those of the Commons House of Parliament of the United Kingdom and of its members and committees, at the establishment of the Commonwealth. [49] Par la suite, toutefois, en 1868, le Parlement canadien a, en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, expressément incorporé par renvoi ces privilèges, immunités et pouvoirs qui existaient au Royaume-Uni. L'article 4 énonce : 4. Le Sénat et la Chambre des communes, respectivement, ainsi que leurs membres respectifs, possèdent et exercent a) les mêmes privilèges, immunités et attributions que possédaient et exerçaient, lorsque a été voté la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni, ainsi que ses membres, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ladite loi; et b) les privilèges, immunités et attributions qui sont de temps à autre définis par une loi du Parlement du Canada, n'excédant pas ceux que possédaient et exerçaient, respectivement, à la date de cette loi, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres. [50] Le pouvoir de définir ces privilèges par une loi existe, mais pour déterminer l'étendue des pouvoirs, droits, immunités et privilèges du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, il faut tout d'abord délimiter ceux dont jouissait la Chambre des communes britannique en 1867 (Maingot, précité, à la p. 18). [51] C'est pourquoi l'article 9 du Bill of Rights de 1689 - la disposition codifiant la liberté de parole au Royaume-Uni - devient important : en 1867, l'article 9 était clairement reconnu comme un privilège parlementaire au Royaume-Uni. Il se lit ainsi : That the freedom of speech, and debates or proceedings in Parliament, ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament. [52] Cependant, comme le souligne le Procureur général du Canada, il convient d'être prudent avant d'incorporer dans la Constitution du Canada un texte aussi précis. Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, la Cour suprême du Canada a rappelé qu'au Canada, ce sont les grands principes qui découlent de l'article 9 du Bill of Rights de 1689 plutôt que la disposition elle-même qui s'appliquent. [53] Il existe deux courants jurisprudentiels qui sont diamétralement opposés sur la portée de l'article 9 et sur l'étendue de la protection dont bénéficie toute personne qui témoigne devant un comité qui relève de la Chambre des communes du Parlement du Canada. [54] Dans l'arrêt Stockdale v. Hansard, précité, la Cour du Banc de la Reine a cherché à donner effet à l'intention de l'article 9. Lord Denman, par exemple, a déclaré à la p. 1156 que « whatever is done within the walls of either assembly must pass without question in any other place » . Ce point de vue a été repris par Lord Ellenborough et Lord Coleridge dans des opinions distinctes, le premier commentant à la p. 1191 « that whatever is done or said in either House should not be liable to examination elsewhere » . [55] Une affaire ultérieure, Bradlaugh v. Gossett (1884), 12 Q.B.D. 271, appliquant l'article 9 pour empêcher l'utilisation de déclarations faites à la Chambre dans le cadre d'une action en diffamation, illustre davantage ce point. Le Lord juge en chef Coleridge a fait remarquer, à la p. 275, que « [w]hat is said or done within the walls of Parliament cannot be inquired into in a court of law » . [56] Dans l'affaire Goffin v. Donnelly (1881), 6 Q.B.D. 307, le Parlement avait ordonné la constitution d'un comité spécial de la Chambre des communes afin d'enquêter et de faire rapport sur les circonstances dans lesquelles le certificat du demandeur, un professeur, avait été suspendu. Le demandeur avait intenté une action en diffamation contre le défendeur à cause des déclarations que ce dernier avait faites lors de sa comparution devant le comité spécial. Le défendeur n'était pas un parlementaire. La cour a rejeté l'action, statuant que les déclarations en question étaient privilégiées. Sans cependant faire référence au Bill of Rights de 1689, elle a considéré les intérêts plus grands qui étaient en jeu, à la p. 308 : It may be a hardship upon individuals that statements of a defamatory nature should be made concerning them, but the interest, viz., that of public justice, to the administration of which it is necessary that witnesses should be free to give their evidence without fear of consequences. [¼] The House of Commons, in the performance of its functions and for the purposes of legislation, has to inquire into many matters, and among others the conduct of that department of government which deals with education. For the purposes of such inquiries committees are appointed, and require the attendance of witnesses. If persons so required to attend did not attend, they would be committed for contempt. If they do attend they must answer the questions asked of them, and may be examined on oath. The evidence given is, therefore, as much given under compulsion as in the case of a court of law. For these reasons this seems to me to be a stronger case of privilege than some of the occasions that have been held to be clearly privileged. [57] L'arrêt R. v. Wainscot, [1899] 