Lene c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lene c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-14 Référence neutre 2008 CF 23 Numéro de dossier IMM-2217-07 Contenu de la décision Date : 20080114 Dossier : IMM-2217-07 Référence : 2008 CF 23 ENTRE : IDRISSA LENE Partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pinard [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration J. Gullickson (ci-après « l’agent »), qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur en raison de l’existence de considérations humanitaires (« la demande CH »). * * * * * * * * [2] Le demandeur est un citoyen du Burkina Faso. Il est venu au Canada le 28 mars 2003 et a présenté une demande de statut de réfugié en 2003. Sa demande était basée sur les représailles et menaces alléguées qu'il subirait de la part de certains membres de sa famille, suite à une dispute concernant une terre familiale. Cette demande a été refusée le 23 décembre 2003 par la Section de la protection des réfugiés (ci-après la « SPR »), qui a déterminé que le demandeur n’était pas crédible en raison des nombreuses omissions, contradictions et invraisemblances dans son histoire. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation pour faire une demande de contrôle judiciaire, mais s’est désisté de cette demande le 12 février 2004. [3] Le 25 mai 2004, le demandeur a déposé une demande CH basée sur les mêmes …
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Lene c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-14 Référence neutre 2008 CF 23 Numéro de dossier IMM-2217-07 Contenu de la décision Date : 20080114 Dossier : IMM-2217-07 Référence : 2008 CF 23 ENTRE : IDRISSA LENE Partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pinard [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration J. Gullickson (ci-après « l’agent »), qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur en raison de l’existence de considérations humanitaires (« la demande CH »). * * * * * * * * [2] Le demandeur est un citoyen du Burkina Faso. Il est venu au Canada le 28 mars 2003 et a présenté une demande de statut de réfugié en 2003. Sa demande était basée sur les représailles et menaces alléguées qu'il subirait de la part de certains membres de sa famille, suite à une dispute concernant une terre familiale. Cette demande a été refusée le 23 décembre 2003 par la Section de la protection des réfugiés (ci-après la « SPR »), qui a déterminé que le demandeur n’était pas crédible en raison des nombreuses omissions, contradictions et invraisemblances dans son histoire. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation pour faire une demande de contrôle judiciaire, mais s’est désisté de cette demande le 12 février 2004. [3] Le 25 mai 2004, le demandeur a déposé une demande CH basée sur les mêmes faits que ceux allégués dans sa demande d’asile. De plus, il allègue que son intégration au Canada, le soutien financier qu’il donne à sa famille au Burkina Faso, incluant ses quatre enfants, ainsi que l’impossibilité de trouver du travail au Burkina Faso, méritent une décision favorable. [4] Le 10 mai 2007, l’agent a décidé que le demandeur n’a pas démontré que l’exigence d’obtenir son visa de résidence permanente à l’extérieur du Canada causera une difficulté indue ou excessive pour lui ou toute autre personne. Cette décision a été communiquée au demandeur par lettre datée du 14 mai 2007. * * * * * * * * [5] Le demandeur s’en prend fondamentalement à l’appréciation des faits faite par l’agent. Or, il est bien établi que les agents qui prennent les décisions visant les demandes CH se voient généralement accorder une large discrétion. Il incombe au demandeur de démontrer que sa situation particulière mérite une considération favorable. Dans une demande de contrôle judiciaire d’une décision CH, la norme de contrôle applicable est celle de la décision déraisonnable. Dans l’arrêt Davoudifar c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 316, [2006] A.C.F. no 431 (1re inst.) (QL), cette Cour a précisé ce qui suit : [44] La décision de l'agente est largement tributaire des faits, et, comme l'agente est mieux placée que la Cour pour évaluer les faits portés à sa connaissance, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation du dossier de la demanderesse appelle un niveau élevé de retenue de la part de la Cour. En l'espèce, bien que la situation de la demanderesse suscite la compassion, la décision de l'agente n'était pas déraisonnable et il m'est donc impossible de la modifier. (Voir également Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Agot c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 436, [2003] A.C.F. no 607 (1re inst.) (QL); Serda c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356, [2006] A.C.F. no 425 (1re inst.) (QL) et Lim c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 956, [2002] A.C.F. no 1250 (1re inst.) (QL)). [6] De plus, même en cas d’erreur faite par l’agent, la Cour ne doit pas intervenir si cette erreur n’est pas déterminante (Owusu c. Canada (ministre de Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 C.F. 172 (1re inst.); Kaybaki c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 32, [2004] A.C.F. no 27 (1re inst.) (QL)). [7] En l’espèce, malgré la présentation soignée faite par Me Nguyen pour le demandeur, je n’ai pas été convaincu que l’appréciation des faits faite par l’agent, même si partiellement fautive en regard de la valeur probante des lettres de l’épouse du demandeur quant à la blessure au bras de cette dernière, est, dans son ensemble, déraisonnable. Il apparaît notamment que l’agent a considéré les conclusions de la SPR à la lumière des nouvelles preuves soumises par le demandeur et que son analyse de ces éléments de preuve l’ont amené à conclure qu’ils ne sont pas suffisants pour rétablir sa crédibilité. [8] Ma révision de la preuve m’amène à conclure que de façon générale l’analyse détaillée faite par l’agent, lequel n’était pas tenu de référer nécessairement à tous les éléments de preuve, est sérieuse et cohérente. Dans ce contexte, il n’appartient pas à cette Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle faite par l’agent. [9] Comme, par ailleurs, aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour a été démontrée, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Ottawa (Ontario) Le 14 janvier 2008 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2217-07 INTITULÉ : IDRISSA LENE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 décembre 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 14 janvier 2008 COMPARUTIONS : Me Mai Nguyen POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Isabelle Brochu POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Doyon & Associés POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158