Narvey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Narvey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-22 Référence neutre 2001 CAF 85 Numéro de dossier A-726-98 Contenu de la décision Date : 20010322 Dossier : A-726-98 Référence neutre : 2001 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : KENNETH M. NARVEY appelant - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 15 mars 2001 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW Date : 20010322 Dossier : A-726-98 Référence neutre : 2001 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : KENNETH M. NARVEY appelant - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] L'appelant avait demandé la suspension du prononcé d'une décision révoquant sa citoyenneté par Monsieur le juge Nadon en invoquant une crainte raisonnable de partialité de sa part. L'affaire a été entendue par un autre juge de la Section de première instance, qui a refusé la suspension[1]. L'appelant interjette maintenant appel de cette décision. [2] À la suite du refus du juge des requêtes d'accorder la suspension, le juge Nadon a prononcé sa décision. Il n'y a donc rien d'autre à dire. L'appel est manifestement théorique. [3] De plus…
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Narvey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-22 Référence neutre 2001 CAF 85 Numéro de dossier A-726-98 Contenu de la décision Date : 20010322 Dossier : A-726-98 Référence neutre : 2001 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : KENNETH M. NARVEY appelant - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 15 mars 2001 JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW Date : 20010322 Dossier : A-726-98 Référence neutre : 2001 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : KENNETH M. NARVEY appelant - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] L'appelant avait demandé la suspension du prononcé d'une décision révoquant sa citoyenneté par Monsieur le juge Nadon en invoquant une crainte raisonnable de partialité de sa part. L'affaire a été entendue par un autre juge de la Section de première instance, qui a refusé la suspension[1]. L'appelant interjette maintenant appel de cette décision. [2] À la suite du refus du juge des requêtes d'accorder la suspension, le juge Nadon a prononcé sa décision. Il n'y a donc rien d'autre à dire. L'appel est manifestement théorique. [3] De plus, le juge Nadon a conclu que M. Katriuk, intimé, avait obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L'appelant se dit satisfait de cette décision. Par ailleurs, l'appelant dit dans ses observations écrites soumises à la Cour et a confirmé de vive voix qu'il avait commis une erreur en éprouvant une crainte de partialité de la part du juge Nadon. Non seulement l'appel est théorique, mais encore l'appelant ne semble plus avoir aucun intérêt dans la poursuite d'une instance. [4] Néanmoins, l'appelant demande à la Cour de corriger les erreurs que le juge des requêtes aurait censément faites dans ses motifs. [5] Je refuse d'acquiescer à sa demande. Il est fondamental qu'un appelant interjette appel d'un jugement et non des motifs d'un jugement. Bien qu'un tribunal d'appel corrige habituellement les erreurs dans les motifs d'un tribunal d'instance inférieure même s'il rejette l'appel, il ne le fait que dans les cas où l'appel n'est pas théorique. Il n'y a pas lieu en l'espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour trancher une question devenue théorique par application de l'un ou l'autre des critères établis dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. [6] En concluant que le présent appel doit être rejeté, je n'exprime aucune opinion sur les remarques du juge des requêtes en ce qui concerne la qualité de l'appelant ou de la Coalition of Concerned Congregations pour agir en l'espèce. [7] Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens. « B. Malone » J.C.A. « Je souscris à ces motifs Marshall Rothstein, J.C.A. » « Je souscris à ces motifs Karen Sharlow, J.C.A. » Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-726-98 INTITULÉ DE LA CAUSE : Kenneth M. Narvey c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Vladimir Katriuk LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 15 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS : le 22 mars 2001 ONT COMPARU : Kenneth M. Narvey POUR L'APPELANT David Lucas POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration Orest H.T. Rudzik POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kenneth M. Narvey en son propre nom Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté Sous-procureur général du Canada et de l'Immigration Orest H.T. Rudzik POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk Nestor I.L. Woychyshyn Toronto (Ontario) [1] Dossier T-2408-96.
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61