1 W.A.L.R. 77, est essentiellement au même effet. Comme dans l'affaire Goffin v. Donnelly, précitée, le défendeur n'était pas un parlementaire. Il était accusé de corruption par suite d'incidents survenus à l'extérieur du Parlement. Pour des raisons d'équité, la Cour suprême de l'Australie-Occidentale a statué que la poursuite ne pouvait pas se servir de la preuve produite par le défendeur devant un comité mixte des chambres du Parlement de l'Australie-Occidentale; les règlements du comité qui avaient été établis par le Parlement protégeaient les personnes témoignant devant des comités. [58] Ainsi, le préjudice ou le problème contre lequel on recherchait la protection de l'article 9 du Bill of Rights de 1689 et le préjudice qui préoccupait principalement les tribunaux dans les affaires Stockdale v. Hansard, précitée, et Bradlaugh v. Gossett, précitée, consistaient à empêcher que les parlementaires (ou, par extension, les témoins) subissent des conséquences juridiques devant les tribunaux - que ce soit en matière civile ou criminelle - sur ce qu'ils ont dit ou fait dans le contexte de travaux parlementaires. [59] Bien que ce soit longtemps après la période qui nous préoccupe en ce moment - celle de la Confédération du Canada - c'est précisément l'interprétation que le juge Hunt a faite de l'article 9 dans la décision Murphy, précitée : [¼] statements made by courts in rejecting attempts to use curial proceedings in order to visit legal consequences upon members of Parliament (or witnesses before parliamentary committees) for what they had said or done in Parliament or before such committees should not readily be extended to situations in which no such legal consequences are involved in the curial proceedings unless such an extension is both necessary and desirable. I have already pointed out that what is said and done in Parliament can without any breach of parliamentary privilege be impeached and questioned by the exercise of ordinary citizens of their freedom of speech (whether or not in the media), notwithstanding the fear which such conduct may engender in members of Parliament (and committee witnesses) as to the consequences of what they say or do. In those circumstances, it can be neither necessary nor desirable in principle that what is said or done in Parliament should not be questioned (in the wider sense) in courts or similar tribunals where no legal consequences are to be visited upon such members (or witnesses) by the proceedings in question. Freedom of speech in Parliament is not now, nor was it in 1901 or even in 1688, so sensitive a flower that, although the accuracy and the honesty of what is said by members of Parliament (or witnesses before parliamentary committees) can be severely challenged in the media or in public, it cannot be challenged in the same way in the courts of law. It is only where legal consequences are to be visited upon such members or witnesses for what was said or done by them in Parliament that they can be prevented by challenges in the courts of law from exercising their freedom of speech in Parliament. It is only when that is the consequence of the challenge that freedom of speech in Parliament needs any greater protection from what is said or done in the courts of law than it does from what is said or done in the media or in the public. [60] Les tribunaux ont continué à différer d'opinion au sujet de l'interprétation à donner à l'article 9. Dans les arrêts Prebble, précité, et Hamilton v. Al Fayed, précité, Lord Browne-Wilkinson n'a pas expressément lié sa conclusion, que la liberté de parole empêchait l'utilisation de déclarations faites au cours de travaux parlementaires, au fait que les parties puissent subir des conséquences juridiques. Les deux affaires concernaient des actions en diffamation. Tandis que dans les affaires Buchanan v. Jennings, [2002] 3 N.Z.L.R. 145 (C.A.), conf. par [2004] U.K.P.C. 36, et Laurance v. Katter, précitée, les tribunaux ont été plus prudents dans leur approche à l'égard de l'article 9. Bref, il existe toujours une controverse au sujet de l'interprétation et de la portée précises de cette disposition du Bill of Rights de 1689. [61] À tout le moins, il est juste de dire que l'article 9 ne se prête pas qu'à une seule interprétation. Sa portée précise n'était pas claire en 1867. On ne peut donc pas affirmer inexorablement que l'article 9 empêche le contre-interrogatoire d'un témoin dans une procédure comme la présente commission, où celui-ci ne fait face à aucune conséquence civile ou juridique. [62] Toutefois, même à supposer que l'interprétation correcte de l'article 9 en 1867 englobait le contre-interrogatoire dans une procédure exempte de conséquences juridiques, comme je l'ai déjà mentionné, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, a déclaré clairement que les pouvoirs et les privilèges existant au Royaume-Uni et au Canada n'étaient pas nécessairement identiques. De plus, la juge McLachlin (maintenant juge en chef), écrivant au nom de la majorité, et le juge en chef Lamer, dissident sur d'autres points, ont expressément refusé d'incorporer l'article 9 du Bill of Rights de 1689 dans la Constitution canadienne (New Brunswick Broadcasting, précité aux pp. 374 et 354-55). [63] Plutôt, comme la Cour suprême n'était pas directement saisie de la question, la conclusion dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, s'est bornée à reconnaître la liberté de parole au sens général comme étant une forme de privilège parlementaire au Canada. [64] Néanmoins, le privilège de la liberté de parole existe au Canada, mais sa portée exacte n'est pas définie. Par conséquent, dans le but de trancher la question en l'espèce - celle de savoir si ce privilège empêche le contre-interrogatoire fondé sur des éléments de preuve obtenus par un comité parlementaire - je dois revenir au critère de nécessité établi par la common law. [65] Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, aux pp. 383 et 384, la Cour suprême du Canada a décrit ce critère comme suit : Le critère de nécessité est appliqué non pas comme une norme pour juger le contenu du privilège revendiqué, mais pour déterminer le domaine nécessaire de compétence « parlementaire » ou « législative » absolue et exclusive. Si une question relève de cette catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l'efficacité de l'Assemblée ne sauraient être maintenues, les tribunaux n'examineront pas les questions relatives à ce privilège. Toutes ces questions relèveraient plutôt de la compétence exclusive de l'organisme législatif. [...] Les paramètres de cette compétence sont déterminés par ce qui est nécessaire pour que l'organisme législatif soit capable de fonctionner. Selon cette définition, le principe de nécessité englobera non seulement certains privilèges revendiqués, mais aussi le pouvoir de déterminer, de trancher et d'appliquer ces privilèges. Si les tribunaux devaient examiner le mode d'exercice d'un privilège valide et conclure que, dans certains cas, le privilège a été exercé d'une façon non valide, ils se trouveraient alors à empiéter sur la compétence exclusive de l'organisme législatif, après avoir reconnu que le privilège en question relève de la compétence exclusive de cet organisme législatif. La seule chose qui peut être examinée par le tribunal est à l'étape initiale de l'examen de la compétence: le privilège revendiqué est-il un des privilèges nécessaires pour que la législature soit capable de fonctionner? L'exercice particulier d'un privilège nécessaire ne saurait alors faire l'objet d'un examen, sauf si la retenue manifestée et la conclusion formulée à l'étape initiale sont rendues inopérantes. [66] Ayant ce critère à l'esprit, je vais trancher la question de savoir si le contre-interrogatoire du témoin est protégé par le privilège parlementaire. Trois brèves remarques s'imposent d'abord : [67] Premièrement, les membres du Parlement, tout comme les témoins, détiennent des privilèges parlementaires vis-à-vis de la Couronne et de la magistrature - New Brunswick Broadcasting, précité. La Commission Gomery agit suite à une décision du gouvernement (la Couronne) d'ordonner une enquête (Dixon c. Canada (Gouverneur en conseil), [1997] 3 C.F. 169 (C.A.F.)). Ainsi, la Commission, pas plus que les tribunaux civils ou criminels, ne peut contrevenir aux privilèges parlementaires dont jouit la Chambre des communes. [68] Deuxièmement, dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, la Cour suprême du Canada examinait la question de savoir si les radiodiffuseurs demandeurs avaient un droit d'accès à une assemblée législative, par opposition à la Chambre des communes. Toutefois, à mon avis, il ne fait pas de doute que le critère de nécessité s'applique également dans le contexte fédéral. La juge McLachlin, en particulier, a à maintes reprises fait des commentaires au sujet du critère de nécessité et des corps législatifs, tant au provincial qu'au fédéral (New Brunswick Broadcasting, précité, aux pp. 375, 381 et 383). [69] Troisièmement, il importe de signaler un dernier extrait de l'arrêt New Brunswick Broadcasting, précité, à la p. 387, lequel nous enseigne qu'il faut tenir compte du contexte actuel : Le fait que ce privilège ait été maintenu pendant plusieurs siècles, tant à l'étranger qu'au Canada, est une preuve qu'il est généralement considéré comme essentiel au bon fonctionnement d'une législature inspirée du modèle britannique. Toutefois, il faut de nouveau nous poser la question suivante: dans le contexte canadien de 1992, le droit d'exclure des étrangers est-il nécessaire au bon fonctionnement de nos organismes législatifs? [70] Ainsi, comme il n'est pas certain si le pouvoir de protéger un témoin à l'encontre d'un contre-interrogatoire dans une procédure où il n'y a aucune conséquence juridique tombait sous le coup du privilège de la liberté de parole existant au Royaume-Uni au temps de la Confédération, la Cour doit mettre l'accent sur le contexte canadien de 2005 et trancher la question de savoir si ce privilège respecte le critère de nécessité. [71] Bien que la jurisprudence du Royaume-Uni et d'autres pays ayant des systèmes parlementaires semblables comme l'Australie sera importante pour résoudre le présent litige, la question essentielle est la suivante : le droit d'empêcher le contre-interrogatoire de témoins en utilisant des éléments de preuve présentés devant des comités parlementaires est-il nécessaire au fonctionnement du Parlement dans la présente démocratie canadienne? 3. Le pouvoir d'empêcher le contre-interrogatoire est-il nécessaire au fonctionnement du comité parlementaire? [72] À mon avis, le pouvoir d'empêcher le contre-interrogatoire de témoins en utilisant des éléments de preuve obtenus au cours de travaux précédents du Parlement tombe sous le coup du privilège parlementaire parce qu'il est nécessaire au fonctionnement du Parlement. Il est nécessaire à trois niveaux : pour encourager les témoins à parler ouvertement devant le comité parlementaire, pour permettre au comité d'exercer sa fonction d'enquête et, de façon plus secondaire, pour éviter les conclusions de fait contradictoires. a) Encourager les témoins à parler ouvertement devant le comité parlementaire [73] En l'espèce, l'objectif visé par le Comité des comptes publics était de déchiffrer ce qui était arrivé aux sommes d'argent provenant des finances fédérales et utilisées dans le cadre du programme de commandites fédérales. Pour accomplir cela, le comité a cherché à interroger un certain nombre de personnes impliquées dans ce programme. Et pour que cet exercice soit utile, il était essentiel que le comité soit en mesure d'encourager les témoins à parler franchement lors de leur témoignage. [74] Voici la justification de longue date du privilège de la liberté de parole : il protège la capacité pour les parlementaires comme pour les témoins de s'exprimer librement sans crainte d'être questionnés par la suite. Comme nous l'avons vu précédemment, cette justification remonte à la jurisprudence précédant même le Bill of Rights de 1689 lui-même et les tribunaux y souscrivent depuis des siècles : voir p. ex., Goffin v. Donnelly, précité. [75] Cette justification a également convaincu les tribunaux modernes. Lord Browne-Wilkinson, au nom de la Chambre des lords de même que du Comité judiciaire du Conseil privé, a défendu ce point de vue à plusieurs reprises. Dans l'arrêt Prebble, précité, par exemple, il a rejeté sans équivoque la proposition (à laquelle a souscrit un juge dans la décision Murphy, précitée) selon laquelle une interprétation plus étroite de l'article 9 favoriserait une plus grande liberté de parole : In their Lordships' view the law as stated by Hunt J. [in R. v. Murphy (1986), 64 A.L.R. 498] was not correct so far as the rest of the Commonwealth is concerned. First, his views were in conflict with the long line of dicta that the courts will not allow any challenge to what is said or done in Parliament. Second, as Hunt J. recognized, his decision was inconsistent with the decision of Browne J. in Church of Scientology of California v. Johnson-Smith [1972] 1 Q.B. 522 (subsequently approved by the House of Lords in Pepper v. Hart [1993] A.C. 593) and Comalco Ltd. V. Australian Broadcasting Corporation (1983) 50 A.C.T.R. 1, in both of which cases it was held that it would be a breach of privilege to allow what is said in Parliament to be the subject matter of investigation or submission. Finally, Hunt J. based himself on a narrow construction of article 9, derived from the historical context in which it was originally enacted. He correctly identified the mischief sought to be remedied in 1689 as being, inter alia, the assertion by the King's Courts of a right to hold a Member of Parliament criminally or legally liable for what he had done or said in Parliament. From this he deduced the principle that article 9 only applies to cases in which a court is being asked to expose the maker of statement to legal liability for what he has said in Parliament. This view discounts the basic concept underlying article 9, viz. the need to ensure so far as possible that a member of the legislature and witnesses before committees of the House can speak freely without fear that what they say will later be held against them in the courts. The important public interest protected by such privilege is to ensure that the member or witness at the time he speaks is not inhibited from stating fully and freely what he has to say. If there were any exceptions which permitted his statements to be questioned subsequently, at the time when he speaks in Parliament he would not know whether or not there would subsequently be a challenge to what he is saying. Therefore he would not have the confidence the privilege is designed to protect. [Non souligné dans l'original.] [76] Lord Browne-Wilkinson a repris ces mots dans l'arrêt Hamilton v. Al Fayed, précité. Ainsi, pour Lord Browne-Wilkinson, l'intérêt public qui est protégé par le privilège est de s'assurer qu'un témoin, au moment où il témoigne devant un comité parlementaire, n'est pas freiné de parler librement. [77] Je suis de cet avis. Je crois qu'il est important pour la démo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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